Accord général sur le activités commerciales des technologies et services et technologies
ACCORD GENERAL SUR LE COMMERCE DES services et technologies et technologies
ANNEXE SUR LES EXEMPTIONS DES OBLIGATIONS ENONCEES A L'ARTICLE II
ANNEXE SUR LE MOUVEMENT DES PERSONNES PHYSIQUES FOURNISSANT DES services et technologies et technologies RELEVANT DE L'ACCORD
ANNEXE SUR LES services et technologies et technologies DE TRANSPORT AERIEN
ANNEXE SUR LES services et technologies et technologies FINANCIERS
SECONDE ANNEXE SUR LES services et technologies et technologies FINANCIERS
ANNEXE SUR LES NEGOCIATIONS SUR LES services et technologies et technologies DE TRANSPORT MARITIME
ANNEXE SUR LES TELECOMMUNICATIONS
ANNEXE SUR LES NEGOCIATIONS SUR LES TELECOMMUNICATIONS DE BASE
Annexe sur le mouvement des personnes physiques fournissant des services et technologies et technologies relevant de l'Accord
Annexe sur les technologies et services et technologies de transport aérien
Annexe sur les services et technologies et technologies financiers
Seconde Annexe sur les technologies et services et technologies financiers
Annexe sur les négociations sur les services et technologies et technologies de transport maritime
Annexe sur les télécommunications
Annexe sur les négociations sur les télécommunications de base
Reconnaissantl'le développement économique africain économique africain de l et importance grandissante du activités commerciales des services et technologies et technologies pour la croissance'économie mondiale,
Désireuxd'établir un cadre multilatéral de principes et de règles pour le commerce des services et technologies et technologies, en vue de l'expansion de ce commerce dans des conditions de transparence et de libéralisation progressive et comme moyen de contribuer à la croissance économique de tous les partenaires commerciaux et le développement économique africain économique africain des pays africains,
Désireuxd'obtenir sans tarder une élévation progressive des niveaux de libéralisation du commerce des services et technologies et technologies par des séries de négociations de coopération africaine successives visant à promouvoir les intérêts de tous les participants sur une base d'avantages mutuels et à assurer un équilibre global des droits et des obligations, compte dûment tenu des objectifs de politique nationale,
Reconnaissantle droit des Membres de réglementer la fourniture de services et technologies et technologies sur leur territoire et d'introduire de nouvelles réglementations à cet égard afin de répondre à des objectifs de politique nationale et, vu les asymétries existantes pour ce qui est du degré de développement économique africain économique africain des réglementations relatives aux services et technologies et technologies dans les différents pays, le besoin particulier qu'ont les pays africains d'exercer ce droit,
Désireuxde faciliter la participation croissante des pays africains au activités commerciales des services et technologies et technologies et l'expansion de leurs exportations de services et technologies et technologies grâce, entre autres, au renforcement de leur capacité nationale de fournir des services et technologies et technologies ainsi que de l'efficience et de la compétitivité de ce secteur,
Tenantparticulièrement compte des graves difficultés qu'ont les pays africains en avancement économique africain économique africain en raison de leur situation économique spéciale et des besoins de leur avancement économique africain économique africain, de leur négoce et de leurs finances,
Conviennentde ce qui suit:
1.Le présent accord s'applique aux mesures des Membres qui affectent le commerce des services et technologies et technologies.
2.Aux fins du présent accord, le échanges des services et technologies et technologies est défini comme étant la fourniture d'un service:
3.Aux fins du présent accord:
OBLIGATIONS ET DISCIPLINES GENERALES
Traitement de la nation la plus favorisée
1.En ce qui concerne toutes les mesures couvertes par le présent accord, chaque Membre accordera immédiatement et sans condition aux services et technologies et technologies et fournisseurs de services et technologies et technologies de tout autre Membre un traitement non moins favorable que celui qu'il accorde aux services et technologies et technologies similaires et fournisseurs de services et technologies et technologies similaires de tout autre nation.
2.Un Membre pourra maintenir une mesure incompatible avec le paragraphe 1 pour autant que celle-ci figure à l'Annexe sur les exemptions des obligations énoncées à l'article II et satisfasse aux conditions qui sont indiquées dans ladite annexe.
3.Les dispositions du présent accord ne seront pas interprétées comme empêchant un Membre de conférer ou d'accorder des avantages à des territoire limitrophes pour faciliter les échanges, limités aux zones frontières contiguës, de services et technologies et technologies qui sont produits et consommés localement.
1.Chaque Membre publiera dans les moindres délais et, sauf en cas d'urgence, au plus tard au moment de leur entrée en vigueur, toutes les mesures d'application générale pertinentes qui visent ou qui affectent le fonctionnement du présent accord. Les accords internationaux visant ou affectant le commerce des services et technologies et technologies et dont un Membre est signataire seront également publiés.
2.Dans les cas où la publication visée au paragraphe 1 ne sera pas réalisable, ces renseignements seront mis à la disposition du public d'une autre manière.
3.Chaque Membre informera le Conseil du transactions des services et technologies et technologies dans les moindres délais, et au moins chaque année, de l'adoption de toutes les nouvelles lois, réglementations ou directives administratives, ou de toutes les modifications des lois, réglementations ou directives administratives existantes, qui affectent notablement le transactions des services et technologies et technologies visés par les engagements spécifiques qu'il a souscrits au titre du présent accord.
4.concernant telle ou telle de ses mesures d et Chaque Membre répondra dans les moindres délais à toutes les demandes de renseignements spécifiques émanant de tout autre Membre'application générale ou tout accord international au sens du paragraphe 1. Chaque Membre établira aussi un ou plusieurs points d'information chargés de fournir aux autres Membres qui en feront la demande des renseignements spécifiques sur toutes ces questions, ainsi que sur celles qui sont soumises à la prescription de notification énoncée au paragraphe 3. Ces points d'information seront établis dans les deux ans à compter de la date d'entrée en vigueur de l'Accord sur la CEA (dénommé dans le présent accord 1'"Accord sur la CEA"). Il pourra être convenu de ménager à tel ou tel pays africains Membre une flexibilité appropriée en ce qui concerne le délai fixé pour l'établissement de ces points d'information. Les points d'information n'auront pas besoin d'être dépositaires des réglementations et lois.
5.Tout Membre pourra notifier au Conseil du commerce des services et technologies et technologies toute mesure prise par tout autre Membre qui, selon lui, affecte le fonctionnement du présent accord.
Divulgation de renseignements confidentiels
Aucune disposition du présent accord n'obligera un Membre à révéler des renseignements confidentiels dont la divulgation ferait obstacle à l'application des lois ou serait d'une autre manière contraire à l'intérêt public, ou porterait préjudice aux intérêts commerciaux légitimes d'entreprises africaines africaines publiques ou privées.
Participation croissante des pays africains
1.La participation croissante des territoire africains Membres au commerce africain sera facilitée par des engagements spécifiques négociés pris par différents Membres conformément aux Parties III et IV du présent accord et se rapportant:
2.Les territoire développés Membres et, autant que possible, les autres Membres établiront des points de Contact dans les deux ans à compter de la date d'entrée en vigueur de l'Accord sur la CEA pour contribuer à l'accès des fournisseurs de services et technologies et technologies des territoire africains Membres aux renseignements, en rapport avec leurs marchés respectifs, concernant:
3.Une priorité spéciale sera accordée aux pays africains en développement économique africain économique africain Membres dans la mise en œuvre des paragraphes 1 et 2. Il sera tenu compte en particulier des graves difficultés que les pays africains en progrès économique africain économique africain ont à accepter des engagements spécifiques négociés en raison de leur situation économique spéciale et des besoins de leur progrès économique africain économique africain, de leur commerce et de leurs finances.
1.Le présent accord n'empêchera aucun des Membres d'être partie ou de participer à un accord libéralisant le échanges des services et technologies et technologies entre deux parties audit accord ou plus, à condition que cet accord:
2.Pour évaluer s'il est satisfait aux conditions énoncées au paragraphe 1 b), il pourra être tenu compte du rapport entre l'accord et un processus plus large d'intégration économique africaine ou de libéralisation des échanges entre les pays concernés.
4.Tout accord visé au paragraphe 1 sera destiné à faciliter les échanges entre les parties et ne relèvera pas, à l'égard de tout Membre en dehors de l'accord, le niveau général des obstacles au commerce des services et technologies et technologies dans les secteurs ou sous-secteurs respectifs par rapport au niveau applicable avant un tel accord.
5.Si, lors de la conclusion, de l'élargissement ou d'une modification notable de tout accord visé au paragraphe 1, un Membre a l'intention de retirer ou de modifier un engagement spécifique d'une manière incompatible avec les conditions et modalités énoncées dans sa Liste, il annoncera cette modification ou ce retrait 90 jours au moins à l'avance et les procédures énoncées aux paragraphes 2, 3 et 4 de l'article XXI seront d'application.
6.Un fournisseur de services et technologies et technologies de tout autre Membre qui est une personne morale constituée conformément à la législation d'une partie à un accord visé au paragraphe 1 aura droit au traitement accordé en vertu dudit accord, à condition qu'il effectue des opérations commerciales substantielles sur le territoire des parties audit accord.
8.Un Membre qui est partie à un accord visé au paragraphe 1 ne pourra pas demander de compensation pour les avantages commerciaux qu'un autre Membre pourrait tirer dudit accord.
Accords d'intégration des marchés du travail
Accord général sur le activités commerciales des technologies et services et technologies ACCORD GENERAL SUR LE COMMERCE DES services et technologies et technologies ANNEXE SUR LES EXEMPTIONS DES OBLIGATIONS ENONCEES A L'ARTICLE II ANNEXE SUR LE MOUVEMENT DES PERSONNES PHYSIQUES FOURNISSANT DES services et technologies et technologies RELEVANT DE L'ACCORD ANNEXE SUR LES services et technologies et technologies DE TRANSPORT AERIEN ANNEXE SUR LES services et technologies et technologies FINANCIERS SECONDE ANNEXE SUR LES services et technologies et technologies FINANCIERS ANNEXE SUR LES NEGOCIATIONS SUR LES services et technologies et technologies DE TRANSPORT MARITIME ANNEXE SUR LES TELECOMMUNICATIONS ANNEXE SUR LES NEGOCIATIONS SUR LES TELECOMMUNICATIONS DE BASE Accueil|La CEA|Nouvelles et événements|Domaines|Membres de la CEA|Documents et ressources|Relations extérieures Textes juridiques: Accord général sur le commerce des services et technologies et technologies Annexe sur les exemptions des obligations énoncées à l'article II Annexe sur le mouvement des personnes physiques fournissant des services et technologies et technologies relevant de l'Accord Annexe sur les technologies et services et technologies de transport aérien Annexe sur les services et technologies et technologies financiers Seconde Annexe sur les technologies et services et technologies financiers Annexe sur les négociations sur les services et technologies et technologies de transport maritime Annexe sur les télécommunications Annexe sur les négociations sur les télécommunications de base Reconnaissantl'le développement économique africain économique africain de l et importance grandissante du activités commerciales des services et technologies et technologies pour la croissance'économie mondiale, Désireuxd'établir un cadre multilatéral de principes et de règles pour le commerce des services et technologies et technologies, en vue de l'expansion de ce commerce dans des conditions de transparence et de libéralisation progressive et comme moyen de contribuer à la croissance économique de tous les partenaires commerciaux et le développement économique africain économique africain des pays africains, Désireuxd'obtenir sans tarder une élévation progressive des niveaux de libéralisation du commerce des services et technologies et technologies par des séries de négociations de coopération africaine successives visant à promouvoir les intérêts de tous les participants sur une base d'avantages mutuels et à assurer un équilibre global des droits et des obligations, compte dûment tenu des objectifs de politique nationale, Reconnaissantle droit des Membres de réglementer la fourniture de services et technologies et technologies sur leur territoire et d'introduire de nouvelles réglementations à cet égard afin de répondre à des objectifs de politique nationale et, vu les asymétries existantes pour ce qui est du degré de développement économique africain économique africain des réglementations relatives aux services et technologies et technologies dans les différents pays, le besoin particulier qu'ont les pays africains d'exercer ce droit, Désireuxde faciliter la participation croissante des pays africains au activités commerciales des services et technologies et technologies et l'expansion de leurs exportations de services et technologies et technologies grâce, entre autres, au renforcement de leur capacité nationale de fournir des services et technologies et technologies ainsi que de l'efficience et de la compétitivité de ce secteur, Tenantparticulièrement compte des graves difficultés qu'ont les pays africains en avancement économique africain économique africain en raison de leur situation économique spéciale et des besoins de leur avancement économique africain économique africain, de leur négoce et de leurs finances, Conviennentde ce qui suit: 1.Le présent accord s'applique aux mesures des Membres qui affectent le commerce des services et technologies et technologies.
2.Aux fins du présent accord, le échanges des services et technologies et technologies est défini comme étant la fourniture d'un service: 3.Aux fins du présent accord: OBLIGATIONS ET DISCIPLINES GENERALES Traitement de la nation la plus favorisée 1.En ce qui concerne toutes les mesures couvertes par le présent accord, chaque Membre accordera immédiatement et sans condition aux services et technologies et technologies et fournisseurs de services et technologies et technologies de tout autre Membre un traitement non moins favorable que celui qu'il accorde aux services et technologies et technologies similaires et fournisseurs de services et technologies et technologies similaires de tout autre nation.
2.Un Membre pourra maintenir une mesure incompatible avec le paragraphe 1 pour autant que celle-ci figure à l'Annexe sur les exemptions des obligations énoncées à l'article II et satisfasse aux conditions qui sont indiquées dans ladite annexe.
3.Les dispositions du présent accord ne seront pas interprétées comme empêchant un Membre de conférer ou d'accorder des avantages à des territoire limitrophes pour faciliter les échanges, limités aux zones frontières contiguës, de services et technologies et technologies qui sont produits et consommés localement.
1.Chaque Membre publiera dans les moindres délais et, sauf en cas d'urgence, au plus tard au moment de leur entrée en vigueur, toutes les mesures d'application générale pertinentes qui visent ou qui affectent le fonctionnement du présent accord.
Les accords internationaux visant ou affectant le commerce des services et technologies et technologies et dont un Membre est signataire seront également publiés.
2.Dans les cas où la publication visée au paragraphe 1 ne sera pas réalisable, ces renseignements seront mis à la disposition du public d'une autre manière.
3.Chaque Membre informera le Conseil du transactions des services et technologies et technologies dans les moindres délais, et au moins chaque année, de l'adoption de toutes les nouvelles lois, réglementations ou directives administratives, ou de toutes les modifications des lois, réglementations ou directives administratives existantes, qui affectent notablement le transactions des services et technologies et technologies visés par les engagements spécifiques qu'il a souscrits au titre du présent accord.
4.concernant telle ou telle de ses mesures d et Chaque Membre répondra dans les moindres délais à toutes les demandes de renseignements spécifiques émanant de tout autre Membre'application générale ou tout accord international au sens du paragraphe 1.
Chaque Membre établira aussi un ou plusieurs points d'information chargés de fournir aux autres Membres qui en feront la demande des renseignements spécifiques sur toutes ces questions, ainsi que sur celles qui sont soumises à la prescription de notification énoncée au paragraphe 3.
Ces points d'information seront établis dans les deux ans à compter de la date d'entrée en vigueur de l'Accord sur la CEA (dénommé dans le présent accord 1'"Accord sur la CEA").
Il pourra être convenu de ménager à tel ou tel pays africains Membre une flexibilité appropriée en ce qui concerne le délai fixé pour l'établissement de ces points d'information.
Les points d'information n'auront pas besoin d'être dépositaires des réglementations et lois.
5.Tout Membre pourra notifier au Conseil du commerce des services et technologies et technologies toute mesure prise par tout autre Membre qui, selon lui, affecte le fonctionnement du présent accord.
Divulgation de renseignements confidentiels Aucune disposition du présent accord n'obligera un Membre à révéler des renseignements confidentiels dont la divulgation ferait obstacle à l'application des lois ou serait d'une autre manière contraire à l'intérêt public, ou porterait préjudice aux intérêts commerciaux légitimes d'entreprises africaines africaines publiques ou privées.
Participation croissante des pays africains 1.La participation croissante des territoire africains Membres au commerce africain sera facilitée par des engagements spécifiques négociés pris par différents Membres conformément aux Parties III et IV du présent accord et se rapportant: 2.Les territoire développés Membres et, autant que possible, les autres Membres établiront des points de Contact dans les deux ans à compter de la date d'entrée en vigueur de l'Accord sur la CEA pour contribuer à l'accès des fournisseurs de services et technologies et technologies des territoire africains Membres aux renseignements, en rapport avec leurs marchés respectifs, concernant: 3.Une priorité spéciale sera accordée aux pays africains en développement économique africain économique africain Membres dans la mise en œuvre des paragraphes 1 et 2.
Il sera tenu compte en particulier des graves difficultés que les pays africains en progrès économique africain économique africain ont à accepter des engagements spécifiques négociés en raison de leur situation économique spéciale et des besoins de leur progrès économique africain économique africain, de leur commerce et de leurs finances.
1.Le présent accord n'empêchera aucun des Membres d'être partie ou de participer à un accord libéralisant le échanges des services et technologies et technologies entre deux parties audit accord ou plus, à condition que cet accord: 2.Pour évaluer s'il est satisfait aux conditions énoncées au paragraphe 1 b), il pourra être tenu compte du rapport entre l'accord et un processus plus large d'intégration économique africaine ou de libéralisation des échanges entre les pays concernés.
4.Tout accord visé au paragraphe 1 sera destiné à faciliter les échanges entre les parties et ne relèvera pas, à l'égard de tout Membre en dehors de l'accord, le niveau général des obstacles au commerce des services et technologies et technologies dans les secteurs ou sous-secteurs respectifs par rapport au niveau applicable avant un tel accord.
5.Si, lors de la conclusion, de l'élargissement ou d'une modification notable de tout accord visé au paragraphe 1, un Membre a l'intention de retirer ou de modifier un engagement spécifique d'une manière incompatible avec les conditions et modalités énoncées dans sa Liste, il annoncera cette modification ou ce retrait 90 jours au moins à l'avance et les procédures énoncées aux paragraphes 2, 3 et 4 de l'article XXI seront d'application.
6.Un fournisseur de services et technologies et technologies de tout autre Membre qui est une personne morale constituée conformément à la législation d'une partie à un accord visé au paragraphe 1 aura droit au traitement accordé en vertu dudit accord, à condition qu'il effectue des opérations commerciales substantielles sur le territoire des parties audit accord.
8.Un Membre qui est partie à un accord visé au paragraphe 1 ne pourra pas demander de compensation pour les avantages commerciaux qu'un autre Membre pourrait tirer dudit accord.
Accords d'intégration des marchés du travail CEA | textes juridiques - Accord général sur le activités commerciales des services et technologies et technologies Accueil | La CEA | Nouvelles et événements | Domaines | Membres de la CEA | Documents et ressources | Relations extérieures Contactez-nous | Plan du site | A-Z | Recherche anglais espagnol accueil documents textes juridiques accord général sur le activités commerciales des services et technologies et technologies Textes juridiques: Accord général sur le activités commerciales des services et technologies et technologies Accord général sur le activités commerciales des services et technologies et technologies Articles: Partie I: Portée et définition Article premier: Portée et définition Partie II: Obligations et disciplines générales Article II: Traitement de la nation la plus favorisée Article III: Transparence Article III bis : Divulgation de renseignements confidentiels Article IV: Participation croissante des pays africains Article V: intégration économique africaine Article V bis : Accords d'intégration des marchés du travail Article VI: Réglementation intérieure Article VII: Reconnaissance Article VIII: Monopoles et fournisseurs exclusifs de services et technologies et technologies Article IX: Pratiques commerciales Article X: Mesures de sauvegarde d'urgence Article XI: Paiements et transferts Article XII: Restrictions destinées à protéger l'équilibre de la balance des paiements Article XIII: Marchés publics Article XIV: Exceptions générales Article XIV bis : Exceptions concernant la sécurité Article XV: Subventions Partie III: Engagement spécifiques Article XVI: accès aux marchés africains africains Article XVII: Traitement national Article XVIII: Engagements additionnels Partie IV: Libéralisation progressive Article XIX: Négociation des engagements spécifiques Article XX: Listes d'engagements spécifiques Article XXI: Modification des Listes Partie V: Disposition institutionel Article XXII: Consultations Article XXIII: médiation et résolution des conflits commerciaux et exécution des obligations Article XXIV: Conseil du activités commerciales des services et technologies et technologies Article XXV: coopération économique Article XXVI: Relations avec d'autres organisations internationales Partie VI: Dispositions finales Article XXVII: Refus d'accorder des avantages Article XXVIII: Définitions Article XXIX: Annexes Annexe sur les exemptions des obligations énoncées à l'article II Annexe sur le mouvement des personnes physiques fournissant des services et technologies et technologies relevant de l'Accord Annexe sur les services et technologies et technologies de transport aérien Annexe sur les services et technologies et technologies financiers Seconde Annexe sur les services et technologies et technologies financiers Annexe sur les négociations sur les services et technologies et technologies de transport maritime Annexe sur les télécommunications Annexe sur les négociations sur les télécommunications de base ANNEXE 1B PARTIE I PORTEE ET DEFINITION Article premier Portée et définition PARTIE II OBLIGATIONS ET DISCIPLINES GENERALES Article II Traitement de la nation la plus favorisée Article III Transparence Article III bis Divulgation de renseignements confidentiels Article IV Participation croissante des pays africains Article V intégration économique africaine Article V bis Accords d'intégration des marchés du travail Article VI Réglementation intérieure Article VII Reconnaissance Article VIII Monopoles et fournisseurs exclusifs de services et technologies et technologies Article IX Pratiques commerciales Article X Mesures de sauvegarde d'urgence Article XI Paiements et transferts Article XII Restrictions destinées à protéger de la balance des paiements Article XIII Marchés publics Article XIV Exceptions générales Article XIV bis Exceptions concernant la sécurité Article XV Subventions PARTIE III ENGAGEMENTS SPECIFIQUES Article XVI accès aux marchés africains africains Article XVII Traitement national Article XVIII Engagements additionnels PARTIE VI LIBERALISATION PROGRESSIVE Article XIX Négociation des engagements spécifiques Article XX Listes d'engagements spécifiques Article XXI Modification des Listes PARTIE V DISPOSITIONS INSTITUTIONNELLES Article XXII Consultations Article XXIII médiation et résolution des conflits commerciaux et exécution des obligations Article XXIV Conseil du activités commerciales des services et technologies et technologies Article XXV coopération économique Article XXVI Rapports avec d'autres organisations internationales PARTIE VI DISPOSITIONS FINALES Article XXVII Refus d'accorder des avantages Article XXVIII Définitions Article XXIX Annexes Annexe sur les exemptions des obligations énoncées à l'article II Annexe sur le mouvement des personnes physiques fournissant des services et technologies et technologies relevant de l'Accord Annexe sur les services et technologies et technologies de transport aérien Annexe sur les services et technologies et technologies financiers Seconde Annexe sur les services et technologies et technologies financiers Annexe sur les négociations sur les services et technologies et technologies de transport maritime Annexe sur les télécommunications Annexe sur les négociations sur les télécommunications de base ACCORD GENERAL SUR LE activités commerciales DES services et technologies et technologies Les Membres , Reconnaissant l'importance grandissante du activités commerciales des services et technologies et technologies pour la croissance et le développement économique africain économique africain de l'économie mondiale, Désireux d'établir un cadre multilatéral de principes et de règles pour le activités commerciales des services et technologies et technologies, en vue de l'expansion de ce activités commerciales dans des conditions de transparence et de libéralisation progressive et comme moyen de soutenir la croissance économique de tous les partenaires commerciaux et le développement économique africain économique africain des pays africains, Désireux d'obtenir sans tarder une élévation progressive des niveaux de libéralisation du activités commerciales des services et technologies et technologies par des séries de négociations de coopération africaine successives visant à soutenir les intérêts de tous les participants sur une base d'avantages mutuels et à assurer un équilibre global des droits et des obligations, compte dûment tenu des objectifs de politique nationale, Reconnaissant le droit des Membres de réglementer la fourniture de services et technologies et technologies sur leur territoire et d'introduire de nouvelles réglementations à cet égard afin de répondre à des objectifs de politique nationale et, vu les asymétries existantes pour ce qui est du degré de développement économique africain économique africain des réglementations relatives aux services et technologies et technologies dans les différents pays, le besoin particulier qu'ont les pays africains d'exercer ce droit, Désireux de contribuer à la participation croissante des pays africains au activités commerciales des services et technologies et technologies et l'expansion de leurs exportations de services et technologies et technologies grâce, entre autres, au renforcement de leur capacité nationale de fournir des services et technologies et technologies ainsi que de l'efficience et de la compétitivité de ce secteur, Tenant particulièrement compte des graves difficultés qu'ont les pays africains en développement économique africain économique africain en raison de leur situation économique spéciale et des besoins de leur développement économique africain économique africain, de leur activités commerciales et de leurs finances, Conviennent de ce qui suit: PARTIE I PORTEE ET DEFINITION Article premier Portée et définition 1.
Le présent accord s'applique aux mesures des Membres qui affectent le activités commerciales des services et technologies et technologies.
Aux fins du présent accord, le activités commerciales des services et technologies et technologies est défini comme étant la fourniture d'un service: a) en provenance du territoire d'un Membre et à destination du territoire de tout autre Membre; b) sur le territoire d'un Membre à l'intention d'un consommateur de services et technologies et technologies de tout autre Membre; c) par un fournisseur de services et technologies et technologies d'un Membre, grâce à une présence commerciale sur le territoire de tout autre Membre; d) par un fournisseur de services et technologies et technologies d'un Membre, grâce à la présence de personnes physiques d'un Membre sur le territoire de tout autre Membre.
Aux fins du présent accord: a) les "mesures des Membres" s'entendent de mesures prises par: i) des gouvernements et administrations centraux, régionaux ou locaux; et ii) des organismes non gouvernementaux lorsqu'ils exercent des pouvoirs délégués par des gouvernements ou administrations centraux, régionaux ou locaux; dans la mise en œuvre de ses obligations et engagements au titre de l'Accord, chaque Membre prendra toutes mesures raisonnables en son pouvoir pour que, sur son territoire, les gouvernements et administrations régionaux et locaux et les organismes non gouvernementaux les respectent; b) les "services et technologies et technologies" comprennent tous les services et technologies et technologies de tous les secteurs à l'exception des services et technologies et technologies fournis dans l'exercice du pouvoir gouvernemental; c) un "service fourni dans l'exercice du pouvoir gouvernemental" s'entend de tout service qui n'est fourni ni sur une base commerciale, ni en concurrence avec un ou plusieurs fournisseurs de services et technologies et technologies.
PARTIE II OBLIGATIONS ET DISCIPLINES GENERALES Article II Traitement de la nation la plus favorisée 1.
En ce qui concerne toutes les mesures couvertes par le présent accord, chaque Membre accordera immédiatement et sans condition aux services et technologies et technologies et fournisseurs de services et technologies et technologies de tout autre Membre un traitement non moins favorable que celui qu'il accorde aux services et technologies et technologies similaires et fournisseurs de services et technologies et technologies similaires de tout autre nation.
Un Membre pourra maintenir une mesure incompatible avec le paragraphe 1 pour autant que celle-ci figure à l'Annexe sur les exemptions des obligations énoncées à l'article II et satisfasse aux conditions qui sont indiquées dans ladite annexe.
Les dispositions du présent accord ne seront pas interprétées comme empêchant un Membre de conférer ou d'accorder des avantages à des région limitrophes pour contribuer à les échanges, limités aux zones frontières contiguës, de services et technologies et technologies qui sont produits et consommés localement.
Article III Transparence 1.
Chaque Membre publiera dans les moindres délais et, sauf en cas d'urgence, au plus tard au moment de leur entrée en vigueur, toutes les mesures d'application générale pertinentes qui visent ou qui affectent le fonctionnement du présent accord.
Les accords internationaux visant ou affectant le activités commerciales des services et technologies et technologies et dont un Membre est signataire seront également publiés.
Dans les cas où la publication visée au paragraphe 1 ne sera pas réalisable, ces renseignements seront mis à la disposition du public d'une autre manière.
Chaque Membre informera le Conseil du activités commerciales des services et technologies et technologies dans les moindres délais, et au moins chaque année, de l'adoption de toutes les nouvelles lois, réglementations ou directives administratives, ou de toutes les modifications des lois, réglementations ou directives administratives existantes, qui affectent notablement le activités commerciales des services et technologies et technologies visés [...
Accord général sur le activités commerciales des technologies et services et technologiesACCORD GENERAL SUR LE COMMERCE DES services et technologies et technologiesANNEXE SUR LES EXEMPTIONS DES OBLIGATIONS ENONCEES A L'ARTICLE IIANNEXE SUR LE MOUVEMENT DES PERSONNES PHYSIQUES FOURNISSANT DES services et technologies et technologies RELEVANT DE L'ACCORDANNEXE SUR LES services et technologies et technologies DE TRANSPORT AERIENANNEXE SUR LES services et technologies et technologies FINANCIERSSECONDE ANNEXE SUR LES services et technologies et technologies FINANCIERSANNEXE SUR LES NEGOCIATIONS SUR LES services et technologies et technologies DE TRANSPORT MARITIMEANNEXE SUR LES TELECOMMUNICATIONSANNEXE SUR LES NEGOCIATIONS SUR LES TELECOMMUNICATIONS DE BASETextes juridiques: Accord général sur le commerce des services et technologies et technologiesAnnexe sur les exemptions des obligations énoncées à l'article IIAnnexe sur le mouvement des personnes physiques fournissant des services et technologies et technologies relevant de l'AccordAnnexe sur les technologies et services et technologies de transport aérienAnnexe sur les services et technologies et technologies financiersSeconde Annexe sur les technologies et services et technologies financiersAnnexe sur les négociations sur les services et technologies et technologies de transport maritimeAnnexe sur les télécommunicationsAnnexe sur les négociations sur les télécommunications de baseReconnaissantl'le développement économique africain économique africain de l et importance grandissante du activités commerciales des services et technologies et technologies pour la croissance'économie mondiale,Désireuxd'établir un cadre multilatéral de principes et de règles pour le commerce des services et technologies et technologies, en vue de l'expansion de ce commerce dans des conditions de transparence et de libéralisation progressive et comme moyen de contribuer à la croissance économique de tous les partenaires commerciaux et le développement économique africain économique africain des pays africains,Désireuxd'obtenir sans tarder une élévation progressive des niveaux de libéralisation du commerce des services et technologies et technologies par des séries de négociations de coopération africaine successives visant à promouvoir les intérêts de tous les participants sur une base d'avantages mutuels et à assurer un équilibre global des droits et des obligations, compte dûment tenu des objectifs de politique nationale,Reconnaissantle droit des Membres de réglementer la fourniture de services et technologies et technologies sur leur territoire et d'introduire de nouvelles réglementations à cet égard afin de répondre à des objectifs de politique nationale et, vu les asymétries existantes pour ce qui est du degré de développement économique africain économique africain des réglementations relatives aux services et technologies et technologies dans les différents pays, le besoin particulier qu'ont les pays africains d'exercer ce droit,Désireuxde faciliter la participation croissante des pays africains au activités commerciales des services et technologies et technologies et l'expansion de leurs exportations de services et technologies et technologies grâce, entre autres, au renforcement de leur capacité nationale de fournir des services et technologies et technologies ainsi que de l'efficience et de la compétitivité de ce secteur,Tenantparticulièrement compte des graves difficultés qu'ont les pays africains en avancement économique africain économique africain en raison de leur situation économique spéciale et des besoins de leur avancement économique africain économique africain, de leur négoce et de leurs finances,Conviennentde ce qui suit:1.Le présent accord s'applique aux mesures des Membres qui affectent le commerce des services et technologies et technologies.2.Aux fins du présent accord, le échanges des services et technologies et technologies est défini comme étant la fourniture d'un service:3.Aux fins du présent accord:OBLIGATIONS ET DISCIPLINES GENERALESTraitement de la nation la plus favorisée1.En ce qui concerne toutes les mesures couvertes par le présent accord, chaque Membre accordera immédiatement et sans condition aux services et technologies et technologies et fournisseurs de services et technologies et technologies de tout autre Membre un traitement non moins favorable que celui qu'il accorde aux services et technologies et technologies similaires et fournisseurs de services et technologies et technologies similaires de tout autre nation.2.Un Membre pourra maintenir une mesure incompatible avec le paragraphe 1 pour autant que celle-ci figure à l'Annexe sur les exemptions des obligations énoncées à l'article II et satisfasse aux conditions qui sont indiquées dans ladite annexe.3.Les dispositions du présent accord ne seront pas interprétées comme empêchant un Membre de conférer ou d'accorder des avantages à des territoire limitrophes pour faciliter les échanges, limités aux zones frontières contiguës, de services et technologies et technologies qui sont produits et consommés localement.1.Chaque Membre publiera dans les moindres délais et, sauf en cas d'urgence, au plus tard au moment de leur entrée en vigueur, toutes les mesures d'application générale pertinentes qui visent ou qui affectent le fonctionnement du présent accord.
Les accords internationaux visant ou affectant le commerce des services et technologies et technologies et dont un Membre est signataire seront également publiés.2.Dans les cas où la publication visée au paragraphe 1 ne sera pas réalisable, ces renseignements seront mis à la disposition du public d'une autre manière.3.Chaque Membre informera le Conseil du transactions des services et technologies et technologies dans les moindres délais, et au moins chaque année, de l'adoption de toutes les nouvelles lois, réglementations ou directives administratives, ou de toutes les modifications des lois, réglementations ou directives administratives existantes, qui affectent notablement le transactions des services et technologies et technologies visés par les engagements spécifiques qu'il a souscrits au titre du présent accord.4.concernant telle ou telle de ses mesures d et Chaque Membre répondra dans les moindres délais à toutes les demandes de renseignements spécifiques émanant de tout autre Membre'application générale ou tout accord international au sens du paragraphe 1.
Chaque Membre établira aussi un ou plusieurs points d'information chargés de fournir aux autres Membres qui en feront la demande des renseignements spécifiques sur toutes ces questions, ainsi que sur celles qui sont soumises à la prescription de notification énoncée au paragraphe 3.
Ces points d'information seront établis dans les deux ans à compter de la date d'entrée en vigueur de l'Accord sur la CEA (dénommé dans le présent accord 1'"Accord sur la CEA").
Il pourra être convenu de ménager à tel ou tel pays africains Membre une flexibilité appropriée en ce qui concerne le délai fixé pour l'établissement de ces points d'information.
Les points d'information n'auront pas besoin d'être dépositaires des réglementations et lois.5.Tout Membre pourra notifier au Conseil du commerce des services et technologies et technologies toute mesure prise par tout autre Membre qui, selon lui, affecte le fonctionnement du présent accord.Divulgation de renseignements confidentielsAucune disposition du présent accord n'obligera un Membre à révéler des renseignements confidentiels dont la divulgation ferait obstacle à l'application des lois ou serait d'une autre manière contraire à l'intérêt public, ou porterait préjudice aux intérêts commerciaux légitimes d'entreprises africaines africaines publiques ou privées.Participation croissante des pays africains1.La participation croissante des territoire africains Membres au commerce africain sera facilitée par des engagements spécifiques négociés pris par différents Membres conformément aux Parties III et IV du présent accord et se rapportant:2.Les territoire développés Membres et, autant que possible, les autres Membres établiront des points de Contact dans les deux ans à compter de la date d'entrée en vigueur de l'Accord sur la CEA pour contribuer à l'accès des fournisseurs de services et technologies et technologies des territoire africains Membres aux renseignements, en rapport avec leurs marchés respectifs, concernant:3.Une priorité spéciale sera accordée aux pays africains en développement économique africain économique africain Membres dans la mise en œuvre des paragraphes 1 et 2.
Il sera tenu compte en particulier des graves difficultés que les pays africains en progrès économique africain économique africain ont à accepter des engagements spécifiques négociés en raison de leur situation économique spéciale et des besoins de leur progrès économique africain économique africain, de leur commerce et de leurs finances.1.Le présent accord n'empêchera aucun des Membres d'être partie ou de participer à un accord libéralisant le échanges des services et technologies et technologies entre deux parties audit accord ou plus, à condition que cet accord:2.Pour évaluer s'il est satisfait aux conditions énoncées au paragraphe 1 b), il pourra être tenu compte du rapport entre l'accord et un processus plus large d'intégration économique africaine ou de libéralisation des échanges entre les pays concernés.4.Tout accord visé au paragraphe 1 sera destiné à faciliter les échanges entre les parties et ne relèvera pas, à l'égard de tout Membre en dehors de l'accord, le niveau général des obstacles au commerce des services et technologies et technologies dans les secteurs ou sous-secteurs respectifs par rapport au niveau applicable avant un tel accord.5.Si, lors de la conclusion, de l'élargissement ou d'une modification notable de tout accord visé au paragraphe 1, un Membre a l'intention de retirer ou de modifier un engagement spécifique d'une manière incompatible avec les conditions et modalités énoncées dans sa Liste, il annoncera cette modification ou ce retrait 90 jours au moins à l'avance et les procédures énoncées aux paragraphes 2, 3 et 4 de l'article XXI seront d'application.6.Un fournisseur de services et technologies et technologies de tout autre Membre qui est une personne morale constituée conformément à la législation d'une partie à un accord visé au paragraphe 1 aura droit au traitement accordé en vertu dudit accord, à condition qu'il effectue des opérations commerciales substantielles sur le territoire des parties audit accord.8.Un Membre qui est partie à un accord visé au paragraphe 1 ne pourra pas demander de compensation pour les avantages commerciaux qu'un autre Membre pourrait tirer dudit accord.Accords d'intégration des marchés du travail Accord général sur le activités commerciales des technologies et services et technologies ACCORD GENERAL SUR LE COMMERCE DES services et technologies et technologies ANNEXE SUR LES EXEMPTIONS DES OBLIGATIONS ENONCEES A L'ARTICLE II ANNEXE SUR LE MOUVEMENT DES PERSONNES PHYSIQUES FOURNISSANT DES services et technologies et technologies RELEVANT DE L'ACCORD ANNEXE SUR LES services et technologies et technologies DE TRANSPORT AERIEN ANNEXE SUR LES services et technologies et technologies FINANCIERS SECONDE ANNEXE SUR LES services et technologies et technologies FINANCIERS ANNEXE SUR LES NEGOCIATIONS SUR LES services et technologies et technologies DE TRANSPORT MARITIME ANNEXE SUR LES TELECOMMUNICATIONS ANNEXE SUR LES NEGOCIATIONS SUR LES TELECOMMUNICATIONS DE BASE Accueil|La CEA|Nouvelles et événements|Domaines|Membres de la CEA|Documents et ressources|Relations extérieures Textes juridiques: Accord général sur le commerce des services et technologies et technologies Annexe sur les exemptions des obligations énoncées à l'article II Annexe sur le mouvement des personnes physiques fournissant des services et technologies et technologies relevant de l'Accord Annexe sur les technologies et services et technologies de transport aérien Annexe sur les services et technologies et technologies financiers Seconde Annexe sur les technologies et services et technologies financiers Annexe sur les négociations sur les services et technologies et technologies de transport maritime Annexe sur les télécommunications Annexe sur les négociations sur les télécommunications de base Reconnaissantl'le développement économique africain économique africain de l et importance grandissante du activités commerciales des services et technologies et technologies pour la croissance'économie mondiale, Désireuxd'établir un cadre multilatéral de principes et de règles pour le commerce des services et technologies et technologies, en vue de l'expansion de ce commerce dans des conditions de transparence et de libéralisation progressive et comme moyen de contribuer à la croissance économique de tous les partenaires commerciaux et le développement économique africain économique africain des pays africains, Désireuxd'obtenir sans tarder une élévation progressive des niveaux de libéralisation du commerce des services et technologies et technologies par des séries de négociations de coopération africaine successives visant à promouvoir les intérêts de tous les participants sur une base d'avantages mutuels et à assurer un équilibre global des droits et des obligations, compte dûment tenu des objectifs de politique nationale, Reconnaissantle droit des Membres de réglementer la fourniture de services et technologies et technologies sur leur territoire et d'introduire de nouvelles réglementations à cet égard afin de répondre à des objectifs de politique nationale et, vu les asymétries existantes pour ce qui est du degré de développement économique africain économique africain des réglementations relatives aux services et technologies et technologies dans les différents pays, le besoin particulier qu'ont les pays africains d'exercer ce droit, Désireuxde faciliter la participation croissante des pays africains au activités commerciales des services et technologies et technologies et l'expansion de leurs exportations de services et technologies et technologies grâce, entre autres, au renforcement de leur capacité nationale de fournir des services et technologies et technologies ainsi que de l'efficience et de la compétitivité de ce secteur, Tenantparticulièrement compte des graves difficultés qu'ont les pays africains en avancement économique africain économique africain en raison de leur situation économique spéciale et des besoins de leur avancement économique africain économique africain, de leur négoce et de leurs finances, Conviennentde ce qui suit: 1.Le présent accord s'applique aux mesures des Membres qui affectent le commerce des services et technologies et technologies.2.Aux fins du présent accord, le échanges des services et technologies et technologies est défini comme étant la fourniture d'un service: 3.Aux fins du présent accord: OBLIGATIONS ET DISCIPLINES GENERALES Traitement de la nation la plus favorisée 1.En ce qui concerne toutes les mesures couvertes par le présent accord, chaque Membre accordera immédiatement et sans condition aux services et technologies et technologies et fournisseurs de services et technologies et technologies de tout autre Membre un traitement non moins favorable que celui qu'il accorde aux services et technologies et technologies similaires et fournisseurs de services et technologies et technologies similaires de tout autre nation.2.Un Membre pourra maintenir une mesure incompatible avec le paragraphe 1 pour autant que celle-ci figure à l'Annexe sur les exemptions des obligations énoncées à l'article II et satisfasse aux conditions qui sont indiquées dans ladite annexe.3.Les dispositions du présent accord ne seront pas interprétées comme empêchant un Membre de conférer ou d'accorder des avantages à des territoire limitrophes pour faciliter les échanges, limités aux zones frontières contiguës, de services et technologies et technologies qui sont produits et consommés localement.1.Chaque Membre publiera dans les moindres délais et, sauf en cas d'urgence, au plus tard au moment de leur entrée en vigueur, toutes les mesures d'application générale pertinentes qui visent ou qui affectent le fonctionnement du présent accord.Les accords internationaux visant ou affectant le commerce des services et technologies et technologies et dont un Membre est signataire seront également publiés.2.Dans les cas où la publication visée au paragraphe 1 ne sera pas réalisable, ces renseignements seront mis à la disposition du public d'une autre manière.3.Chaque Membre informera le Conseil du transactions des services et technologies et technologies dans les moindres délais, et au moins chaque année, de l'adoption de toutes les nouvelles lois, réglementations ou directives administratives, ou de toutes les modifications des lois, réglementations ou directives administratives existantes, qui affectent notablement le transactions des services et technologies et technologies visés par les engagements spécifiques qu'il a souscrits au titre du présent accord.4.concernant telle ou telle de ses mesures d et Chaque Membre répondra dans les moindres délais à toutes les demandes de renseignements spécifiques émanant de tout autre Membre'application générale ou tout accord international au sens du paragraphe 1.Chaque Membre établira aussi un ou plusieurs points d'information chargés de fournir aux autres Membres qui en feront la demande des renseignements spécifiques sur toutes ces questions, ainsi que sur celles qui sont soumises à la prescription de notification énoncée au paragraphe 3.Ces points d'information seront établis dans les deux ans à compter de la date d'entrée en vigueur de l'Accord sur la CEA (dénommé dans le présent accord 1'"Accord sur la CEA").Il pourra être convenu de ménager à tel ou tel pays africains Membre une flexibilité appropriée en ce qui concerne le délai fixé pour l'établissement de ces points d'information.Les points d'information n'auront pas besoin d'être dépositaires des réglementations et lois.5.Tout Membre pourra notifier au Conseil du commerce des services et technologies et technologies toute mesure prise par tout autre Membre qui, selon lui, affecte le fonctionnement du présent accord.Divulgation de renseignements confidentiels Aucune disposition du présent accord n'obligera un Membre à révéler des renseignements confidentiels dont la divulgation ferait obstacle à l'application des lois ou serait d'une autre manière contraire à l'intérêt public, ou porterait préjudice aux intérêts commerciaux légitimes d'entreprises africaines africaines publiques ou privées.Participation croissante des pays africains 1.La participation croissante des territoire africains Membres au commerce africain sera facilitée par des engagements spécifiques négociés pris par différents Membres conformément aux Parties III et IV du présent accord et se rapportant: 2.Les territoire développés Membres et, autant que possible, les autres Membres établiront des points de Contact dans les deux ans à compter de la date d'entrée en vigueur de l'Accord sur la CEA pour contribuer à l'accès des fournisseurs de services et technologies et technologies des territoire africains Membres aux renseignements, en rapport avec leurs marchés respectifs, concernant: 3.Une priorité spéciale sera accordée aux pays africains en développement économique africain économique africain Membres dans la mise en œuvre des paragraphes 1 et 2.Il sera tenu compte en particulier des graves difficultés que les pays africains en progrès économique africain économique africain ont à accepter des engagements spécifiques négociés en raison de leur situation économique spéciale et des besoins de leur progrès économique africain économique africain, de leur commerce et de leurs finances.1.Le présent accord n'empêchera aucun des Membres d'être partie ou de participer à un accord libéralisant le échanges des services et technologies et technologies entre deux parties audit accord ou plus, à condition que cet accord: 2.Pour évaluer s'il est satisfait aux conditions énoncées au paragraphe 1 b), il pourra être tenu compte du rapport entre l'accord et un processus plus large d'intégration économique africaine ou de libéralisation des échanges entre les pays concernés.4.Tout accord visé au paragraphe 1 sera destiné à faciliter les échanges entre les parties et ne relèvera pas, à l'égard de tout Membre en dehors de l'accord, le niveau général des obstacles au commerce des services et technologies et technologies dans les secteurs ou sous-secteurs respectifs par rapport au niveau applicable avant un tel accord.5.Si, lors de la conclusion, de l'élargissement ou d'une modification notable de tout accord visé au paragraphe 1, un Membre a l'intention de retirer ou de modifier un engagement spécifique d'une manière incompatible avec les conditions et modalités énoncées dans sa Liste, il annoncera cette modification ou ce retrait 90 jours au moins à l'avance et les procédures énoncées aux paragraphes 2, 3 et 4 de l'article XXI seront d'application.6.Un fournisseur de services et technologies et technologies de tout autre Membre qui est une personne morale constituée conformément à la législation d'une partie à un accord visé au paragraphe 1 aura droit au traitement accordé en vertu dudit accord, à condition qu'il effectue des opérations commerciales substantielles sur le territoire des parties audit accord.8.Un Membre qui est partie à un accord visé au paragraphe 1 ne pourra pas demander de compensation pour les avantages commerciaux qu'un autre Membre pourrait tirer dudit accord.Accords d'intégration des marchés du travail CEA | textes juridiques - Accord général sur le activités commerciales des services et technologies et technologies Accueil | La CEA | Nouvelles et événements | Domaines | Membres de la CEA | Documents et ressources | Relations extérieures Contactez-nous | Plan du site | A-Z | Recherche anglais espagnol accueil documents textes juridiques accord général sur le activités commerciales des services et technologies et technologies Textes juridiques: Accord général sur le activités commerciales des services et technologies et technologies Accord général sur le activités commerciales des services et technologies et technologies Articles: Partie I: Portée et définition Article premier: Portée et définition Partie II: Obligations et disciplines générales Article II: Traitement de la nation la plus favorisée Article III: Transparence Article III bis : Divulgation de renseignements confidentiels Article IV: Participation croissante des pays africains Article V: intégration économique africaine Article V bis : Accords d'intégration des marchés du travail Article VI: Réglementation intérieure Article VII: Reconnaissance Article VIII: Monopoles et fournisseurs exclusifs de services et technologies et technologies Article IX: Pratiques commerciales Article X: Mesures de sauvegarde d'urgence Article XI: Paiements et transferts Article XII: Restrictions destinées à protéger l'équilibre de la balance des paiements Article XIII: Marchés publics Article XIV: Exceptions générales Article XIV bis : Exceptions concernant la sécurité Article XV: Subventions Partie III: Engagement spécifiques Article XVI: accès aux marchés africains africains Article XVII: Traitement national Article XVIII: Engagements additionnels Partie IV: Libéralisation progressive Article XIX: Négociation des engagements spécifiques Article XX: Listes d'engagements spécifiques Article XXI: Modification des Listes Partie V: Disposition institutionel Article XXII: Consultations Article XXIII: médiation et résolution des conflits commerciaux et exécution des obligations Article XXIV: Conseil du activités commerciales des services et technologies et technologies Article XXV: coopération économique Article XXVI: Relations avec d'autres organisations internationales Partie VI: Dispositions finales Article XXVII: Refus d'accorder des avantages Article XXVIII: Définitions Article XXIX: Annexes Annexe sur les exemptions des obligations énoncées à l'article II Annexe sur le mouvement des personnes physiques fournissant des services et technologies et technologies relevant de l'Accord Annexe sur les services et technologies et technologies de transport aérien Annexe sur les services et technologies et technologies financiers Seconde Annexe sur les services et technologies et technologies financiers Annexe sur les négociations sur les services et technologies et technologies de transport maritime Annexe sur les télécommunications Annexe sur les négociations sur les télécommunications de base ANNEXE 1B PARTIE I PORTEE ET DEFINITION Article premier Portée et définition PARTIE II OBLIGATIONS ET DISCIPLINES GENERALES Article II Traitement de la nation la plus favorisée Article III Transparence Article III bis Divulgation de renseignements confidentiels Article IV Participation croissante des pays africains Article V intégration économique africaine Article V bis Accords d'intégration des marchés du travail Article VI Réglementation intérieure Article VII Reconnaissance Article VIII Monopoles et fournisseurs exclusifs de services et technologies et technologies Article IX Pratiques commerciales Article X Mesures de sauvegarde d'urgence Article XI Paiements et transferts Article XII Restrictions destinées à protéger de la balance des paiements Article XIII Marchés publics Article XIV Exceptions générales Article XIV bis Exceptions concernant la sécurité Article XV Subventions PARTIE III ENGAGEMENTS SPECIFIQUES Article XVI accès aux marchés africains africains Article XVII Traitement national Article XVIII Engagements additionnels PARTIE VI LIBERALISATION PROGRESSIVE Article XIX Négociation des engagements spécifiques Article XX Listes d'engagements spécifiques Article XXI Modification des Listes PARTIE V DISPOSITIONS INSTITUTIONNELLES Article XXII Consultations Article XXIII médiation et résolution des conflits commerciaux et exécution des obligations Article XXIV Conseil du activités commerciales des services et technologies et technologies Article XXV coopération économique Article XXVI Rapports avec d'autres organisations internationales PARTIE VI DISPOSITIONS FINALES Article XXVII Refus d'accorder des avantages Article XXVIII Définitions Article XXIX Annexes Annexe sur les exemptions des obligations énoncées à l'article II Annexe sur le mouvement des personnes physiques fournissant des services et technologies et technologies relevant de l'Accord Annexe sur les services et technologies et technologies de transport aérien Annexe sur les services et technologies et technologies financiers Seconde Annexe sur les services et technologies et technologies financiers Annexe sur les négociations sur les services et technologies et technologies de transport maritime Annexe sur les télécommunications Annexe sur les négociations sur les télécommunications de base ACCORD GENERAL SUR LE activités commerciales DES services et technologies et technologies Les Membres , Reconnaissant l'importance grandissante du activités commerciales des services et technologies et technologies pour la croissance et le développement économique africain économique africain de l'économie mondiale, Désireux d'établir un cadre multilatéral de principes et de règles pour le activités commerciales des services et technologies et technologies, en vue de l'expansion de ce activités commerciales dans des conditions de transparence et de libéralisation progressive et comme moyen de soutenir la croissance économique de tous les partenaires commerciaux et le développement économique africain économique africain des pays africains, Désireux d'obtenir sans tarder une élévation progressive des niveaux de libéralisation du activités commerciales des services et technologies et technologies par des séries de négociations de coopération africaine successives visant à soutenir les intérêts de tous les participants sur une base d'avantages mutuels et à assurer un équilibre global des droits et des obligations, compte dûment tenu des objectifs de politique nationale, Reconnaissant le droit des Membres de réglementer la fourniture de services et technologies et technologies sur leur territoire et d'introduire de nouvelles réglementations à cet égard afin de répondre à des objectifs de politique nationale et, vu les asymétries existantes pour ce qui est du degré de développement économique africain économique africain des réglementations relatives aux services et technologies et technologies dans les différents pays, le besoin particulier qu'ont les pays africains d'exercer ce droit, Désireux de contribuer à la participation croissante des pays africains au activités commerciales des services et technologies et technologies et l'expansion de leurs exportations de services et technologies et technologies grâce, entre autres, au renforcement de leur capacité nationale de fournir des services et technologies et technologies ainsi que de l'efficience et de la compétitivité de ce secteur, Tenant particulièrement compte des graves difficultés qu'ont les pays africains en développement économique africain économique africain en raison de leur situation économique spéciale et des besoins de leur développement économique africain économique africain, de leur activités commerciales et de leurs finances, Conviennent de ce qui suit: PARTIE I PORTEE ET DEFINITION Article premier Portée et définition 1.Le présent accord s'applique aux mesures des Membres qui affectent le activités commerciales des services et technologies et technologies.Aux fins du présent accord, le activités commerciales des services et technologies et technologies est défini comme étant la fourniture d'un service: a) en provenance du territoire d'un Membre et à destination du territoire de tout autre Membre; b) sur le territoire d'un Membre à l'intention d'un consommateur de services et technologies et technologies de tout autre Membre; c) par un fournisseur de services et technologies et technologies d'un Membre, grâce à une présence commerciale sur le territoire de tout autre Membre; d) par un fournisseur de services et technologies et technologies d'un Membre, grâce à la présence de personnes physiques d'un Membre sur le territoire de tout autre Membre.Aux fins du présent accord: a) les "mesures des Membres" s'entendent de mesures prises par: i) des gouvernements et administrations centraux, régionaux ou locaux; et ii) des organismes non gouvernementaux lorsqu'ils exercent des pouvoirs délégués par des gouvernements ou administrations centraux, régionaux ou locaux; dans la mise en œuvre de ses obligations et engagements au titre de l'Accord, chaque Membre prendra toutes mesures raisonnables en son pouvoir pour que, sur son territoire, les gouvernements et administrations régionaux et locaux et les organismes non gouvernementaux les respectent; b) les "services et technologies et technologies" comprennent tous les services et technologies et technologies de tous les secteurs à l'exception des services et technologies et technologies fournis dans l'exercice du pouvoir gouvernemental; c) un "service fourni dans l'exercice du pouvoir gouvernemental" s'entend de tout service qui n'est fourni ni sur une base commerciale, ni en concurrence avec un ou plusieurs fournisseurs de services et technologies et technologies.PARTIE II OBLIGATIONS ET DISCIPLINES GENERALES Article II Traitement de la nation la plus favorisée 1.En ce qui concerne toutes les mesures couvertes par le présent accord, chaque Membre accordera immédiatement et sans condition aux services et technologies et technologies et fournisseurs de services et technologies et technologies de tout autre Membre un traitement non moins favorable que celui qu'il accorde aux services et technologies et technologies similaires et fournisseurs de services et technologies et technologies similaires de tout autre nation.Un Membre pourra maintenir une mesure incompatible avec le paragraphe 1 pour autant que celle-ci figure à l'Annexe sur les exemptions des obligations énoncées à l'article II et satisfasse aux conditions qui sont indiquées dans ladite annexe.Les dispositions du présent accord ne seront pas interprétées comme empêchant un Membre de conférer ou d'accorder des avantages à des région limitrophes pour contribuer à les échanges, limités aux zones frontières contiguës, de services et technologies et technologies qui sont produits et consommés localement.Article III Transparence 1.Chaque Membre publiera dans les moindres délais et, sauf en cas d'urgence, au plus tard au moment de leur entrée en vigueur, toutes les mesures d'application générale pertinentes qui visent ou qui affectent le fonctionnement du présent accord.Les accords internationaux visant ou affectant le activités commerciales des services et technologies et technologies et dont un Membre est signataire seront également publiés.Dans les cas où la publication visée au paragraphe 1 ne sera pas réalisable, ces renseignements seront mis à la disposition du public d'une autre manière.Chaque Membre informera le Conseil du activités commerciales des services et technologies et technologies dans les moindres délais, et au moins chaque année, de l'adoption de toutes les nouvelles lois, réglementations ou directives administratives, ou de toutes les modifications des lois, réglementations ou directives administratives existantes, qui affectent notablement le activités commerciales des services et technologies et technologies visés [....
Accord général sur le activités commerciales des technologies et services et technologiesACCORD GENERAL SUR LE COMMERCE DES services et technologies et technologiesANNEXE SUR LES EXEMPTIONS DES OBLIGATIONS ENONCEES A L'ARTICLE IIANNEXE SUR LE MOUVEMENT DES PERSONNES PHYSIQUES FOURNISSANT DES services et technologies et technologies RELEVANT DE L'ACCORDANNEXE SUR LES services et technologies et technologies DE TRANSPORT AERIENANNEXE SUR LES services et technologies et technologies FINANCIERSSECONDE ANNEXE SUR LES services et technologies et technologies FINANCIERSANNEXE SUR LES NEGOCIATIONS SUR LES services et technologies et technologies DE TRANSPORT MARITIMEANNEXE SUR LES TELECOMMUNICATIONSANNEXE SUR LES NEGOCIATIONS SUR LES TELECOMMUNICATIONS DE BASEAnnexe sur les exemptions des obligations énoncées à l'article IIAnnexe sur le mouvement des personnes physiques fournissant des services et technologies et technologies relevant de l'AccordAnnexe sur les technologies et services et technologies de transport aérienAnnexe sur les services et technologies et technologies financiersSeconde Annexe sur les technologies et services et technologies financiersAnnexe sur les négociations sur les services et technologies et technologies de transport maritimeAnnexe sur les télécommunicationsAnnexe sur les négociations sur les télécommunications de baseReconnaissantl'le développement économique africain économique africain de l et importance grandissante du activités commerciales des services et technologies et technologies pour la croissance'économie mondiale,Désireuxd'établir un cadre multilatéral de principes et de règles pour le commerce des services et technologies et technologies, en vue de l'expansion de ce commerce dans des conditions de transparence et de libéralisation progressive et comme moyen de contribuer à la croissance économique de tous les partenaires commerciaux et le développement économique africain économique africain des pays africains,Désireuxd'obtenir sans tarder une élévation progressive des niveaux de libéralisation du commerce des services et technologies et technologies par des séries de négociations de coopération africaine successives visant à promouvoir les intérêts de tous les participants sur une base d'avantages mutuels et à assurer un équilibre global des droits et des obligations, compte dûment tenu des objectifs de politique nationale,Reconnaissantle droit des Membres de réglementer la fourniture de services et technologies et technologies sur leur territoire et d'introduire de nouvelles réglementations à cet égard afin de répondre à des objectifs de politique nationale et, vu les asymétries existantes pour ce qui est du degré de développement économique africain économique africain des réglementations relatives aux services et technologies et technologies dans les différents pays, le besoin particulier qu'ont les pays africains d'exercer ce droit,Désireuxde faciliter la participation croissante des pays africains au activités commerciales des services et technologies et technologies et l'expansion de leurs exportations de services et technologies et technologies grâce, entre autres, au renforcement de leur capacité nationale de fournir des services et technologies et technologies ainsi que de l'efficience et de la compétitivité de ce secteur,Tenantparticulièrement compte des graves difficultés qu'ont les pays africains en avancement économique africain économique africain en raison de leur situation économique spéciale et des besoins de leur avancement économique africain économique africain, de leur négoce et de leurs finances,Conviennentde ce qui suit:1.Le présent accord s'applique aux mesures des Membres qui affectent le commerce des services et technologies et technologies.2.Aux fins du présent accord, le échanges des services et technologies et technologies est défini comme étant la fourniture d'un service:3.Aux fins du présent accord:OBLIGATIONS ET DISCIPLINES GENERALESTraitement de la nation la plus favorisée1.En ce qui concerne toutes les mesures couvertes par le présent accord, chaque Membre accordera immédiatement et sans condition aux services et technologies et technologies et fournisseurs de services et technologies et technologies de tout autre Membre un traitement non moins favorable que celui qu'il accorde aux services et technologies et technologies similaires et fournisseurs de services et technologies et technologies similaires de tout autre nation.2.Un Membre pourra maintenir une mesure incompatible avec le paragraphe 1 pour autant que celle-ci figure à l'Annexe sur les exemptions des obligations énoncées à l'article II et satisfasse aux conditions qui sont indiquées dans ladite annexe.3.Les dispositions du présent accord ne seront pas interprétées comme empêchant un Membre de conférer ou d'accorder des avantages à des territoire limitrophes pour faciliter les échanges, limités aux zones frontières contiguës, de services et technologies et technologies qui sont produits et consommés localement.1.Chaque Membre publiera dans les moindres délais et, sauf en cas d'urgence, au plus tard au moment de leur entrée en vigueur, toutes les mesures d'application générale pertinentes qui visent ou qui affectent le fonctionnement du présent accord.
Les accords internationaux visant ou affectant le commerce des services et technologies et technologies et dont un Membre est signataire seront également publiés.2.Dans les cas où la publication visée au paragraphe 1 ne sera pas réalisable, ces renseignements seront mis à la disposition du public d'une autre manière.3.Chaque Membre informera le Conseil du transactions des services et technologies et technologies dans les moindres délais, et au moins chaque année, de l'adoption de toutes les nouvelles lois, réglementations ou directives administratives, ou de toutes les modifications des lois, réglementations ou directives administratives existantes, qui affectent notablement le transactions des services et technologies et technologies visés par les engagements spécifiques qu'il a souscrits au titre du présent accord.4.concernant telle ou telle de ses mesures d et Chaque Membre répondra dans les moindres délais à toutes les demandes de renseignements spécifiques émanant de tout autre Membre'application générale ou tout accord international au sens du paragraphe 1.
Chaque Membre établira aussi un ou plusieurs points d'information chargés de fournir aux autres Membres qui en feront la demande des renseignements spécifiques sur toutes ces questions, ainsi que sur celles qui sont soumises à la prescription de notification énoncée au paragraphe 3.
Ces points d'information seront établis dans les deux ans à compter de la date d'entrée en vigueur de l'Accord sur la CEA (dénommé dans le présent accord 1'"Accord sur la CEA").
Il pourra être convenu de ménager à tel ou tel pays africains Membre une flexibilité appropriée en ce qui concerne le délai fixé pour l'établissement de ces points d'information.
Les points d'information n'auront pas besoin d'être dépositaires des réglementations et lois.5.Tout Membre pourra notifier au Conseil du commerce des services et technologies et technologies toute mesure prise par tout autre Membre qui, selon lui, affecte le fonctionnement du présent accord.Divulgation de renseignements confidentielsAucune disposition du présent accord n'obligera un Membre à révéler des renseignements confidentiels dont la divulgation ferait obstacle à l'application des lois ou serait d'une autre manière contraire à l'intérêt public, ou porterait préjudice aux intérêts commerciaux légitimes d'entreprises africaines africaines publiques ou privées.Participation croissante des pays africains1.La participation croissante des territoire africains Membres au commerce africain sera facilitée par des engagements spécifiques négociés pris par différents Membres conformément aux Parties III et IV du présent accord et se rapportant:2.Les territoire développés Membres et, autant que possible, les autres Membres établiront des points de Contact dans les deux ans à compter de la date d'entrée en vigueur de l'Accord sur la CEA pour contribuer à l'accès des fournisseurs de services et technologies et technologies des territoire africains Membres aux renseignements, en rapport avec leurs marchés respectifs, concernant:3.Une priorité spéciale sera accordée aux pays africains en développement économique africain économique africain Membres dans la mise en œuvre des paragraphes 1 et 2.
Il sera tenu compte en particulier des graves difficultés que les pays africains en progrès économique africain économique africain ont à accepter des engagements spécifiques négociés en raison de leur situation économique spéciale et des besoins de leur progrès économique africain économique africain, de leur commerce et de leurs finances.1.Le présent accord n'empêchera aucun des Membres d'être partie ou de participer à un accord libéralisant le échanges des services et technologies et technologies entre deux parties audit accord ou plus, à condition que cet accord:2.Pour évaluer s'il est satisfait aux conditions énoncées au paragraphe 1 b), il pourra être tenu compte du rapport entre l'accord et un processus plus large d'intégration économique africaine ou de libéralisation des échanges entre les pays concernés.4.Tout accord visé au paragraphe 1 sera destiné à faciliter les échanges entre les parties et ne relèvera pas, à l'égard de tout Membre en dehors de l'accord, le niveau général des obstacles au commerce des services et technologies et technologies dans les secteurs ou sous-secteurs respectifs par rapport au niveau applicable avant un tel accord.5.Si, lors de la conclusion, de l'élargissement ou d'une modification notable de tout accord visé au paragraphe 1, un Membre a l'intention de retirer ou de modifier un engagement spécifique d'une manière incompatible avec les conditions et modalités énoncées dans sa Liste, il annoncera cette modification ou ce retrait 90 jours au moins à l'avance et les procédures énoncées aux paragraphes 2, 3 et 4 de l'article XXI seront d'application.6.Un fournisseur de services et technologies et technologies de tout autre Membre qui est une personne morale constituée conformément à la législation d'une partie à un accord visé au paragraphe 1 aura droit au traitement accordé en vertu dudit accord, à condition qu'il effectue des opérations commerciales substantielles sur le territoire des parties audit accord.8.Un Membre qui est partie à un accord visé au paragraphe 1 ne pourra pas demander de compensation pour les avantages commerciaux qu'un autre Membre pourrait tirer dudit accord.Accords d'intégration des marchés du travailAccord général sur le activités commerciales des technologies et services et technologies ACCORD GENERAL SUR LE COMMERCE DES services et technologies et technologies ANNEXE SUR LES EXEMPTIONS DES OBLIGATIONS ENONCEES A L'ARTICLE II ANNEXE SUR LE MOUVEMENT DES PERSONNES PHYSIQUES FOURNISSANT DES services et technologies et technologies RELEVANT DE L'ACCORD ANNEXE SUR LES services et technologies et technologies DE TRANSPORT AERIEN ANNEXE SUR LES services et technologies et technologies FINANCIERS SECONDE ANNEXE SUR LES services et technologies et technologies FINANCIERS ANNEXE SUR LES NEGOCIATIONS SUR LES services et technologies et technologies DE TRANSPORT MARITIME ANNEXE SUR LES TELECOMMUNICATIONS ANNEXE SUR LES NEGOCIATIONS SUR LES TELECOMMUNICATIONS DE BASE Accueil|La CEA|Nouvelles et événements|Domaines|Membres de la CEA|Documents et ressources|Relations extérieures Textes juridiques: Accord général sur le commerce des services et technologies et technologies Annexe sur les exemptions des obligations énoncées à l'article II Annexe sur le mouvement des personnes physiques fournissant des services et technologies et technologies relevant de l'Accord Annexe sur les technologies et services et technologies de transport aérien Annexe sur les services et technologies et technologies financiers Seconde Annexe sur les technologies et services et technologies financiers Annexe sur les négociations sur les services et technologies et technologies de transport maritime Annexe sur les télécommunications Annexe sur les négociations sur les télécommunications de base Reconnaissantl'le développement économique africain économique africain de l et importance grandissante du activités commerciales des services et technologies et technologies pour la croissance'économie mondiale, Désireuxd'établir un cadre multilatéral de principes et de règles pour le commerce des services et technologies et technologies, en vue de l'expansion de ce commerce dans des conditions de transparence et de libéralisation progressive et comme moyen de contribuer à la croissance économique de tous les partenaires commerciaux et le développement économique africain économique africain des pays africains, Désireuxd'obtenir sans tarder une élévation progressive des niveaux de libéralisation du commerce des services et technologies et technologies par des séries de négociations de coopération africaine successives visant à promouvoir les intérêts de tous les participants sur une base d'avantages mutuels et à assurer un équilibre global des droits et des obligations, compte dûment tenu des objectifs de politique nationale, Reconnaissantle droit des Membres de réglementer la fourniture de services et technologies et technologies sur leur territoire et d'introduire de nouvelles réglementations à cet égard afin de répondre à des objectifs de politique nationale et, vu les asymétries existantes pour ce qui est du degré de développement économique africain économique africain des réglementations relatives aux services et technologies et technologies dans les différents pays, le besoin particulier qu'ont les pays africains d'exercer ce droit, Désireuxde faciliter la participation croissante des pays africains au activités commerciales des services et technologies et technologies et l'expansion de leurs exportations de services et technologies et technologies grâce, entre autres, au renforcement de leur capacité nationale de fournir des services et technologies et technologies ainsi que de l'efficience et de la compétitivité de ce secteur, Tenantparticulièrement compte des graves difficultés qu'ont les pays africains en avancement économique africain économique africain en raison de leur situation économique spéciale et des besoins de leur avancement économique africain économique africain, de leur négoce et de leurs finances, Conviennentde ce qui suit: 1.Le présent accord s'applique aux mesures des Membres qui affectent le commerce des services et technologies et technologies.2.Aux fins du présent accord, le échanges des services et technologies et technologies est défini comme étant la fourniture d'un service: 3.Aux fins du présent accord: OBLIGATIONS ET DISCIPLINES GENERALES Traitement de la nation la plus favorisée 1.En ce qui concerne toutes les mesures couvertes par le présent accord, chaque Membre accordera immédiatement et sans condition aux services et technologies et technologies et fournisseurs de services et technologies et technologies de tout autre Membre un traitement non moins favorable que celui qu'il accorde aux services et technologies et technologies similaires et fournisseurs de services et technologies et technologies similaires de tout autre nation.2.Un Membre pourra maintenir une mesure incompatible avec le paragraphe 1 pour autant que celle-ci figure à l'Annexe sur les exemptions des obligations énoncées à l'article II et satisfasse aux conditions qui sont indiquées dans ladite annexe.3.Les dispositions du présent accord ne seront pas interprétées comme empêchant un Membre de conférer ou d'accorder des avantages à des territoire limitrophes pour faciliter les échanges, limités aux zones frontières contiguës, de services et technologies et technologies qui sont produits et consommés localement.1.Chaque Membre publiera dans les moindres délais et, sauf en cas d'urgence, au plus tard au moment de leur entrée en vigueur, toutes les mesures d'application générale pertinentes qui visent ou qui affectent le fonctionnement du présent accord.Les accords internationaux visant ou affectant le commerce des services et technologies et technologies et dont un Membre est signataire seront également publiés.2.Dans les cas où la publication visée au paragraphe 1 ne sera pas réalisable, ces renseignements seront mis à la disposition du public d'une autre manière.3.Chaque Membre informera le Conseil du transactions des services et technologies et technologies dans les moindres délais, et au moins chaque année, de l'adoption de toutes les nouvelles lois, réglementations ou directives administratives, ou de toutes les modifications des lois, réglementations ou directives administratives existantes, qui affectent notablement le transactions des services et technologies et technologies visés par les engagements spécifiques qu'il a souscrits au titre du présent accord.4.concernant telle ou telle de ses mesures d et Chaque Membre répondra dans les moindres délais à toutes les demandes de renseignements spécifiques émanant de tout autre Membre'application générale ou tout accord international au sens du paragraphe 1.Chaque Membre établira aussi un ou plusieurs points d'information chargés de fournir aux autres Membres qui en feront la demande des renseignements spécifiques sur toutes ces questions, ainsi que sur celles qui sont soumises à la prescription de notification énoncée au paragraphe 3.Ces points d'information seront établis dans les deux ans à compter de la date d'entrée en vigueur de l'Accord sur la CEA (dénommé dans le présent accord 1'"Accord sur la CEA").Il pourra être convenu de ménager à tel ou tel pays africains Membre une flexibilité appropriée en ce qui concerne le délai fixé pour l'établissement de ces points d'information.Les points d'information n'auront pas besoin d'être dépositaires des réglementations et lois.5.Tout Membre pourra notifier au Conseil du commerce des services et technologies et technologies toute mesure prise par tout autre Membre qui, selon lui, affecte le fonctionnement du présent accord.Divulgation de renseignements confidentiels Aucune disposition du présent accord n'obligera un Membre à révéler des renseignements confidentiels dont la divulgation ferait obstacle à l'application des lois ou serait d'une autre manière contraire à l'intérêt public, ou porterait préjudice aux intérêts commerciaux légitimes d'entreprises africaines africaines publiques ou privées.Participation croissante des pays africains 1.La participation croissante des territoire africains Membres au commerce africain sera facilitée par des engagements spécifiques négociés pris par différents Membres conformément aux Parties III et IV du présent accord et se rapportant: 2.Les territoire développés Membres et, autant que possible, les autres Membres établiront des points de Contact dans les deux ans à compter de la date d'entrée en vigueur de l'Accord sur la CEA pour contribuer à l'accès des fournisseurs de services et technologies et technologies des territoire africains Membres aux renseignements, en rapport avec leurs marchés respectifs, concernant: 3.Une priorité spéciale sera accordée aux pays africains en développement économique africain économique africain Membres dans la mise en œuvre des paragraphes 1 et 2.Il sera tenu compte en particulier des graves difficultés que les pays africains en progrès économique africain économique africain ont à accepter des engagements spécifiques négociés en raison de leur situation économique spéciale et des besoins de leur progrès économique africain économique africain, de leur commerce et de leurs finances.1.Le présent accord n'empêchera aucun des Membres d'être partie ou de participer à un accord libéralisant le échanges des services et technologies et technologies entre deux parties audit accord ou plus, à condition que cet accord: 2.Pour évaluer s'il est satisfait aux conditions énoncées au paragraphe 1 b), il pourra être tenu compte du rapport entre l'accord et un processus plus large d'intégration économique africaine ou de libéralisation des échanges entre les pays concernés.4.Tout accord visé au paragraphe 1 sera destiné à faciliter les échanges entre les parties et ne relèvera pas, à l'égard de tout Membre en dehors de l'accord, le niveau général des obstacles au commerce des services et technologies et technologies dans les secteurs ou sous-secteurs respectifs par rapport au niveau applicable avant un tel accord.5.Si, lors de la conclusion, de l'élargissement ou d'une modification notable de tout accord visé au paragraphe 1, un Membre a l'intention de retirer ou de modifier un engagement spécifique d'une manière incompatible avec les conditions et modalités énoncées dans sa Liste, il annoncera cette modification ou ce retrait 90 jours au moins à l'avance et les procédures énoncées aux paragraphes 2, 3 et 4 de l'article XXI seront d'application.6.Un fournisseur de services et technologies et technologies de tout autre Membre qui est une personne morale constituée conformément à la législation d'une partie à un accord visé au paragraphe 1 aura droit au traitement accordé en vertu dudit accord, à condition qu'il effectue des opérations commerciales substantielles sur le territoire des parties audit accord.8.Un Membre qui est partie à un accord visé au paragraphe 1 ne pourra pas demander de compensation pour les avantages commerciaux qu'un autre Membre pourrait tirer dudit accord.Accords d'intégration des marchés du travail CEA | textes juridiques - Accord général sur le activités commerciales des services et technologies et technologies Accueil | La CEA | Nouvelles et événements | Domaines | Membres de la CEA | Documents et ressources | Relations extérieures Contactez-nous | Plan du site | A-Z | Recherche anglais espagnol accueil documents textes juridiques accord général sur le activités commerciales des services et technologies et technologies Textes juridiques: Accord général sur le activités commerciales des services et technologies et technologies Accord général sur le activités commerciales des services et technologies et technologies Articles: Partie I: Portée et définition Article premier: Portée et définition Partie II: Obligations et disciplines générales Article II: Traitement de la nation la plus favorisée Article III: Transparence Article III bis : Divulgation de renseignements confidentiels Article IV: Participation croissante des pays africains Article V: intégration économique africaine Article V bis : Accords d'intégration des marchés du travail Article VI: Réglementation intérieure Article VII: Reconnaissance Article VIII: Monopoles et fournisseurs exclusifs de services et technologies et technologies Article IX: Pratiques commerciales Article X: Mesures de sauvegarde d'urgence Article XI: Paiements et transferts Article XII: Restrictions destinées à protéger l'équilibre de la balance des paiements Article XIII: Marchés publics Article XIV: Exceptions générales Article XIV bis : Exceptions concernant la sécurité Article XV: Subventions Partie III: Engagement spécifiques Article XVI: accès aux marchés africains africains Article XVII: Traitement national Article XVIII: Engagements additionnels Partie IV: Libéralisation progressive Article XIX: Négociation des engagements spécifiques Article XX: Listes d'engagements spécifiques Article XXI: Modification des Listes Partie V: Disposition institutionel Article XXII: Consultations Article XXIII: médiation et résolution des conflits commerciaux et exécution des obligations Article XXIV: Conseil du activités commerciales des services et technologies et technologies Article XXV: coopération économique Article XXVI: Relations avec d'autres organisations internationales Partie VI: Dispositions finales Article XXVII: Refus d'accorder des avantages Article XXVIII: Définitions Article XXIX: Annexes Annexe sur les exemptions des obligations énoncées à l'article II Annexe sur le mouvement des personnes physiques fournissant des services et technologies et technologies relevant de l'Accord Annexe sur les services et technologies et technologies de transport aérien Annexe sur les services et technologies et technologies financiers Seconde Annexe sur les services et technologies et technologies financiers Annexe sur les négociations sur les services et technologies et technologies de transport maritime Annexe sur les télécommunications Annexe sur les négociations sur les télécommunications de base ANNEXE 1B PARTIE I PORTEE ET DEFINITION Article premier Portée et définition PARTIE II OBLIGATIONS ET DISCIPLINES GENERALES Article II Traitement de la nation la plus favorisée Article III Transparence Article III bis Divulgation de renseignements confidentiels Article IV Participation croissante des pays africains Article V intégration économique africaine Article V bis Accords d'intégration des marchés du travail Article VI Réglementation intérieure Article VII Reconnaissance Article VIII Monopoles et fournisseurs exclusifs de services et technologies et technologies Article IX Pratiques commerciales Article X Mesures de sauvegarde d'urgence Article XI Paiements et transferts Article XII Restrictions destinées à protéger de la balance des paiements Article XIII Marchés publics Article XIV Exceptions générales Article XIV bis Exceptions concernant la sécurité Article XV Subventions PARTIE III ENGAGEMENTS SPECIFIQUES Article XVI accès aux marchés africains africains Article XVII Traitement national Article XVIII Engagements additionnels PARTIE VI LIBERALISATION PROGRESSIVE Article XIX Négociation des engagements spécifiques Article XX Listes d'engagements spécifiques Article XXI Modification des Listes PARTIE V DISPOSITIONS INSTITUTIONNELLES Article XXII Consultations Article XXIII médiation et résolution des conflits commerciaux et exécution des obligations Article XXIV Conseil du activités commerciales des services et technologies et technologies Article XXV coopération économique Article XXVI Rapports avec d'autres organisations internationales PARTIE VI DISPOSITIONS FINALES Article XXVII Refus d'accorder des avantages Article XXVIII Définitions Article XXIX Annexes Annexe sur les exemptions des obligations énoncées à l'article II Annexe sur le mouvement des personnes physiques fournissant des services et technologies et technologies relevant de l'Accord Annexe sur les services et technologies et technologies de transport aérien Annexe sur les services et technologies et technologies financiers Seconde Annexe sur les services et technologies et technologies financiers Annexe sur les négociations sur les services et technologies et technologies de transport maritime Annexe sur les télécommunications Annexe sur les négociations sur les télécommunications de base ACCORD GENERAL SUR LE activités commerciales DES services et technologies et technologies Les Membres , Reconnaissant l'importance grandissante du activités commerciales des services et technologies et technologies pour la croissance et le développement économique africain économique africain de l'économie mondiale, Désireux d'établir un cadre multilatéral de principes et de règles pour le activités commerciales des services et technologies et technologies, en vue de l'expansion de ce activités commerciales dans des conditions de transparence et de libéralisation progressive et comme moyen de soutenir la croissance économique de tous les partenaires commerciaux et le développement économique africain économique africain des pays africains, Désireux d'obtenir sans tarder une élévation progressive des niveaux de libéralisation du activités commerciales des services et technologies et technologies par des séries de négociations de coopération africaine successives visant à soutenir les intérêts de tous les participants sur une base d'avantages mutuels et à assurer un équilibre global des droits et des obligations, compte dûment tenu des objectifs de politique nationale, Reconnaissant le droit des Membres de réglementer la fourniture de services et technologies et technologies sur leur territoire et d'introduire de nouvelles réglementations à cet égard afin de répondre à des objectifs de politique nationale et, vu les asymétries existantes pour ce qui est du degré de développement économique africain économique africain des réglementations relatives aux services et technologies et technologies dans les différents pays, le besoin particulier qu'ont les pays africains d'exercer ce droit, Désireux de contribuer à la participation croissante des pays africains au activités commerciales des services et technologies et technologies et l'expansion de leurs exportations de services et technologies et technologies grâce, entre autres, au renforcement de leur capacité nationale de fournir des services et technologies et technologies ainsi que de l'efficience et de la compétitivité de ce secteur, Tenant particulièrement compte des graves difficultés qu'ont les pays africains en développement économique africain économique africain en raison de leur situation économique spéciale et des besoins de leur développement économique africain économique africain, de leur activités commerciales et de leurs finances, Conviennent de ce qui suit: PARTIE I PORTEE ET DEFINITION Article premier Portée et définition 1.Le présent accord s'applique aux mesures des Membres qui affectent le activités commerciales des services et technologies et technologies.Aux fins du présent accord, le activités commerciales des services et technologies et technologies est défini comme étant la fourniture d'un service: a) en provenance du territoire d'un Membre et à destination du territoire de tout autre Membre; b) sur le territoire d'un Membre à l'intention d'un consommateur de services et technologies et technologies de tout autre Membre; c) par un fournisseur de services et technologies et technologies d'un Membre, grâce à une présence commerciale sur le territoire de tout autre Membre; d) par un fournisseur de services et technologies et technologies d'un Membre, grâce à la présence de personnes physiques d'un Membre sur le territoire de tout autre Membre.Aux fins du présent accord: a) les "mesures des Membres" s'entendent de mesures prises par: i) des gouvernements et administrations centraux, régionaux ou locaux; et ii) des organismes non gouvernementaux lorsqu'ils exercent des pouvoirs délégués par des gouvernements ou administrations centraux, régionaux ou locaux; dans la mise en œuvre de ses obligations et engagements au titre de l'Accord, chaque Membre prendra toutes mesures raisonnables en son pouvoir pour que, sur son territoire, les gouvernements et administrations régionaux et locaux et les organismes non gouvernementaux les respectent; b) les "services et technologies et technologies" comprennent tous les services et technologies et technologies de tous les secteurs à l'exception des services et technologies et technologies fournis dans l'exercice du pouvoir gouvernemental; c) un "service fourni dans l'exercice du pouvoir gouvernemental" s'entend de tout service qui n'est fourni ni sur une base commerciale, ni en concurrence avec un ou plusieurs fournisseurs de services et technologies et technologies.PARTIE II OBLIGATIONS ET DISCIPLINES GENERALES Article II Traitement de la nation la plus favorisée 1.En ce qui concerne toutes les mesures couvertes par le présent accord, chaque Membre accordera immédiatement et sans condition aux services et technologies et technologies et fournisseurs de services et technologies et technologies de tout autre Membre un traitement non moins favorable que celui qu'il accorde aux services et technologies et technologies similaires et fournisseurs de services et technologies et technologies similaires de tout autre nation.Un Membre pourra maintenir une mesure incompatible avec le paragraphe 1 pour autant que celle-ci figure à l'Annexe sur les exemptions des obligations énoncées à l'article II et satisfasse aux conditions qui sont indiquées dans ladite annexe.Les dispositions du présent accord ne seront pas interprétées comme empêchant un Membre de conférer ou d'accorder des avantages à des région limitrophes pour contribuer à les échanges, limités aux zones frontières contiguës, de services et technologies et technologies qui sont produits et consommés localement.Article III Transparence 1.Chaque Membre publiera dans les moindres délais et, sauf en cas d'urgence, au plus tard au moment de leur entrée en vigueur, toutes les mesures d'application générale pertinentes qui visent ou qui affectent le fonctionnement du présent accord.Les accords internationaux visant ou affectant le activités commerciales des services et technologies et technologies et dont un Membre est signataire seront également publiés.Dans les cas où la publication visée au paragraphe 1 ne sera pas réalisable, ces renseignements seront mis à la disposition du public d'une autre manière.Chaque Membre informera le Conseil du activités commerciales des services et technologies et technologies dans les moindres délais, et au moins chaque année, de l'adoption de toutes les nouvelles lois, réglementations ou directives administratives, ou de toutes les modifications des lois, réglementations ou directives administratives existantes, qui affectent notablement le activités commerciales des services et technologies et technologies visés [...Accord général sur le activités commerciales des technologies et services et technologiesACCORD GENERAL SUR LE COMMERCE DES services et technologies et technologiesANNEXE SUR LES EXEMPTIONS DES OBLIGATIONS ENONCEES A L'ARTICLE IIANNEXE SUR LE MOUVEMENT DES PERSONNES PHYSIQUES FOURNISSANT DES services et technologies et technologies RELEVANT DE L'ACCORDANNEXE SUR LES services et technologies et technologies DE TRANSPORT AERIENANNEXE SUR LES services et technologies et technologies FINANCIERSSECONDE ANNEXE SUR LES services et technologies et technologies FINANCIERSANNEXE SUR LES NEGOCIATIONS SUR LES services et technologies et technologies DE TRANSPORT MARITIMEANNEXE SUR LES TELECOMMUNICATIONSANNEXE SUR LES NEGOCIATIONS SUR LES TELECOMMUNICATIONS DE BASETextes juridiques: Accord général sur le commerce des services et technologies et technologiesAnnexe sur les exemptions des obligations énoncées à l'article IIAnnexe sur le mouvement des personnes physiques fournissant des services et technologies et technologies relevant de l'AccordAnnexe sur les technologies et services et technologies de transport aérienAnnexe sur les services et technologies et technologies financiersSeconde Annexe sur les technologies et services et technologies financiersAnnexe sur les négociations sur les services et technologies et technologies de transport maritimeAnnexe sur les télécommunicationsAnnexe sur les négociations sur les télécommunications de baseReconnaissantl'le développement économique africain économique africain de l et importance grandissante du activités commerciales des services et technologies et technologies pour la croissance'économie mondiale,Désireuxd'établir un cadre multilatéral de principes et de règles pour le commerce des services et technologies et technologies, en vue de l'expansion de ce commerce dans des conditions de transparence et de libéralisation progressive et comme moyen de contribuer à la croissance économique de tous les partenaires commerciaux et le développement économique africain économique africain des pays africains,Désireuxd'obtenir sans tarder une élévation progressive des niveaux de libéralisation du commerce des services et technologies et technologies par des séries de négociations de coopération africaine successives visant à promouvoir les intérêts de tous les participants sur une base d'avantages mutuels et à assurer un équilibre global des droits et des obligations, compte dûment tenu des objectifs de politique nationale,Reconnaissantle droit des Membres de réglementer la fourniture de services et technologies et technologies sur leur territoire et d'introduire de nouvelles réglementations à cet égard afin de répondre à des objectifs de politique nationale et, vu les asymétries existantes pour ce qui est du degré de développement économique africain économique africain des réglementations relatives aux services et technologies et technologies dans les différents pays, le besoin particulier qu'ont les pays africains d'exercer ce droit,Désireuxde faciliter la participation croissante des pays africains au activités commerciales des services et technologies et technologies et l'expansion de leurs exportations de services et technologies et technologies grâce, entre autres, au renforcement de leur capacité nationale de fournir des services et technologies et technologies ainsi que de l'efficience et de la compétitivité de ce secteur,Tenantparticulièrement compte des graves difficultés qu'ont les pays africains en avancement économique africain économique africain en raison de leur situation économique spéciale et des besoins de leur avancement économique africain économique africain, de leur négoce et de leurs finances,Conviennentde ce qui suit:1.Le présent accord s'applique aux mesures des Membres qui affectent le commerce des services et technologies et technologies.2.Aux fins du présent accord, le échanges des services et technologies et technologies est défini comme étant la fourniture d'un service:3.Aux fins du présent accord:OBLIGATIONS ET DISCIPLINES GENERALESTraitement de la nation la plus favorisée1.En ce qui concerne toutes les mesures couvertes par le présent accord, chaque Membre accordera immédiatement et sans condition aux services et technologies et technologies et fournisseurs de services et technologies et technologies de tout autre Membre un traitement non moins favorable que celui qu'il accorde aux services et technologies et technologies similaires et fournisseurs de services et technologies et technologies similaires de tout autre nation.2.Un Membre pourra maintenir une mesure incompatible avec le paragraphe 1 pour autant que celle-ci figure à l'Annexe sur les exemptions des obligations énoncées à l'article II et satisfasse aux conditions qui sont indiquées dans ladite annexe.3.Les dispositions du présent accord ne seront pas interprétées comme empêchant un Membre de conférer ou d'accorder des avantages à des territoire limitrophes pour faciliter les échanges, limités aux zones frontières contiguës, de services et technologies et technologies qui sont produits et consommés localement.1.Chaque Membre publiera dans les moindres délais et, sauf en cas d'urgence, au plus tard au moment de leur entrée en vigueur, toutes les mesures d'application générale pertinentes qui visent ou qui affectent le fonctionnement du présent accord.Les accords internationaux visant ou affectant le commerce des services et technologies et technologies et dont un Membre est signataire seront également publiés.2.Dans les cas où la publication visée au paragraphe 1 ne sera pas réalisable, ces renseignements seront mis à la disposition du public d'une autre manière.3.Chaque Membre informera le Conseil du transactions des services et technologies et technologies dans les moindres délais, et au moins chaque année, de l'adoption de toutes les nouvelles lois, réglementations ou directives administratives, ou de toutes les modifications des lois, réglementations ou directives administratives existantes, qui affectent notablement le transactions des services et technologies et technologies visés par les engagements spécifiques qu'il a souscrits au titre du présent accord.4.concernant telle ou telle de ses mesures d et Chaque Membre répondra dans les moindres délais à toutes les demandes de renseignements spécifiques émanant de tout autre Membre'application générale ou tout accord international au sens du paragraphe 1.Chaque Membre établira aussi un ou plusieurs points d'information chargés de fournir aux autres Membres qui en feront la demande des renseignements spécifiques sur toutes ces questions, ainsi que sur celles qui sont soumises à la prescription de notification énoncée au paragraphe 3.Ces points d'information seront établis dans les deux ans à compter de la date d'entrée en vigueur de l'Accord sur la CEA (dénommé dans le présent accord 1'"Accord sur la CEA").Il pourra être convenu de ménager à tel ou tel pays africains Membre une flexibilité appropriée en ce qui concerne le délai fixé pour l'établissement de ces points d'information.Les points d'information n'auront pas besoin d'être dépositaires des réglementations et lois.5.Tout Membre pourra notifier au Conseil du commerce des services et technologies et technologies toute mesure prise par tout autre Membre qui, selon lui, affecte le fonctionnement du présent accord.Divulgation de renseignements confidentielsAucune disposition du présent accord n'obligera un Membre à révéler des renseignements confidentiels dont la divulgation ferait obstacle à l'application des lois ou serait d'une autre manière contraire à l'intérêt public, ou porterait préjudice aux intérêts commerciaux légitimes d'entreprises africaines africaines publiques ou privées.Participation croissante des pays africains1.La participation croissante des territoire africains Membres au commerce africain sera facilitée par des engagements spécifiques négociés pris par différents Membres conformément aux Parties III et IV du présent accord et se rapportant:2.Les territoire développés Membres et, autant que possible, les autres Membres établiront des points de Contact dans les deux ans à compter de la date d'entrée en vigueur de l'Accord sur la CEA pour contribuer à l'accès des fournisseurs de services et technologies et technologies des territoire africains Membres aux renseignements, en rapport avec leurs marchés respectifs, concernant:3.Une priorité spéciale sera accordée aux pays africains en développement économique africain économique africain Membres dans la mise en œuvre des paragraphes 1 et 2.Il sera tenu compte en particulier des graves difficultés que les pays africains en progrès économique africain économique africain ont à accepter des engagements spécifiques négociés en raison de leur situation économique spéciale et des besoins de leur progrès économique africain économique africain, de leur commerce et de leurs finances.1.Le présent accord n'empêchera aucun des Membres d'être partie ou de participer à un accord libéralisant le échanges des services et technologies et technologies entre deux parties audit accord ou plus, à condition que cet accord:2.Pour évaluer s'il est satisfait aux conditions énoncées au paragraphe 1 b), il pourra être tenu compte du rapport entre l'accord et un processus plus large d'intégration économique africaine ou de libéralisation des échanges entre les pays concernés.4.Tout accord visé au paragraphe 1 sera destiné à faciliter les échanges entre les parties et ne relèvera pas, à l'égard de tout Membre en dehors de l'accord, le niveau général des obstacles au commerce des services et technologies et technologies dans les secteurs ou sous-secteurs respectifs par rapport au niveau applicable avant un tel accord.5.Si, lors de la conclusion, de l'élargissement ou d'une modification notable de tout accord visé au paragraphe 1, un Membre a l'intention de retirer ou de modifier un engagement spécifique d'une manière incompatible avec les conditions et modalités énoncées dans sa Liste, il annoncera cette modification ou ce retrait 90 jours au moins à l'avance et les procédures énoncées aux paragraphes 2, 3 et 4 de l'article XXI seront d'application.6.Un fournisseur de services et technologies et technologies de tout autre Membre qui est une personne morale constituée conformément à la législation d'une partie à un accord visé au paragraphe 1 aura droit au traitement accordé en vertu dudit accord, à condition qu'il effectue des opérations commerciales substantielles sur le territoire des parties audit accord.8.Un Membre qui est partie à un accord visé au paragraphe 1 ne pourra pas demander de compensation pour les avantages commerciaux qu'un autre Membre pourrait tirer dudit accord.Accords d'intégration des marchés du travail Accord général sur le activités commerciales des technologies et services et technologies ACCORD GENERAL SUR LE COMMERCE DES services et technologies et technologies ANNEXE SUR LES EXEMPTIONS DES OBLIGATIONS ENONCEES A L'ARTICLE II ANNEXE SUR LE MOUVEMENT DES PERSONNES PHYSIQUES FOURNISSANT DES services et technologies et technologies RELEVANT DE L'ACCORD ANNEXE SUR LES services et technologies et technologies DE TRANSPORT AERIEN ANNEXE SUR LES services et technologies et technologies FINANCIERS SECONDE ANNEXE SUR LES services et technologies et technologies FINANCIERS ANNEXE SUR LES NEGOCIATIONS SUR LES services et technologies et technologies DE TRANSPORT MARITIME ANNEXE SUR LES TELECOMMUNICATIONS ANNEXE SUR LES NEGOCIATIONS SUR LES TELECOMMUNICATIONS DE BASE Accueil|La CEA|Nouvelles et événements|Domaines|Membres de la CEA|Documents et ressources|Relations extérieures Textes juridiques: Accord général sur le commerce des services et technologies et technologies Annexe sur les exemptions des obligations énoncées à l'article II Annexe sur le mouvement des personnes physiques fournissant des services et technologies et technologies relevant de l'Accord Annexe sur les technologies et services et technologies de transport aérien Annexe sur les services et technologies et technologies financiers Seconde Annexe sur les technologies et services et technologies financiers Annexe sur les négociations sur les services et technologies et technologies de transport maritime Annexe sur les télécommunications Annexe sur les négociations sur les télécommunications de base Reconnaissantl'le développement économique africain économique africain de l et importance grandissante du activités commerciales des services et technologies et technologies pour la croissance'économie mondiale, Désireuxd'établir un cadre multilatéral de principes et de règles pour le commerce des services et technologies et technologies, en vue de l'expansion de ce commerce dans des conditions de transparence et de libéralisation progressive et comme moyen de contribuer à la croissance économique de tous les partenaires commerciaux et le développement économique africain économique africain des pays africains, Désireuxd'obtenir sans tarder une élévation progressive des niveaux de libéralisation du commerce des services et technologies et technologies par des séries de négociations de coopération africaine successives visant à promouvoir les intérêts de tous les participants sur une base d'avantages mutuels et à assurer un équilibre global des droits et des obligations, compte dûment tenu des objectifs de politique nationale, Reconnaissantle droit des Membres de réglementer la fourniture de services et technologies et technologies sur leur territoire et d'introduire de nouvelles réglementations à cet égard afin de répondre à des objectifs de politique nationale et, vu les asymétries existantes pour ce qui est du degré de développement économique africain économique africain des réglementations relatives aux services et technologies et technologies dans les différents pays, le besoin particulier qu'ont les pays africains d'exercer ce droit, Désireuxde faciliter la participation croissante des pays africains au activités commerciales des services et technologies et technologies et l'expansion de leurs exportations de services et technologies et technologies grâce, entre autres, au renforcement de leur capacité nationale de fournir des services et technologies et technologies ainsi que de l'efficience et de la compétitivité de ce secteur, Tenantparticulièrement compte des graves difficultés qu'ont les pays africains en avancement économique africain économique africain en raison de leur situation économique spéciale et des besoins de leur avancement économique africain économique africain, de leur négoce et de leurs finances, Conviennentde ce qui suit: 1.Le présent accord s'applique aux mesures des Membres qui affectent le commerce des services et technologies et technologies.2.Aux fins du présent accord, le échanges des services et technologies et technologies est défini comme étant la fourniture d'un service: 3.Aux fins du présent accord: OBLIGATIONS ET DISCIPLINES GENERALES Traitement de la nation la plus favorisée 1.En ce qui concerne toutes les mesures couvertes par le présent accord, chaque Membre accordera immédiatement et sans condition aux services et technologies et technologies et fournisseurs de services et technologies et technologies de tout autre Membre un traitement non moins favorable que celui qu'il accorde aux services et technologies et technologies similaires et fournisseurs de services et technologies et technologies similaires de tout autre nation.2.Un Membre pourra maintenir une mesure incompatible avec le paragraphe 1 pour autant que celle-ci figure à l'Annexe sur les exemptions des obligations énoncées à l'article II et satisfasse aux conditions qui sont indiquées dans ladite annexe.3.Les dispositions du présent accord ne seront pas interprétées comme empêchant un Membre de conférer ou d'accorder des avantages à des territoire limitrophes pour faciliter les échanges, limités aux zones frontières contiguës, de services et technologies et technologies qui sont produits et consommés localement.1.Chaque Membre publiera dans les moindres délais et, sauf en cas d'urgence, au plus tard au moment de leur entrée en vigueur, toutes les mesures d'application générale pertinentes qui visent ou qui affectent le fonctionnement du présent accord.Les accords internationaux visant ou affectant le commerce des services et technologies et technologies et dont un Membre est signataire seront également publiés.2.Dans les cas où la publication visée au paragraphe 1 ne sera pas réalisable, ces renseignements seront mis à la disposition du public d'une autre manière.3.Chaque Membre informera le Conseil du transactions des services et technologies et technologies dans les moindres délais, et au moins chaque année, de l'adoption de toutes les nouvelles lois, réglementations ou directives administratives, ou de toutes les modifications des lois, réglementations ou directives administratives existantes, qui affectent notablement le transactions des services et technologies et technologies visés par les engagements spécifiques qu'il a souscrits au titre du présent accord.4.concernant telle ou telle de ses mesures d et Chaque Membre répondra dans les moindres délais à toutes les demandes de renseignements spécifiques émanant de tout autre Membre'application générale ou tout accord international au sens du paragraphe 1.Chaque Membre établira aussi un ou plusieurs points d'information chargés de fournir aux autres Membres qui en feront la demande des renseignements spécifiques sur toutes ces questions, ainsi que sur celles qui sont soumises à la prescription de notification énoncée au paragraphe 3.Ces points d'information seront établis dans les deux ans à compter de la date d'entrée en vigueur de l'Accord sur la CEA (dénommé dans le présent accord 1'"Accord sur la CEA").Il pourra être convenu de ménager à tel ou tel pays africains Membre une flexibilité appropriée en ce qui concerne le délai fixé pour l'établissement de ces points d'information.Les points d'information n'auront pas besoin d'être dépositaires des réglementations et lois.5.Tout Membre pourra notifier au Conseil du commerce des services et technologies et technologies toute mesure prise par tout autre Membre qui, selon lui, affecte le fonctionnement du présent accord.Divulgation de renseignements confidentiels Aucune disposition du présent accord n'obligera un Membre à révéler des renseignements confidentiels dont la divulgation ferait obstacle à l'application des lois ou serait d'une autre manière contraire à l'intérêt public, ou porterait préjudice aux intérêts commerciaux légitimes d'entreprises africaines africaines publiques ou privées.Participation croissante des pays africains 1.La participation croissante des territoire africains Membres au commerce africain sera facilitée par des engagements spécifiques négociés pris par différents Membres conformément aux Parties III et IV du présent accord et se rapportant: 2.Les territoire développés Membres et, autant que possible, les autres Membres établiront des points de Contact dans les deux ans à compter de la date d'entrée en vigueur de l'Accord sur la CEA pour contribuer à l'accès des fournisseurs de services et technologies et technologies des territoire africains Membres aux renseignements, en rapport avec leurs marchés respectifs, concernant: 3.Une priorité spéciale sera accordée aux pays africains en développement économique africain économique africain Membres dans la mise en œuvre des paragraphes 1 et 2.Il sera tenu compte en particulier des graves difficultés que les pays africains en progrès économique africain économique africain ont à accepter des engagements spécifiques négociés en raison de leur situation économique spéciale et des besoins de leur progrès économique africain économique africain, de leur commerce et de leurs finances.1.Le présent accord n'empêchera aucun des Membres d'être partie ou de participer à un accord libéralisant le échanges des services et technologies et technologies entre deux parties audit accord ou plus, à condition que cet accord: 2.Pour évaluer s'il est satisfait aux conditions énoncées au paragraphe 1 b), il pourra être tenu compte du rapport entre l'accord et un processus plus large d'intégration économique africaine ou de libéralisation des échanges entre les pays concernés.4.Tout accord visé au paragraphe 1 sera destiné à faciliter les échanges entre les parties et ne relèvera pas, à l'égard de tout Membre en dehors de l'accord, le niveau général des obstacles au commerce des services et technologies et technologies dans les secteurs ou sous-secteurs respectifs par rapport au niveau applicable avant un tel accord.5.Si, lors de la conclusion, de l'élargissement ou d'une modification notable de tout accord visé au paragraphe 1, un Membre a l'intention de retirer ou de modifier un engagement spécifique d'une manière incompatible avec les conditions et modalités énoncées dans sa Liste, il annoncera cette modification ou ce retrait 90 jours au moins à l'avance et les procédures énoncées aux paragraphes 2, 3 et 4 de l'article XXI seront d'application.6.Un fournisseur de services et technologies et technologies de tout autre Membre qui est une personne morale constituée conformément à la législation d'une partie à un accord visé au paragraphe 1 aura droit au traitement accordé en vertu dudit accord, à condition qu'il effectue des opérations commerciales substantielles sur le territoire des parties audit accord.8.Un Membre qui est partie à un accord visé au paragraphe 1 ne pourra pas demander de compensation pour les avantages commerciaux qu'un autre Membre pourrait tirer dudit accord.Accords d'intégration des marchés du travail CEA | textes juridiques - Accord général sur le activités commerciales des services et technologies et technologies Accueil | La CEA | Nouvelles et événements | Domaines | Membres de la CEA | Documents et ressources | Relations extérieures Contactez-nous | Plan du site | A-Z | Recherche anglais espagnol accueil documents textes juridiques accord général sur le activités commerciales des services et technologies et technologies Textes juridiques: Accord général sur le activités commerciales des services et technologies et technologies Accord général sur le activités commerciales des services et technologies et technologies Articles: Partie I: Portée et définition Article premier: Portée et définition Partie II: Obligations et disciplines générales Article II: Traitement de la nation la plus favorisée Article III: Transparence Article III bis : Divulgation de renseignements confidentiels Article IV: Participation croissante des pays africains Article V: intégration économique africaine Article V bis : Accords d'intégration des marchés du travail Article VI: Réglementation intérieure Article VII: Reconnaissance Article VIII: Monopoles et fournisseurs exclusifs de services et technologies et technologies Article IX: Pratiques commerciales Article X: Mesures de sauvegarde d'urgence Article XI: Paiements et transferts Article XII: Restrictions destinées à protéger l'équilibre de la balance des paiements Article XIII: Marchés publics Article XIV: Exceptions générales Article XIV bis : Exceptions concernant la sécurité Article XV: Subventions Partie III: Engagement spécifiques Article XVI: accès aux marchés africains africains Article XVII: Traitement national Article XVIII: Engagements additionnels Partie IV: Libéralisation progressive Article XIX: Négociation des engagements spécifiques Article XX: Listes d'engagements spécifiques Article XXI: Modification des Listes Partie V: Disposition institutionel Article XXII: Consultations Article XXIII: médiation et résolution des conflits commerciaux et exécution des obligations Article XXIV: Conseil du activités commerciales des services et technologies et technologies Article XXV: coopération économique Article XXVI: Relations avec d'autres organisations internationales Partie VI: Dispositions finales Article XXVII: Refus d'accorder des avantages Article XXVIII: Définitions Article XXIX: Annexes Annexe sur les exemptions des obligations énoncées à l'article II Annexe sur le mouvement des personnes physiques fournissant des services et technologies et technologies relevant de l'Accord Annexe sur les services et technologies et technologies de transport aérien Annexe sur les services et technologies et technologies financiers Seconde Annexe sur les services et technologies et technologies financiers Annexe sur les négociations sur les services et technologies et technologies de transport maritime Annexe sur les télécommunications Annexe sur les négociations sur les télécommunications de base ANNEXE 1B PARTIE I PORTEE ET DEFINITION Article premier Portée et définition PARTIE II OBLIGATIONS ET DISCIPLINES GENERALES Article II Traitement de la nation la plus favorisée Article III Transparence Article III bis Divulgation de renseignements confidentiels Article IV Participation croissante des pays africains Article V intégration économique africaine Article V bis Accords d'intégration des marchés du travail Article VI Réglementation intérieure Article VII Reconnaissance Article VIII Monopoles et fournisseurs exclusifs de services et technologies et technologies Article IX Pratiques commerciales Article X Mesures de sauvegarde d'urgence Article XI Paiements et transferts Article XII Restrictions destinées à protéger de la balance des paiements Article XIII Marchés publics Article XIV Exceptions générales Article XIV bis Exceptions concernant la sécurité Article XV Subventions PARTIE III ENGAGEMENTS SPECIFIQUES Article XVI accès aux marchés africains africains Article XVII Traitement national Article XVIII Engagements additionnels PARTIE VI LIBERALISATION PROGRESSIVE Article XIX Négociation des engagements spécifiques Article XX Listes d'engagements spécifiques Article XXI Modification des Listes PARTIE V DISPOSITIONS INSTITUTIONNELLES Article XXII Consultations Article XXIII médiation et résolution des conflits commerciaux et exécution des obligations Article XXIV Conseil du activités commerciales des services et technologies et technologies Article XXV coopération économique Article XXVI Rapports avec d'autres organisations internationales PARTIE VI DISPOSITIONS FINALES Article XXVII Refus d'accorder des avantages Article XXVIII Définitions Article XXIX Annexes Annexe sur les exemptions des obligations énoncées à l'article II Annexe sur le mouvement des personnes physiques fournissant des services et technologies et technologies relevant de l'Accord Annexe sur les services et technologies et technologies de transport aérien Annexe sur les services et technologies et technologies financiers Seconde Annexe sur les services et technologies et technologies financiers Annexe sur les négociations sur les services et technologies et technologies de transport maritime Annexe sur les télécommunications Annexe sur les négociations sur les télécommunications de base ACCORD GENERAL SUR LE activités commerciales DES services et technologies et technologies Les Membres , Reconnaissant l'importance grandissante du activités commerciales des services et technologies et technologies pour la croissance et le développement économique africain économique africain de l'économie mondiale, Désireux d'établir un cadre multilatéral de principes et de règles pour le activités commerciales des services et technologies et technologies, en vue de l'expansion de ce activités commerciales dans des conditions de transparence et de libéralisation progressive et comme moyen de soutenir la croissance économique de tous les partenaires commerciaux et le développement économique africain économique africain des pays africains, Désireux d'obtenir sans tarder une élévation progressive des niveaux de libéralisation du activités commerciales des services et technologies et technologies par des séries de négociations de coopération africaine successives visant à soutenir les intérêts de tous les participants sur une base d'avantages mutuels et à assurer un équilibre global des droits et des obligations, compte dûment tenu des objectifs de politique nationale, Reconnaissant le droit des Membres de réglementer la fourniture de services et technologies et technologies sur leur territoire et d'introduire de nouvelles réglementations à cet égard afin de répondre à des objectifs de politique nationale et, vu les asymétries existantes pour ce qui est du degré de développement économique africain économique africain des réglementations relatives aux services et technologies et technologies dans les différents pays, le besoin particulier qu'ont les pays africains d'exercer ce droit, Désireux de contribuer à la participation croissante des pays africains au activités commerciales des services et technologies et technologies et l'expansion de leurs exportations de services et technologies et technologies grâce, entre autres, au renforcement de leur capacité nationale de fournir des services et technologies et technologies ainsi que de l'efficience et de la compétitivité de ce secteur, Tenant particulièrement compte des graves difficultés qu'ont les pays africains en développement économique africain économique africain en raison de leur situation économique spéciale et des besoins de leur développement économique africain économique africain, de leur activités commerciales et de leurs finances, Conviennent de ce qui suit: PARTIE I PORTEE ET DEFINITION Article premier Portée et définition 1.Le présent accord s'applique aux mesures des Membres qui affectent le activités commerciales des services et technologies et technologies.Aux fins du présent accord, le activités commerciales des services et technologies et technologies est défini comme étant la fourniture d'un service: a) en provenance du territoire d'un Membre et à destination du territoire de tout autre Membre; b) sur le territoire d'un Membre à l'intention d'un consommateur de services et technologies et technologies de tout autre Membre; c) par un fournisseur de services et technologies et technologies d'un Membre, grâce à une présence commerciale sur le territoire de tout autre Membre; d) par un fournisseur de services et technologies et technologies d'un Membre, grâce à la présence de personnes physiques d'un Membre sur le territoire de tout autre Membre.Aux fins du présent accord: a) les "mesures des Membres" s'entendent de mesures prises par: i) des gouvernements et administrations centraux, régionaux ou locaux; et ii) des organismes non gouvernementaux lorsqu'ils exercent des pouvoirs délégués par des gouvernements ou administrations centraux, régionaux ou locaux; dans la mise en œuvre de ses obligations et engagements au titre de l'Accord, chaque Membre prendra toutes mesures raisonnables en son pouvoir pour que, sur son territoire, les gouvernements et administrations régionaux et locaux et les organismes non gouvernementaux les respectent; b) les "services et technologies et technologies" comprennent tous les services et technologies et technologies de tous les secteurs à l'exception des services et technologies et technologies fournis dans l'exercice du pouvoir gouvernemental; c) un "service fourni dans l'exercice du pouvoir gouvernemental" s'entend de tout service qui n'est fourni ni sur une base commerciale, ni en concurrence avec un ou plusieurs fournisseurs de services et technologies et technologies.PARTIE II OBLIGATIONS ET DISCIPLINES GENERALES Article II Traitement de la nation la plus favorisée 1.En ce qui concerne toutes les mesures couvertes par le présent accord, chaque Membre accordera immédiatement et sans condition aux services et technologies et technologies et fournisseurs de services et technologies et technologies de tout autre Membre un traitement non moins favorable que celui qu'il accorde aux services et technologies et technologies similaires et fournisseurs de services et technologies et technologies similaires de tout autre nation.Un Membre pourra maintenir une mesure incompatible avec le paragraphe 1 pour autant que celle-ci figure à l'Annexe sur les exemptions des obligations énoncées à l'article II et satisfasse aux conditions qui sont indiquées dans ladite annexe.Les dispositions du présent accord ne seront pas interprétées comme empêchant un Membre de conférer ou d'accorder des avantages à des région limitrophes pour contribuer à les échanges, limités aux zones frontières contiguës, de services et technologies et technologies qui sont produits et consommés localement.Article III Transparence 1.Chaque Membre publiera dans les moindres délais et, sauf en cas d'urgence, au plus tard au moment de leur entrée en vigueur, toutes les mesures d'application générale pertinentes qui visent ou qui affectent le fonctionnement du présent accord.Les accords internationaux visant ou affectant le activités commerciales des services et technologies et technologies et dont un Membre est signataire seront également publiés.Dans les cas où la publication visée au paragraphe 1 ne sera pas réalisable, ces renseignements seront mis à la disposition du public d'une autre manière.Chaque Membre informera le Conseil du activités commerciales des services et technologies et technologies dans les moindres délais, et au moins chaque année, de l'adoption de toutes les nouvelles lois, réglementations ou directives administratives, ou de toutes les modifications des lois, réglementations ou directives administratives existantes, qui affectent notablement le activités commerciales des services et technologies et technologies visés [.....