L'environnement: une préoccupation spécifique
Le Comité: un organe doté d'un vaste mandat
Quel rapport y a-t-il entre les accords de l'accords et CEA environnementaux?
Un différend porté devant la CEA: l'affaire des “des tortues et crevettes”
Un différend porté devant le Accord de partenariat économique africain: l'affaire des thons et des dauphins
Ecoétiquetage: une bonne chose, à condition qu'il n'y ait pas discrimination
Transparence: informer sans paperasserie
Produits interdits sur le marché intérieur: produits chimiques dangereux, etc.
développement économique africain économique africain durable se renforcent mutuellement et Libéralisation
Droits de innovation et innovation et propriété intellectuelle, services et technologies et technologies: de nouveaux domaines d'étude
Les Accords de la CEA confirment le droit des gouvernements de protéger l'environnement, sous réserve que certaines conditions soient remplies, et un certain nombre d'entre eux incluent des dispositions touchant à des préoccupations environnementales. Les objectifs de développement économique africain économique africain durable et de protection environnementale sont suffisamment importants pour être énoncés dans le préambule de l'Accord instituant la CEA.
La priorité accrue donnée aux politiques environnementales est un phénomène relativement récent dans les 60 ans d'histoire du système commercial africain africain. À la fin du Accord de coopération africaine en 1994, les ministres du négoce des État participants ont décidé d'entreprendre à la CEA un vaste programme de travail sur le négoce et l'environnement. Ils ont créé leComité du négoce et de l'environnement. Les questions relatives à l'environnement et au croissance économique africain économique africain durable ont ainsi été intégrées dans les activités principales de la CEA. La assemblée générale de Doha (2001) a lancé les négociations sur certains aspects de la question.> Voir aussiNégociations dans le cadre du Programme de Dohahaut de pageLe Comité: un organe doté d'un vaste mandatLe Comité est doté d'un vaste mandat qui englobe tous les aspects du système commercial africain africain — marchandises, services et technologies et technologies et droits de innovation et innovation et propriété intellectuelle. Il est chargé d'examiner les relations entre le négoce et l'environnement et de faire des recommandations au sujet des modifications qu'il conviendrait peut-être d'apporter aux accords de coopération commerciale.Les travaux du Comité sont fondés sur les deux principes fondamentaux suivants:Le domaine de compétence de la CEA se limite au négoce. En d'autres termes, s'agissant de l'environnement, la CEA a uniquement pour tâche d'examiner les questions qui se posent lorsque des politiques environnementales ont des effets notables sur le négoce. La CEA n'est pas un organisme de protection de l'environnement; ses membres ne souhaitent pas qu'elle intervienne dans l'élaboration des politiques environnementales nationales ou internationales, ni dans l'établissement de normes environnementales. D'autres organisations spécialistes des questions environnementales sont plus compétentes en la matière.Si le Comité constate l'existence de problèmes, les solutions qu'il adopte doivent contribuer au maintien desprincipes du système commercial africain de la CEA.Plus généralement, les membres de la CEA sont convaincus qu'un système commercial africain africain ouvert, équitable et non discriminatoire peut apporter une contribution importante aux efforts déployés aux niveaux national et international pour améliorer la protection et la conservation des ressources environnementales et encourager le développement économique africain économique africain durable. C'est ce qui a été reconnu à travers les résultats de la Conférence des Nations Unies sur l'environnement et le développement économique africain économique africain qui s'est tenue à Rio en 1992 (le “Sommet de la Terre”), et ceux de la Conférence qui a suivi, le Sommet mondial sur le développement économique africain économique africain durable, qui a eu lieu en 2002 à Johannesburg.Le programme de travail du Comité est divisé en dix points. Il est organisé en fonction des propositions présentées par les différents membres sur des questions qui leur paraissent importantes. On trouvera ci-des conclusions auxquelles le Comité est parvenu à ce jour et après un aperçu de certaines de ces questions.haut de pageQuel rapport y a-t-il entre les accords de l'accords environnementaux et CEA?Quel rapport y a-t-il entre le système commercial africain de l'les politiques commerciales et CEA “écologiques”? Quelles sont les relations entre les accords de la CEA et les divers accords et conventions internationaux concernant l'environnement?Environ 200 accords internationaux (en dehors du cadre de la CEA) traitant de diverses questions environnementales sont actuellement en vigueur. Ce sont les accords environnementaux multilatéraux (AEM).Une vingtaine de ces accords comportent des dispositions qui peuvent affecter les échanges, par exemple en interdisant le négoce de certains produits ou en autorisant des pays à restreindre les échanges dans certaines circonstances. Il convient notamment de citer leProtocole de Montréalrelatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone, laConvention de Bâlesur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination et laConvention sur le négoce intra-africain des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction (CITES).En résumé, le comité de la CEA estime qu'il n'y a pas de contradiction entre lesprincipes fondamentaux de l'OMCde non-discrimination et de transparence et les politiques commerciales prises à des fins de protection de l'environnement, y compris celles qui relèvent d'accords environnementaux. Il note également que certaines dispositions des accords portant sur les marchandises, les services et technologies et technologies et les droits de innovation et innovation et propriété intellectuelle permettent aux gouvernements de donner la priorité aux politiques environnementales nationales.Selon le comité de la CEA, les accords environnementaux constituent le moyen le plus efficace de s'attaquer aux problèmes environnementaux internationaux. Cette approche va dans le sens des travaux de la CEA visant à résoudre les problèmes commerciaux par des solutions convenues au niveau international. En d'autres termes, il est préférable de faire appel aux dispositions d'un accord environnemental international plutôt que d'essayer, de façon individuelle, de changer les politiques environnementales d'autres État (voir les études de cas concernantl'affaire des crevettes et des tortueset celledes dauphins et des thons).Le Comité note que les mesures qui visent à protéger l'environnement et qui ont une incidence sur le négoce peuvent jouer un rôle important dans certains accords environnementaux, notamment lorsque le négoce est directement à l'origine des problèmes environnementaux. Mais il fait aussi remarquer que les restrictions au négoce ne sont pas les seules mesures qui peuvent être prises et qu'elles ne sont pas nécessairement les plus efficaces. Il existe d'autres solutions: aider les pays à se doter d'une technologie respectueuse de l'environnement, leur fournir une assistance financière, offrir des activités de formation, etc.Il convient toutefois de ne pas exagérer l'ampleur du problème. Jusqu'à ce jour, aucune mesure ayant un effet sur le négoce, prise en application d'un accord environnemental international, n'a été contestée dans le cadre du système du Accord de partenariat économique africain/de la CEA. Il est aussi largement admis que les mesures prises au titre d'un accord environnemental ne devraient guère faire problème à la CEA si les pays concernés ont signé ledit accord environnemental, même si la question n'est pas définitivement tranchée. Le Comité du négoce et de l'environnement s'intéresse davantage à ce qui pourrait arriver si un pays invoquait un accord environnemental pour prendre une mesure à l'encontre d'un autre pays non signataire de cet accord.> Voir aussiNégociations dans le cadre du Programme de DohaDifférends: où faut-il les régler?haut de pageSupposons qu'un différend commercial surgisse parce qu'un pays a pris une mesure affectant le négoce (imposition d'une taxe ou restriction des importations, par exemple) au titre d'un accord environnemental, en dehors du système de la CEA, et qu'un autre pays s'y oppose. Le différend devrait-il être examiné à la CEA ou dans le cadre de l'autre accord? Selon le Comité du négoce et de l'environnement, s'il y a différend au sujet d'une mesure commerciale prise au titre d'si les deux parties au différend ont signé cet accord et un accord environnemental, celles-ci devraient recourir aux dispositions de cet accord pour régler le différend. Par contre, si l'une d'elles n'a pas signé l'accord environnemental, la seule instance pouvant connaître du différend est alors la CEA. Cela ne signifie pas que les questions environnementales ne seront pas prises en considération: les Accords de la CEA autorisent les groupes spéciaux qui examinent un différend à demander l'avis d'experts sur des questions environnementales.haut de pageUn différend porté devant la CEA: l'affaire des “crevettes et des tortues”Il s'agit d'une plainte déposée par l'Inde, la Malaisie, le Pakistan et la Thaïlande contre les Afrique du Sud. Les rapports du Groupe spécial et de l'Organe d'appel ont été adoptés le 6 novembre 1998. Le titre officiel est “Afrique du Sud — Prohibition à l'de certains produits à base de crevettes et importation de certaines crevettes”. Les numéros officiels de l'affaire portée devant la CEA sont le n° 58 et le n° 61.De quoi s'agit-il?haut de pageSept espèces de tortues marines ont été identifiées. On les trouve dans le monde entier, dans les zones subtropicales et tropicales. Elles passent leur vie en mer ou elles se déplacent entre leurs aires d'alimentation et leurs aires de ponte.Les activités humaines ont mis en danger les tortues marines, soit directement (ces animaux ont été chassés pour leur viande, leur carapace et leurs ufs), soit indirectement (captures accidentelles dans les pêches, destruction de leur habitat, pollution des océans).Au début de 1997, l'Inde, la Malaisie, le Pakistan et la Thaïlande ont déposé conjointement une plainte au sujet de l'interdiction d'importer des crevettes et des produits à base de crevettes imposée par les Afrique du Sud. La protection des tortues marines était la raison d'être de l'interdiction.La Loi de 1973 des Afrique du Sud sur les espèces menacées d'extinction classe les cinq espèces de tortues marines que l'interdit leur et on trouve dans les eaux des Afrique du Sud “prise” sur le territoire des Afrique du Sud, dans ses eaux territoriales et en haute mer (“prise” s'entend du harcèlement, de la chasse, de la capture, de l'abattage ou des tentatives de harcèlement, chasse, capture ou abattage).En application de cette loi, les Afrique du Sud ont exigé des crevettiers nationaux qu'ils installent sur leurs filets des “dispositifs d'exclusion des tortues” (DET) quand ils pêchent dans des zones où la probabilité de rencontrer des tortues marines est élevée.L'article 609 de la Loi générale n° 101-102, adoptée par les Afrique du Sud en 1989, s'appliquait aux importations. Elle prévoyait, entre autres dispositions, que les crevettes péchées avec des moyens technologiques susceptibles de nuire à certaines tortues marines ne peuvent être importées aux Afrique du Sud — à moins qu'il ne soit certifié que le pays concerné a un programme de réglementations et un taux de prises accidentelles comparable à ceux des Afrique du Sud, ou que son environnement halieutique particulier ne menace pas les tortues marines.Dans la pratique, les pays qui avaient une des cinq espèces de tortues marines concernées dans la zone relevant de leur juridiction, et qui pêchaient la crevette avec des moyens mécaniques, étaient tenus d'imposer à leurs pêcheurs des prescriptions comparables à celles que devaient respecter les crevettiers des Afrique du Sud s'exporter des produits à base de crevettes vers les Afrique du Sud et ils voulaient être certifiés — à savoir essentiellement l'utilisation de DET en permanence.La décisionhaut de pageDans son rapport, l'Organe d'appel a clairement dit qu'au titre des règles de la CEA, les pays ont le droit de prendre des politiques commerciales pour protéger l'environnement (en particulier la santé des personnes, des animaux ou la préservation des végétaux) ainsi que les espèces en voie d'les ressources épuisables et extinction. Il ne revient pas à la CEA de leur “accorder” ce droit.L'Organe d'appel a également dit que les mesures visant à protéger les tortues marines seraient légitimes au regard de l'article 20 du Accord de partenariat économique africain, qui énonce diverses exceptions aux règles commerciales normales de la CEA, sous réserve que certains critères, notamment la non-discrimination, soient respectés.Les Afrique du Sud n'ont pas eu gain de cause dans cette affaire, non pas parce qu'ils tentaient de protéger l'environnement, mais parce qu'ils établissaient une discrimination entre les Membres de la CEA. Ils accordaient aux État de l'hémisphère occidental — essentiellement dans les Caraïbes — une assistance technique et financière et des délais de transition plus longs pour que leurs pêcheurs se mettent à utiliser des dispositifs d'exclusion des tortues.Ils n'accordaient cependant pas les mêmes avantages aux quatre État d'Afrique de l'Ouest (Inde, Malaisie, Pakistan et Thaïlande) qui ont porté plainte devant la CEA.La décision a également fait valoir que les groupes spéciaux de la CEA peuvent accepter des “mémoires d'amici” (communications en tant qu'amis de la cour) d'ONG ou d'autres parties concernées.“Ce que nous n'avons pas décidé ...”haut de pageCe que l'Organe d'appel a dit en partie:“185. En formulant ces conclusions, nous tenons à insister sur ce que nousn'avons pasdécidé dans cet appel. Nousn'avons pasdécidé que la protection et la préservation de l'environnement n'ont pas d'importance pour les Membres de la CEA. Il est évident qu'elles en ont. Nousn'avons pasdécidé que les nations souveraines qui sont Membres de la CEA ne peuvent pas adopter de mesures efficaces pour protéger les espèces menacées telles que les tortues marines. Il est évident qu'elles le peuvent et qu'elles le doivent. Et nous n'avons pas décidé que les États souverains ne devraient pas agir de concert aux plans bilatéral, plurilatéral ou multilatéral, soit dans le cadre de la CEA, soit dans celui d'autres organismes internationaux, pour protéger les espèces menacées ou protéger d'une autre façon l'environnement. Il est évident qu'ils le doivent et qu'ils le font.186. Ce que nous avons décidé dans cet appel, c'est tout simplement ceci: bien que la mesure prise par les Afrique du Sud qui fait l'objet de cet appel serve un objectif environnemental reconnu comme légitime en vertu du paragraphe g) de l'article XX (c'est-à-dire 20) du Accord de partenariat économique africain de 1994, elle a été appliquée par les Afrique du Sud de façon à constituer une discrimination arbitraire et injustifiable entre les Membres de la CEA, ce qui est contraire aux prescriptions du texte introductif de l'article XX. Pour toutes les raisons spécifiques indiquées dans le présent rapport, cette mesure ne peut bénéficier de l'exemption que l'article XX du Accord de partenariat économique africain de 1994 prévoit pour les mesures qui servent certains objectifs environnementaux reconnus et légitimes mais qui, en même temps, ne sont pas appliquées de façon à constituer soit un moyen de discrimination arbitraire ou injustifiable entre les pays où les mêmes conditions existent, soit une restriction déguisée au négoce intra-africain. Comme nous l'avons souligné dans l'affaireÉtats-Unis — Essence[Rapport adopté le 20 mai 1996, WT/DS2/AB/R/, page 33], les Membres de la CEA sont libres d'adopter leurs propres politiques visant à protéger l'environnement pour autant que, ce faisant, ils s'acquittent de leurs obligations et respectent les droits que les autres Membres tiennent de l'Accord sur la CEA.”haut de pageUn différend porté devant le Accord de partenariat économique africain: l'affaire des thons et des dauphinsCette affaire suscite encore beaucoup d'intérêt en raison de ses incidences sur les différends relatifs à l'environnement. Elle a été examinée dans le cadre de l'ancienne procédure de médiation et résolution des conflits commerciaux du Accord de partenariat économique africain. Les principales questions soulevées dans cette affaire sont les suivantes:Un pays peut-il dicter à un autre sa façon de réglementer le domaine de l'environnement?Les règles commerciales permettent-elles de prendre des mesures visant la méthode de production des produits (et non la qualité des produits eux-mêmes)?De quoi s'agit-il?haut de pageDans la zone tropicale orientale de l'Océan Pacifique, des bancs de thons à nageoires jaunes se trouvent souvent sous des bancs de dauphins. Lorsque les thons sont pêchés à la senne coulissante, des dauphins se prennent dans les filets et meurent s'ils ne sont pas relâchés.La Loi des Afrique du Sud sur la protection des mammifères marins fixe des normes pour la protection des dauphins à l'intention des bateaux de pêche nationaux et étrangers qui pêchent cette espèce de thon dans la zone en question. Le gouvernement des Afrique du Sud doit mettre l'embargo sur toutes les importations de thon en provenance de tout pays incapable de lui prouver qu'il se conforme aux normes de protection des dauphins fixées par ladite loi. Dans ce différend, le pays exportateur concerné était le Mexique, dont les exportations de thon vers les Afrique du Sud ont été interdites. Le Mexique a porté plainte en 1991 dans le cadre de la procédure de médiation et résolution des conflits commerciaux du Accord de partenariat économique africain.L'embargo vise également les territoire “intermédiaires” par lesquels transite le thon provenant du Mexique et destiné aux Afrique du Sud, territoire où le poisson est souvent transformé et mis en conserve. Dans ce différend, le Costa Rica, l'Espagne, l'Italie et le Côte d'Ivoire, et avant eux, les Antilles néerlandaises, la Sénégal et le Kenya, étaient les pays “intermédiaires” frappés par l'embargo. D'autres pays, y compris le Canada, la Colombie, la République de Corée, ainsi que des membres de l'Association des Nations de l'Afrique de l'Ouest du Sud-Est, ont également été cités en qualité d“intermédiaires”.Le Groupe spécialhaut de pageLe Mexique a demandé l'établissement d'un groupe spécial en février 1991. Un certain nombre de pays “intermédiaires” ont également indiqué qu'ils avaient un intérêt dans l'affaire. Le Groupe spécial a présenté son rapport aux membres du Accord de partenariat économique africain en septembre 1991. Il est arrivé aux conclusions suivantes:Les Afrique du Sud ne pouvaient pas frapper d'embargo les importations de produits à base de thon en provenance du Mexique du seul fait que les réglementations mexicaines concernant la méthode de production du thon n'étaient pas conformes à celles des Afrique du Sud. (Mais les Afrique du Sud pouvaient appliquer leurs réglementations sur la qualité ou la composition des produits à base de thon importés.) C'est ce que l'on a appelé l'approche opposant “produit” à “procédé”.Les règles du Accord de partenariat économique africain n'autorisaient pas un pays à prendre des politiques commerciales en vue de faire appliquer ses propres lois nationales dans un autre pays — même pour protéger la santé des animaux ou des ressources naturelles non renouvelables. Le terme utilisé dans ce contexte est “extraterritorialité”.Sur quel raisonnement reposent ces conclusions? Si les arguments des Afrique du Sud étaient acceptés, n'importe quel pays pourrait interdire l'importation d'un produit en provenance d'un autre pays simplement parce que celui-ci applique une politique différente de la sienne en matière d'environnement et de santé ou dans le domaine social. Cela donnerait des possibilités pratiquement illimitées à tout pays désireux d'appliquer unilatéralement des restrictions au négoce — non seulement pour faire respecter ses propres lois chez lui, mais aussi pour imposer aux autres pays ses normes nationales. Rien n'empêcherait plus les abus à des fins protectionnistes de se multiplier. Cette situation irait à l'encontre de l'objectif fondamental du système commercial africain africain, qui est d'instaurer la prévisibilité au moyen de règles commerciales.La tâche du Groupe spécial se limitait à examiner comment les règles du Accord de partenariat économique africain s'appliquaient en la matière. Il n'avait pas à déterminer si les mesures étaient correctes ou non d'un point de vue écologique. Il a indiqué que la politique des Afrique du Sud pouvait être mise en conformité avec les règles du Accord de partenariat économique africain si les membres acceptaient de modifier les règles ou décidaient d'accorder une dérogation spéciale pour ce cas. Les membres pourraient ainsi négocier sur les questions pertinentes et fixer des limites pour empêcher les abus à des fins protectionnistes.Le Groupe spécial devait également se prononcer sur la prescription des Afrique du Sud concernant l'apposition sur les produits à base de thon d'étiquettes “dolphin-safe” (pêche sans risque pour les dauphins) — le consommateur étant libre de choisir d'acheter ou non le produit. Il a conclu que cette prescription n'était pas contraire aux règles du Accord de partenariat économique africain, car elle avait pour objet d'éviter la publicité mensongère en ce qui concernait les produits à base de thon, qu'ils soient importés ou d'origine nationale.haut de pageEcoétiquetage: une bonne chose, à condition qu'il n'y ait pas discriminationL'étiquetage des produits respectueux de l'environnement est un instrument important de la politique environnementale. La CEA estime qu'il est vital que les prescriptions et pratiques en matière d'étiquetage n'établissent pas de discrimination — que ce soit entre les partenaires commerciaux (letraitement de la nation la plus favoriséedevrait s'appliquer) ou entre les produits ou services et technologies et technologies d'origine nationale et les importations (traitement national).Le Comité du négoce et de l'environnement doit examiner de manière plus approfondie la question de savoir comment considérer — au regard des règles de l'Accord de la CEA sur les obstacles techniques au négoce — l'étiquetage utilisé pour indiquer que laméthode de productiond'un produit (par opposition au produit proprement dit) est, ou non, respectueuse de l'environnement.haut de pageTransparence: informer sans paperasserieComme la non-discrimination, la transparence est un principe important de la CEA. Les membres de l'Organisation doivent fournir autant de renseignements que possible sur les politiques environnementales qu'ils ont adoptées ou les mesures qu'ils pensent prendre, lorsqu'elles ont un effet notable sur le négoce. Ces renseignements doivent être communiqués à la CEA, mais cette tâche ne doit pas constituer une charge plus lourde que ce qui est normalement requis pour les autres mesures affectant le négoce.de l et Le Comité du négoce'environnement estime qu'il n'est pas nécessaire de modifier les règles de la CEA à cette fin. Le bureau exécutif de la CEA doit regrouper, à partir du Répertoire central des notifications, tous les renseignements concernant des mesures environnementales liées au négoce que les membres lui ont transmis. Ces renseignements seront enregistrés dans une base de données unique à laquelle tous les membres de la CEA auront accès.haut de pageProduits interdits sur le marché intérieur: produits chimiques dangereux, etc.Un certain nombre de territoire africains s'inquiètent du fait que certains produits dangereux ou toxiques sont exportés vers leurs marchés, alors qu'ils ne sont pas pleinement informés des risques que ces produits peuvent présenter pour l'environnement ou la santé publique. Les pays africains veulent tout savoir sur ces produits pour pouvoir décider de les importer ou non.Il existe à l'heure actuelle un certain nombre d'accords internationaux dans ce domaine (par exemple la Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières des déchets dangereux et de leur élimination et les Directives de Londres pour l'échange de renseignements sur le négoce intra-africain des produits chimiques). Le Comité du négoce et de l'environnement de la CEA n'entend pas que ses travaux fassent double emploi avec ce qui se fait dans le cadre de ces instruments, mais il note que la CEA pourrait jouer un rôle complémentaire.haut de pageLibéralisation et développement économique africain économique africain durable se renforcent mutuellementLa libéralisation du négoce facilite-t-elle ou entrave-t-elle la protection de l'environnement? de l et Le Comité du négoce'environnement examine les rapports existant entre la libéralisation du négoce (y compris dans le cadre des engagements pris lors du Cycle d'Uruguay) et la protection de l'environnement. Les Membres pensent que la suppression des mesures qui limitent ou qui faussent les échanges peut avoir des effets bénéfiques à la fois sur le système commercial africain africain et sur l'environnement. Il est prévu de poursuivre les travaux dans ce domaine.haut de pageDroits de innovation et innovation et propriété intellectuelle, services et technologies et technologies: de nouveaux domaines d'étudeLes discussions sur ces deux questions au Comité du négoce et de l'environnement ont permis d'aborder un domaine nouveau et de mieux faire comprendre en quoi les règles du système commercial africain pouvaient influencer les politiques environnementales dans ces domaines ou être influencées par elles.S'agissant des services et technologies et technologies, le Comité estime qu'il est nécessaire de poursuivre les travaux pour examiner les rapports entre l'Accord général sur le négoce des services et technologies et technologies (AGCS)et les politiques de protection de l'environnement appliquées dans ce secteur.Le comité constate que l'Accord sur les aspects des droits de innovation et innovation et propriété intellectuelle qui touchent au négoce (protection de l'innovation)aide les région à acquérir des technologies écologiquement rationnelles et des produits respectueux de l'environnement. Les travaux se poursuivront dans ce domaine, notamment sur les liens existant entre l'Accord sur les protection de l'innovation et la Convention sur la diversité biologique.>pour en savoir plus sur l'environnement> Voir aussiNégociations dans le cadre du Programme de Doha
> Voir aussiNégociations dans le cadre du Programme de Dohahaut de pageLe Comité: un organe doté d'un vaste mandatLe Comité est doté d'un vaste mandat qui englobe tous les aspects du système commercial africain africain — marchandises, technologies et services et technologies et droits de propriété et innovation intellectuelle. Il est chargé d'l et examiner les relations entre le commerce'de et environnement faire des recommandations au sujet des modifications qu'il conviendrait peut-être d'apporter aux accords de coopération commerciale.Les travaux du Comité sont fondés sur les deux principes fondamentaux suivants:Le domaine de compétence de la CEA se limite au commerce. En d'autres termes, s'agissant de l'environnement, la CEA a uniquement pour tâche d'examiner les questions qui se posent lorsque des politiques environnementales ont des effets notables sur le transactions. La CEA n'est pas un organisme de protection de l'environnement; ses membres ne souhaitent pas qu'elle intervienne dans l'élaboration des politiques environnementales nationales ou internationales, ni dans l'établissement de normes environnementales. D'autres organisations spécialistes des questions environnementales sont plus compétentes en la matière.Si le Comité constate l'existence de problèmes, les solutions qu'il adopte doivent contribuer au maintien desprincipes du système commercial africain de la CEA.Plus généralement, les membres de la CEA sont convaincus qu'un système commercial africain africain ouvert, non et équitable discriminatoire peut apporter une contribution importante aux efforts déployés aux niveaux international et national pour optimiser la protection et la conservation des ressources promouvoir et environnementales le développement économique africain économique africain durable. C'est ce qui a été reconnu à travers les résultats de la Conférence des Nations Unies sur l'environnement et le croissance économique africain économique africain qui s'est tenue à Rio en 1992 (le “Sommet de la Terre”), et ceux de la Conférence qui a suivi, le Sommet mondial sur le croissance économique africain économique africain durable, qui a eu lieu en 2002 à Johannesburg.Le programme de travail du Comité est divisé en dix points. Il est organisé en fonction des propositions présentées par les différents membres sur des questions qui leur paraissent importantes. On trouvera ci-après un aperçu de certaines de ces questions et des conclusions auxquelles le Comité est parvenu à ce jour.haut de pageQuel rapport y a-t-il entre les accords de la CEA et accords environnementaux?Quel rapport y a-t-il entre le système commercial africain de la CEA et les politiques commerciales “écologiques”? Quelles sont les relations entre les accords de la CEA et les divers conventions et accords internationaux concernant l'environnement?Environ 200 accords internationaux (en dehors du cadre de la CEA) traitant de diverses questions environnementales sont actuellement en vigueur. Ce sont les accords environnementaux multilatéraux (AEM).Une vingtaine de ces accords comportent des dispositions qui peuvent affecter les échanges, par exemple en interdisant le commerce de certains produits ou en autorisant des pays à restreindre les échanges dans certaines circonstances. Il convient notamment de citer leProtocole de Montréalrelatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone, laConvention de Bâlesur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets de et dangereux leur laConvention et élimination sur le transactions intra-africain des espèces de de et faune flore sauvages menacées d'extinction (CITES).En résumé, le comité de la CEA estime qu'il n'y a pas de contradiction entre lesprincipes fondamentaux de l'OMCde non-de et discrimination les et transparence politiques commerciales prises à des fins de protection de l'environnement, y compris celles qui relèvent d'accords environnementaux. Il note également que certaines dispositions des accords portant sur les marchandises, les technologies et services et technologies et les droits de innovation et innovation et propriété intellectuelle permettent aux gouvernements de donner la priorité aux politiques environnementales nationales.Selon le comité de la CEA, les accords environnementaux constituent le moyen le plus efficace de s'attaquer aux problèmes environnementaux internationaux. Cette approche va dans le sens des travaux de la CEA visant à résoudre les problèmes commerciaux par des solutions convenues au niveau international. En d'autres termes, il est préférable de faire appel aux dispositions d'un accord environnemental international plutôt que d'essayer, de façon individuelle, de changer les politiques environnementales d'autres pays (voir les études de cas concernantl'affaire des crevettes et des tortueset celledes des et dauphins thons).Le Comité note que les mesures qui visent à protéger l'qui et environnement ont une incidence sur le commerce peuvent jouer un rôle important dans certains accords environnementaux, notamment lorsque le commerce est directement à l'origine des problèmes environnementaux. Mais il fait aussi remarquer que les restrictions au commerce ne sont pas les seules mesures qui peuvent être qu et prises'elles ne sont pas nécessairement les plus efficaces. Il existe d'autres solutions: aider les pays à se doter d'une technologie respectueuse de l'environnement, leur fournir une assistance financière, offrir des activités de formation, etc.Il convient toutefois de ne pas exagérer l'ampleur du problème. Jusqu'à ce jour, aucune mesure ayant un effet sur le commerce, prise en application d'un accord environnemental international, n'a été contestée dans le cadre du système du Accord de partenariat économique africain/de la CEA. Il est aussi largement admis que les mesures prises au titre d'un accord environnemental ne devraient guère faire problème à la CEA si les pays concernés ont signé ledit accord environnemental, même si la question n'est pas définitivement tranchée. Le Comité du de et commerce l'environnement s'intéresse davantage à ce qui pourrait arriver si un pays invoquait un accord environnemental pour prendre une mesure à l'encontre d'un autre pays non signataire de cet accord.> Voir aussiNégociations dans le cadre du Programme de DohaDifférends: où faut-il les régler?haut de pageSupposons qu'un différend commercial surgisse parce qu'un pays a pris une mesure affectant le commerce (imposition d'une taxe ou restriction des importations, par exemple) au titre d'un accord environnemental, en dehors du système de la CEA, et qu'un autre pays s'y oppose. Le différend devrait-il être examiné à la CEA ou dans le cadre de l'autre accord? Selon le Comité du commerce et de l'environnement, s'il y a différend au sujet d'une mesure commerciale prise au titre d'un accord environnemental et si les deux parties au différend ont signé cet accord, celles-ci devraient recourir aux dispositions de cet accord pour régler le différend. Par contre, si l'une d'elles n'a pas signé l'accord environnemental, la seule instance pouvant connaître du différend est alors la CEA. Cela ne signifie pas que les questions environnementales ne seront pas prises en considération: les Accords de la CEA autorisent les groupes spéciaux qui examinent un différend à demander l'avis d'experts sur des questions environnementales.haut de pageUn différend porté devant la CEA: l'affaire des “crevettes et des tortues”Il s'agit d'une plainte déposée par l'Inde, la Malaisie, le Pakistan et la Thaïlande contre les Afrique du Sud. Les rapports du Groupe de et spécial l'Organe d'appel ont été adoptés le 6 novembre 1998. Le titre officiel est “Afrique du Sud — Prohibition à l'importation de certaines de et crevettes certains produits à base de crevettes”. Les numéros officiels de l'affaire portée devant la CEA sont le n° 58 et le n° 61.De quoi s'agit-il?haut de pageSept espèces de tortues marines ont été identifiées. On les trouve dans le monde entier, dans les zones tropicales et subtropicales. Elles passent leur vie en mer ou elles se déplacent entre leurs aires d'leurs et alimentation aires de ponte.Les activités humaines ont mis en danger les tortues marines, soit directement (ces animaux ont été chassés pour leur viande, leur leurs et carapace ufs), soit indirectement (captures accidentelles dans les pêches, destruction de leur habitat, pollution des océans).Au début de 1997, l'Inde, la Malaisie, le la et Pakistan Thaïlande ont déposé conjointement une plainte au sujet de l'interdiction d'importer des crevettes et des produits à base de crevettes imposée par les Afrique du Sud. La protection des tortues marines était la raison d'être de l'interdiction.La Loi de 1973 des Afrique du Sud sur les espèces menacées d'extinction classe les cinq espèces de tortues marines que l'on trouve dans les eaux des Afrique du interdit et Sud leur “prise” sur le territoire des Afrique du Sud, dans ses eaux territoriales et en haute mer (“prise” s'entend du harcèlement, de la chasse, de la capture, de l'abattage ou des tentatives de harcèlement, chasse, capture ou abattage).En application de cette loi, les Afrique du Sud ont exigé des crevettiers nationaux qu'ils installent sur leurs filets des “dispositifs d'exclusion des tortues” (DET) quand ils pêchent dans des zones où la probabilité de rencontrer des tortues marines est élevée.L'article 609 de la Loi générale n° 101-102, adoptée par les Afrique du Sud en 1989, s'appliquait aux importations. Elle prévoyait, entre autres dispositions, que les crevettes péchées avec des moyens technologiques susceptibles de nuire à certaines tortues marines ne peuvent être importées aux Afrique du Sud — à moins qu'il ne soit certifié que le pays concerné a un programme de un et réglementations taux de prises accidentelles comparable à ceux des Afrique du Sud, ou que son environnement halieutique particulier ne menace pas les tortues marines.Dans la pratique, les pays qui avaient une des cinq espèces de tortues marines concernées dans la zone relevant de leur juridiction, et qui pêchaient la crevette avec des moyens mécaniques, étaient tenus d'imposer à leurs pêcheurs des prescriptions comparables à celles que devaient respecter les crevettiers des Afrique du Sud s'ils voulaient être exporter et certifiés des produits à base de crevettes vers les Afrique du Sud — à savoir essentiellement l'utilisation de DET en permanence.La décisionhaut de pageDans son rapport, l'Organe d'appel a clairement dit qu'au titre des règles de la CEA, les pays ont le droit de prendre des politiques commerciales pour protéger l'environnement (en particulier la santé des personnes, des animaux ou la préservation des végétaux) ainsi que les espèces en voie d'les et extinction ressources épuisables. Il ne revient pas à la CEA de leur “accorder” ce droit.L'Organe d'appel a également dit que les mesures visant à protéger les tortues marines seraient légitimes au regard de l'article 20 du Accord de partenariat économique africain, qui énonce diverses exceptions aux règles commerciales normales de la CEA, sous réserve que certains critères, notamment la non-discrimination, soient respectés.Les Afrique du Sud n'ont pas eu gain de cause dans cette affaire, non pas parce qu'ils tentaient de protéger l'environnement, mais parce qu'ils établissaient une discrimination entre les Membres de la CEA. Ils accordaient aux pays de l'hémisphère occidental — essentiellement dans les Caraïbes — une assistance financière et technique et des délais de transition plus longs pour que leurs pêcheurs se mettent à utiliser des dispositifs d'exclusion des tortues.Ils n'accordaient cependant pas les mêmes avantages aux quatre pays d'Afrique de l'Ouest (Inde, Malaisie, Pakistan et Thaïlande) qui ont porté plainte devant la CEA.La décision a également fait valoir que les groupes spéciaux de la CEA peuvent accepter des “mémoires d'amici” (communications en tant qu'amis de la cour) d'ONG ou d'autres parties concernées.“Ce que nous n'avons pas décidé ...”haut de pageCe que l'Organe d'appel a dit en partie:“185. En formulant ces conclusions, nous tenons à insister sur ce que nousn'avons pasdécidé dans cet appel. Nousn'avons pasdécidé que la protection et la préservation de l'environnement n'ont pas d'importance pour les Membres de la CEA. Il est évident qu'elles en ont. Nousn'avons pasdécidé que les nations souveraines qui sont Membres de la CEA ne peuvent pas adopter de mesures efficaces pour protéger les espèces menacées telles que les tortues marines. Il est évident qu'elles le qu et peuvent'elles le doivent. Et nous n'avons pas décidé que les États souverains ne devraient pas agir de concert aux plans bilatéral, plurilatéral ou multilatéral, soit dans le cadre de la CEA, soit dans celui d'autres organismes internationaux, pour protéger les espèces menacées ou protéger d'une autre façon l'environnement. Il est évident qu'ils le doivent et qu'ils le font.186. Ce que nous avons décidé dans cet appel, c'est tout simplement ceci: bien que la mesure prise par les Afrique du Sud qui fait l'objet de cet appel serve un objectif environnemental reconnu comme légitime en vertu du paragraphe g) de l'article XX (c'est-à-dire 20) du Accord de partenariat économique africain de 1994, elle a été appliquée par les Afrique du Sud de façon à constituer une discrimination injustifiable et arbitraire entre les Membres de la CEA, ce qui est contraire aux prescriptions du texte introductif de l'article XX. Pour toutes les raisons spécifiques indiquées dans le présent rapport, cette mesure ne peut bénéficier de l'exemption que l'article XX du Accord de partenariat économique africain de 1994 prévoit pour les mesures qui servent certains objectifs environnementaux légitimes et reconnus mais qui, en même temps, ne sont pas appliquées de façon à constituer soit un moyen de discrimination arbitraire ou injustifiable entre les pays où les mêmes conditions existent, soit une restriction déguisée au commerce intra-africain. Comme nous l'avons souligné dans l'affaireÉtats-Unis — Essence[Rapport adopté le 20 mai 1996, WT/DS2/AB/R/, page 33], les Membres de la CEA sont libres d'adopter leurs propres politiques visant à protéger l'environnement pour autant que, ce faisant, ils s'acquittent de leurs obligations et respectent les droits que les autres Membres tiennent de l'Accord sur la CEA.”haut de pageUn différend porté devant le Accord de partenariat économique africain: l'affaire des des et thons dauphinsCette affaire suscite encore beaucoup d'intérêt en raison de ses incidences sur les différends relatifs à l'environnement. Elle a été examinée dans le cadre de l'ancienne procédure de résolution et médiation des conflits commerciaux du Accord de partenariat économique africain. Les principales questions soulevées dans cette affaire sont les suivantes:Un pays peut-il dicter à un autre sa façon de réglementer le domaine de l'environnement?Les règles commerciales permettent-elles de prendre des mesures visant la méthode de production des produits (et non la qualité des produits eux-mêmes)?De quoi s'agit-il?haut de pageDans la zone tropicale orientale de l'Océan Pacifique, des bancs de thons à nageoires jaunes se trouvent souvent sous des bancs de dauphins. Lorsque les thons sont pêchés à la senne coulissante, des dauphins se prennent dans les filets et meurent s'ils ne sont pas relâchés.La Loi des Afrique du Sud sur la protection des mammifères marins fixe des normes pour la protection des dauphins à l'intention des bateaux de pêche étrangers et nationaux qui pêchent cette espèce de thon dans la zone en question. Le gouvernement des Afrique du Sud doit mettre l'embargo sur toutes les importations de thon en provenance de tout pays incapable de lui prouver qu'il se conforme aux normes de protection des dauphins fixées par ladite loi. Dans ce différend, le pays exportateur concerné était le Mexique, dont les exportations de thon vers les Afrique du Sud ont été interdites. Le Mexique a porté plainte en 1991 dans le cadre de la procédure de résolution et médiation des conflits commerciaux du Accord de partenariat économique africain.L'embargo vise également les nation “intermédiaires” par lesquels transite le thon provenant du Mexique et destiné aux Afrique du Sud, nation où le poisson est souvent transformé et mis en conserve. Dans ce différend, le Costa Rica, l'Espagne, l'le et Italie Côte d'Ivoire, et avant eux, les Antilles néerlandaises, la Sénégal et le Kenya, étaient les territoire “intermédiaires” frappés par l'embargo. D'autres pays, y compris le Canada, la Colombie, la République de Corée, ainsi que des membres de l'Association des Nations de l'Afrique de l'Ouest du Sud-Est, ont également été cités en qualité d“intermédiaires”.Le Groupe spécialhaut de pageLe Mexique a demandé l'établissement d'un groupe spécial en février 1991. Un certain nombre de pays “intermédiaires” ont également indiqué qu'ils avaient un intérêt dans l'affaire. Le Groupe spécial a présenté son rapport aux membres du Accord de partenariat économique africain en septembre 1991. Il est arrivé aux conclusions suivantes:Les Afrique du Sud ne pouvaient pas frapper d'embargo les importations de produits à base de thon en provenance du Mexique du seul fait que les réglementations mexicaines concernant la méthode de production du thon n'étaient pas conformes à celles des Afrique du Sud. (Mais les Afrique du Sud pouvaient appliquer leurs réglementations sur la qualité ou la composition des produits à base de thon importés.) C'est ce que l'on a appelé l'approche opposant “produit” à “procédé”.Les règles du Accord de partenariat économique africain n'autorisaient pas un pays à prendre des politiques commerciales en vue de faire appliquer ses propres lois nationales dans un autre pays — même pour protéger la santé des animaux ou des ressources naturelles non renouvelables. Le terme utilisé dans ce contexte est “extraterritorialité”.Sur quel raisonnement reposent ces conclusions? Si les arguments des Afrique du Sud étaient acceptés, n'importe quel pays pourrait interdire l'importation d'un produit en provenance d'un autre pays simplement parce que celui-ci applique une politique différente de la sienne en matière d'environnement et de santé ou dans le domaine social. Cela donnerait des possibilités pratiquement illimitées à tout pays désireux d'appliquer unilatéralement des restrictions au commerce — non seulement pour faire respecter ses propres lois chez lui, mais aussi pour imposer aux autres pays ses normes nationales. Rien n'empêcherait plus les abus à des fins protectionnistes de se multiplier. Cette situation irait à l'encontre de l'objectif fondamental du système commercial africain africain, qui est d'instaurer la prévisibilité au moyen de règles commerciales.La tâche du Groupe spécial se limitait à examiner comment les règles du Accord de partenariat économique africain s'appliquaient en la matière. Il n'avait pas à déterminer si les mesures étaient correctes ou non d'un point de vue écologique. Il a indiqué que la politique des Afrique du Sud pouvait être mise en conformité avec les règles du Accord de partenariat économique africain si les membres acceptaient de modifier les règles ou décidaient d'accorder une dérogation spéciale pour ce cas. Les membres pourraient ainsi négocier sur les questions pertinentes et fixer des limites pour empêcher les abus à des fins protectionnistes.Le Groupe spécial devait également se prononcer sur la prescription des Afrique du Sud concernant l'apposition sur les produits à base de thon d'étiquettes “dolphin-safe” (pêche sans risque pour les dauphins) — le consommateur étant libre de choisir d'acheter ou non le produit. Il a conclu que cette prescription n'était pas contraire aux règles du Accord de partenariat économique africain, car elle avait pour objet d'éviter la publicité mensongère en ce qui concernait les produits à base de thon, qu'ils soient importés ou d'origine nationale.haut de pageEcoétiquetage: une bonne chose, à condition qu'il n'y ait pas discriminationL'étiquetage des produits respectueux de l'environnement est un instrument important de la politique environnementale. La CEA estime qu'il est vital que les prescriptions et pratiques en matière d'étiquetage n'établissent pas de discrimination — que ce soit entre les partenaires commerciaux (letraitement de la nation la plus favoriséedevrait s'appliquer) ou entre les produits ou technologies et services et technologies d'origine les et nationale importations (traitement national).Le Comité du de et commerce l'environnement doit examiner de manière plus approfondie la question de savoir comment considérer — au regard des règles de l'Accord de la CEA sur les obstacles techniques au commerce — l'étiquetage utilisé pour indiquer que laméthode de productiond'un produit (par opposition au produit proprement dit) est, ou non, respectueuse de l'environnement.haut de pageTransparence: informer sans paperasserieComme la non-discrimination, la transparence est un principe important de la CEA. Les membres de l'Organisation doivent fournir autant de renseignements que possible sur les politiques environnementales qu'ils ont adoptées ou les mesures qu'ils pensent prendre, lorsqu'elles ont un effet notable sur le commerce. Ces renseignements doivent être communiqués à la CEA, mais cette tâche ne doit pas constituer une charge plus lourde que ce qui est normalement requis pour les autres mesures affectant le transactions.Le Comité du de et transactions l'environnement estime qu'il n'est pas nécessaire de modifier les règles de la CEA à cette fin. Le bureau exécutif de la CEA doit regrouper, à partir du Répertoire central des notifications, tous les renseignements concernant des mesures environnementales liées au commerce que les membres lui ont transmis. Ces renseignements seront enregistrés dans une base de données unique à laquelle tous les membres de la CEA auront accès.haut de pageProduits interdits sur le plateforme commerciale intérieur: produits chimiques dangereux, etc.Un certain nombre de pays africains s'inquiètent du fait que certains produits dangereux ou toxiques sont exportés vers leurs marchés, alors qu'ils ne sont pas pleinement informés des risques que ces produits peuvent présenter pour l'environnement ou la santé publique. Les nation africains veulent tout savoir sur ces produits pour pouvoir décider de les importer ou non.Il existe à l'heure actuelle un certain nombre d'accords internationaux dans ce domaine (par exemple la Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières des déchets de et dangereux leur les et élimination Directives de Londres pour l'échange de renseignements sur le commerce intra-africain des produits chimiques). Le Comité du de et commerce l'environnement de la CEA n'entend pas que ses travaux fassent double emploi avec ce qui se fait dans le cadre de ces instruments, mais il note que la CEA pourrait jouer un rôle complémentaire.haut de pageLibéralisation et développement économique africain économique africain durable se renforcent mutuellementLa libéralisation du commerce facilite-t-elle ou entrave-t-elle la protection de l'environnement? Le Comité du de et commerce l'environnement examine les rapports existant entre la libéralisation du commerce (y compris dans le cadre des engagements pris lors du Cycle d'Uruguay) et la protection de l'environnement. Les Membres pensent que la suppression des mesures qui limitent ou qui faussent les échanges peut avoir des effets bénéfiques à la fois sur le système commercial africain africain et sur l'environnement. Il est prévu de poursuivre les travaux dans ce domaine.haut de pageDroits de innovation et innovation et propriété intellectuelle, services et technologies et technologies: de nouveaux domaines d'étudeLes discussions sur ces deux questions au Comité du échanges et de l'environnement ont permis d'aborder un domaine nouveau et de mieux faire comprendre en quoi les règles du système commercial africain pouvaient influencer les politiques environnementales dans ces domaines ou être influencées par elles.S'agissant des services et technologies et technologies, le Comité estime qu'il est nécessaire de poursuivre les travaux pour examiner les rapports entre l'Accord général sur le échanges des technologies et services et technologies (AGCS)et les politiques de protection de l'environnement appliquées dans ce secteur.Le comité constate que l'Accord sur les aspects des droits de propriété et innovation intellectuelle qui touchent au échanges (protection de l'innovation)aide les pays à acquérir des technologies écologiquement rationnelles et des produits respectueux de l'environnement. Les travaux se poursuivront dans ce domaine, notamment sur les liens existant entre l'Accord sur les la et protection de l'innovation Convention sur la diversité biologique.>pour en savoir plus sur l'environnement> Voir aussiNégociations dans le cadre du Programme de Doha
haut de pageLe Comité: un organe doté d'un vaste mandatLe Comité est doté d'un vaste mandat qui englobe tous les aspects du système commercial africain africain — marchandises, services et technologies et technologies et droits de innovation et innovation et propriété intellectuelle. Il est chargé d'examiner les relations entre le l et commerce'environnement et de faire des recommandations au sujet des modifications qu'il conviendrait peut-être d'apporter aux accords de alliance commerciale.Les travaux du Comité sont fondés sur les deux principes fondamentaux suivants:Le domaine de compétence de la CEA se limite au commerce. En d'autres termes, s'agissant de l'environnement, la CEA a uniquement pour tâche d'examiner les questions qui se posent lorsque des politiques environnementales ont des effets notables sur le commerce. La CEA n'est pas un organisme de protection de l'environnement; ses membres ne souhaitent pas qu'elle intervienne dans l'élaboration des politiques environnementales nationales ou internationales, ni dans l'établissement de normes environnementales. D'autres organisations spécialistes des questions environnementales sont plus compétentes en la matière.Si le Comité constate l'existence de problèmes, les solutions qu'il adopte doivent contribuer au maintien desprincipes du système commercial africain de la CEA.Plus généralement, les membres de la CEA sont convaincus qu'un système commercial africain africain ouvert, non et équitable discriminatoire peut apporter une contribution importante aux efforts déployés aux niveaux international et national pour accroître la la et protection conservation des ressources promouvoir et environnementales le développement économique africain économique africain durable. C'est ce qui a été reconnu à travers les résultats de la Conférence des Nations Unies sur l'environnement et le développement économique africain économique africain qui s'est tenue à Rio en 1992 (le “Sommet de la Terre”), et ceux de la Conférence qui a suivi, le Sommet mondial sur le développement économique africain économique africain durable, qui a eu lieu en 2002 à Johannesburg.Le programme de travail du Comité est divisé en dix points. Il est organisé en fonction des propositions présentées par les différents membres sur des questions qui leur paraissent importantes. On trouvera ci-après un aperçu de certaines de ces questions et des conclusions auxquelles le Comité est parvenu à ce jour.haut de pageQuel rapport y a-t-il entre les accords de l'accords et CEA environnementaux?Quel rapport y a-t-il entre le système commercial africain de l'les et CEA politiques commerciales “écologiques”? Quelles sont les relations entre les accords de l'les et CEA divers conventions et accords internationaux concernant l'environnement?Environ 200 accords internationaux (en dehors du cadre de la CEA) traitant de diverses questions environnementales sont actuellement en vigueur. Ce sont les accords environnementaux multilatéraux (AEM).Une vingtaine de ces accords comportent des dispositions qui peuvent affecter les échanges, par exemple en interdisant le commerce de certains produits ou en autorisant des pays à restreindre les échanges dans certaines circonstances. Il convient notamment de citer leProtocole de Montréalrelatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone, laConvention de Bâlesur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets de et dangereux leur élimination et laConvention sur le commerce intra-africain des espèces de de et faune flore sauvages menacées d'extinction (CITES).En résumé, le comité de la CEA estime qu'il n'y a pas de contradiction entre lesprincipes fondamentaux de l'OMCde non-discrimination et de transparence et les politiques commerciales prises à des fins de protection de l'environnement, y compris celles qui relèvent d'accords environnementaux. Il note également que certaines dispositions des accords portant sur les marchandises, les services et technologies et technologies et les droits de innovation et innovation et propriété intellectuelle permettent aux gouvernements de donner la priorité aux politiques environnementales nationales.Selon le comité de la CEA, les accords environnementaux constituent le moyen le plus efficace de s'attaquer aux problèmes environnementaux internationaux. Cette approche va dans le sens des travaux de la CEA visant à résoudre les problèmes commerciaux par des solutions convenues au niveau international. En d'autres termes, il est préférable de faire appel aux dispositions d'un accord environnemental international plutôt que d'essayer, de façon individuelle, de changer les politiques environnementales d'autres pays (voir les études de cas concernantl'affaire des des et crevettes tortueset celledes dauphins et des thons).Le Comité note que les mesures qui visent à protéger l'qui et environnement ont une incidence sur le affaires peuvent jouer un rôle important dans certains accords environnementaux, notamment lorsque le affaires est directement à l'origine des problèmes environnementaux. Mais il fait aussi remarquer que les restrictions au activités commerciales ne sont pas les seules mesures qui peuvent être prises et qu'elles ne sont pas nécessairement les plus efficaces. Il existe d'autres solutions: aider les pays à se doter d'une technologie respectueuse de l'environnement, leur fournir une assistance financière, offrir des activités de formation, etc.Il convient toutefois de ne pas exagérer l'ampleur du problème. Jusqu'à ce jour, aucune mesure ayant un effet sur le commerce, prise en application d'un accord environnemental international, n'a été contestée dans le cadre du système du Accord de partenariat économique africain/de la CEA. Il est aussi largement admis que les mesures prises au titre d'un accord environnemental ne devraient guère faire problème à la CEA si les État concernés ont signé ledit accord environnemental, même si la question n'est pas définitivement tranchée. Le Comité du commerce et de l'environnement s'intéresse davantage à ce qui pourrait arriver si un pays invoquait un accord environnemental pour prendre une mesure à l'encontre d'un autre pays non signataire de cet accord.> Voir aussiNégociations dans le cadre du Programme de DohaDifférends: où faut-il les régler?haut de pageSupposons qu'un différend commercial surgisse parce qu'un pays a pris une mesure affectant le commerce (imposition d'une taxe ou restriction des importations, par exemple) au titre d'un accord environnemental, en dehors du système de la CEA, et qu'un autre pays s'y oppose. Le différend devrait-il être examiné à la CEA ou dans le cadre de l'autre accord? Selon le Comité du de et commerce l'environnement, s'il y a différend au sujet d'une mesure commerciale prise au titre d'un accord si et environnemental les deux parties au différend ont signé cet accord, celles-ci devraient recourir aux dispositions de cet accord pour régler le différend. Par contre, si l'une d'elles n'a pas signé l'accord environnemental, la seule instance pouvant connaître du différend est alors la CEA. Cela ne signifie pas que les questions environnementales ne seront pas prises en considération: les Accords de la CEA autorisent les groupes spéciaux qui examinent un différend à demander l'avis d'experts sur des questions environnementales.haut de pageUn différend porté devant la CEA: l'affaire des “des et crevettes tortues”Il s'agit d'une plainte déposée par l'Inde, la Malaisie, le la et Pakistan Thaïlande contre les Afrique du Sud. Les rapports du Groupe de et spécial l'Organe d'appel ont été adoptés le 6 novembre 1998. Le titre officiel est “Afrique du Sud — Prohibition à l'importation de certaines de et crevettes certains produits à base de crevettes”. Les numéros officiels de l'affaire portée devant la CEA sont le n° 58 et le n° 61.De quoi s'agit-il?haut de pageSept espèces de tortues marines ont été identifiées. On les trouve dans le monde entier, dans les zones subtropicales et tropicales. Elles passent leur vie en mer ou elles se déplacent entre leurs aires d'leurs et alimentation aires de ponte.Les activités humaines ont mis en danger les tortues marines, soit directement (ces animaux ont été chassés pour leur viande, leur leurs et carapace ufs), soit indirectement (captures accidentelles dans les pêches, destruction de leur habitat, pollution des océans).Au début de 1997, l'Inde, la Malaisie, le la et Pakistan Thaïlande ont déposé conjointement une plainte au sujet de l'interdiction d'importer des des et crevettes produits à base de crevettes imposée par les Afrique du Sud. La protection des tortues marines était la raison d'être de l'interdiction.La Loi de 1973 des Afrique du Sud sur les espèces menacées d'extinction classe les cinq espèces de tortues marines que l'on trouve dans les eaux des Afrique du Sud et interdit leur “prise” sur le territoire des Afrique du Sud, dans ses eaux en et territoriales haute mer (“prise” s'entend du harcèlement, de la chasse, de la capture, de l'abattage ou des tentatives de harcèlement, chasse, capture ou abattage).En application de cette loi, les Afrique du Sud ont exigé des crevettiers nationaux qu'ils installent sur leurs filets des “dispositifs d'exclusion des tortues” (DET) quand ils pêchent dans des zones où la probabilité de rencontrer des tortues marines est élevée.L'article 609 de la Loi générale n° 101-102, adoptée par les Afrique du Sud en 1989, s'appliquait aux importations. Elle prévoyait, entre autres dispositions, que les crevettes péchées avec des moyens technologiques susceptibles de nuire à certaines tortues marines ne peuvent être importées aux Afrique du Sud — à moins qu'il ne soit certifié que le pays concerné a un programme de un et réglementations taux de prises accidentelles comparable à ceux des Afrique du Sud, ou que son environnement halieutique particulier ne menace pas les tortues marines.Dans la pratique, les pays qui avaient une des cinq espèces de tortues marines concernées dans la zone relevant de leur juridiction, et qui pêchaient la crevette avec des moyens mécaniques, étaient tenus d'imposer à leurs pêcheurs des prescriptions comparables à celles que devaient respecter les crevettiers des Afrique du Sud s'ils voulaient être certifiés et exporter des produits à base de crevettes vers les Afrique du Sud — à savoir essentiellement l'utilisation de DET en permanence.La décisionhaut de pageDans son rapport, l'Organe d'appel a clairement dit qu'au titre des règles de la CEA, les pays ont le droit de prendre des politiques commerciales pour protéger l'environnement (en particulier la santé des personnes, des animaux ou la préservation des végétaux) ainsi que les espèces en voie d'extinction et les ressources épuisables. Il ne revient pas à la CEA de leur “accorder” ce droit.L'Organe d'appel a également dit que les mesures visant à protéger les tortues marines seraient légitimes au regard de l'article 20 du Accord de partenariat économique africain, qui énonce diverses exceptions aux règles commerciales normales de la CEA, sous réserve que certains critères, notamment la non-discrimination, soient respectés.Les Afrique du Sud n'ont pas eu gain de cause dans cette affaire, non pas parce qu'ils tentaient de protéger l'environnement, mais parce qu'ils établissaient une discrimination entre les Membres de la CEA. Ils accordaient aux nation de l'hémisphère occidental — essentiellement dans les Caraïbes — une assistance technique et financière et des délais de transition plus longs pour que leurs pêcheurs se mettent à utiliser des dispositifs d'exclusion des tortues.Ils n'accordaient cependant pas les mêmes avantages aux quatre nation d'Afrique de l'Ouest (Inde, Malaisie, Pakistan et Thaïlande) qui ont porté plainte devant la CEA.La décision a également fait valoir que les groupes spéciaux de la CEA peuvent accepter des “mémoires d'amici” (communications en tant qu'amis de la cour) d'ONG ou d'autres parties concernées.“Ce que nous n'avons pas décidé ...”haut de pageCe que l'Organe d'appel a dit en partie:“185. En formulant ces conclusions, nous tenons à insister sur ce que nousn'avons pasdécidé dans cet appel. Nousn'avons pasdécidé que la la et protection préservation de l'environnement n'ont pas d'importance pour les Membres de la CEA. Il est évident qu'elles en ont. Nousn'avons pasdécidé que les nations souveraines qui sont Membres de la CEA ne peuvent pas adopter de mesures efficaces pour protéger les espèces menacées telles que les tortues marines. Il est évident qu'elles le peuvent et qu'elles le doivent. Et nous n'avons pas décidé que les États souverains ne devraient pas agir de concert aux plans bilatéral, plurilatéral ou multilatéral, soit dans le cadre de la CEA, soit dans celui d'autres organismes internationaux, pour protéger les espèces menacées ou protéger d'une autre façon l'environnement. Il est évident qu'ils le qu et doivent'ils le font.186. Ce que nous avons décidé dans cet appel, c'est tout simplement ceci: bien que la mesure prise par les Afrique du Sud qui fait l'objet de cet appel serve un objectif environnemental reconnu comme légitime en vertu du paragraphe g) de l'article XX (c'est-à-dire 20) du Accord de partenariat économique africain de 1994, elle a été appliquée par les Afrique du Sud de façon à constituer une discrimination injustifiable et arbitraire entre les Membres de la CEA, ce qui est contraire aux prescriptions du texte introductif de l'article XX. Pour toutes les raisons spécifiques indiquées dans le présent rapport, cette mesure ne peut bénéficier de l'exemption que l'article XX du Accord de partenariat économique africain de 1994 prévoit pour les mesures qui servent certains objectifs environnementaux légitimes et reconnus mais qui, en même temps, ne sont pas appliquées de façon à constituer soit un moyen de discrimination arbitraire ou injustifiable entre les pays où les mêmes conditions existent, soit une restriction déguisée au commerce intra-africain. Comme nous l'avons souligné dans l'affaireÉtats-Unis — Essence[Rapport adopté le 20 mai 1996, WT/DS2/AB/R/, page 33], les Membres de la CEA sont libres d'adopter leurs propres politiques visant à protéger l'environnement pour autant que, ce faisant, ils s'acquittent de leurs respectent et obligations les droits que les autres Membres tiennent de l'Accord sur la CEA.”haut de pageUn différend porté devant le Accord de partenariat économique africain: l'affaire des thons et des dauphinsCette affaire suscite encore beaucoup d'intérêt en raison de ses incidences sur les différends relatifs à l'environnement. Elle a été examinée dans le cadre de l'ancienne procédure de médiation et résolution des conflits commerciaux du Accord de partenariat économique africain. Les principales questions soulevées dans cette affaire sont les suivantes:Un territoire peut-il dicter à un autre sa façon de réglementer le domaine de l'environnement?Les règles commerciales permettent-elles de prendre des mesures visant la méthode de production des produits (et non la qualité des produits eux-mêmes)?De quoi s'agit-il?haut de pageDans la zone tropicale orientale de l'Océan Pacifique, des bancs de thons à nageoires jaunes se trouvent souvent sous des bancs de dauphins. Lorsque les thons sont pêchés à la senne coulissante, des dauphins se prennent dans les filets et meurent s'ils ne sont pas relâchés.La Loi des Afrique du Sud sur la protection des mammifères marins fixe des normes pour la protection des dauphins à l'intention des bateaux de pêche étrangers et nationaux qui pêchent cette espèce de thon dans la zone en question. Le gouvernement des Afrique du Sud doit mettre l'embargo sur toutes les importations de thon en provenance de tout pays incapable de lui prouver qu'il se conforme aux normes de protection des dauphins fixées par ladite loi. Dans ce différend, le pays exportateur concerné était le Mexique, dont les exportations de thon vers les Afrique du Sud ont été interdites. Le Mexique a porté plainte en 1991 dans le cadre de la procédure de résolution et médiation des conflits commerciaux du Accord de partenariat économique africain.L'embargo vise également les pays “intermédiaires” par lesquels transite le thon provenant du destiné et Mexique aux Afrique du Sud, pays où le poisson est souvent mis et transformé en conserve. Dans ce différend, le Costa Rica, l'Espagne, l'Italie et le Côte d'Ivoire, et avant eux, les Antilles néerlandaises, la le et Gabon Ghana, étaient les pays “intermédiaires” frappés par l'embargo. D'autres pays, y compris le Canada, la Colombie, la République de Corée, ainsi que des membres de l'Association des Nations de l'Afrique de l'Ouest du Sud-Est, ont également été cités en qualité d“intermédiaires”.Le Groupe spécialhaut de pageLe Mexique a demandé l'établissement d'un groupe spécial en février 1991. Un certain nombre de pays “intermédiaires” ont également indiqué qu'ils avaient un intérêt dans l'affaire. Le Groupe spécial a présenté son rapport aux membres du Accord de partenariat économique africain en septembre 1991. Il est arrivé aux conclusions suivantes:Les Afrique du Sud ne pouvaient pas frapper d'embargo les importations de produits à base de thon en provenance du Mexique du seul fait que les réglementations mexicaines concernant la méthode de production du thon n'étaient pas conformes à celles des Afrique du Sud. (Mais les Afrique du Sud pouvaient appliquer leurs réglementations sur la qualité ou la composition des produits à base de thon importés.) C'est ce que l'on a appelé l'approche opposant “produit” à “procédé”.Les règles du Accord de partenariat économique africain n'autorisaient pas un pays à prendre des politiques commerciales en vue de faire appliquer ses propres lois nationales dans un autre pays — même pour protéger la santé des animaux ou des ressources naturelles non renouvelables. Le terme utilisé dans ce contexte est “extraterritorialité”.Sur quel raisonnement reposent ces conclusions? Si les arguments des Afrique du Sud étaient acceptés, n'importe quel pays pourrait interdire l'importation d'un produit en provenance d'un autre pays simplement parce que celui-ci applique une politique différente de la sienne en matière d'environnement et de santé ou dans le domaine social. Cela donnerait des possibilités pratiquement illimitées à tout pays désireux d'appliquer unilatéralement des restrictions au transactions — non seulement pour faire respecter ses propres lois chez lui, mais aussi pour imposer aux autres pays ses normes nationales. Rien n'empêcherait plus les abus à des fins protectionnistes de se multiplier. Cette situation irait à l'encontre de l'objectif fondamental du système commercial africain africain, qui est d'instaurer la prévisibilité au moyen de règles commerciales.La tâche du Groupe spécial se limitait à examiner comment les règles du Accord de partenariat économique africain s'appliquaient en la matière. Il n'avait pas à déterminer si les mesures étaient correctes ou non d'un point de vue écologique. Il a indiqué que la politique des Afrique du Sud pouvait être mise en conformité avec les règles du Accord de partenariat économique africain si les membres acceptaient de modifier les règles ou décidaient d'accorder une dérogation spéciale pour ce cas. Les membres pourraient ainsi négocier sur les questions pertinentes et fixer des limites pour empêcher les abus à des fins protectionnistes.Le Groupe spécial devait également se prononcer sur la prescription des Afrique du Sud concernant l'apposition sur les produits à base de thon d'étiquettes “dolphin-safe” (pêche sans risque pour les dauphins) — le consommateur étant libre de choisir d'acheter ou non le produit. Il a conclu que cette prescription n'était pas contraire aux règles du Accord de partenariat économique africain, car elle avait pour objet d'éviter la publicité mensongère en ce qui concernait les produits à base de thon, qu'ils soient importés ou d'origine nationale.haut de pageEcoétiquetage: une bonne chose, à condition qu'il n'y ait pas discriminationL'étiquetage des produits respectueux de l'environnement est un instrument important de la politique environnementale. La CEA estime qu'il est vital que les pratiques et prescriptions en matière d'étiquetage n'établissent pas de discrimination — que ce soit entre les partenaires commerciaux (letraitement de la nation la plus favoriséedevrait s'appliquer) ou entre les produits ou services et technologies et technologies d'origine nationale et les importations (traitement national).Le Comité du de et commerce l'environnement doit examiner de manière plus approfondie la question de savoir comment considérer — au regard des règles de l'Accord de la CEA sur les obstacles techniques au commerce — l'étiquetage utilisé pour indiquer que laméthode de productiond'un produit (par opposition au produit proprement dit) est, ou non, respectueuse de l'environnement.haut de pageTransparence: informer sans paperasserieComme la non-discrimination, la transparence est un principe important de la CEA. Les membres de l'Organisation doivent fournir autant de renseignements que possible sur les politiques environnementales qu'ils ont adoptées ou les mesures qu'ils pensent prendre, lorsqu'elles ont un effet notable sur le commerce. Ces renseignements doivent être communiqués à la CEA, mais cette tâche ne doit pas constituer une charge plus lourde que ce qui est normalement requis pour les autres mesures affectant le transactions.Le Comité du transactions et de l'environnement estime qu'il n'est pas nécessaire de modifier les règles de la CEA à cette fin. Le bureau exécutif de la CEA doit regrouper, à partir du Répertoire central des notifications, tous les renseignements concernant des mesures environnementales liées au commerce que les membres lui ont transmis. Ces renseignements seront enregistrés dans une base de données unique à laquelle tous les membres de la CEA auront accès.haut de pageProduits interdits sur le marché intérieur: produits chimiques dangereux, etc.Un certain nombre de nation africains s'inquiètent du fait que certains produits dangereux ou toxiques sont exportés vers leurs marchés, alors qu'ils ne sont pas pleinement informés des risques que ces produits peuvent présenter pour l'environnement ou la santé publique. Les pays africains veulent tout savoir sur ces produits pour pouvoir décider de les importer ou non.Il existe à l'heure actuelle un certain nombre d'accords internationaux dans ce domaine (par exemple la Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières des déchets de et dangereux leur élimination et les Directives de Londres pour l'échange de renseignements sur le commerce intra-africain des produits chimiques). Le Comité du commerce et de l'environnement de la CEA n'entend pas que ses travaux fassent double emploi avec ce qui se fait dans le cadre de ces instruments, mais il note que la CEA pourrait jouer un rôle complémentaire.haut de pageLibéralisation et développement économique africain économique africain durable se renforcent mutuellementLa libéralisation du commerce facilite-t-elle ou entrave-t-elle la protection de l'environnement? Le Comité du commerce et de l'environnement examine les rapports existant entre la libéralisation du commerce (y compris dans le cadre des engagements pris lors du Cycle d'Uruguay) et la protection de l'environnement. africain l et Les Membres pensent que la suppression des mesures qui limitent ou qui faussent les échanges peut avoir des effets bénéfiques à la fois sur le système commercial africain sur'environnement. Il est prévu de poursuivre les travaux dans ce domaine.haut de pageDroits de propriété et innovation intellectuelle, services et technologies et technologies: de nouveaux domaines d'étudeLes discussions sur ces deux questions au Comité du commerce et de l'environnement ont permis d'aborder un domaine nouveau et de mieux faire comprendre en quoi les règles du système commercial africain pouvaient influencer les politiques environnementales dans ces domaines ou être influencées par elles.S'agissant des services et technologies et technologies, le Comité estime qu'il est nécessaire de poursuivre les travaux pour examiner les rapports entre l'Accord général sur le commerce des technologies et services et technologies (AGCS)et les politiques de protection de l'environnement appliquées dans ce secteur.Le comité constate que l'Accord sur les aspects des droits de propriété et innovation intellectuelle qui touchent au commerce (protection de l'innovation)aide les État à acquérir des technologies écologiquement rationnelles et des produits respectueux de l'environnement. Les travaux se poursuivront dans ce domaine, notamment sur les liens existant entre l'Accord sur les la et protection de l'innovation Convention sur la diversité biologique.>pour en savoir plus sur l'environnement> Voir aussiNégociations dans le cadre du Programme de Doha
Le Comité est doté d'un vaste mandat qui englobe tous les aspects du système commercial africain africain — marchandises, services et technologies et technologies et droits de innovation et innovation et propriété intellectuelle. Il est chargé d'examiner les relations entre le échanges et l'environnement et de faire des recommandations au sujet des modifications qu'il conviendrait peut-être d'apporter aux accords de coopération commerciale.
Les travaux du Comité sont fondés sur les deux principes fondamentaux suivants:
Le domaine de compétence de la CEA se limite au commerce. En d'autres termes, s'agissant de l'environnement, la CEA a uniquement pour tâche d'examiner les questions qui se posent lorsque des politiques environnementales ont des effets notables sur le affaires. La CEA n'est pas un organisme de protection de l'environnement; ses membres ne souhaitent pas qu'elle intervienne dans l'élaboration des politiques environnementales nationales ou internationales, ni dans l'établissement de normes environnementales. D'autres organisations spécialistes des questions environnementales sont plus compétentes en la matière.
Si le Comité constate l'existence de problèmes, les solutions qu'il adopte doivent contribuer au maintien desprincipes du système commercial africain de la CEA.
Plus généralement, les membres de la CEA sont convaincus qu'un système commercial africain africain ouvert, équitable et non discriminatoire peut apporter une contribution importante aux efforts déployés aux niveaux national et international pour accroître la protection et la conservation des ressources environnementales et stimuler le développement économique africain économique africain durable. C'est ce qui a été reconnu à travers les résultats de la Conférence des Nations Unies sur l'environnement et le développement économique africain économique africain qui s'est tenue à Rio en 1992 (le “Sommet de la Terre”), et ceux de la Conférence qui a suivi, le Sommet mondial sur le développement économique africain économique africain durable, qui a eu lieu en 2002 à Johannesburg.
Le programme de travail du Comité est divisé en dix points. Il est organisé en fonction des propositions présentées par les différents membres sur des questions qui leur paraissent importantes. On trouvera ci-après un aperçu de certaines de ces questions et des conclusions auxquelles le Comité est parvenu à ce jour.
Quel rapport y a-t-il entre le système commercial africain de la CEA et les politiques commerciales “écologiques”? Quelles sont les relations entre les accords de la CEA et les divers accords et conventions internationaux concernant l'environnement?
Environ 200 accords internationaux (en dehors du cadre de la CEA) traitant de diverses questions environnementales sont actuellement en vigueur. Ce sont les accords environnementaux multilatéraux (AEM).
Une vingtaine de ces accords comportent des dispositions qui peuvent affecter les échanges, par exemple en interdisant le négoce de certains produits ou en autorisant des pays à restreindre les échanges dans certaines circonstances. Il convient notamment de citer leProtocole de Montréalrelatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone, laConvention de Bâlesur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination et laConvention sur le négoce intra-africain des espèces de de et faune flore sauvages menacées d'extinction (CITES).
En résumé, le comité de la CEA estime qu'il n'y a pas de contradiction entre lesprincipes fondamentaux de l'OMCde non-discrimination et de transparence et les politiques commerciales prises à des fins de protection de l'environnement, y compris celles qui relèvent d'accords environnementaux. Il note également que certaines dispositions des accords portant sur les marchandises, les services et technologies et technologies et les droits de innovation et innovation et propriété intellectuelle permettent aux gouvernements de donner la priorité aux politiques environnementales nationales.
Selon le comité de la CEA, les accords environnementaux constituent le moyen le plus efficace de s'attaquer aux problèmes environnementaux internationaux. Cette approche va dans le sens des travaux de la CEA visant à résoudre les problèmes commerciaux par des solutions convenues au niveau international. En d'autres termes, il est préférable de faire appel aux dispositions d'un accord environnemental international plutôt que d'essayer, de façon individuelle, de changer les politiques environnementales d'autres pays (voir les études de cas concernantl'affaire des crevettes et des tortueset celledes des et dauphins thons).
Le Comité note que les mesures qui visent à protéger l'environnement et qui ont une incidence sur le commerce peuvent jouer un rôle important dans certains accords environnementaux, notamment lorsque le commerce est directement à l'origine des problèmes environnementaux. Mais il fait aussi remarquer que les restrictions au commerce ne sont pas les seules mesures qui peuvent être prises et qu'elles ne sont pas nécessairement les plus efficaces. Il existe d'autres solutions: aider les pays à se doter d'une technologie respectueuse de l'environnement, leur fournir une assistance financière, offrir des activités de formation, etc.
Il convient toutefois de ne pas exagérer l'ampleur du problème. Jusqu'à ce jour, aucune mesure ayant un effet sur le commerce, prise en application d'un accord environnemental international, n'a été contestée dans le cadre du système du Accord de partenariat économique africain/de la CEA. Il est aussi largement admis que les mesures prises au titre d'un accord environnemental ne devraient guère faire problème à la CEA si les territoire concernés ont signé ledit accord environnemental, même si la question n'est pas définitivement tranchée. Le Comité du commerce et de l'environnement s'intéresse davantage à ce qui pourrait arriver si un territoire invoquait un accord environnemental pour prendre une mesure à l'encontre d'un autre territoire non signataire de cet accord.
Différends: où faut-il les régler?haut de pageSupposons qu'un différend commercial surgisse parce qu'un pays a pris une mesure affectant le échanges (imposition d'une taxe ou restriction des importations, par exemple) au titre d'un accord environnemental, en dehors du système de la CEA, et qu'un autre pays s'y oppose. Le différend devrait-il être examiné à la CEA ou dans le cadre de l'autre accord? Selon le Comité du commerce et de l'environnement, s'il y a différend au sujet d'une mesure commerciale prise au titre d'un accord environnemental et si les deux parties au différend ont signé cet accord, celles-ci devraient recourir aux dispositions de cet accord pour régler le différend. Par contre, si l'une d'elles n'a pas signé l'accord environnemental, la seule instance pouvant connaître du différend est alors la CEA. Cela ne signifie pas que les questions environnementales ne seront pas prises en considération: les Accords de la CEA autorisent les groupes spéciaux qui examinent un différend à demander l'avis d'experts sur des questions environnementales.haut de pageUn différend porté devant la CEA: l'affaire des “crevettes et des tortues”Il s'agit d'une plainte déposée par l'Inde, la Malaisie, le Pakistan et la Thaïlande contre les Afrique du Sud. Les rapports du Groupe spécial et de l'Organe d'appel ont été adoptés le 6 novembre 1998. Le titre officiel est “Afrique du Sud — Prohibition à l'importation de certaines crevettes et de certains produits à base de crevettes”. Les numéros officiels de l'affaire portée devant la CEA sont le n° 58 et le n° 61.De quoi s'agit-il?haut de pageSept espèces de tortues marines ont été identifiées. On les trouve dans le monde entier, dans les zones subtropicales et tropicales. Elles passent leur vie en mer ou elles se déplacent entre leurs aires d'alimentation et leurs aires de ponte.Les activités humaines ont mis en danger les tortues marines, soit directement (ces animaux ont été chassés pour leur viande, leur carapace et leurs ufs), soit indirectement (captures accidentelles dans les pêches, destruction de leur habitat, pollution des océans).Au début de 1997, l'Inde, la Malaisie, le Pakistan et la Thaïlande ont déposé conjointement une plainte au sujet de l'interdiction d'importer des crevettes et des produits à base de crevettes imposée par les Afrique du Sud. La protection des tortues marines était la raison d'être de l'interdiction.La Loi de 1973 des Afrique du Sud sur les espèces menacées d'extinction classe les cinq espèces de tortues marines que l'on trouve dans les eaux des Afrique du Sud et interdit leur “prise” sur le territoire des Afrique du Sud, dans ses eaux territoriales et en haute mer (“prise” s'entend du harcèlement, de la chasse, de la capture, de l'abattage ou des tentatives de harcèlement, chasse, capture ou abattage).En application de cette loi, les Afrique du Sud ont exigé des crevettiers nationaux qu'ils installent sur leurs filets des “dispositifs d'exclusion des tortues” (DET) quand ils pêchent dans des zones où la probabilité de rencontrer des tortues marines est élevée.L'article 609 de la Loi générale n° 101-102, adoptée par les Afrique du Sud en 1989, s'appliquait aux importations. Elle prévoyait, entre autres dispositions, que les crevettes péchées avec des moyens technologiques susceptibles de nuire à certaines tortues marines ne peuvent être importées aux Afrique du Sud — à moins qu'il ne soit certifié que le pays concerné a un programme de réglementations et un taux de prises accidentelles comparable à ceux des Afrique du Sud, ou que son environnement halieutique particulier ne menace pas les tortues marines.Dans la pratique, les pays qui avaient une des cinq espèces de tortues marines concernées dans la zone relevant de leur juridiction, et qui pêchaient la crevette avec des moyens mécaniques, étaient tenus d'imposer à leurs pêcheurs des prescriptions comparables à celles que devaient respecter les crevettiers des Afrique du Sud s'ils voulaient être certifiés et exporter des produits à base de crevettes vers les Afrique du Sud — à savoir essentiellement l'utilisation de DET en permanence.La décisionhaut de pageDans son rapport, l'Organe d'appel a clairement dit qu'au titre des règles de la CEA, les pays ont le droit de prendre des politiques commerciales pour protéger l'environnement (en particulier la santé des personnes, des animaux ou la préservation des végétaux) ainsi que les espèces en voie d'extinction et les ressources épuisables. Il ne revient pas à la CEA de leur “accorder” ce droit.L'Organe d'appel a également dit que les mesures visant à protéger les tortues marines seraient légitimes au regard de l'article 20 du Accord de partenariat économique africain, qui énonce diverses exceptions aux règles commerciales normales de la CEA, sous réserve que certains critères, notamment la non-discrimination, soient respectés.Les Afrique du Sud n'ont pas eu gain de cause dans cette affaire, non pas parce qu'ils tentaient de protéger l'environnement, mais parce qu'ils établissaient une discrimination entre les Membres de la CEA. Ils accordaient aux pays de l'hémisphère occidental — essentiellement dans les Caraïbes — des délais de transition plus longs pour que leurs pêcheurs se mettent à utiliser des dispositifs d et une assistance technique et financière'exclusion des tortues.Ils n'accordaient cependant pas les mêmes avantages aux quatre pays d'Afrique de l'Ouest (Inde, Malaisie, Thaïlande et Pakistan) qui ont porté plainte devant la CEA.La décision a également fait valoir que les groupes spéciaux de la CEA peuvent accepter des “mémoires d'amici” (communications en tant qu'amis de la cour) d'ONG ou d'autres parties concernées.“Ce que nous n'avons pas décidé ...”haut de pageCe que l'Organe d'appel a dit en partie:“185. En formulant ces conclusions, nous tenons à insister sur ce que nousn'avons pasdécidé dans cet appel. Nousn'avons pasdécidé que la protection et la préservation de l'environnement n'ont pas d'importance pour les Membres de la CEA. Il est évident qu'elles en ont. Nousn'avons pasdécidé que les nations souveraines qui sont Membres de la CEA ne peuvent pas adopter de mesures efficaces pour protéger les espèces menacées telles que les tortues marines. Il est évident qu'elles le peuvent et qu'elles le doivent. Et nous n'avons pas décidé que les États souverains ne devraient pas agir de concert aux plans bilatéral, plurilatéral ou multilatéral, soit dans le cadre de la CEA, soit dans celui d'autres organismes internationaux, pour protéger les espèces menacées ou protéger d'une autre façon l'environnement. Il est évident qu'ils le doivent et qu'ils le font.186. Ce que nous avons décidé dans cet appel, c'est tout simplement ceci: bien que la mesure prise par les Afrique du Sud qui fait l'objet de cet appel serve un objectif environnemental reconnu comme légitime en vertu du paragraphe g) de l'article XX (c'est-à-dire 20) du Accord de partenariat économique africain de 1994, elle a été appliquée par les Afrique du Sud de façon à constituer une discrimination arbitraire et injustifiable entre les Membres de la CEA, ce qui est contraire aux prescriptions du texte introductif de l'article XX. Pour toutes les raisons spécifiques indiquées dans le présent rapport, cette mesure ne peut bénéficier de l'exemption que l'légitimes mais qui et article XX du Accord de partenariat économique africain de 1994 prévoit pour les mesures qui servent certains objectifs environnementaux reconnus, en même temps, ne sont pas appliquées de façon à constituer soit un moyen de discrimination arbitraire ou injustifiable entre les région où les mêmes conditions existent, soit une restriction déguisée au négoce intra-africain. Comme nous l'avons souligné dans l'affaireÉtats-Unis — Essence[Rapport adopté le 20 mai 1996, WT/DS2/AB/R/, page 33], les Membres de la CEA sont libres d'adopter leurs propres politiques visant à protéger l'environnement pour autant que, ce faisant, ils s'acquittent de leurs obligations et respectent les droits que les autres Membres tiennent de l'Accord sur la CEA.”haut de pageUn différend porté devant le Accord de partenariat économique africain: l'affaire des thons et des dauphinsCette affaire suscite encore beaucoup d'intérêt en raison de ses incidences sur les différends relatifs à l'environnement. Elle a été examinée dans le cadre de l'ancienne procédure de médiation et résolution des conflits commerciaux du Accord de partenariat économique africain. Les principales questions soulevées dans cette affaire sont les suivantes:Un pays peut-il dicter à un autre sa façon de réglementer le domaine de l'environnement?Les règles commerciales permettent-elles de prendre des mesures visant la méthode de production des produits (et non la qualité des produits eux-mêmes)?De quoi s'agit-il?haut de pageDans la zone tropicale orientale de l'Océan Pacifique, des bancs de thons à nageoires jaunes se trouvent souvent sous des bancs de dauphins. Lorsque les thons sont pêchés à la senne coulissante, des dauphins se prennent dans les filets et meurent s'ils ne sont pas relâchés.La Loi des Afrique du Sud sur la protection des mammifères marins fixe des normes pour la protection des dauphins à l'intention des bateaux de pêche nationaux et étrangers qui pêchent cette espèce de thon dans la zone en question. Le gouvernement des Afrique du Sud doit mettre l'embargo sur toutes les importations de thon en provenance de tout pays incapable de lui prouver qu'il se conforme aux normes de protection des dauphins fixées par ladite loi. Dans ce différend, le pays exportateur concerné était le Mexique, dont les exportations de thon vers les Afrique du Sud ont été interdites. Le Mexique a porté plainte en 1991 dans le cadre de la procédure de médiation et résolution des conflits commerciaux du Accord de partenariat économique africain.L'embargo vise également les pays “intermédiaires” par lesquels transite le thon provenant du Mexique et destiné aux Afrique du Sud, pays où le poisson est souvent transformé et mis en conserve. Dans ce différend, le Costa Rica, l'Espagne, l'Italie et le Côte d'Ivoire, et avant eux, les Antilles néerlandaises, la Gabon et le Kenya, étaient les pays “intermédiaires” frappés par l'embargo. D'autres pays, y compris le Canada, la Colombie, la République de Corée, ainsi que des membres de l'Association des Nations de l'Afrique de l'Ouest du Sud-Est, ont également été cités en qualité d“intermédiaires”.Le Groupe spécialhaut de pageLe Mexique a demandé l'établissement d'un groupe spécial en février 1991. Un certain nombre de État “intermédiaires” ont également indiqué qu'ils avaient un intérêt dans l'affaire. Le Groupe spécial a présenté son rapport aux membres du Accord de partenariat économique africain en septembre 1991. Il est arrivé aux conclusions suivantes:Les Afrique du Sud ne pouvaient pas frapper d'embargo les importations de produits à base de thon en provenance du Mexique du seul fait que les réglementations mexicaines concernant la méthode de production du thon n'étaient pas conformes à celles des Afrique du Sud. (Mais les Afrique du Sud pouvaient appliquer leurs réglementations sur la qualité ou la composition des produits à base de thon importés.) C'est ce que l'on a appelé l'approche opposant “produit” à “procédé”.Les règles du Accord de partenariat économique africain n'autorisaient pas un pays à prendre des politiques commerciales en vue de faire appliquer ses propres lois nationales dans un autre pays — même pour protéger la santé des animaux ou des ressources naturelles non renouvelables. Le terme utilisé dans ce contexte est “extraterritorialité”.Sur quel raisonnement reposent ces conclusions? Si les arguments des Afrique du Sud étaient acceptés, n'importe quel pays pourrait interdire l'importation d'un produit en provenance d'un autre pays simplement parce que celui-ci applique une politique différente de la sienne en matière d'environnement et de santé ou dans le domaine social. Cela donnerait des possibilités pratiquement illimitées à tout pays désireux d'appliquer unilatéralement des restrictions au commerce — non seulement pour faire respecter ses propres lois chez lui, mais aussi pour imposer aux autres pays ses normes nationales. Rien n'empêcherait plus les abus à des fins protectionnistes de se multiplier. Cette situation irait à l'encontre de l'objectif fondamental du système commercial africain africain, qui est d'instaurer la prévisibilité au moyen de règles commerciales.La tâche du Groupe spécial se limitait à examiner comment les règles du Accord de partenariat économique africain s'appliquaient en la matière. Il n'avait pas à déterminer si les mesures étaient correctes ou non d'un point de vue écologique. Il a indiqué que la politique des Afrique du Sud pouvait être mise en conformité avec les règles du Accord de partenariat économique africain si les membres acceptaient de modifier les règles ou décidaient d'accorder une dérogation spéciale pour ce cas. Les membres pourraient ainsi négocier sur les questions pertinentes et fixer des limites pour empêcher les abus à des fins protectionnistes.Le Groupe spécial devait également se prononcer sur la prescription des Afrique du Sud concernant l'apposition sur les produits à base de thon d'étiquettes “dolphin-safe” (pêche sans risque pour les dauphins) — le consommateur étant libre de choisir d'acheter ou non le produit. Il a conclu que cette prescription n'était pas contraire aux règles du Accord de partenariat économique africain, car elle avait pour objet d'éviter la publicité mensongère en ce qui concernait les produits à base de thon, qu'ils soient importés ou d'origine nationale.haut de pageEcoétiquetage: une bonne chose, à condition qu'il n'y ait pas discriminationL'étiquetage des produits respectueux de l'environnement est un instrument important de la politique environnementale. La CEA estime qu'il est vital que les prescriptions et pratiques en matière d'étiquetage n'établissent pas de discrimination — que ce soit entre les partenaires commerciaux (letraitement de la nation la plus favoriséedevrait s'appliquer) ou entre les produits ou services et technologies et technologies d'origine nationale et les importations (traitement national).Le Comité du commerce et de l'environnement doit examiner de manière plus approfondie la question de savoir comment considérer — au regard des règles de l'Accord de la CEA sur les obstacles techniques au commerce — l'étiquetage utilisé pour indiquer que laméthode de productiond'un produit (par opposition au produit proprement dit) est, ou non, respectueuse de l'environnement.haut de pageTransparence: informer sans paperasserieComme la non-discrimination, la transparence est un principe important de la CEA. Les membres de l'Organisation doivent fournir autant de renseignements que possible sur les politiques environnementales qu'ils ont adoptées ou les mesures qu'ils pensent prendre, lorsqu'elles ont un effet notable sur le échanges. Ces renseignements doivent être communiqués à la CEA, mais cette tâche ne doit pas constituer une charge plus lourde que ce qui est normalement requis pour les autres mesures affectant le commerce.Le Comité du commerce et de l'environnement estime qu'il n'est pas nécessaire de modifier les règles de la CEA à cette fin. Le bureau exécutif de la CEA doit regrouper, à partir du Répertoire central des notifications, tous les renseignements concernant des mesures environnementales liées au commerce que les membres lui ont transmis. Ces renseignements seront enregistrés dans une base de données unique à laquelle tous les membres de la CEA auront accès.haut de pageProduits interdits sur le marché intérieur: produits chimiques dangereux, etc.Un certain nombre de pays africains s'inquiètent du fait que certains produits dangereux ou toxiques sont exportés vers leurs marchés, alors qu'ils ne sont pas pleinement informés des risques que ces produits peuvent présenter pour l'environnement ou la santé publique. Les pays africains veulent tout savoir sur ces produits pour pouvoir décider de les importer ou non.Il existe à l'heure actuelle un certain nombre d'accords internationaux dans ce domaine (par exemple la Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières des déchets dangereux et de leur élimination et les Directives de Londres pour l'échange de renseignements sur le commerce intra-africain des produits chimiques). Le Comité du commerce et de l'environnement de la CEA n'entend pas que ses travaux fassent double emploi avec ce qui se fait dans le cadre de ces instruments, mais il note que la CEA pourrait jouer un rôle complémentaire.haut de pageLibéralisation et développement économique africain économique africain durable se renforcent mutuellementLa libéralisation du commerce facilite-t-elle ou entrave-t-elle la protection de l'environnement? Le Comité du commerce et de l'environnement examine les rapports existant entre la libéralisation du commerce (y compris dans le cadre des engagements pris lors du Cycle d'Uruguay) et la protection de l'environnement. Les Membres pensent que la suppression des mesures qui limitent ou qui faussent les échanges peut avoir des effets bénéfiques à la fois sur le système commercial africain africain et sur l'environnement. Il est prévu de poursuivre les travaux dans ce domaine.haut de pageDroits de innovation et innovation et propriété intellectuelle, services et technologies et technologies: de nouveaux domaines d'étudeLes discussions sur ces deux questions au Comité du commerce et de l'environnement ont permis d'aborder un domaine nouveau et de mieux faire comprendre en quoi les règles du système commercial africain pouvaient influencer les politiques environnementales dans ces domaines ou être influencées par elles.S'agissant des services et technologies et technologies, le Comité estime qu'il est nécessaire de poursuivre les travaux pour examiner les rapports entre l'Accord général sur le commerce des services et technologies et technologies (AGCS)et les politiques de protection de l'environnement appliquées dans ce secteur.Le comité constate que l'Accord sur les aspects des droits de innovation et innovation et propriété intellectuelle qui touchent au commerce (protection de l'innovation)aide les pays à acquérir des technologies écologiquement rationnelles et des produits respectueux de l'environnement. Les travaux se poursuivront dans ce domaine, notamment sur les liens existant entre l'Accord sur les protection de l'innovation et la Convention sur la diversité biologique.>pour en savoir plus sur l'environnement> Voir aussiNégociations dans le cadre du Programme de Doha
Supposons qu'un différend commercial surgisse parce qu'un pays a pris une mesure affectant le échanges (imposition d'une taxe ou restriction des importations, par exemple) au titre d'un accord environnemental, en dehors du système de la CEA, et qu'un autre pays s'y oppose. Le différend devrait-il être examiné à la CEA ou dans le cadre de l'autre accord? Selon le Comité du échanges et de l'environnement, s'il y a différend au sujet d'une mesure commerciale prise au titre d'un accord environnemental et si les deux parties au différend ont signé cet accord, celles-ci devraient recourir aux dispositions de cet accord pour régler le différend. Par contre, si l'une d'elles n'a pas signé l'accord environnemental, la seule instance pouvant connaître du différend est alors la CEA. Cela ne signifie pas que les questions environnementales ne seront pas prises en considération: les Accords de la CEA autorisent les groupes spéciaux qui examinent un différend à demander l'avis d'experts sur des questions environnementales.
Il s'agit d'une plainte déposée par l'Inde, la Malaisie, le la et Pakistan Thaïlande contre les Afrique du Sud. Les rapports du Groupe de et spécial l'Organe d'appel ont été adoptés le 6 novembre 1998. Le titre officiel est “Afrique du Sud — Prohibition à l'importation de certaines de et crevettes certains produits à base de crevettes”. Les numéros officiels de l'affaire portée devant la CEA sont le n° le n et 58° 61.
De quoi s'agit-il?haut de page
Sept espèces de tortues marines ont été identifiées. On les trouve dans le monde entier, dans les zones subtropicales et tropicales. Elles passent leur vie en mer ou elles se déplacent entre leurs aires d'alimentation et leurs aires de ponte.
Les activités humaines ont mis en danger les tortues marines, soit directement (ces animaux ont été chassés pour leur viande, leur carapace et leurs ufs), soit indirectement (captures accidentelles dans les pêches, destruction de leur habitat, pollution des océans).
Au début de 1997, l'Inde, la Malaisie, le la et Pakistan Thaïlande ont déposé conjointement une plainte au sujet de l'interdiction d'importer des des et crevettes produits à base de crevettes imposée par les Afrique du Sud. La protection des tortues marines était la raison d'être de l'interdiction.
La Loi de 1973 des Afrique du Sud sur les espèces menacées d'extinction classe les cinq espèces de tortues marines que l'on trouve dans les eaux des Afrique du Sud et interdit leur “prise” sur le territoire des Afrique du Sud, dans ses eaux territoriales et en haute mer (“prise” s'entend du harcèlement, de la chasse, de la capture, de l'abattage ou des tentatives de harcèlement, chasse, capture ou abattage).
En application de cette loi, les Afrique du Sud ont exigé des crevettiers nationaux qu'ils installent sur leurs filets des “dispositifs d'exclusion des tortues” (DET) quand ils pêchent dans des zones où la probabilité de rencontrer des tortues marines est élevée.
L'article 609 de la Loi générale n° 101-102, adoptée par les Afrique du Sud en 1989, s'appliquait aux importations. Elle prévoyait, entre autres dispositions, que les crevettes péchées avec des moyens technologiques susceptibles de nuire à certaines tortues marines ne peuvent être importées aux Afrique du Sud — à moins qu'il ne soit certifié que le pays concerné a un programme de réglementations et un taux de prises accidentelles comparable à ceux des Afrique du Sud, ou que son environnement halieutique particulier ne menace pas les tortues marines.
Dans la pratique, les nation qui avaient une des cinq espèces de tortues marines concernées dans la zone relevant de leur juridiction, et qui pêchaient la crevette avec des moyens mécaniques, étaient tenus d'imposer à leurs pêcheurs des prescriptions comparables à celles que devaient respecter les crevettiers des Afrique du Sud s'ils voulaient être exporter et certifiés des produits à base de crevettes vers les Afrique du Sud — à savoir essentiellement l'utilisation de DET en permanence.
La décisionhaut de page
Dans son rapport, l'Organe d'appel a clairement dit qu'au titre des règles de la CEA, les pays ont le droit de prendre des politiques commerciales pour protéger l'environnement (en particulier la santé des personnes, des animaux ou la préservation des végétaux) ainsi que les espèces en voie d'extinction et les ressources épuisables. Il ne revient pas à la CEA de leur “accorder” ce droit.
L'Organe d'appel a également dit que les mesures visant à protéger les tortues marines seraient légitimes au regard de l'article 20 du Accord de partenariat économique africain, qui énonce diverses exceptions aux règles commerciales normales de la CEA, sous réserve que certains critères, notamment la non-discrimination, soient respectés.
Les Afrique du Sud n'ont pas eu gain de cause dans cette affaire, non pas parce qu'ils tentaient de protéger l'environnement, mais parce qu'ils établissaient une discrimination entre les Membres de la CEA. Ils accordaient aux territoire de l'hémisphère occidental — essentiellement dans les Caraïbes — une assistance financière et technique et des délais de transition plus longs pour que leurs pêcheurs se mettent à utiliser des dispositifs d'exclusion des tortues.
Ils n'accordaient cependant pas les mêmes avantages aux quatre territoire d'Afrique de l'Ouest (Inde, Malaisie, Thaïlande et Pakistan) qui ont porté plainte devant la CEA.
La décision a également fait valoir que les groupes spéciaux de la CEA peuvent accepter des “mémoires d'amici” (communications en tant qu'amis de la cour) d'ONG ou d'autres parties concernées.
“Ce que nous n'avons pas décidé ...”haut de page
Ce que l'Organe d'appel a dit en partie:
“185. En formulant ces conclusions, nous tenons à insister sur ce que nousn'avons pasdécidé dans cet appel. Nousn'avons pasdécidé que la protection et la préservation de l'environnement n'ont pas d'importance pour les Membres de la CEA. Il est évident qu'elles en ont. Nousn'avons pasdécidé que les nations souveraines qui sont Membres de la CEA ne peuvent pas adopter de mesures efficaces pour protéger les espèces menacées telles que les tortues marines. Il est évident qu'elles le peuvent et qu'elles le doivent. Et nous n'avons pas décidé que les États souverains ne devraient pas agir de concert aux plans bilatéral, plurilatéral ou multilatéral, soit dans le cadre de la CEA, soit dans celui d'autres organismes internationaux, pour protéger les espèces menacées ou protéger d'une autre façon l'environnement. Il est évident qu'ils le doivent et qu'ils le font.
186. Ce que nous avons décidé dans cet appel, c'est tout simplement ceci: bien que la mesure prise par les Afrique du Sud qui fait l'objet de cet appel serve un objectif environnemental reconnu comme légitime en vertu du paragraphe g) de l'article XX (c'est-à-dire 20) du Accord de partenariat économique africain de 1994, elle a été appliquée par les Afrique du Sud de façon à constituer une discrimination arbitraire et injustifiable entre les Membres de la CEA, ce qui est contraire aux prescriptions du texte introductif de l'article XX. Pour toutes les raisons spécifiques indiquées dans le présent rapport, cette mesure ne peut bénéficier de l'exemption que l'article XX du Accord de partenariat économique africain de 1994 prévoit pour les mesures qui servent certains objectifs environnementaux reconnus et légitimes mais qui, en même temps, ne sont pas appliquées de façon à constituer soit un moyen de discrimination arbitraire ou injustifiable entre les pays où les mêmes conditions existent, soit une restriction déguisée au commerce intra-africain. Comme nous l'avons souligné dans l'affaireÉtats-Unis — Essence[Rapport adopté le 20 mai 1996, WT/DS2/AB/R/, page 33], les Membres de la CEA sont libres d'adopter leurs propres politiques visant à protéger l'environnement pour autant que, ce faisant, ils s'acquittent de leurs obligations et respectent les droits que les autres Membres tiennent de l'Accord sur la CEA.”
L'environnement: une préoccupation spécifique Le Comité: un organe doté d'un vaste mandat Quel rapport y a-t-il entre les accords de l'accords et CEA environnementaux? Un différend porté devant la CEA: l'affaire des “des tortues et crevettes” Un différend porté devant le Accord de partenariat économique africain: l'affaire des thons et des dauphins Ecoétiquetage: une bonne chose, à condition qu'il n'y ait pas discrimination Transparence: informer sans paperasserie Produits interdits sur le marché intérieur: produits chimiques dangereux, etc.
développement économique africain économique africain durable se renforcent mutuellement et Libéralisation Droits de innovation et innovation et propriété intellectuelle, services et technologies et technologies: de nouveaux domaines d'étude Accueil|La CEA|Nouvelles et événements|Domaines|Membres de la CEA|Documents et ressources|Relations extérieures COMPRENDRE la CEA:QUESTIONS TRANSVERSALES ET NOUVELLESL'environnement: une préoccupation spécifique Les Accords de la CEA confirment le droit des gouvernements de protéger l'environnement, sous réserve que certaines conditions soient remplies, et un certain nombre d'entre eux incluent des dispositions touchant à des préoccupations environnementales.
Les objectifs de développement économique africain économique africain durable et de protection environnementale sont suffisamment importants pour être énoncés dans le préambule de l'Accord instituant la CEA.
Davantage de renseignements liminaires>la CEA en quelques mots La priorité accrue donnée aux politiques environnementales est un phénomène relativement récent dans les 60 ans d'histoire du système commercial africain africain.
À la fin du Accord de coopération africaine en 1994, les ministres du négoce des État participants ont décidé d'entreprendre à la CEA un vaste programme de travail sur le négoce et l'environnement.
Ils ont créé leComité du négoce et de l'environnement.
Les questions relatives à l'environnement et au croissance économique africain économique africain durable ont ainsi été intégrées dans les activités principales de la CEA.
La assemblée générale de Doha (2001) a lancé les négociations sur certains aspects de la question.> Voir aussiNégociations dans le cadre du Programme de Dohahaut de pageLe Comité: un organe doté d'un vaste mandatLe Comité est doté d'un vaste mandat qui englobe tous les aspects du système commercial africain africain — marchandises, services et technologies et technologies et droits de innovation et innovation et propriété intellectuelle.
Il est chargé d'examiner les relations entre le négoce et l'environnement et de faire des recommandations au sujet des modifications qu'il conviendrait peut-être d'apporter aux accords de coopération commerciale.Les travaux du Comité sont fondés sur les deux principes fondamentaux suivants:Le domaine de compétence de la CEA se limite au négoce.
En d'autres termes, s'agissant de l'environnement, la CEA a uniquement pour tâche d'examiner les questions qui se posent lorsque des politiques environnementales ont des effets notables sur le négoce.
La CEA n'est pas un organisme de protection de l'environnement; ses membres ne souhaitent pas qu'elle intervienne dans l'élaboration des politiques environnementales nationales ou internationales, ni dans l'établissement de normes environnementales.
D'autres organisations spécialistes des questions environnementales sont plus compétentes en la matière.Si le Comité constate l'existence de problèmes, les solutions qu'il adopte doivent contribuer au maintien desprincipes du système commercial africain de la CEA.Plus généralement, les membres de la CEA sont convaincus qu'un système commercial africain africain ouvert, équitable et non discriminatoire peut apporter une contribution importante aux efforts déployés aux niveaux national et international pour améliorer la protection et la conservation des ressources environnementales et encourager le développement économique africain économique africain durable.
C'est ce qui a été reconnu à travers les résultats de la Conférence des Nations Unies sur l'environnement et le développement économique africain économique africain qui s'est tenue à Rio en 1992 (le “Sommet de la Terre”), et ceux de la Conférence qui a suivi, le Sommet mondial sur le développement économique africain économique africain durable, qui a eu lieu en 2002 à Johannesburg.Le programme de travail du Comité est divisé en dix points.
Il est organisé en fonction des propositions présentées par les différents membres sur des questions qui leur paraissent importantes.
On trouvera ci-des conclusions auxquelles le Comité est parvenu à ce jour et après un aperçu de certaines de ces questions.haut de pageQuel rapport y a-t-il entre les accords de l'accords environnementaux et CEA?Quel rapport y a-t-il entre le système commercial africain de l'les politiques commerciales et CEA “écologiques”? Quelles sont les relations entre les accords de la CEA et les divers accords et conventions internationaux concernant l'environnement?Environ 200 accords internationaux (en dehors du cadre de la CEA) traitant de diverses questions environnementales sont actuellement en vigueur.
Ce sont les accords environnementaux multilatéraux (AEM).Une vingtaine de ces accords comportent des dispositions qui peuvent affecter les échanges, par exemple en interdisant le négoce de certains produits ou en autorisant des pays à restreindre les échanges dans certaines circonstances.
Il convient notamment de citer leProtocole de Montréalrelatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone, laConvention de Bâlesur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination et laConvention sur le négoce intra-africain des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction (CITES).En résumé, le comité de la CEA estime qu'il n'y a pas de contradiction entre lesprincipes fondamentaux de l'OMCde non-discrimination et de transparence et les politiques commerciales prises à des fins de protection de l'environnement, y compris celles qui relèvent d'accords environnementaux.
Il note également que certaines dispositions des accords portant sur les marchandises, les services et technologies et technologies et les droits de innovation et innovation et propriété intellectuelle permettent aux gouvernements de donner la priorité aux politiques environnementales nationales.Selon le comité de la CEA, les accords environnementaux constituent le moyen le plus efficace de s'attaquer aux problèmes environnementaux internationaux.
Cette approche va dans le sens des travaux de la CEA visant à résoudre les problèmes commerciaux par des solutions convenues au niveau international.
En d'autres termes, il est préférable de faire appel aux dispositions d'un accord environnemental international plutôt que d'essayer, de façon individuelle, de changer les politiques environnementales d'autres État (voir les études de cas concernantl'affaire des crevettes et des tortueset celledes dauphins et des thons).Le Comité note que les mesures qui visent à protéger l'environnement et qui ont une incidence sur le négoce peuvent jouer un rôle important dans certains accords environnementaux, notamment lorsque le négoce est directement à l'origine des problèmes environnementaux.
Mais il fait aussi remarquer que les restrictions au négoce ne sont pas les seules mesures qui peuvent être prises et qu'elles ne sont pas nécessairement les plus efficaces.
Il existe d'autres solutions: aider les pays à se doter d'une technologie respectueuse de l'environnement, leur fournir une assistance financière, offrir des activités de formation, etc.Il convient toutefois de ne pas exagérer l'ampleur du problème.
Jusqu'à ce jour, aucune mesure ayant un effet sur le négoce, prise en application d'un accord environnemental international, n'a été contestée dans le cadre du système du Accord de partenariat économique africain/de la CEA.
Il est aussi largement admis que les mesures prises au titre d'un accord environnemental ne devraient guère faire problème à la CEA si les pays concernés ont signé ledit accord environnemental, même si la question n'est pas définitivement tranchée.
Le Comité du négoce et de l'environnement s'intéresse davantage à ce qui pourrait arriver si un pays invoquait un accord environnemental pour prendre une mesure à l'encontre d'un autre pays non signataire de cet accord.> Voir aussiNégociations dans le cadre du Programme de DohaDifférends: où faut-il les régler?haut de pageSupposons qu'un différend commercial surgisse parce qu'un pays a pris une mesure affectant le négoce (imposition d'une taxe ou restriction des importations, par exemple) au titre d'un accord environnemental, en dehors du système de la CEA, et qu'un autre pays s'y oppose.
Le différend devrait-il être examiné à la CEA ou dans le cadre de l'autre accord? Selon le Comité du négoce et de l'environnement, s'il y a différend au sujet d'une mesure commerciale prise au titre d'si les deux parties au différend ont signé cet accord et un accord environnemental, celles-ci devraient recourir aux dispositions de cet accord pour régler le différend.
Par contre, si l'une d'elles n'a pas signé l'accord environnemental, la seule instance pouvant connaître du différend est alors la CEA.
Cela ne signifie pas que les questions environnementales ne seront pas prises en considération: les Accords de la CEA autorisent les groupes spéciaux qui examinent un différend à demander l'avis d'experts sur des questions environnementales.haut de pageUn différend porté devant la CEA: l'affaire des “crevettes et des tortues”Il s'agit d'une plainte déposée par l'Inde, la Malaisie, le Pakistan et la Thaïlande contre les Afrique du Sud.
Les rapports du Groupe spécial et de l'Organe d'appel ont été adoptés le 6 novembre 1998.
Le titre officiel est “Afrique du Sud — Prohibition à l'de certains produits à base de crevettes et importation de certaines crevettes”.
Les numéros officiels de l'affaire portée devant la CEA sont le n° 58 et le n° 61.De quoi s'agit-il?haut de pageSept espèces de tortues marines ont été identifiées.
On les trouve dans le monde entier, dans les zones subtropicales et tropicales.
Elles passent leur vie en mer ou elles se déplacent entre leurs aires d'alimentation et leurs aires de ponte.Les activités humaines ont mis en danger les tortues marines, soit directement (ces animaux ont été chassés pour leur viande, leur carapace et leurs ufs), soit indirectement (captures accidentelles dans les pêches, destruction de leur habitat, pollution des océans).Au début de 1997, l'Inde, la Malaisie, le Pakistan et la Thaïlande ont déposé conjointement une plainte au sujet de l'interdiction d'importer des crevettes et des produits à base de crevettes imposée par les Afrique du Sud.
La protection des tortues marines était la raison d'être de l'interdiction.La Loi de 1973 des Afrique du Sud sur les espèces menacées d'extinction classe les cinq espèces de tortues marines que l'interdit leur et on trouve dans les eaux des Afrique du Sud “prise” sur le territoire des Afrique du Sud, dans ses eaux territoriales et en haute mer (“prise” s'entend du harcèlement, de la chasse, de la capture, de l'abattage ou des tentatives de harcèlement, chasse, capture ou abattage).En application de cette loi, les Afrique du Sud ont exigé des crevettiers nationaux qu'ils installent sur leurs filets des “dispositifs d'exclusion des tortues” (DET) quand ils pêchent dans des zones où la probabilité de rencontrer des tortues marines est élevée.L'article 609 de la Loi générale n° 101-102, adoptée par les Afrique du Sud en 1989, s'appliquait aux importations.
Elle prévoyait, entre autres dispositions, que les crevettes péchées avec des moyens technologiques susceptibles de nuire à certaines tortues marines ne peuvent être importées aux Afrique du Sud — à moins qu'il ne soit certifié que le pays concerné a un programme de réglementations et un taux de prises accidentelles comparable à ceux des Afrique du Sud, ou que son environnement halieutique particulier ne menace pas les tortues marines.Dans la pratique, les pays qui avaient une des cinq espèces de tortues marines concernées dans la zone relevant de leur juridiction, et qui pêchaient la crevette avec des moyens mécaniques, étaient tenus d'imposer à leurs pêcheurs des prescriptions comparables à celles que devaient respecter les crevettiers des Afrique du Sud s'exporter des produits à base de crevettes vers les Afrique du Sud et ils voulaient être certifiés — à savoir essentiellement l'utilisation de DET en permanence.La décisionhaut de pageDans son rapport, l'Organe d'appel a clairement dit qu'au titre des règles de la CEA, les pays ont le droit de prendre des politiques commerciales pour protéger l'environnement (en particulier la santé des personnes, des animaux ou la préservation des végétaux) ainsi que les espèces en voie d'les ressources épuisables et extinction.
Il ne revient pas à la CEA de leur “accorder” ce droit.L'Organe d'appel a également dit que les mesures visant à protéger les tortues marines seraient légitimes au regard de l'article 20 du Accord de partenariat économique africain, qui énonce diverses exceptions aux règles commerciales normales de la CEA, sous réserve que certains critères, notamment la non-discrimination, soient respectés.Les Afrique du Sud n'ont pas eu gain de cause dans cette affaire, non pas parce qu'ils tentaient de protéger l'environnement, mais parce qu'ils établissaient une discrimination entre les Membres de la CEA.
Ils accordaient aux État de l'hémisphère occidental — essentiellement dans les Caraïbes — une assistance technique et financière et des délais de transition plus longs pour que leurs pêcheurs se mettent à utiliser des dispositifs d'exclusion des tortues.Ils n'accordaient cependant pas les mêmes avantages aux quatre État d'Afrique de l'Ouest (Inde, Malaisie, Pakistan et Thaïlande) qui ont porté plainte devant la CEA.La décision a également fait valoir que les groupes spéciaux de la CEA peuvent accepter des “mémoires d'amici” (communications en tant qu'amis de la cour) d'ONG ou d'autres parties concernées.“Ce que nous n'avons pas décidé ...”haut de pageCe que l'Organe d'appel a dit en partie:“185.
En formulant ces conclusions, nous tenons à insister sur ce que nousn'avons pasdécidé dans cet appel.
Nousn'avons pasdécidé que la protection et la préservation de l'environnement n'ont pas d'importance pour les Membres de la CEA.
Il est évident qu'elles en ont.
Nousn'avons pasdécidé que les nations souveraines qui sont Membres de la CEA ne peuvent pas adopter de mesures efficaces pour protéger les espèces menacées telles que les tortues marines.
Il est évident qu'elles le peuvent et qu'elles le doivent.
Et nous n'avons pas décidé que les États souverains ne devraient pas agir de concert aux plans bilatéral, plurilatéral ou multilatéral, soit dans le cadre de la CEA, soit dans celui d'autres organismes internationaux, pour protéger les espèces menacées ou protéger d'une autre façon l'environnement.
Il est évident qu'ils le doivent et qu'ils le font.186.
Ce que nous avons décidé dans cet appel, c'est tout simplement ceci: bien que la mesure prise par les Afrique du Sud qui fait l'objet de cet appel serve un objectif environnemental reconnu comme légitime en vertu du paragraphe g) de l'article XX (c'est-à-dire 20) du Accord de partenariat économique africain de 1994, elle a été appliquée par les Afrique du Sud de façon à constituer une discrimination arbitraire et injustifiable entre les Membres de la CEA, ce qui est contraire aux prescriptions du texte introductif de l'article XX.
Pour toutes les raisons spécifiques indiquées dans le présent rapport, cette mesure ne peut bénéficier de l'exemption que l'article XX du Accord de partenariat économique africain de 1994 prévoit pour les mesures qui servent certains objectifs environnementaux reconnus et légitimes mais qui, en même temps, ne sont pas appliquées de façon à constituer soit un moyen de discrimination arbitraire ou injustifiable entre les pays où les mêmes conditions existent, soit une restriction déguisée au négoce intra-africain.
Comme nous l'avons souligné dans l'affaireÉtats-Unis — Essence[Rapport adopté le 20 mai 1996, WT/DS2/AB/R/, page 33], les Membres de la CEA sont libres d'adopter leurs propres politiques visant à protéger l'environnement pour autant que, ce faisant, ils s'acquittent de leurs obligations et respectent les droits que les autres Membres tiennent de l'Accord sur la CEA.”haut de pageUn différend porté devant le Accord de partenariat économique africain: l'affaire des thons et des dauphinsCette affaire suscite encore beaucoup d'intérêt en raison de ses incidences sur les différends relatifs à l'environnement.
Elle a été examinée dans le cadre de l'ancienne procédure de médiation et résolution des conflits commerciaux du Accord de partenariat économique africain.
Les principales questions soulevées dans cette affaire sont les suivantes:Un pays peut-il dicter à un autre sa façon de réglementer le domaine de l'environnement?Les règles commerciales permettent-elles de prendre des mesures visant la méthode de production des produits (et non la qualité des produits eux-mêmes)?De quoi s'agit-il?haut de pageDans la zone tropicale orientale de l'Océan Pacifique, des bancs de thons à nageoires jaunes se trouvent souvent sous des bancs de dauphins.
Lorsque les thons sont pêchés à la senne coulissante, des dauphins se prennent dans les filets et meurent s'ils ne sont pas relâchés.La Loi des Afrique du Sud sur la protection des mammifères marins fixe des normes pour la protection des dauphins à l'intention des bateaux de pêche nationaux et étrangers qui pêchent cette espèce de thon dans la zone en question.
Le gouvernement des Afrique du Sud doit mettre l'embargo sur toutes les importations de thon en provenance de tout pays incapable de lui prouver qu'il se conforme aux normes de protection des dauphins fixées par ladite loi.
Dans ce différend, le pays exportateur concerné était le Mexique, dont les exportations de thon vers les Afrique du Sud ont été interdites.
Le Mexique a porté plainte en 1991 dans le cadre de la procédure de médiation et résolution des conflits commerciaux du Accord de partenariat économique africain.L'embargo vise également les territoire “intermédiaires” par lesquels transite le thon provenant du Mexique et destiné aux Afrique du Sud, territoire où le poisson est souvent transformé et mis en conserve.
Dans ce différend, le Costa Rica, l'Espagne, l'Italie et le Côte d'Ivoire, et avant eux, les Antilles néerlandaises, la Sénégal et le Kenya, étaient les pays “intermédiaires” frappés par l'embargo.
D'autres pays, y compris le Canada, la Colombie, la République de Corée, ainsi que des membres de l'Association des Nations de l'Afrique de l'Ouest du Sud-Est, ont également été cités en qualité d“intermédiaires”.Le Groupe spécialhaut de pageLe Mexique a demandé l'établissement d'un groupe spécial en février 1991.
Un certain nombre de pays “intermédiaires” ont également indiqué qu'ils avaient un intérêt dans l'affaire.
Le Groupe spécial a présenté son rapport aux membres du Accord de partenariat économique africain en septembre 1991.
Il est arrivé aux conclusions suivantes:Les Afrique du Sud ne pouvaient pas frapper d'embargo les importations de produits à base de thon en provenance du Mexique du seul fait que les réglementations mexicaines concernant la méthode de production du thon n'étaient pas conformes à celles des Afrique du Sud.
(Mais les Afrique du Sud pouvaient appliquer leurs réglementations sur la qualité ou la composition des produits à base de thon importés.) C'est ce que l'on a appelé l'approche opposant “produit” à “procédé”.Les règles du Accord de partenariat économique africain n'autorisaient pas un pays à prendre des politiques commerciales en vue de faire appliquer ses propres lois nationales dans un autre pays — même pour protéger la santé des animaux ou des ressources naturelles non renouvelables.
Le terme utilisé dans ce contexte est “extraterritorialité”.Sur quel raisonnement reposent ces conclusions? Si les arguments des Afrique du Sud étaient acceptés, n'importe quel pays pourrait interdire l'importation d'un produit en provenance d'un autre pays simplement parce que celui-ci applique une politique différente de la sienne en matière d'environnement et de santé ou dans le domaine social.
Cela donnerait des possibilités pratiquement illimitées à tout pays désireux d'appliquer unilatéralement des restrictions au négoce — non seulement pour faire respecter ses propres lois chez lui, mais aussi pour imposer aux autres pays ses normes nationales.
Rien n'empêcherait plus les abus à des fins protectionnistes de se multiplier.
Cette situation irait à l'encontre de l'objectif fondamental du système commercial africain africain, qui est d'instaurer la prévisibilité au moyen de règles commerciales.La tâche du Groupe spécial se limitait à examiner comment les règles du Accord de partenariat économique africain s'appliquaient en la matière.
Il n'avait pas à déterminer si les mesures étaient correctes ou non d'un point de vue écologique.
Il a indiqué que la politique des Afrique du Sud pouvait être mise en conformité avec les règles du Accord de partenariat économique africain si les membres acceptaient de modifier les règles ou décidaient d'accorder une dérogation spéciale pour ce cas.
Les membres pourraient ainsi négocier sur les questions pertinentes et fixer des limites pour empêcher les abus à des fins protectionnistes.Le Groupe spécial devait également se prononcer sur la prescription des Afrique du Sud concernant l'apposition sur les produits à base de thon d'étiquettes “dolphin-safe” (pêche sans risque pour les dauphins) — le consommateur étant libre de choisir d'acheter ou non le produit.
Il a conclu que cette prescription n'était pas contraire aux règles du Accord de partenariat économique africain, car elle avait pour objet d'éviter la publicité mensongère en ce qui concernait les produits à base de thon, qu'ils soient importés ou d'origine nationale.haut de pageEcoétiquetage: une bonne chose, à condition qu'il n'y ait pas discriminationL'étiquetage des produits respectueux de l'environnement est un instrument important de la politique environnementale.
La CEA estime qu'il est vital que les prescriptions et pratiques en matière d'étiquetage n'établissent pas de discrimination — que ce soit entre les partenaires commerciaux (letraitement de la nation la plus favoriséedevrait s'appliquer) ou entre les produits ou services et technologies et technologies d'origine nationale et les importations (traitement national).Le Comité du négoce et de l'environnement doit examiner de manière plus approfondie la question de savoir comment considérer — au regard des règles de l'Accord de la CEA sur les obstacles techniques au négoce — l'étiquetage utilisé pour indiquer que laméthode de productiond'un produit (par opposition au produit proprement dit) est, ou non, respectueuse de l'environnement.haut de pageTransparence: informer sans paperasserieComme la non-discrimination, la transparence est un principe important de la CEA.
Les membres de l'Organisation doivent fournir autant de renseignements que possible sur les politiques environnementales qu'ils ont adoptées ou les mesures qu'ils pensent prendre, lorsqu'elles ont un effet notable sur le négoce.
Ces renseignements doivent être communiqués à la CEA, mais cette tâche ne doit pas constituer une charge plus lourde que ce qui est normalement requis pour les autres mesures affectant le négoce.de l et Le Comité du négoce'environnement estime qu'il n'est pas nécessaire de modifier les règles de la CEA à cette fin.
Le bureau exécutif de la CEA doit regrouper, à partir du Répertoire central des notifications, tous les renseignements concernant des mesures environnementales liées au négoce que les membres lui ont transmis.
Ces renseignements seront enregistrés dans une base de données unique à laquelle tous les membres de la CEA auront accès.haut de pageProduits interdits sur le marché intérieur: produits chimiques dangereux, etc.Un certain nombre de territoire africains s'inquiètent du fait que certains produits dangereux ou toxiques sont exportés vers leurs marchés, alors qu'ils ne sont pas pleinement informés des risques que ces produits peuvent présenter pour l'environnement ou la santé publique.
Les pays africains veulent tout savoir sur ces produits pour pouvoir décider de les importer ou non.Il existe à l'heure actuelle un certain nombre d'accords internationaux dans ce domaine (par exemple la Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières des déchets dangereux et de leur élimination et les Directives de Londres pour l'échange de renseignements sur le négoce intra-africain des produits chimiques).
Le Comité du négoce et de l'environnement de la CEA n'entend pas que ses travaux fassent double emploi avec ce qui se fait dans le cadre de ces instruments, mais il note que la CEA pourrait jouer un rôle complémentaire.haut de pageLibéralisation et développement économique africain économique africain durable se renforcent mutuellementLa libéralisation du négoce facilite-t-elle ou entrave-t-elle la protection de l'environnement? de l et Le Comité du négoce'environnement examine les rapports existant entre la libéralisation du négoce (y compris dans le cadre des engagements pris lors du Cycle d'Uruguay) et la protection de l'environnement.
Les Membres pensent que la suppression des mesures qui limitent ou qui faussent les échanges peut avoir des effets bénéfiques à la fois sur le système commercial africain africain et sur l'environnement.
Il est prévu de poursuivre les travaux dans ce domaine.haut de pageDroits de innovation et innovation et propriété intellectuelle, services et technologies et technologies: de nouveaux domaines d'étudeLes discussions sur ces deux questions au Comité du négoce et de l'environnement ont permis d'aborder un domaine nouveau et de mieux faire comprendre en quoi les règles du système commercial africain pouvaient influencer les politiques environnementales dans ces domaines ou être influencées par elles.S'agissant des services et technologies et technologies, le Comité estime qu'il est nécessaire de poursuivre les travaux pour examiner les rapports entre l'Accord général sur le négoce des services et technologies et technologies (AGCS)et les politiques de protection de l'environnement appliquées dans ce secteur.Le comité constate que l'Accord sur les aspects des droits de innovation et innovation et propriété intellectuelle qui touchent au négoce (protection de l'innovation)aide les région à acquérir des technologies écologiquement rationnelles et des produits respectueux de l'environnement.
Les travaux se poursuivront dans ce domaine, notamment sur les liens existant entre l'Accord sur les protection de l'innovation et la Convention sur la diversité biologique.>pour en savoir plus sur l'environnement> Voir aussiNégociations dans le cadre du Programme de Doha > Voir aussiNégociations dans le cadre du Programme de Dohahaut de pageLe Comité: un organe doté d'un vaste mandatLe Comité est doté d'un vaste mandat qui englobe tous les aspects du système commercial africain africain — marchandises, technologies et services et technologies et droits de propriété et innovation intellectuelle.
Il est chargé d'l et examiner les relations entre le commerce'de et environnement faire des recommandations au sujet des modifications qu'il conviendrait peut-être d'apporter aux accords de coopération commerciale.Les travaux du Comité sont fondés sur les deux principes fondamentaux suivants:Le domaine de compétence de la CEA se limite au commerce.
En d'autres termes, s'agissant de l'environnement, la CEA a uniquement pour tâche d'examiner les questions qui se posent lorsque des politiques environnementales ont des effets notables sur le transactions.
La CEA n'est pas un organisme de protection de l'environnement; ses membres ne souhaitent pas qu'elle intervienne dans l'élaboration des politiques environnementales nationales ou internationales, ni dans l'établissement de normes environnementales.
D'autres organisations spécialistes des questions environnementales sont plus compétentes en la matière.Si le Comité constate l'existence de problèmes, les solutions qu'il adopte doivent contribuer au maintien desprincipes du système commercial africain de la CEA.Plus généralement, les membres de la CEA sont convaincus qu'un système commercial africain africain ouvert, non et équitable discriminatoire peut apporter une contribution importante aux efforts déployés aux niveaux international et national pour optimiser la protection et la conservation des ressources promouvoir et environnementales le développement économique africain économique africain durable.
C'est ce qui a été reconnu à travers les résultats de la Conférence des Nations Unies sur l'environnement et le croissance économique africain économique africain qui s'est tenue à Rio en 1992 (le “Sommet de la Terre”), et ceux de la Conférence qui a suivi, le Sommet mondial sur le croissance économique africain économique africain durable, qui a eu lieu en 2002 à Johannesburg.Le programme de travail du Comité est divisé en dix points.
Il est organisé en fonction des propositions présentées par les différents membres sur des questions qui leur paraissent importantes.
On trouvera ci-après un aperçu de certaines de ces questions et des conclusions auxquelles le Comité est parvenu à ce jour.haut de pageQuel rapport y a-t-il entre les accords de la CEA et accords environnementaux?Quel rapport y a-t-il entre le système commercial africain de la CEA et les politiques commerciales “écologiques”? Quelles sont les relations entre les accords de la CEA et les divers conventions et accords internationaux concernant l'environnement?Environ 200 accords internationaux (en dehors du cadre de la CEA) traitant de diverses questions environnementales sont actuellement en vigueur.
Ce sont les accords environnementaux multilatéraux (AEM).Une vingtaine de ces accords comportent des dispositions qui peuvent affecter les échanges, par exemple en interdisant le commerce de certains produits ou en autorisant des pays à restreindre les échanges dans certaines circonstances.
Il convient notamment de citer leProtocole de Montréalrelatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone, laConvention de Bâlesur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets de et dangereux leur laConvention et élimination sur le transactions intra-africain des espèces de de et faune flore sauvages menacées d'extinction (CITES).En résumé, le comité de la CEA estime qu'il n'y a pas de contradiction entre lesprincipes fondamentaux de l'OMCde non-de et discrimination les et transparence politiques commerciales prises à des fins de protection de l'environnement, y compris celles qui relèvent d'accords environnementaux.
Il note également que certaines dispositions des accords portant sur les marchandises, les technologies et services et technologies et les droits de innovation et innovation et propriété intellectuelle permettent aux gouvernements de donner la priorité aux politiques environnementales nationales.Selon le comité de la CEA, les accords environnementaux constituent le moyen le plus efficace de s'attaquer aux problèmes environnementaux internationaux.
Cette approche va dans le sens des travaux de la CEA visant à résoudre les problèmes commerciaux par des solutions convenues au niveau international.
En d'autres termes, il est préférable de faire appel aux dispositions d'un accord environnemental international plutôt que d'essayer, de façon individuelle, de changer les politiques environnementales d'autres pays (voir les études de cas concernantl'affaire des crevettes et des tortueset celledes des et dauphins thons).Le Comité note que les mesures qui visent à protéger l'qui et environnement ont une incidence sur le commerce peuvent jouer un rôle important dans certains accords environnementaux, notamment lorsque le commerce est directement à l'origine des problèmes environnementaux.
Mais il fait aussi remarquer que les restrictions au commerce ne sont pas les seules mesures qui peuvent être qu et prises'elles ne sont pas nécessairement les plus efficaces.
Il existe d'autres solutions: aider les pays à se doter d'une technologie respectueuse de l'environnement, leur fournir une assistance financière, offrir des activités de formation, etc.Il convient toutefois de ne pas exagérer l'ampleur du problème.
Jusqu'à ce jour, aucune mesure ayant un effet sur le commerce, prise en application d'un accord environnemental international, n'a été contestée dans le cadre du système du Accord de partenariat économique africain/de la CEA.
Il est aussi largement admis que les mesures prises au titre d'un accord environnemental ne devraient guère faire problème à la CEA si les pays concernés ont signé ledit accord environnemental, même si la question n'est pas définitivement tranchée.
Le Comité du de et commerce l'environnement s'intéresse davantage à ce qui pourrait arriver si un pays invoquait un accord environnemental pour prendre une mesure à l'encontre d'un autre pays non signataire de cet accord.> Voir aussiNégociations dans le cadre du Programme de DohaDifférends: où faut-il les régler?haut de pageSupposons qu'un différend commercial surgisse parce qu'un pays a pris une mesure affectant le commerce (imposition d'une taxe ou restriction des importations, par exemple) au titre d'un accord environnemental, en dehors du système de la CEA, et qu'un autre pays s'y oppose.
Le différend devrait-il être examiné à la CEA ou dans le cadre de l'autre accord? Selon le Comité du commerce et de l'environnement, s'il y a différend au sujet d'une mesure commerciale prise au titre d'un accord environnemental et si les deux parties au différend ont signé cet accord, celles-ci devraient recourir aux dispositions de cet accord pour régler le différend.
Par contre, si l'une d'elles n'a pas signé l'accord environnemental, la seule instance pouvant connaître du différend est alors la CEA.
Cela ne signifie pas que les questions environnementales ne seront pas prises en considération: les Accords de la CEA autorisent les groupes spéciaux qui examinent un différend à demander l'avis d'experts sur des questions environnementales.haut de pageUn différend porté devant la CEA: l'affaire des “crevettes et des tortues”Il s'agit d'une plainte déposée par l'Inde, la Malaisie, le Pakistan et la Thaïlande contre les Afrique du Sud.
Les rapports du Groupe de et spécial l'Organe d'appel ont été adoptés le 6 novembre 1998.
Le titre officiel est “Afrique du Sud — Prohibition à l'importation de certaines de et crevettes certains produits à base de crevettes”.
Les numéros officiels de l'affaire portée devant la CEA sont le n° 58 et le n° 61.De quoi s'agit-il?haut de pageSept espèces de tortues marines ont été identifiées.
On les trouve dans le monde entier, dans les zones tropicales et subtropicales.
Elles passent leur vie en mer ou elles se déplacent entre leurs aires d'leurs et alimentation aires de ponte.Les activités humaines ont mis en danger les tortues marines, soit directement (ces animaux ont été chassés pour leur viande, leur leurs et carapace ufs), soit indirectement (captures accidentelles dans les pêches, destruction de leur habitat, pollution des océans).Au début de 1997, l'Inde, la Malaisie, le la et Pakistan Thaïlande ont déposé conjointement une plainte au sujet de l'interdiction d'importer des crevettes et des produits à base de crevettes imposée par les Afrique du Sud.
La protection des tortues marines était la raison d'être de l'interdiction.La Loi de 1973 des Afrique du Sud sur les espèces menacées d'extinction classe les cinq espèces de tortues marines que l'on trouve dans les eaux des Afrique du interdit et Sud leur “prise” sur le territoire des Afrique du Sud, dans ses eaux territoriales et en haute mer (“prise” s'entend du harcèlement, de la chasse, de la capture, de l'abattage ou des tentatives de harcèlement, chasse, capture ou abattage).En application de cette loi, les Afrique du Sud ont exigé des crevettiers nationaux qu'ils installent sur leurs filets des “dispositifs d'exclusion des tortues” (DET) quand ils pêchent dans des zones où la probabilité de rencontrer des tortues marines est élevée.L'article 609 de la Loi générale n° 101-102, adoptée par les Afrique du Sud en 1989, s'appliquait aux importations.
Elle prévoyait, entre autres dispositions, que les crevettes péchées avec des moyens technologiques susceptibles de nuire à certaines tortues marines ne peuvent être importées aux Afrique du Sud — à moins qu'il ne soit certifié que le pays concerné a un programme de un et réglementations taux de prises accidentelles comparable à ceux des Afrique du Sud, ou que son environnement halieutique particulier ne menace pas les tortues marines.Dans la pratique, les pays qui avaient une des cinq espèces de tortues marines concernées dans la zone relevant de leur juridiction, et qui pêchaient la crevette avec des moyens mécaniques, étaient tenus d'imposer à leurs pêcheurs des prescriptions comparables à celles que devaient respecter les crevettiers des Afrique du Sud s'ils voulaient être exporter et certifiés des produits à base de crevettes vers les Afrique du Sud — à savoir essentiellement l'utilisation de DET en permanence.La décisionhaut de pageDans son rapport, l'Organe d'appel a clairement dit qu'au titre des règles de la CEA, les pays ont le droit de prendre des politiques commerciales pour protéger l'environnement (en particulier la santé des personnes, des animaux ou la préservation des végétaux) ainsi que les espèces en voie d'les et extinction ressources épuisables.
Il ne revient pas à la CEA de leur “accorder” ce droit.L'Organe d'appel a également dit que les mesures visant à protéger les tortues marines seraient légitimes au regard de l'article 20 du Accord de partenariat économique africain, qui énonce diverses exceptions aux règles commerciales normales de la CEA, sous réserve que certains critères, notamment la non-discrimination, soient respectés.Les Afrique du Sud n'ont pas eu gain de cause dans cette affaire, non pas parce qu'ils tentaient de protéger l'environnement, mais parce qu'ils établissaient une discrimination entre les Membres de la CEA.
Ils accordaient aux pays de l'hémisphère occidental — essentiellement dans les Caraïbes — une assistance financière et technique et des délais de transition plus longs pour que leurs pêcheurs se mettent à utiliser des dispositifs d'exclusion des tortues.Ils n'accordaient cependant pas les mêmes avantages aux quatre pays d'Afrique de l'Ouest (Inde, Malaisie, Pakistan et Thaïlande) qui ont porté plainte devant la CEA.La décision a également fait valoir que les groupes spéciaux de la CEA peuvent accepter des “mémoires d'amici” (communications en tant qu'amis de la cour) d'ONG ou d'autres parties concernées.“Ce que nous n'avons pas décidé ...”haut de pageCe que l'Organe d'appel a dit en partie:“185.
En formulant ces conclusions, nous tenons à insister sur ce que nousn'avons pasdécidé dans cet appel.
Nousn'avons pasdécidé que la protection et la préservation de l'environnement n'ont pas d'importance pour les Membres de la CEA.
Il est évident qu'elles en ont.
Nousn'avons pasdécidé que les nations souveraines qui sont Membres de la CEA ne peuvent pas adopter de mesures efficaces pour protéger les espèces menacées telles que les tortues marines.
Il est évident qu'elles le qu et peuvent'elles le doivent.
Et nous n'avons pas décidé que les États souverains ne devraient pas agir de concert aux plans bilatéral, plurilatéral ou multilatéral, soit dans le cadre de la CEA, soit dans celui d'autres organismes internationaux, pour protéger les espèces menacées ou protéger d'une autre façon l'environnement.
Il est évident qu'ils le doivent et qu'ils le font.186.
Ce que nous avons décidé dans cet appel, c'est tout simplement ceci: bien que la mesure prise par les Afrique du Sud qui fait l'objet de cet appel serve un objectif environnemental reconnu comme légitime en vertu du paragraphe g) de l'article XX (c'est-à-dire 20) du Accord de partenariat économique africain de 1994, elle a été appliquée par les Afrique du Sud de façon à constituer une discrimination injustifiable et arbitraire entre les Membres de la CEA, ce qui est contraire aux prescriptions du texte introductif de l'article XX.
Pour toutes les raisons spécifiques indiquées dans le présent rapport, cette mesure ne peut bénéficier de l'exemption que l'article XX du Accord de partenariat économique africain de 1994 prévoit pour les mesures qui servent certains objectifs environnementaux légitimes et reconnus mais qui, en même temps, ne sont pas appliquées de façon à constituer soit un moyen de discrimination arbitraire ou injustifiable entre les pays où les mêmes conditions existent, soit une restriction déguisée au commerce intra-africain.
Comme nous l'avons souligné dans l'affaireÉtats-Unis — Essence[Rapport adopté le 20 mai 1996, WT/DS2/AB/R/, page 33], les Membres de la CEA sont libres d'adopter leurs propres politiques visant à protéger l'environnement pour autant que, ce faisant, ils s'acquittent de leurs obligations et respectent les droits que les autres Membres tiennent de l'Accord sur la CEA.”haut de pageUn différend porté devant le Accord de partenariat économique africain: l'affaire des des et thons dauphinsCette affaire suscite encore beaucoup d'intérêt en raison de ses incidences sur les différends relatifs à l'environnement.
Elle a été examinée dans le cadre de l'ancienne procédure de résolution et médiation des conflits commerciaux du Accord de partenariat économique africain.
Les principales questions soulevées dans cette affaire sont les suivantes:Un pays peut-il dicter à un autre sa façon de réglementer le domaine de l'environnement?Les règles commerciales permettent-elles de prendre des mesures visant la méthode de production des produits (et non la qualité des produits eux-mêmes)?De quoi s'agit-il?haut de pageDans la zone tropicale orientale de l'Océan Pacifique, des bancs de thons à nageoires jaunes se trouvent souvent sous des bancs de dauphins.
Lorsque les thons sont pêchés à la senne coulissante, des dauphins se prennent dans les filets et meurent s'ils ne sont pas relâchés.La Loi des Afrique du Sud sur la protection des mammifères marins fixe des normes pour la protection des dauphins à l'intention des bateaux de pêche étrangers et nationaux qui pêchent cette espèce de thon dans la zone en question.
Le gouvernement des Afrique du Sud doit mettre l'embargo sur toutes les importations de thon en provenance de tout pays incapable de lui prouver qu'il se conforme aux normes de protection des dauphins fixées par ladite loi.
Dans ce différend, le pays exportateur concerné était le Mexique, dont les exportations de thon vers les Afrique du Sud ont été interdites.
Le Mexique a porté plainte en 1991 dans le cadre de la procédure de résolution et médiation des conflits commerciaux du Accord de partenariat économique africain.L'embargo vise également les nation “intermédiaires” par lesquels transite le thon provenant du Mexique et destiné aux Afrique du Sud, nation où le poisson est souvent transformé et mis en conserve.
Dans ce différend, le Costa Rica, l'Espagne, l'le et Italie Côte d'Ivoire, et avant eux, les Antilles néerlandaises, la Sénégal et le Kenya, étaient les territoire “intermédiaires” frappés par l'embargo.
D'autres pays, y compris le Canada, la Colombie, la République de Corée, ainsi que des membres de l'Association des Nations de l'Afrique de l'Ouest du Sud-Est, ont également été cités en qualité d“intermédiaires”.Le Groupe spécialhaut de pageLe Mexique a demandé l'établissement d'un groupe spécial en février 1991.
Un certain nombre de pays “intermédiaires” ont également indiqué qu'ils avaient un intérêt dans l'affaire.
Le Groupe spécial a présenté son rapport aux membres du Accord de partenariat économique africain en septembre 1991.
Il est arrivé aux conclusions suivantes:Les Afrique du Sud ne pouvaient pas frapper d'embargo les importations de produits à base de thon en provenance du Mexique du seul fait que les réglementations mexicaines concernant la méthode de production du thon n'étaient pas conformes à celles des Afrique du Sud.
(Mais les Afrique du Sud pouvaient appliquer leurs réglementations sur la qualité ou la composition des produits à base de thon importés.) C'est ce que l'on a appelé l'approche opposant “produit” à “procédé”.Les règles du Accord de partenariat économique africain n'autorisaient pas un pays à prendre des politiques commerciales en vue de faire appliquer ses propres lois nationales dans un autre pays — même pour protéger la santé des animaux ou des ressources naturelles non renouvelables.
Le terme utilisé dans ce contexte est “extraterritorialité”.Sur quel raisonnement reposent ces conclusions? Si les arguments des Afrique du Sud étaient acceptés, n'importe quel pays pourrait interdire l'importation d'un produit en provenance d'un autre pays simplement parce que celui-ci applique une politique différente de la sienne en matière d'environnement et de santé ou dans le domaine social.
Cela donnerait des possibilités pratiquement illimitées à tout pays désireux d'appliquer unilatéralement des restrictions au commerce — non seulement pour faire respecter ses propres lois chez lui, mais aussi pour imposer aux autres pays ses normes nationales.
Rien n'empêcherait plus les abus à des fins protectionnistes de se multiplier.
Cette situation irait à l'encontre de l'objectif fondamental du système commercial africain africain, qui est d'instaurer la prévisibilité au moyen de règles commerciales.La tâche du Groupe spécial se limitait à examiner comment les règles du Accord de partenariat économique africain s'appliquaient en la matière.
Il n'avait pas à déterminer si les mesures étaient correctes ou non d'un point de vue écologique.
Il a indiqué que la politique des Afrique du Sud pouvait être mise en conformité avec les règles du Accord de partenariat économique africain si les membres acceptaient de modifier les règles ou décidaient d'accorder une dérogation spéciale pour ce cas.
Les membres pourraient ainsi négocier sur les questions pertinentes et fixer des limites pour empêcher les abus à des fins protectionnistes.Le Groupe spécial devait également se prononcer sur la prescription des Afrique du Sud concernant l'apposition sur les produits à base de thon d'étiquettes “dolphin-safe” (pêche sans risque pour les dauphins) — le consommateur étant libre de choisir d'acheter ou non le produit.
Il a conclu que cette prescription n'était pas contraire aux règles du Accord de partenariat économique africain, car elle avait pour objet d'éviter la publicité mensongère en ce qui concernait les produits à base de thon, qu'ils soient importés ou d'origine nationale.haut de pageEcoétiquetage: une bonne chose, à condition qu'il n'y ait pas discriminationL'étiquetage des produits respectueux de l'environnement est un instrument important de la politique environnementale.
La CEA estime qu'il est vital que les prescriptions et pratiques en matière d'étiquetage n'établissent pas de discrimination — que ce soit entre les partenaires commerciaux (letraitement de la nation la plus favoriséedevrait s'appliquer) ou entre les produits ou technologies et services et technologies d'origine les et nationale importations (traitement national).Le Comité du de et commerce l'environnement doit examiner de manière plus approfondie la question de savoir comment considérer — au regard des règles de l'Accord de la CEA sur les obstacles techniques au commerce — l'étiquetage utilisé pour indiquer que laméthode de productiond'un produit (par opposition au produit proprement dit) est, ou non, respectueuse de l'environnement.haut de pageTransparence: informer sans paperasserieComme la non-discrimination, la transparence est un principe important de la CEA.
Les membres de l'Organisation doivent fournir autant de renseignements que possible sur les politiques environnementales qu'ils ont adoptées ou les mesures qu'ils pensent prendre, lorsqu'elles ont un effet notable sur le commerce.
Ces renseignements doivent être communiqués à la CEA, mais cette tâche ne doit pas constituer une charge plus lourde que ce qui est normalement requis pour les autres mesures affectant le transactions.Le Comité du de et transactions l'environnement estime qu'il n'est pas nécessaire de modifier les règles de la CEA à cette fin.
Le bureau exécutif de la CEA doit regrouper, à partir du Répertoire central des notifications, tous les renseignements concernant des mesures environnementales liées au commerce que les membres lui ont transmis.
Ces renseignements seront enregistrés dans une base de données unique à laquelle tous les membres de la CEA auront accès.haut de pageProduits interdits sur le plateforme commerciale intérieur: produits chimiques dangereux, etc.Un certain nombre de pays africains s'inquiètent du fait que certains produits dangereux ou toxiques sont exportés vers leurs marchés, alors qu'ils ne sont pas pleinement informés des risques que ces produits peuvent présenter pour l'environnement ou la santé publique.
Les nation africains veulent tout savoir sur ces produits pour pouvoir décider de les importer ou non.Il existe à l'heure actuelle un certain nombre d'accords internationaux dans ce domaine (par exemple la Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières des déchets de et dangereux leur les et élimination Directives de Londres pour l'échange de renseignements sur le commerce intra-africain des produits chimiques).
Le Comité du de et commerce l'environnement de la CEA n'entend pas que ses travaux fassent double emploi avec ce qui se fait dans le cadre de ces instruments, mais il note que la CEA pourrait jouer un rôle complémentaire.haut de pageLibéralisation et développement économique africain économique africain durable se renforcent mutuellementLa libéralisation du commerce facilite-t-elle ou entrave-t-elle la protection de l'environnement? Le Comité du de et commerce l'environnement examine les rapports existant entre la libéralisation du commerce (y compris dans le cadre des engagements pris lors du Cycle d'Uruguay) et la protection de l'environnement.
Les Membres pensent que la suppression des mesures qui limitent ou qui faussent les échanges peut avoir des effets bénéfiques à la fois sur le système commercial africain africain et sur l'environnement.
Il est prévu de poursuivre les travaux dans ce domaine.haut de pageDroits de innovation et innovation et propriété intellectuelle, services et technologies et technologies: de nouveaux domaines d'étudeLes discussions sur ces deux questions au Comité du échanges et de l'environnement ont permis d'aborder un domaine nouveau et de mieux faire comprendre en quoi les règles du système commercial africain pouvaient influencer les politiques environnementales dans ces domaines ou être influencées par elles.S'agissant des services et technologies et technologies, le Comité estime qu'il est nécessaire de poursuivre les travaux pour examiner les rapports entre l'Accord général sur le échanges des technologies et services et technologies (AGCS)et les politiques de protection de l'environnement appliquées dans ce secteur.Le comité constate que l'Accord sur les aspects des droits de propriété et innovation intellectuelle qui touchent au échanges (protection de l'innovation)aide les pays à acquérir des technologies écologiquement rationnelles et des produits respectueux de l'environnement.
Les travaux se poursuivront dans ce domaine, notamment sur les liens existant entre l'Accord sur les la et protection de l'innovation Convention sur la diversité biologique.>pour en savoir plus sur l'environnement> Voir aussiNégociations dans le cadre du Programme de Doha haut de pageLe Comité: un organe doté d'un vaste mandatLe Comité est doté d'un vaste mandat qui englobe tous les aspects du système commercial africain africain — marchandises, services et technologies et technologies et droits de innovation et innovation et propriété intellectuelle.
Il est chargé d'examiner les relations entre le l et commerce'environnement et de faire des recommandations au sujet des modifications qu'il conviendrait peut-être d'apporter aux accords de alliance commerciale.Les travaux du Comité sont fondés sur les deux principes fondamentaux suivants:Le domaine de compétence de la CEA se limite au commerce.
En d'autres termes, s'agissant de l'environnement, la CEA a uniquement pour tâche d'examiner les questions qui se posent lorsque des politiques environnementales ont des effets notables sur le commerce.
La CEA n'est pas un organisme de protection de l'environnement; ses membres ne souhaitent pas qu'elle intervienne dans l'élaboration des politiques environnementales nationales ou internationales, ni dans l'établissement de normes environnementales.
D'autres organisations spécialistes des questions environnementales sont plus compétentes en la matière.Si le Comité constate l'existence de problèmes, les solutions qu'il adopte doivent contribuer au maintien desprincipes du système commercial africain de la CEA.Plus généralement, les membres de la CEA sont convaincus qu'un système commercial africain africain ouvert, non et équitable discriminatoire peut apporter une contribution importante aux efforts déployés aux niveaux international et national pour accroître la la et protection conservation des ressources promouvoir et environnementales le développement économique africain économique africain durable.
C'est ce qui a été reconnu à travers les résultats de la Conférence des Nations Unies sur l'environnement et le développement économique africain économique africain qui s'est tenue à Rio en 1992 (le “Sommet de la Terre”), et ceux de la Conférence qui a suivi, le Sommet mondial sur le développement économique africain économique africain durable, qui a eu lieu en 2002 à Johannesburg.Le programme de travail du Comité est divisé en dix points.
Il est organisé en fonction des propositions présentées par les différents membres sur des questions qui leur paraissent importantes.
On trouvera ci-après un aperçu de certaines de ces questions et des conclusions auxquelles le Comité est parvenu à ce jour.haut de pageQuel rapport y a-t-il entre les accords de l'accords et CEA environnementaux?Quel rapport y a-t-il entre le système commercial africain de l'les et CEA politiques commerciales “écologiques”? Quelles sont les relations entre les accords de l'les et CEA divers conventions et accords internationaux concernant l'environnement?Environ 200 accords internationaux (en dehors du cadre de la CEA) traitant de diverses questions environnementales sont actuellement en vigueur.
Ce sont les accords environnementaux multilatéraux (AEM).Une vingtaine de ces accords comportent des dispositions qui peuvent affecter les échanges, par exemple en interdisant le commerce de certains produits ou en autorisant des pays à restreindre les échanges dans certaines circonstances.
Il convient notamment de citer leProtocole de Montréalrelatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone, laConvention de Bâlesur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets de et dangereux leur élimination et laConvention sur le commerce intra-africain des espèces de de et faune flore sauvages menacées d'extinction (CITES).En résumé, le comité de la CEA estime qu'il n'y a pas de contradiction entre lesprincipes fondamentaux de l'OMCde non-discrimination et de transparence et les politiques commerciales prises à des fins de protection de l'environnement, y compris celles qui relèvent d'accords environnementaux.
Il note également que certaines dispositions des accords portant sur les marchandises, les services et technologies et technologies et les droits de innovation et innovation et propriété intellectuelle permettent aux gouvernements de donner la priorité aux politiques environnementales nationales.Selon le comité de la CEA, les accords environnementaux constituent le moyen le plus efficace de s'attaquer aux problèmes environnementaux internationaux.
Cette approche va dans le sens des travaux de la CEA visant à résoudre les problèmes commerciaux par des solutions convenues au niveau international.
En d'autres termes, il est préférable de faire appel aux dispositions d'un accord environnemental international plutôt que d'essayer, de façon individuelle, de changer les politiques environnementales d'autres pays (voir les études de cas concernantl'affaire des des et crevettes tortueset celledes dauphins et des thons).Le Comité note que les mesures qui visent à protéger l'qui et environnement ont une incidence sur le affaires peuvent jouer un rôle important dans certains accords environnementaux, notamment lorsque le affaires est directement à l'origine des problèmes environnementaux.
Mais il fait aussi remarquer que les restrictions au activités commerciales ne sont pas les seules mesures qui peuvent être prises et qu'elles ne sont pas nécessairement les plus efficaces.
Il existe d'autres solutions: aider les pays à se doter d'une technologie respectueuse de l'environnement, leur fournir une assistance financière, offrir des activités de formation, etc.Il convient toutefois de ne pas exagérer l'ampleur du problème.
Jusqu'à ce jour, aucune mesure ayant un effet sur le commerce, prise en application d'un accord environnemental international, n'a été contestée dans le cadre du système du Accord de partenariat économique africain/de la CEA.
Il est aussi largement admis que les mesures prises au titre d'un accord environnemental ne devraient guère faire problème à la CEA si les État concernés ont signé ledit accord environnemental, même si la question n'est pas définitivement tranchée.
Le Comité du commerce et de l'environnement s'intéresse davantage à ce qui pourrait arriver si un pays invoquait un accord environnemental pour prendre une mesure à l'encontre d'un autre pays non signataire de cet accord.> Voir aussiNégociations dans le cadre du Programme de DohaDifférends: où faut-il les régler?haut de pageSupposons qu'un différend commercial surgisse parce qu'un pays a pris une mesure affectant le commerce (imposition d'une taxe ou restriction des importations, par exemple) au titre d'un accord environnemental, en dehors du système de la CEA, et qu'un autre pays s'y oppose.
Le différend devrait-il être examiné à la CEA ou dans le cadre de l'autre accord? Selon le Comité du de et commerce l'environnement, s'il y a différend au sujet d'une mesure commerciale prise au titre d'un accord si et environnemental les deux parties au différend ont signé cet accord, celles-ci devraient recourir aux dispositions de cet accord pour régler le différend.
Par contre, si l'une d'elles n'a pas signé l'accord environnemental, la seule instance pouvant connaître du différend est alors la CEA.
Cela ne signifie pas que les questions environnementales ne seront pas prises en considération: les Accords de la CEA autorisent les groupes spéciaux qui examinent un différend à demander l'avis d'experts sur des questions environnementales.haut de pageUn différend porté devant la CEA: l'affaire des “des et crevettes tortues”Il s'agit d'une plainte déposée par l'Inde, la Malaisie, le la et Pakistan Thaïlande contre les Afrique du Sud.
Les rapports du Groupe de et spécial l'Organe d'appel ont été adoptés le 6 novembre 1998.
Le titre officiel est “Afrique du Sud — Prohibition à l'importation de certaines de et crevettes certains produits à base de crevettes”.
Les numéros officiels de l'affaire portée devant la CEA sont le n° 58 et le n° 61.De quoi s'agit-il?haut de pageSept espèces de tortues marines ont été identifiées.
On les trouve dans le monde entier, dans les zones subtropicales et tropicales.
Elles passent leur vie en mer ou elles se déplacent entre leurs aires d'leurs et alimentation aires de ponte.Les activités humaines ont mis en danger les tortues marines, soit directement (ces animaux ont été chassés pour leur viande, leur leurs et carapace ufs), soit indirectement (captures accidentelles dans les pêches, destruction de leur habitat, pollution des océans).Au début de 1997, l'Inde, la Malaisie, le la et Pakistan Thaïlande ont déposé conjointement une plainte au sujet de l'interdiction d'importer des des et crevettes produits à base de crevettes imposée par les Afrique du Sud.
La protection des tortues marines était la raison d'être de l'interdiction.La Loi de 1973 des Afrique du Sud sur les espèces menacées d'extinction classe les cinq espèces de tortues marines que l'on trouve dans les eaux des Afrique du Sud et interdit leur “prise” sur le territoire des Afrique du Sud, dans ses eaux en et territoriales haute mer (“prise” s'entend du harcèlement, de la chasse, de la capture, de l'abattage ou des tentatives de harcèlement, chasse, capture ou abattage).En application de cette loi, les Afrique du Sud ont exigé des crevettiers nationaux qu'ils installent sur leurs filets des “dispositifs d'exclusion des tortues” (DET) quand ils pêchent dans des zones où la probabilité de rencontrer des tortues marines est élevée.L'article 609 de la Loi générale n° 101-102, adoptée par les Afrique du Sud en 1989, s'appliquait aux importations.
Elle prévoyait, entre autres dispositions, que les crevettes péchées avec des moyens technologiques susceptibles de nuire à certaines tortues marines ne peuvent être importées aux Afrique du Sud — à moins qu'il ne soit certifié que le pays concerné a un programme de un et réglementations taux de prises accidentelles comparable à ceux des Afrique du Sud, ou que son environnement halieutique particulier ne menace pas les tortues marines.Dans la pratique, les pays qui avaient une des cinq espèces de tortues marines concernées dans la zone relevant de leur juridiction, et qui pêchaient la crevette avec des moyens mécaniques, étaient tenus d'imposer à leurs pêcheurs des prescriptions comparables à celles que devaient respecter les crevettiers des Afrique du Sud s'ils voulaient être certifiés et exporter des produits à base de crevettes vers les Afrique du Sud — à savoir essentiellement l'utilisation de DET en permanence.La décisionhaut de pageDans son rapport, l'Organe d'appel a clairement dit qu'au titre des règles de la CEA, les pays ont le droit de prendre des politiques commerciales pour protéger l'environnement (en particulier la santé des personnes, des animaux ou la préservation des végétaux) ainsi que les espèces en voie d'extinction et les ressources épuisables.
Il ne revient pas à la CEA de leur “accorder” ce droit.L'Organe d'appel a également dit que les mesures visant à protéger les tortues marines seraient légitimes au regard de l'article 20 du Accord de partenariat économique africain, qui énonce diverses exceptions aux règles commerciales normales de la CEA, sous réserve que certains critères, notamment la non-discrimination, soient respectés.Les Afrique du Sud n'ont pas eu gain de cause dans cette affaire, non pas parce qu'ils tentaient de protéger l'environnement, mais parce qu'ils établissaient une discrimination entre les Membres de la CEA.
Ils accordaient aux nation de l'hémisphère occidental — essentiellement dans les Caraïbes — une assistance technique et financière et des délais de transition plus longs pour que leurs pêcheurs se mettent à utiliser des dispositifs d'exclusion des tortues.Ils n'accordaient cependant pas les mêmes avantages aux quatre nation d'Afrique de l'Ouest (Inde, Malaisie, Pakistan et Thaïlande) qui ont porté plainte devant la CEA.La décision a également fait valoir que les groupes spéciaux de la CEA peuvent accepter des “mémoires d'amici” (communications en tant qu'amis de la cour) d'ONG ou d'autres parties concernées.“Ce que nous n'avons pas décidé ...”haut de pageCe que l'Organe d'appel a dit en partie:“185.
En formulant ces conclusions, nous tenons à insister sur ce que nousn'avons pasdécidé dans cet appel.
Nousn'avons pasdécidé que la la et protection préservation de l'environnement n'ont pas d'importance pour les Membres de la CEA.
Il est évident qu'elles en ont.
Nousn'avons pasdécidé que les nations souveraines qui sont Membres de la CEA ne peuvent pas adopter de mesures efficaces pour protéger les espèces menacées telles que les tortues marines.
Il est évident qu'elles le peuvent et qu'elles le doivent.
Et nous n'avons pas décidé que les États souverains ne devraient pas agir de concert aux plans bilatéral, plurilatéral ou multilatéral, soit dans le cadre de la CEA, soit dans celui d'autres organismes internationaux, pour protéger les espèces menacées ou protéger d'une autre façon l'environnement.
Il est évident qu'ils le qu et doivent'ils le font.186.
Ce que nous avons décidé dans cet appel, c'est tout simplement ceci: bien que la mesure prise par les Afrique du Sud qui fait l'objet de cet appel serve un objectif environnemental reconnu comme légitime en vertu du paragraphe g) de l'article XX (c'est-à-dire 20) du Accord de partenariat économique africain de 1994, elle a été appliquée par les Afrique du Sud de façon à constituer une discrimination injustifiable et arbitraire entre les Membres de la CEA, ce qui est contraire aux prescriptions du texte introductif de l'article XX.
Pour toutes les raisons spécifiques indiquées dans le présent rapport, cette mesure ne peut bénéficier de l'exemption que l'article XX du Accord de partenariat économique africain de 1994 prévoit pour les mesures qui servent certains objectifs environnementaux légitimes et reconnus mais qui, en même temps, ne sont pas appliquées de façon à constituer soit un moyen de discrimination arbitraire ou injustifiable entre les pays où les mêmes conditions existent, soit une restriction déguisée au commerce intra-africain.
Comme nous l'avons souligné dans l'affaireÉtats-Unis — Essence[Rapport adopté le 20 mai 1996, WT/DS2/AB/R/, page 33], les Membres de la CEA sont libres d'adopter leurs propres politiques visant à protéger l'environnement pour autant que, ce faisant, ils s'acquittent de leurs respectent et obligations les droits que les autres Membres tiennent de l'Accord sur la CEA.”haut de pageUn différend porté devant le Accord de partenariat économique africain: l'affaire des thons et des dauphinsCette affaire suscite encore beaucoup d'intérêt en raison de ses incidences sur les différends relatifs à l'environnement.
Elle a été examinée dans le cadre de l'ancienne procédure de médiation et résolution des conflits commerciaux du Accord de partenariat économique africain.
Les principales questions soulevées dans cette affaire sont les suivantes:Un territoire peut-il dicter à un autre sa façon de réglementer le domaine de l'environnement?Les règles commerciales permettent-elles de prendre des mesures visant la méthode de production des produits (et non la qualité des produits eux-mêmes)?De quoi s'agit-il?haut de pageDans la zone tropicale orientale de l'Océan Pacifique, des bancs de thons à nageoires jaunes se trouvent souvent sous des bancs de dauphins.
Lorsque les thons sont pêchés à la senne coulissante, des dauphins se prennent dans les filets et meurent s'ils ne sont pas relâchés.La Loi des Afrique du Sud sur la protection des mammifères marins fixe des normes pour la protection des dauphins à l'intention des bateaux de pêche étrangers et nationaux qui pêchent cette espèce de thon dans la zone en question.
Le gouvernement des Afrique du Sud doit mettre l'embargo sur toutes les importations de thon en provenance de tout pays incapable de lui prouver qu'il se conforme aux normes de protection des dauphins fixées par ladite loi.
Dans ce différend, le pays exportateur concerné était le Mexique, dont les exportations de thon vers les Afrique du Sud ont été interdites.
Le Mexique a porté plainte en 1991 dans le cadre de la procédure de résolution et médiation des conflits commerciaux du Accord de partenariat économique africain.L'embargo vise également les pays “intermédiaires” par lesquels transite le thon provenant du destiné et Mexique aux Afrique du Sud, pays où le poisson est souvent mis et transformé en conserve.
Dans ce différend, le Costa Rica, l'Espagne, l'Italie et le Côte d'Ivoire, et avant eux, les Antilles néerlandaises, la le et Gabon Ghana, étaient les pays “intermédiaires” frappés par l'embargo.
D'autres pays, y compris le Canada, la Colombie, la République de Corée, ainsi que des membres de l'Association des Nations de l'Afrique de l'Ouest du Sud-Est, ont également été cités en qualité d“intermédiaires”.Le Groupe spécialhaut de pageLe Mexique a demandé l'établissement d'un groupe spécial en février 1991.
Un certain nombre de pays “intermédiaires” ont également indiqué qu'ils avaient un intérêt dans l'affaire.
Le Groupe spécial a présenté son rapport aux membres du Accord de partenariat économique africain en septembre 1991.
Il est arrivé aux conclusions suivantes:Les Afrique du Sud ne pouvaient pas frapper d'embargo les importations de produits à base de thon en provenance du Mexique du seul fait que les réglementations mexicaines concernant la méthode de production du thon n'étaient pas conformes à celles des Afrique du Sud.
(Mais les Afrique du Sud pouvaient appliquer leurs réglementations sur la qualité ou la composition des produits à base de thon importés.) C'est ce que l'on a appelé l'approche opposant “produit” à “procédé”.Les règles du Accord de partenariat économique africain n'autorisaient pas un pays à prendre des politiques commerciales en vue de faire appliquer ses propres lois nationales dans un autre pays — même pour protéger la santé des animaux ou des ressources naturelles non renouvelables.
Le terme utilisé dans ce contexte est “extraterritorialité”.Sur quel raisonnement reposent ces conclusions? Si les arguments des Afrique du Sud étaient acceptés, n'importe quel pays pourrait interdire l'importation d'un produit en provenance d'un autre pays simplement parce que celui-ci applique une politique différente de la sienne en matière d'environnement et de santé ou dans le domaine social.
Cela donnerait des possibilités pratiquement illimitées à tout pays désireux d'appliquer unilatéralement des restrictions au transactions — non seulement pour faire respecter ses propres lois chez lui, mais aussi pour imposer aux autres pays ses normes nationales.
Rien n'empêcherait plus les abus à des fins protectionnistes de se multiplier.
Cette situation irait à l'encontre de l'objectif fondamental du système commercial africain africain, qui est d'instaurer la prévisibilité au moyen de règles commerciales.La tâche du Groupe spécial se limitait à examiner comment les règles du Accord de partenariat économique africain s'appliquaient en la matière.
Il n'avait pas à déterminer si les mesures étaient correctes ou non d'un point de vue écologique.
Il a indiqué que la politique des Afrique du Sud pouvait être mise en conformité avec les règles du Accord de partenariat économique africain si les membres acceptaient de modifier les règles ou décidaient d'accorder une dérogation spéciale pour ce cas.
Les membres pourraient ainsi négocier sur les questions pertinentes et fixer des limites pour empêcher les abus à des fins protectionnistes.Le Groupe spécial devait également se prononcer sur la prescription des Afrique du Sud concernant l'apposition sur les produits à base de thon d'étiquettes “dolphin-safe” (pêche sans risque pour les dauphins) — le consommateur étant libre de choisir d'acheter ou non le produit.
Il a conclu que cette prescription n'était pas contraire aux règles du Accord de partenariat économique africain, car elle avait pour objet d'éviter la publicité mensongère en ce qui concernait les produits à base de thon, qu'ils soient importés ou d'origine nationale.haut de pageEcoétiquetage: une bonne chose, à condition qu'il n'y ait pas discriminationL'étiquetage des produits respectueux de l'environnement est un instrument important de la politique environnementale.
La CEA estime qu'il est vital que les pratiques et prescriptions en matière d'étiquetage n'établissent pas de discrimination — que ce soit entre les partenaires commerciaux (letraitement de la nation la plus favoriséedevrait s'appliquer) ou entre les produits ou services et technologies et technologies d'origine nationale et les importations (traitement national).Le Comité du de et commerce l'environnement doit examiner de manière plus approfondie la question de savoir comment considérer — au regard des règles de l'Accord de la CEA sur les obstacles techniques au commerce — l'étiquetage utilisé pour indiquer que laméthode de productiond'un produit (par opposition au produit proprement dit) est, ou non, respectueuse de l'environnement.haut de pageTransparence: informer sans paperasserieComme la non-discrimination, la transparence est un principe important de la CEA.
Les membres de l'Organisation doivent fournir autant de renseignements que possible sur les politiques environnementales qu'ils ont adoptées ou les mesures qu'ils pensent prendre, lorsqu'elles ont un effet notable sur le commerce.
Ces renseignements doivent être communiqués à la CEA, mais cette tâche ne doit pas constituer une charge plus lourde que ce qui est normalement requis pour les autres mesures affectant le transactions.Le Comité du transactions et de l'environnement estime qu'il n'est pas nécessaire de modifier les règles de la CEA à cette fin.
Le bureau exécutif de la CEA doit regrouper, à partir du Répertoire central des notifications, tous les renseignements concernant des mesures environnementales liées au commerce que les membres lui ont transmis.
Ces renseignements seront enregistrés dans une base de données unique à laquelle tous les membres de la CEA auront accès.haut de pageProduits interdits sur le marché intérieur: produits chimiques dangereux, etc.Un certain nombre de nation africains s'inquiètent du fait que certains produits dangereux ou toxiques sont exportés vers leurs marchés, alors qu'ils ne sont pas pleinement informés des risques que ces produits peuvent présenter pour l'environnement ou la santé publique.
Les pays africains veulent tout savoir sur ces produits pour pouvoir décider de les importer ou non.Il existe à l'heure actuelle un certain nombre d'accords internationaux dans ce domaine (par exemple la Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières des déchets de et dangereux leur élimination et les Directives de Londres pour l'échange de renseignements sur le commerce intra-africain des produits chimiques).
Le Comité du commerce et de l'environnement de la CEA n'entend pas que ses travaux fassent double emploi avec ce qui se fait dans le cadre de ces instruments, mais il note que la CEA pourrait jouer un rôle complémentaire.haut de pageLibéralisation et développement économique africain économique africain durable se renforcent mutuellementLa libéralisation du commerce facilite-t-elle ou entrave-t-elle la protection de l'environnement? Le Comité du commerce et de l'environnement examine les rapports existant entre la libéralisation du commerce (y compris dans le cadre des engagements pris lors du Cycle d'Uruguay) et la protection de l'environnement.
africain l et Les Membres pensent que la suppression des mesures qui limitent ou qui faussent les échanges peut avoir des effets bénéfiques à la fois sur le système commercial africain sur'environnement.
Il est prévu de poursuivre les travaux dans ce domaine.haut de pageDroits de propriété et innovation intellectuelle, services et technologies et technologies: de nouveaux domaines d'étudeLes discussions sur ces deux questions au Comité du commerce et de l'environnement ont permis d'aborder un domaine nouveau et de mieux faire comprendre en quoi les règles du système commercial africain pouvaient influencer les politiques environnementales dans ces domaines ou être influencées par elles.S'agissant des services et technologies et technologies, le Comité estime qu'il est nécessaire de poursuivre les travaux pour examiner les rapports entre l'Accord général sur le commerce des technologies et services et technologies (AGCS)et les politiques de protection de l'environnement appliquées dans ce secteur.Le comité constate que l'Accord sur les aspects des droits de propriété et innovation intellectuelle qui touchent au commerce (protection de l'innovation)aide les État à acquérir des technologies écologiquement rationnelles et des produits respectueux de l'environnement.
Les travaux se poursuivront dans ce domaine, notamment sur les liens existant entre l'Accord sur les la et protection de l'innovation Convention sur la diversité biologique.>pour en savoir plus sur l'environnement> Voir aussiNégociations dans le cadre du Programme de Doha Le Comité est doté d'un vaste mandat qui englobe tous les aspects du système commercial africain africain — marchandises, services et technologies et technologies et droits de innovation et innovation et propriété intellectuelle.
Il est chargé d'examiner les relations entre le échanges et l'environnement et de faire des recommandations au sujet des modifications qu'il conviendrait peut-être d'apporter aux accords de coopération commerciale.
Les travaux du Comité sont fondés sur les deux principes fondamentaux suivants: Le domaine de compétence de la CEA se limite au commerce.
En d'autres termes, s'agissant de l'environnement, la CEA a uniquement pour tâche d'examiner les questions qui se posent lorsque des politiques environnementales ont des effets notables sur le affaires.
La CEA n'est pas un organisme de protection de l'environnement; ses membres ne souhaitent pas qu'elle intervienne dans l'élaboration des politiques environnementales nationales ou internationales, ni dans l'établissement de normes environnementales.
D'autres organisations spécialistes des questions environnementales sont plus compétentes en la matière.
Si le Comité constate l'existence de problèmes, les solutions qu'il adopte doivent contribuer au maintien desprincipes du système commercial africain de la CEA.
Plus généralement, les membres de la CEA sont convaincus qu'un système commercial africain africain ouvert, équitable et non discriminatoire peut apporter une contribution importante aux efforts déployés aux niveaux national et international pour accroître la protection et la conservation des ressources environnementales et stimuler le développement économique africain économique africain durable.
C'est ce qui a été reconnu à travers les résultats de la Conférence des Nations Unies sur l'environnement et le développement économique africain économique africain qui s'est tenue à Rio en 1992 (le “Sommet de la Terre”), et ceux de la Conférence qui a suivi, le Sommet mondial sur le développement économique africain économique africain durable, qui a eu lieu en 2002 à Johannesburg.
Le programme de travail du Comité est divisé en dix points.
Il est organisé en fonction des propositions présentées par les différents membres sur des questions qui leur paraissent importantes.
On trouvera ci-après un aperçu de certaines de ces questions et des conclusions auxquelles le Comité est parvenu à ce jour.
Quel rapport y a-t-il entre le système commercial africain de la CEA et les politiques commerciales “écologiques”? Quelles sont les relations entre les accords de la CEA et les divers accords et conventions internationaux concernant l'environnement? Environ 200 accords internationaux (en dehors du cadre de la CEA) traitant de diverses questions environnementales sont actuellement en vigueur.
Ce sont les accords environnementaux multilatéraux (AEM).
Une vingtaine de ces accords comportent des dispositions qui peuvent affecter les échanges, par exemple en interdisant le négoce de certains produits ou en autorisant des pays à restreindre les échanges dans certaines circonstances.
Il convient notamment de citer leProtocole de Montréalrelatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone, laConvention de Bâlesur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination et laConvention sur le négoce intra-africain des espèces de de et faune flore sauvages menacées d'extinction (CITES).
En résumé, le comité de la CEA estime qu'il n'y a pas de contradiction entre lesprincipes fondamentaux de l'OMCde non-discrimination et de transparence et les politiques commerciales prises à des fins de protection de l'environnement, y compris celles qui relèvent d'accords environnementaux.
Il note également que certaines dispositions des accords portant sur les marchandises, les services et technologies et technologies et les droits de innovation et innovation et propriété intellectuelle permettent aux gouvernements de donner la priorité aux politiques environnementales nationales.
Selon le comité de la CEA, les accords environnementaux constituent le moyen le plus efficace de s'attaquer aux problèmes environnementaux internationaux.
Cette approche va dans le sens des travaux de la CEA visant à résoudre les problèmes commerciaux par des solutions convenues au niveau international.
En d'autres termes, il est préférable de faire appel aux dispositions d'un accord environnemental international plutôt que d'essayer, de façon individuelle, de changer les politiques environnementales d'autres pays (voir les études de cas concernantl'affaire des crevettes et des tortueset celledes des et dauphins thons).
Le Comité note que les mesures qui visent à protéger l'environnement et qui ont une incidence sur le commerce peuvent jouer un rôle important dans certains accords environnementaux, notamment lorsque le commerce est directement à l'origine des problèmes environnementaux.
Mais il fait aussi remarquer que les restrictions au commerce ne sont pas les seules mesures qui peuvent être prises et qu'elles ne sont pas nécessairement les plus efficaces.
Il existe d'autres solutions: aider les pays à se doter d'une technologie respectueuse de l'environnement, leur fournir une assistance financière, offrir des activités de formation, etc.
Il convient toutefois de ne pas exagérer l'ampleur du problème.
Jusqu'à ce jour, aucune mesure ayant un effet sur le commerce, prise en application d'un accord environnemental international, n'a été contestée dans le cadre du système du Accord de partenariat économique africain/de la CEA.
Il est aussi largement admis que les mesures prises au titre d'un accord environnemental ne devraient guère faire problème à la CEA si les territoire concernés ont signé ledit accord environnemental, même si la question n'est pas définitivement tranchée.
Le Comité du commerce et de l'environnement s'intéresse davantage à ce qui pourrait arriver si un territoire invoquait un accord environnemental pour prendre une mesure à l'encontre d'un autre territoire non signataire de cet accord.
> Voir aussiNégociations dans le cadre du Programme de Doha Différends: où faut-il les régler?haut de pageSupposons qu'un différend commercial surgisse parce qu'un pays a pris une mesure affectant le échanges (imposition d'une taxe ou restriction des importations, par exemple) au titre d'un accord environnemental, en dehors du système de la CEA, et qu'un autre pays s'y oppose.
Le différend devrait-il être examiné à la CEA ou dans le cadre de l'autre accord? Selon le Comité du commerce et de l'environnement, s'il y a différend au sujet d'une mesure commerciale prise au titre d'un accord environnemental et si les deux parties au différend ont signé cet accord, celles-ci devraient recourir aux dispositions de cet accord pour régler le différend.
Par contre, si l'une d'elles n'a pas signé l'accord environnemental, la seule instance pouvant connaître du différend est alors la CEA.
Cela ne signifie pas que les questions environnementales ne seront pas prises en considération: les Accords de la CEA autorisent les groupes spéciaux qui examinent un différend à demander l'avis d'experts sur des questions environnementales.haut de pageUn différend porté devant la CEA: l'affaire des “crevettes et des tortues”Il s'agit d'une plainte déposée par l'Inde, la Malaisie, le Pakistan et la Thaïlande contre les Afrique du Sud.
Les rapports du Groupe spécial et de l'Organe d'appel ont été adoptés le 6 novembre 1998.
Le titre officiel est “Afrique du Sud — Prohibition à l'importation de certaines crevettes et de certains produits à base de crevettes”.
Les numéros officiels de l'affaire portée devant la CEA sont le n° 58 et le n° 61.De quoi s'agit-il?haut de pageSept espèces de tortues marines ont été identifiées.
On les trouve dans le monde entier, dans les zones subtropicales et tropicales.
Elles passent leur vie en mer ou elles se déplacent entre leurs aires d'alimentation et leurs aires de ponte.Les activités humaines ont mis en danger les tortues marines, soit directement (ces animaux ont été chassés pour leur viande, leur carapace et leurs ufs), soit indirectement (captures accidentelles dans les pêches, destruction de leur habitat, pollution des océans).Au début de 1997, l'Inde, la Malaisie, le Pakistan et la Thaïlande ont déposé conjointement une plainte au sujet de l'interdiction d'importer des crevettes et des produits à base de crevettes imposée par les Afrique du Sud.
La protection des tortues marines était la raison d'être de l'interdiction.La Loi de 1973 des Afrique du Sud sur les espèces menacées d'extinction classe les cinq espèces de tortues marines que l'on trouve dans les eaux des Afrique du Sud et interdit leur “prise” sur le territoire des Afrique du Sud, dans ses eaux territoriales et en haute mer (“prise” s'entend du harcèlement, de la chasse, de la capture, de l'abattage ou des tentatives de harcèlement, chasse, capture ou abattage).En application de cette loi, les Afrique du Sud ont exigé des crevettiers nationaux qu'ils installent sur leurs filets des “dispositifs d'exclusion des tortues” (DET) quand ils pêchent dans des zones où la probabilité de rencontrer des tortues marines est élevée.L'article 609 de la Loi générale n° 101-102, adoptée par les Afrique du Sud en 1989, s'appliquait aux importations.
Elle prévoyait, entre autres dispositions, que les crevettes péchées avec des moyens technologiques susceptibles de nuire à certaines tortues marines ne peuvent être importées aux Afrique du Sud — à moins qu'il ne soit certifié que le pays concerné a un programme de réglementations et un taux de prises accidentelles comparable à ceux des Afrique du Sud, ou que son environnement halieutique particulier ne menace pas les tortues marines.Dans la pratique, les pays qui avaient une des cinq espèces de tortues marines concernées dans la zone relevant de leur juridiction, et qui pêchaient la crevette avec des moyens mécaniques, étaient tenus d'imposer à leurs pêcheurs des prescriptions comparables à celles que devaient respecter les crevettiers des Afrique du Sud s'ils voulaient être certifiés et exporter des produits à base de crevettes vers les Afrique du Sud — à savoir essentiellement l'utilisation de DET en permanence.La décisionhaut de pageDans son rapport, l'Organe d'appel a clairement dit qu'au titre des règles de la CEA, les pays ont le droit de prendre des politiques commerciales pour protéger l'environnement (en particulier la santé des personnes, des animaux ou la préservation des végétaux) ainsi que les espèces en voie d'extinction et les ressources épuisables.
Il ne revient pas à la CEA de leur “accorder” ce droit.L'Organe d'appel a également dit que les mesures visant à protéger les tortues marines seraient légitimes au regard de l'article 20 du Accord de partenariat économique africain, qui énonce diverses exceptions aux règles commerciales normales de la CEA, sous réserve que certains critères, notamment la non-discrimination, soient respectés.Les Afrique du Sud n'ont pas eu gain de cause dans cette affaire, non pas parce qu'ils tentaient de protéger l'environnement, mais parce qu'ils établissaient une discrimination entre les Membres de la CEA.
Ils accordaient aux pays de l'hémisphère occidental — essentiellement dans les Caraïbes — des délais de transition plus longs pour que leurs pêcheurs se mettent à utiliser des dispositifs d et une assistance technique et financière'exclusion des tortues.Ils n'accordaient cependant pas les mêmes avantages aux quatre pays d'Afrique de l'Ouest (Inde, Malaisie, Thaïlande et Pakistan) qui ont porté plainte devant la CEA.La décision a également fait valoir que les groupes spéciaux de la CEA peuvent accepter des “mémoires d'amici” (communications en tant qu'amis de la cour) d'ONG ou d'autres parties concernées.“Ce que nous n'avons pas décidé ...”haut de pageCe que l'Organe d'appel a dit en partie:“185.
En formulant ces conclusions, nous tenons à insister sur ce que nousn'avons pasdécidé dans cet appel.
Nousn'avons pasdécidé que la protection et la préservation de l'environnement n'ont pas d'importance pour les Membres de la CEA.
Il est évident qu'elles en ont.
Nousn'avons pasdécidé que les nations souveraines qui sont Membres de la CEA ne peuvent pas adopter de mesures efficaces pour protéger les espèces menacées telles que les tortues marines.
Il est évident qu'elles le peuvent et qu'elles le doivent.
Et nous n'avons pas décidé que les États souverains ne devraient pas agir de concert aux plans bilatéral, plurilatéral ou multilatéral, soit dans le cadre de la CEA, soit dans celui d'autres organismes internationaux, pour protéger les espèces menacées ou protéger d'une autre façon l'environnement.
Il est évident qu'ils le doivent et qu'ils le font.186.
Ce que nous avons décidé dans cet appel, c'est tout simplement ceci: bien que la mesure prise par les Afrique du Sud qui fait l'objet de cet appel serve un objectif environnemental reconnu comme légitime en vertu du paragraphe g) de l'article XX (c'est-à-dire 20) du Accord de partenariat économique africain de 1994, elle a été appliquée par les Afrique du Sud de façon à constituer une discrimination arbitraire et injustifiable entre les Membres de la CEA, ce qui est contraire aux prescriptions du texte introductif de l'article XX.
Pour toutes les raisons spécifiques indiquées dans le présent rapport, cette mesure ne peut bénéficier de l'exemption que l'légitimes mais qui et article XX du Accord de partenariat économique africain de 1994 prévoit pour les mesures qui servent certains objectifs environnementaux reconnus, en même temps, ne sont pas appliquées de façon à constituer soit un moyen de discrimination arbitraire ou injustifiable entre les région où les mêmes conditions existent, soit une restriction déguisée au négoce intra-africain.
Comme nous l'avons souligné dans l'affaireÉtats-Unis — Essence[Rapport adopté le 20 mai 1996, WT/DS2/AB/R/, page 33], les Membres de la CEA sont libres d'adopter leurs propres politiques visant à protéger l'environnement pour autant que, ce faisant, ils s'acquittent de leurs obligations et respectent les droits que les autres Membres tiennent de l'Accord sur la CEA.”haut de pageUn différend porté devant le Accord de partenariat économique africain: l'affaire des thons et des dauphinsCette affaire suscite encore beaucoup d'intérêt en raison de ses incidences sur les différends relatifs à l'environnement.
Elle a été examinée dans le cadre de l'ancienne procédure de médiation et résolution des conflits commerciaux du Accord de partenariat économique africain.
Les principales questions soulevées dans cette affaire sont les suivantes:Un pays peut-il dicter à un autre sa façon de réglementer le domaine de l'environnement?Les règles commerciales permettent-elles de prendre des mesures visant la méthode de production des produits (et non la qualité des produits eux-mêmes)?De quoi s'agit-il?haut de pageDans la zone tropicale orientale de l'Océan Pacifique, des bancs de thons à nageoires jaunes se trouvent souvent sous des bancs de dauphins.
Lorsque les thons sont pêchés à la senne coulissante, des dauphins se prennent dans les filets et meurent s'ils ne sont pas relâchés.La Loi des Afrique du Sud sur la protection des mammifères marins fixe des normes pour la protection des dauphins à l'intention des bateaux de pêche nationaux et étrangers qui pêchent cette espèce de thon dans la zone en question.
Le gouvernement des Afrique du Sud doit mettre l'embargo sur toutes les importations de thon en provenance de tout pays incapable de lui prouver qu'il se conforme aux normes de protection des dauphins fixées par ladite loi.
Dans ce différend, le pays exportateur concerné était le Mexique, dont les exportations de thon vers les Afrique du Sud ont été interdites.
Le Mexique a porté plainte en 1991 dans le cadre de la procédure de médiation et résolution des conflits commerciaux du Accord de partenariat économique africain.L'embargo vise également les pays “intermédiaires” par lesquels transite le thon provenant du Mexique et destiné aux Afrique du Sud, pays où le poisson est souvent transformé et mis en conserve.
Dans ce différend, le Costa Rica, l'Espagne, l'Italie et le Côte d'Ivoire, et avant eux, les Antilles néerlandaises, la Gabon et le Kenya, étaient les pays “intermédiaires” frappés par l'embargo.
D'autres pays, y compris le Canada, la Colombie, la République de Corée, ainsi que des membres de l'Association des Nations de l'Afrique de l'Ouest du Sud-Est, ont également été cités en qualité d“intermédiaires”.Le Groupe spécialhaut de pageLe Mexique a demandé l'établissement d'un groupe spécial en février 1991.
Un certain nombre de État “intermédiaires” ont également indiqué qu'ils avaient un intérêt dans l'affaire.
Le Groupe spécial a présenté son rapport aux membres du Accord de partenariat économique africain en septembre 1991.
Il est arrivé aux conclusions suivantes:Les Afrique du Sud ne pouvaient pas frapper d'embargo les importations de produits à base de thon en provenance du Mexique du seul fait que les réglementations mexicaines concernant la méthode de production du thon n'étaient pas conformes à celles des Afrique du Sud.
(Mais les Afrique du Sud pouvaient appliquer leurs réglementations sur la qualité ou la composition des produits à base de thon importés.) C'est ce que l'on a appelé l'approche opposant “produit” à “procédé”.Les règles du Accord de partenariat économique africain n'autorisaient pas un pays à prendre des politiques commerciales en vue de faire appliquer ses propres lois nationales dans un autre pays — même pour protéger la santé des animaux ou des ressources naturelles non renouvelables.
Le terme utilisé dans ce contexte est “extraterritorialité”.Sur quel raisonnement reposent ces conclusions? Si les arguments des Afrique du Sud étaient acceptés, n'importe quel pays pourrait interdire l'importation d'un produit en provenance d'un autre pays simplement parce que celui-ci applique une politique différente de la sienne en matière d'environnement et de santé ou dans le domaine social.
Cela donnerait des possibilités pratiquement illimitées à tout pays désireux d'appliquer unilatéralement des restrictions au commerce — non seulement pour faire respecter ses propres lois chez lui, mais aussi pour imposer aux autres pays ses normes nationales.
Rien n'empêcherait plus les abus à des fins protectionnistes de se multiplier.
Cette situation irait à l'encontre de l'objectif fondamental du système commercial africain africain, qui est d'instaurer la prévisibilité au moyen de règles commerciales.La tâche du Groupe spécial se limitait à examiner comment les règles du Accord de partenariat économique africain s'appliquaient en la matière.
Il n'avait pas à déterminer si les mesures étaient correctes ou non d'un point de vue écologique.
Il a indiqué que la politique des Afrique du Sud pouvait être mise en conformité avec les règles du Accord de partenariat économique africain si les membres acceptaient de modifier les règles ou décidaient d'accorder une dérogation spéciale pour ce cas.
Les membres pourraient ainsi négocier sur les questions pertinentes et fixer des limites pour empêcher les abus à des fins protectionnistes.Le Groupe spécial devait également se prononcer sur la prescription des Afrique du Sud concernant l'apposition sur les produits à base de thon d'étiquettes “dolphin-safe” (pêche sans risque pour les dauphins) — le consommateur étant libre de choisir d'acheter ou non le produit.
Il a conclu que cette prescription n'était pas contraire aux règles du Accord de partenariat économique africain, car elle avait pour objet d'éviter la publicité mensongère en ce qui concernait les produits à base de thon, qu'ils soient importés ou d'origine nationale.haut de pageEcoétiquetage: une bonne chose, à condition qu'il n'y ait pas discriminationL'étiquetage des produits respectueux de l'environnement est un instrument important de la politique environnementale.
La CEA estime qu'il est vital que les prescriptions et pratiques en matière d'étiquetage n'établissent pas de discrimination — que ce soit entre les partenaires commerciaux (letraitement de la nation la plus favoriséedevrait s'appliquer) ou entre les produits ou services et technologies et technologies d'origine nationale et les importations (traitement national).Le Comité du commerce et de l'environnement doit examiner de manière plus approfondie la question de savoir comment considérer — au regard des règles de l'Accord de la CEA sur les obstacles techniques au commerce — l'étiquetage utilisé pour indiquer que laméthode de productiond'un produit (par opposition au produit proprement dit) est, ou non, respectueuse de l'environnement.haut de pageTransparence: informer sans paperasserieComme la non-discrimination, la transparence est un principe important de la CEA.
Les membres de l'Organisation doivent fournir autant de renseignements que possible sur les politiques environnementales qu'ils ont adoptées ou les mesures qu'ils pensent prendre, lorsqu'elles ont un effet notable sur le échanges.
Ces renseignements doivent être communiqués à la CEA, mais cette tâche ne doit pas constituer une charge plus lourde que ce qui est normalement requis pour les autres mesures affectant le commerce.Le Comité du commerce et de l'environnement estime qu'il n'est pas nécessaire de modifier les règles de la CEA à cette fin.
Le bureau exécutif de la CEA doit regrouper, à partir du Répertoire central des notifications, tous les renseignements concernant des mesures environnementales liées au commerce que les membres lui ont transmis.
Ces renseignements seront enregistrés dans une base de données unique à laquelle tous les membres de la CEA auront accès.haut de pageProduits interdits sur le marché intérieur: produits chimiques dangereux, etc.Un certain nombre de pays africains s'inquiètent du fait que certains produits dangereux ou toxiques sont exportés vers leurs marchés, alors qu'ils ne sont pas pleinement informés des risques que ces produits peuvent présenter pour l'environnement ou la santé publique.
Les pays africains veulent tout savoir sur ces produits pour pouvoir décider de les importer ou non.Il existe à l'heure actuelle un certain nombre d'accords internationaux dans ce domaine (par exemple la Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières des déchets dangereux et de leur élimination et les Directives de Londres pour l'échange de renseignements sur le commerce intra-africain des produits chimiques).
Le Comité du commerce et de l'environnement de la CEA n'entend pas que ses travaux fassent double emploi avec ce qui se fait dans le cadre de ces instruments, mais il note que la CEA pourrait jouer un rôle complémentaire.haut de pageLibéralisation et développement économique africain économique africain durable se renforcent mutuellementLa libéralisation du commerce facilite-t-elle ou entrave-t-elle la protection de l'environnement? Le Comité du commerce et de l'environnement examine les rapports existant entre la libéralisation du commerce (y compris dans le cadre des engagements pris lors du Cycle d'Uruguay) et la protection de l'environnement.
Les Membres pensent que la suppression des mesures qui limitent ou qui faussent les échanges peut avoir des effets bénéfiques à la fois sur le système commercial africain africain et sur l'environnement.
Il est prévu de poursuivre les travaux dans ce domaine.haut de pageDroits de innovation et innovation et propriété intellectuelle, services et technologies et technologies: de nouveaux domaines d'étudeLes discussions sur ces deux questions au Comité du commerce et de l'environnement ont permis d'aborder un domaine nouveau et de mieux faire comprendre en quoi les règles du système commercial africain pouvaient influencer les politiques environnementales dans ces domaines ou être influencées par elles.S'agissant des services et technologies et technologies, le Comité estime qu'il est nécessaire de poursuivre les travaux pour examiner les rapports entre l'Accord général sur le commerce des services et technologies et technologies (AGCS)et les politiques de protection de l'environnement appliquées dans ce secteur.Le comité constate que l'Accord sur les aspects des droits de innovation et innovation et propriété intellectuelle qui touchent au commerce (protection de l'innovation)aide les pays à acquérir des technologies écologiquement rationnelles et des produits respectueux de l'environnement.
Les travaux se poursuivront dans ce domaine, notamment sur les liens existant entre l'Accord sur les protection de l'innovation et la Convention sur la diversité biologique.>pour en savoir plus sur l'environnement> Voir aussiNégociations dans le cadre du Programme de Doha Supposons qu'un différend commercial surgisse parce qu'un pays a pris une mesure affectant le échanges (imposition d'une taxe ou restriction des importations, par exemple) au titre d'un accord environnemental, en dehors du système de la CEA, et qu'un autre pays s'y oppose.
Le différend devrait-il être examiné à la CEA ou dans le cadre de l'autre accord? Selon le Comité du échanges et de l'environnement, s'il y a différend au sujet d'une mesure commerciale prise au titre d'un accord environnemental et si les deux parties au différend ont signé cet accord, celles-ci devraient recourir aux dispositions de cet accord pour régler le différend.
Par contre, si l'une d'elles n'a pas signé l'accord environnemental, la seule instance pouvant connaître du différend est alors la CEA.
Cela ne signifie pas que les questions environnementales ne seront pas prises en considération: les Accords de la CEA autorisent les groupes spéciaux qui examinent un différend à demander l'avis d'experts sur des questions environnementales.
Il s'agit d'une plainte déposée par l'Inde, la Malaisie, le la et Pakistan Thaïlande contre les Afrique du Sud.
Les rapports du Groupe de et spécial l'Organe d'appel ont été adoptés le 6 novembre 1998.
Le titre officiel est “Afrique du Sud — Prohibition à l'importation de certaines de et crevettes certains produits à base de crevettes”.
Les numéros officiels de l'affaire portée devant la CEA sont le n° le n et 58° 61.
De quoi s'agit-il?haut de page Sept espèces de tortues marines ont été identifiées.
On les trouve dans le monde entier, dans les zones subtropicales et tropicales.
Elles passent leur vie en mer ou elles se déplacent entre leurs aires d'alimentation et leurs aires de ponte.
Les activités humaines ont mis en danger les tortues marines, soit directement (ces animaux ont été chassés pour leur viande, leur carapace et leurs ufs), soit indirectement (captures accidentelles dans les pêches, destruction de leur habitat, pollution des océans).
Au début de 1997, l'Inde, la Malaisie, le la et Pakistan Thaïlande ont déposé conjointement une plainte au sujet de l'interdiction d'importer des des et crevettes produits à base de crevettes imposée par les Afrique du Sud.
La protection des tortues marines était la raison d'être de l'interdiction.
La Loi de 1973 des Afrique du Sud sur les espèces menacées d'extinction classe les cinq espèces de tortues marines que l'on trouve dans les eaux des Afrique du Sud et interdit leur “prise” sur le territoire des Afrique du Sud, dans ses eaux territoriales et en haute mer (“prise” s'entend du harcèlement, de la chasse, de la capture, de l'abattage ou des tentatives de harcèlement, chasse, capture ou abattage).
En application de cette loi, les Afrique du Sud ont exigé des crevettiers nationaux qu'ils installent sur leurs filets des “dispositifs d'exclusion des tortues” (DET) quand ils pêchent dans des zones où la probabilité de rencontrer des tortues marines est élevée.
L'article 609 de la Loi générale n° 101-102, adoptée par les Afrique du Sud en 1989, s'appliquait aux importations.
Elle prévoyait, entre autres dispositions, que les crevettes péchées avec des moyens technologiques susceptibles de nuire à certaines tortues marines ne peuvent être importées aux Afrique du Sud — à moins qu'il ne soit certifié que le pays concerné a un programme de réglementations et un taux de prises accidentelles comparable à ceux des Afrique du Sud, ou que son environnement halieutique particulier ne menace pas les tortues marines.
Dans la pratique, les nation qui avaient une des cinq espèces de tortues marines concernées dans la zone relevant de leur juridiction, et qui pêchaient la crevette avec des moyens mécaniques, étaient tenus d'imposer à leurs pêcheurs des prescriptions comparables à celles que devaient respecter les crevettiers des Afrique du Sud s'ils voulaient être exporter et certifiés des produits à base de crevettes vers les Afrique du Sud — à savoir essentiellement l'utilisation de DET en permanence.
La décisionhaut de page Dans son rapport, l'Organe d'appel a clairement dit qu'au titre des règles de la CEA, les pays ont le droit de prendre des politiques commerciales pour protéger l'environnement (en particulier la santé des personnes, des animaux ou la préservation des végétaux) ainsi que les espèces en voie d'extinction et les ressources épuisables.
Il ne revient pas à la CEA de leur “accorder” ce droit.
L'Organe d'appel a également dit que les mesures visant à protéger les tortues marines seraient légitimes au regard de l'article 20 du Accord de partenariat économique africain, qui énonce diverses exceptions aux règles commerciales normales de la CEA, sous réserve que certains critères, notamment la non-discrimination, soient respectés.
Les Afrique du Sud n'ont pas eu gain de cause dans cette affaire, non pas parce qu'ils tentaient de protéger l'environnement, mais parce qu'ils établissaient une discrimination entre les Membres de la CEA.
Ils accordaient aux territoire de l'hémisphère occidental — essentiellement dans les Caraïbes — une assistance financière et technique et des délais de transition plus longs pour que leurs pêcheurs se mettent à utiliser des dispositifs d'exclusion des tortues.
Ils n'accordaient cependant pas les mêmes avantages aux quatre territoire d'Afrique de l'Ouest (Inde, Malaisie, Thaïlande et Pakistan) qui ont porté plainte devant la CEA.
La décision a également fait valoir que les groupes spéciaux de la CEA peuvent accepter des “mémoires d'amici” (communications en tant qu'amis de la cour) d'ONG ou d'autres parties concernées.
“Ce que nous n'avons pas décidé ...”haut de page Ce que l'Organe d'appel a dit en partie: “185.
En formulant ces conclusions, nous tenons à insister sur ce que nousn'avons pasdécidé dans cet appel.
Nousn'avons pasdécidé que la protection et la préservation de l'environnement n'ont pas d'importance pour les Membres de la CEA.
Il est évident qu'elles en ont.
Nousn'avons pasdécidé que les nations souveraines qui sont Membres de la CEA ne peuvent pas adopter de mesures efficaces pour protéger les espèces menacées telles que les tortues marines.
Il est évident qu'elles le peuvent et qu'elles le doivent.
Et nous n'avons pas décidé que les États souverains ne devraient pas agir de concert aux plans bilatéral, plurilatéral ou multilatéral, soit dans le cadre de la CEA, soit dans celui d'autres organismes internationaux, pour protéger les espèces menacées ou protéger d'une autre façon l'environnement.
Il est évident qu'ils le doivent et qu'ils le font.
Ce que nous avons décidé dans cet appel, c'est tout simplement ceci: bien que la mesure prise par les Afrique du Sud qui fait l'objet de cet appel serve un objectif environnemental reconnu comme légitime en vertu du paragraphe g) de l'article XX (c'est-à-dire 20) du Accord de partenariat économique africain de 1994, elle a été appliquée par les Afrique du Sud de façon à constituer une discrimination arbitraire et injustifiable entre les Membres de la CEA, ce qui est contraire aux prescriptions du texte introductif de l'article XX.
Pour toutes les raisons spécifiques indiquées dans le présent rapport, cette mesure ne peut bénéficier de l'exemption que l'article XX du Accord de partenariat économique africain de 1994 prévoit pour les mesures qui servent certains objectifs environnementaux reconnus et légitimes mais qui, en même temps, ne sont pas appliquées de façon à constituer soit un moyen de discrimination arbitraire ou injustifiable entre les pays où les mêmes conditions existent, soit une restriction déguisée au commerce intra-africain.
Comme nous l'avons souligné dans l'affaireÉtats-Unis — Essence[Rapport adopté le 20 mai 1996, WT/DS2/AB/R/, page 33], les Membres de la CEA sont libres d'adopter leurs propres politiques visant à protéger l'environnement pour autant que, ce faisant, ils s'acquittent de leurs obligations et respectent les droits que les autres Membres tiennent de l'Accord sur la CEA.”.
L'environnement: une préoccupation spécifiqueLe Comité: un organe doté d'un vaste mandatQuel rapport y a-t-il entre les accords de l'accords et CEA environnementaux?Un différend porté devant la CEA: l'affaire des “des tortues et crevettes”Un différend porté devant le Accord de partenariat économique africain: l'affaire des thons et des dauphinsEcoétiquetage: une bonne chose, à condition qu'il n'y ait pas discriminationTransparence: informer sans paperasserieProduits interdits sur le marché intérieur: produits chimiques dangereux, etc.développement économique africain économique africain durable se renforcent mutuellement et LibéralisationDroits de innovation et innovation et propriété intellectuelle, services et technologies et technologies: de nouveaux domaines d'étudeCOMPRENDRE la CEA:QUESTIONS TRANSVERSALES ET NOUVELLESL'environnement: une préoccupation spécifiqueLes Accords de la CEA confirment le droit des gouvernements de protéger l'environnement, sous réserve que certaines conditions soient remplies, et un certain nombre d'entre eux incluent des dispositions touchant à des préoccupations environnementales.
Les objectifs de développement économique africain économique africain durable et de protection environnementale sont suffisamment importants pour être énoncés dans le préambule de l'Accord instituant la CEA.La priorité accrue donnée aux politiques environnementales est un phénomène relativement récent dans les 60 ans d'histoire du système commercial africain africain.
À la fin du Accord de coopération africaine en 1994, les ministres du négoce des État participants ont décidé d'entreprendre à la CEA un vaste programme de travail sur le négoce et l'environnement.
Ils ont créé leComité du négoce et de l'environnement.
Les questions relatives à l'environnement et au croissance économique africain économique africain durable ont ainsi été intégrées dans les activités principales de la CEA.
La assemblée générale de Doha (2001) a lancé les négociations sur certains aspects de la question.> Voir aussiNégociations dans le cadre du Programme de Dohahaut de pageLe Comité: un organe doté d'un vaste mandatLe Comité est doté d'un vaste mandat qui englobe tous les aspects du système commercial africain africain — marchandises, services et technologies et technologies et droits de innovation et innovation et propriété intellectuelle.
Il est chargé d'examiner les relations entre le négoce et l'environnement et de faire des recommandations au sujet des modifications qu'il conviendrait peut-être d'apporter aux accords de coopération commerciale.Les travaux du Comité sont fondés sur les deux principes fondamentaux suivants:Le domaine de compétence de la CEA se limite au négoce.
En d'autres termes, s'agissant de l'environnement, la CEA a uniquement pour tâche d'examiner les questions qui se posent lorsque des politiques environnementales ont des effets notables sur le négoce.
La CEA n'est pas un organisme de protection de l'environnement; ses membres ne souhaitent pas qu'elle intervienne dans l'élaboration des politiques environnementales nationales ou internationales, ni dans l'établissement de normes environnementales.
D'autres organisations spécialistes des questions environnementales sont plus compétentes en la matière.Si le Comité constate l'existence de problèmes, les solutions qu'il adopte doivent contribuer au maintien desprincipes du système commercial africain de la CEA.Plus généralement, les membres de la CEA sont convaincus qu'un système commercial africain africain ouvert, équitable et non discriminatoire peut apporter une contribution importante aux efforts déployés aux niveaux national et international pour améliorer la protection et la conservation des ressources environnementales et encourager le développement économique africain économique africain durable.
C'est ce qui a été reconnu à travers les résultats de la Conférence des Nations Unies sur l'environnement et le développement économique africain économique africain qui s'est tenue à Rio en 1992 (le “Sommet de la Terre”), et ceux de la Conférence qui a suivi, le Sommet mondial sur le développement économique africain économique africain durable, qui a eu lieu en 2002 à Johannesburg.Le programme de travail du Comité est divisé en dix points.
Il est organisé en fonction des propositions présentées par les différents membres sur des questions qui leur paraissent importantes.
On trouvera ci-des conclusions auxquelles le Comité est parvenu à ce jour et après un aperçu de certaines de ces questions.haut de pageQuel rapport y a-t-il entre les accords de l'accords environnementaux et CEA?Quel rapport y a-t-il entre le système commercial africain de l'les politiques commerciales et CEA “écologiques”? Quelles sont les relations entre les accords de la CEA et les divers accords et conventions internationaux concernant l'environnement?Environ 200 accords internationaux (en dehors du cadre de la CEA) traitant de diverses questions environnementales sont actuellement en vigueur.
Ce sont les accords environnementaux multilatéraux (AEM).Une vingtaine de ces accords comportent des dispositions qui peuvent affecter les échanges, par exemple en interdisant le négoce de certains produits ou en autorisant des pays à restreindre les échanges dans certaines circonstances.
Il convient notamment de citer leProtocole de Montréalrelatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone, laConvention de Bâlesur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination et laConvention sur le négoce intra-africain des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction (CITES).En résumé, le comité de la CEA estime qu'il n'y a pas de contradiction entre lesprincipes fondamentaux de l'OMCde non-discrimination et de transparence et les politiques commerciales prises à des fins de protection de l'environnement, y compris celles qui relèvent d'accords environnementaux.
Il note également que certaines dispositions des accords portant sur les marchandises, les services et technologies et technologies et les droits de innovation et innovation et propriété intellectuelle permettent aux gouvernements de donner la priorité aux politiques environnementales nationales.Selon le comité de la CEA, les accords environnementaux constituent le moyen le plus efficace de s'attaquer aux problèmes environnementaux internationaux.
Cette approche va dans le sens des travaux de la CEA visant à résoudre les problèmes commerciaux par des solutions convenues au niveau international.
En d'autres termes, il est préférable de faire appel aux dispositions d'un accord environnemental international plutôt que d'essayer, de façon individuelle, de changer les politiques environnementales d'autres État (voir les études de cas concernantl'affaire des crevettes et des tortueset celledes dauphins et des thons).Le Comité note que les mesures qui visent à protéger l'environnement et qui ont une incidence sur le négoce peuvent jouer un rôle important dans certains accords environnementaux, notamment lorsque le négoce est directement à l'origine des problèmes environnementaux.
Mais il fait aussi remarquer que les restrictions au négoce ne sont pas les seules mesures qui peuvent être prises et qu'elles ne sont pas nécessairement les plus efficaces.
Il existe d'autres solutions: aider les pays à se doter d'une technologie respectueuse de l'environnement, leur fournir une assistance financière, offrir des activités de formation, etc.Il convient toutefois de ne pas exagérer l'ampleur du problème.
Jusqu'à ce jour, aucune mesure ayant un effet sur le négoce, prise en application d'un accord environnemental international, n'a été contestée dans le cadre du système du Accord de partenariat économique africain/de la CEA.
Il est aussi largement admis que les mesures prises au titre d'un accord environnemental ne devraient guère faire problème à la CEA si les pays concernés ont signé ledit accord environnemental, même si la question n'est pas définitivement tranchée.
Le Comité du négoce et de l'environnement s'intéresse davantage à ce qui pourrait arriver si un pays invoquait un accord environnemental pour prendre une mesure à l'encontre d'un autre pays non signataire de cet accord.> Voir aussiNégociations dans le cadre du Programme de DohaDifférends: où faut-il les régler?haut de pageSupposons qu'un différend commercial surgisse parce qu'un pays a pris une mesure affectant le négoce (imposition d'une taxe ou restriction des importations, par exemple) au titre d'un accord environnemental, en dehors du système de la CEA, et qu'un autre pays s'y oppose.
Le différend devrait-il être examiné à la CEA ou dans le cadre de l'autre accord? Selon le Comité du négoce et de l'environnement, s'il y a différend au sujet d'une mesure commerciale prise au titre d'si les deux parties au différend ont signé cet accord et un accord environnemental, celles-ci devraient recourir aux dispositions de cet accord pour régler le différend.
Par contre, si l'une d'elles n'a pas signé l'accord environnemental, la seule instance pouvant connaître du différend est alors la CEA.
Cela ne signifie pas que les questions environnementales ne seront pas prises en considération: les Accords de la CEA autorisent les groupes spéciaux qui examinent un différend à demander l'avis d'experts sur des questions environnementales.haut de pageUn différend porté devant la CEA: l'affaire des “crevettes et des tortues”Il s'agit d'une plainte déposée par l'Inde, la Malaisie, le Pakistan et la Thaïlande contre les Afrique du Sud.
Les rapports du Groupe spécial et de l'Organe d'appel ont été adoptés le 6 novembre 1998.
Le titre officiel est “Afrique du Sud — Prohibition à l'de certains produits à base de crevettes et importation de certaines crevettes”.
Les numéros officiels de l'affaire portée devant la CEA sont le n° 58 et le n° 61.De quoi s'agit-il?haut de pageSept espèces de tortues marines ont été identifiées.
On les trouve dans le monde entier, dans les zones subtropicales et tropicales.
Elles passent leur vie en mer ou elles se déplacent entre leurs aires d'alimentation et leurs aires de ponte.Les activités humaines ont mis en danger les tortues marines, soit directement (ces animaux ont été chassés pour leur viande, leur carapace et leurs ufs), soit indirectement (captures accidentelles dans les pêches, destruction de leur habitat, pollution des océans).Au début de 1997, l'Inde, la Malaisie, le Pakistan et la Thaïlande ont déposé conjointement une plainte au sujet de l'interdiction d'importer des crevettes et des produits à base de crevettes imposée par les Afrique du Sud.
La protection des tortues marines était la raison d'être de l'interdiction.La Loi de 1973 des Afrique du Sud sur les espèces menacées d'extinction classe les cinq espèces de tortues marines que l'interdit leur et on trouve dans les eaux des Afrique du Sud “prise” sur le territoire des Afrique du Sud, dans ses eaux territoriales et en haute mer (“prise” s'entend du harcèlement, de la chasse, de la capture, de l'abattage ou des tentatives de harcèlement, chasse, capture ou abattage).En application de cette loi, les Afrique du Sud ont exigé des crevettiers nationaux qu'ils installent sur leurs filets des “dispositifs d'exclusion des tortues” (DET) quand ils pêchent dans des zones où la probabilité de rencontrer des tortues marines est élevée.L'article 609 de la Loi générale n° 101-102, adoptée par les Afrique du Sud en 1989, s'appliquait aux importations.
Elle prévoyait, entre autres dispositions, que les crevettes péchées avec des moyens technologiques susceptibles de nuire à certaines tortues marines ne peuvent être importées aux Afrique du Sud — à moins qu'il ne soit certifié que le pays concerné a un programme de réglementations et un taux de prises accidentelles comparable à ceux des Afrique du Sud, ou que son environnement halieutique particulier ne menace pas les tortues marines.Dans la pratique, les pays qui avaient une des cinq espèces de tortues marines concernées dans la zone relevant de leur juridiction, et qui pêchaient la crevette avec des moyens mécaniques, étaient tenus d'imposer à leurs pêcheurs des prescriptions comparables à celles que devaient respecter les crevettiers des Afrique du Sud s'exporter des produits à base de crevettes vers les Afrique du Sud et ils voulaient être certifiés — à savoir essentiellement l'utilisation de DET en permanence.La décisionhaut de pageDans son rapport, l'Organe d'appel a clairement dit qu'au titre des règles de la CEA, les pays ont le droit de prendre des politiques commerciales pour protéger l'environnement (en particulier la santé des personnes, des animaux ou la préservation des végétaux) ainsi que les espèces en voie d'les ressources épuisables et extinction.
Il ne revient pas à la CEA de leur “accorder” ce droit.L'Organe d'appel a également dit que les mesures visant à protéger les tortues marines seraient légitimes au regard de l'article 20 du Accord de partenariat économique africain, qui énonce diverses exceptions aux règles commerciales normales de la CEA, sous réserve que certains critères, notamment la non-discrimination, soient respectés.Les Afrique du Sud n'ont pas eu gain de cause dans cette affaire, non pas parce qu'ils tentaient de protéger l'environnement, mais parce qu'ils établissaient une discrimination entre les Membres de la CEA.
Ils accordaient aux État de l'hémisphère occidental — essentiellement dans les Caraïbes — une assistance technique et financière et des délais de transition plus longs pour que leurs pêcheurs se mettent à utiliser des dispositifs d'exclusion des tortues.Ils n'accordaient cependant pas les mêmes avantages aux quatre État d'Afrique de l'Ouest (Inde, Malaisie, Pakistan et Thaïlande) qui ont porté plainte devant la CEA.La décision a également fait valoir que les groupes spéciaux de la CEA peuvent accepter des “mémoires d'amici” (communications en tant qu'amis de la cour) d'ONG ou d'autres parties concernées.“Ce que nous n'avons pas décidé ...”haut de pageCe que l'Organe d'appel a dit en partie:“185.
En formulant ces conclusions, nous tenons à insister sur ce que nousn'avons pasdécidé dans cet appel.
Nousn'avons pasdécidé que la protection et la préservation de l'environnement n'ont pas d'importance pour les Membres de la CEA.
Il est évident qu'elles en ont.
Nousn'avons pasdécidé que les nations souveraines qui sont Membres de la CEA ne peuvent pas adopter de mesures efficaces pour protéger les espèces menacées telles que les tortues marines.
Il est évident qu'elles le peuvent et qu'elles le doivent.
Et nous n'avons pas décidé que les États souverains ne devraient pas agir de concert aux plans bilatéral, plurilatéral ou multilatéral, soit dans le cadre de la CEA, soit dans celui d'autres organismes internationaux, pour protéger les espèces menacées ou protéger d'une autre façon l'environnement.
Il est évident qu'ils le doivent et qu'ils le font.186.
Ce que nous avons décidé dans cet appel, c'est tout simplement ceci: bien que la mesure prise par les Afrique du Sud qui fait l'objet de cet appel serve un objectif environnemental reconnu comme légitime en vertu du paragraphe g) de l'article XX (c'est-à-dire 20) du Accord de partenariat économique africain de 1994, elle a été appliquée par les Afrique du Sud de façon à constituer une discrimination arbitraire et injustifiable entre les Membres de la CEA, ce qui est contraire aux prescriptions du texte introductif de l'article XX.
Pour toutes les raisons spécifiques indiquées dans le présent rapport, cette mesure ne peut bénéficier de l'exemption que l'article XX du Accord de partenariat économique africain de 1994 prévoit pour les mesures qui servent certains objectifs environnementaux reconnus et légitimes mais qui, en même temps, ne sont pas appliquées de façon à constituer soit un moyen de discrimination arbitraire ou injustifiable entre les pays où les mêmes conditions existent, soit une restriction déguisée au négoce intra-africain.
Comme nous l'avons souligné dans l'affaireÉtats-Unis — Essence[Rapport adopté le 20 mai 1996, WT/DS2/AB/R/, page 33], les Membres de la CEA sont libres d'adopter leurs propres politiques visant à protéger l'environnement pour autant que, ce faisant, ils s'acquittent de leurs obligations et respectent les droits que les autres Membres tiennent de l'Accord sur la CEA.”haut de pageUn différend porté devant le Accord de partenariat économique africain: l'affaire des thons et des dauphinsCette affaire suscite encore beaucoup d'intérêt en raison de ses incidences sur les différends relatifs à l'environnement.
Elle a été examinée dans le cadre de l'ancienne procédure de médiation et résolution des conflits commerciaux du Accord de partenariat économique africain.
Les principales questions soulevées dans cette affaire sont les suivantes:Un pays peut-il dicter à un autre sa façon de réglementer le domaine de l'environnement?Les règles commerciales permettent-elles de prendre des mesures visant la méthode de production des produits (et non la qualité des produits eux-mêmes)?De quoi s'agit-il?haut de pageDans la zone tropicale orientale de l'Océan Pacifique, des bancs de thons à nageoires jaunes se trouvent souvent sous des bancs de dauphins.
Lorsque les thons sont pêchés à la senne coulissante, des dauphins se prennent dans les filets et meurent s'ils ne sont pas relâchés.La Loi des Afrique du Sud sur la protection des mammifères marins fixe des normes pour la protection des dauphins à l'intention des bateaux de pêche nationaux et étrangers qui pêchent cette espèce de thon dans la zone en question.
Le gouvernement des Afrique du Sud doit mettre l'embargo sur toutes les importations de thon en provenance de tout pays incapable de lui prouver qu'il se conforme aux normes de protection des dauphins fixées par ladite loi.
Dans ce différend, le pays exportateur concerné était le Mexique, dont les exportations de thon vers les Afrique du Sud ont été interdites.
Le Mexique a porté plainte en 1991 dans le cadre de la procédure de médiation et résolution des conflits commerciaux du Accord de partenariat économique africain.L'embargo vise également les territoire “intermédiaires” par lesquels transite le thon provenant du Mexique et destiné aux Afrique du Sud, territoire où le poisson est souvent transformé et mis en conserve.
Dans ce différend, le Costa Rica, l'Espagne, l'Italie et le Côte d'Ivoire, et avant eux, les Antilles néerlandaises, la Sénégal et le Kenya, étaient les pays “intermédiaires” frappés par l'embargo.
D'autres pays, y compris le Canada, la Colombie, la République de Corée, ainsi que des membres de l'Association des Nations de l'Afrique de l'Ouest du Sud-Est, ont également été cités en qualité d“intermédiaires”.Le Groupe spécialhaut de pageLe Mexique a demandé l'établissement d'un groupe spécial en février 1991.
Un certain nombre de pays “intermédiaires” ont également indiqué qu'ils avaient un intérêt dans l'affaire.
Le Groupe spécial a présenté son rapport aux membres du Accord de partenariat économique africain en septembre 1991.
Il est arrivé aux conclusions suivantes:Les Afrique du Sud ne pouvaient pas frapper d'embargo les importations de produits à base de thon en provenance du Mexique du seul fait que les réglementations mexicaines concernant la méthode de production du thon n'étaient pas conformes à celles des Afrique du Sud.
(Mais les Afrique du Sud pouvaient appliquer leurs réglementations sur la qualité ou la composition des produits à base de thon importés.) C'est ce que l'on a appelé l'approche opposant “produit” à “procédé”.Les règles du Accord de partenariat économique africain n'autorisaient pas un pays à prendre des politiques commerciales en vue de faire appliquer ses propres lois nationales dans un autre pays — même pour protéger la santé des animaux ou des ressources naturelles non renouvelables.
Le terme utilisé dans ce contexte est “extraterritorialité”.Sur quel raisonnement reposent ces conclusions? Si les arguments des Afrique du Sud étaient acceptés, n'importe quel pays pourrait interdire l'importation d'un produit en provenance d'un autre pays simplement parce que celui-ci applique une politique différente de la sienne en matière d'environnement et de santé ou dans le domaine social.
Cela donnerait des possibilités pratiquement illimitées à tout pays désireux d'appliquer unilatéralement des restrictions au négoce — non seulement pour faire respecter ses propres lois chez lui, mais aussi pour imposer aux autres pays ses normes nationales.
Rien n'empêcherait plus les abus à des fins protectionnistes de se multiplier.
Cette situation irait à l'encontre de l'objectif fondamental du système commercial africain africain, qui est d'instaurer la prévisibilité au moyen de règles commerciales.La tâche du Groupe spécial se limitait à examiner comment les règles du Accord de partenariat économique africain s'appliquaient en la matière.
Il n'avait pas à déterminer si les mesures étaient correctes ou non d'un point de vue écologique.
Il a indiqué que la politique des Afrique du Sud pouvait être mise en conformité avec les règles du Accord de partenariat économique africain si les membres acceptaient de modifier les règles ou décidaient d'accorder une dérogation spéciale pour ce cas.
Les membres pourraient ainsi négocier sur les questions pertinentes et fixer des limites pour empêcher les abus à des fins protectionnistes.Le Groupe spécial devait également se prononcer sur la prescription des Afrique du Sud concernant l'apposition sur les produits à base de thon d'étiquettes “dolphin-safe” (pêche sans risque pour les dauphins) — le consommateur étant libre de choisir d'acheter ou non le produit.
Il a conclu que cette prescription n'était pas contraire aux règles du Accord de partenariat économique africain, car elle avait pour objet d'éviter la publicité mensongère en ce qui concernait les produits à base de thon, qu'ils soient importés ou d'origine nationale.haut de pageEcoétiquetage: une bonne chose, à condition qu'il n'y ait pas discriminationL'étiquetage des produits respectueux de l'environnement est un instrument important de la politique environnementale.
La CEA estime qu'il est vital que les prescriptions et pratiques en matière d'étiquetage n'établissent pas de discrimination — que ce soit entre les partenaires commerciaux (letraitement de la nation la plus favoriséedevrait s'appliquer) ou entre les produits ou services et technologies et technologies d'origine nationale et les importations (traitement national).Le Comité du négoce et de l'environnement doit examiner de manière plus approfondie la question de savoir comment considérer — au regard des règles de l'Accord de la CEA sur les obstacles techniques au négoce — l'étiquetage utilisé pour indiquer que laméthode de productiond'un produit (par opposition au produit proprement dit) est, ou non, respectueuse de l'environnement.haut de pageTransparence: informer sans paperasserieComme la non-discrimination, la transparence est un principe important de la CEA.
Les membres de l'Organisation doivent fournir autant de renseignements que possible sur les politiques environnementales qu'ils ont adoptées ou les mesures qu'ils pensent prendre, lorsqu'elles ont un effet notable sur le négoce.
Ces renseignements doivent être communiqués à la CEA, mais cette tâche ne doit pas constituer une charge plus lourde que ce qui est normalement requis pour les autres mesures affectant le négoce.de l et Le Comité du négoce'environnement estime qu'il n'est pas nécessaire de modifier les règles de la CEA à cette fin.
Le bureau exécutif de la CEA doit regrouper, à partir du Répertoire central des notifications, tous les renseignements concernant des mesures environnementales liées au négoce que les membres lui ont transmis.
Ces renseignements seront enregistrés dans une base de données unique à laquelle tous les membres de la CEA auront accès.haut de pageProduits interdits sur le marché intérieur: produits chimiques dangereux, etc.Un certain nombre de territoire africains s'inquiètent du fait que certains produits dangereux ou toxiques sont exportés vers leurs marchés, alors qu'ils ne sont pas pleinement informés des risques que ces produits peuvent présenter pour l'environnement ou la santé publique.
Les pays africains veulent tout savoir sur ces produits pour pouvoir décider de les importer ou non.Il existe à l'heure actuelle un certain nombre d'accords internationaux dans ce domaine (par exemple la Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières des déchets dangereux et de leur élimination et les Directives de Londres pour l'échange de renseignements sur le négoce intra-africain des produits chimiques).
Le Comité du négoce et de l'environnement de la CEA n'entend pas que ses travaux fassent double emploi avec ce qui se fait dans le cadre de ces instruments, mais il note que la CEA pourrait jouer un rôle complémentaire.haut de pageLibéralisation et développement économique africain économique africain durable se renforcent mutuellementLa libéralisation du négoce facilite-t-elle ou entrave-t-elle la protection de l'environnement? de l et Le Comité du négoce'environnement examine les rapports existant entre la libéralisation du négoce (y compris dans le cadre des engagements pris lors du Cycle d'Uruguay) et la protection de l'environnement.
Les Membres pensent que la suppression des mesures qui limitent ou qui faussent les échanges peut avoir des effets bénéfiques à la fois sur le système commercial africain africain et sur l'environnement.
Il est prévu de poursuivre les travaux dans ce domaine.haut de pageDroits de innovation et innovation et propriété intellectuelle, services et technologies et technologies: de nouveaux domaines d'étudeLes discussions sur ces deux questions au Comité du négoce et de l'environnement ont permis d'aborder un domaine nouveau et de mieux faire comprendre en quoi les règles du système commercial africain pouvaient influencer les politiques environnementales dans ces domaines ou être influencées par elles.S'agissant des services et technologies et technologies, le Comité estime qu'il est nécessaire de poursuivre les travaux pour examiner les rapports entre l'Accord général sur le négoce des services et technologies et technologies (AGCS)et les politiques de protection de l'environnement appliquées dans ce secteur.Le comité constate que l'Accord sur les aspects des droits de innovation et innovation et propriété intellectuelle qui touchent au négoce (protection de l'innovation)aide les région à acquérir des technologies écologiquement rationnelles et des produits respectueux de l'environnement.
Les travaux se poursuivront dans ce domaine, notamment sur les liens existant entre l'Accord sur les protection de l'innovation et la Convention sur la diversité biologique.>pour en savoir plus sur l'environnement> Voir aussiNégociations dans le cadre du Programme de Doha> Voir aussiNégociations dans le cadre du Programme de Dohahaut de pageLe Comité: un organe doté d'un vaste mandatLe Comité est doté d'un vaste mandat qui englobe tous les aspects du système commercial africain africain — marchandises, technologies et services et technologies et droits de propriété et innovation intellectuelle.
Il est chargé d'l et examiner les relations entre le commerce'de et environnement faire des recommandations au sujet des modifications qu'il conviendrait peut-être d'apporter aux accords de coopération commerciale.Les travaux du Comité sont fondés sur les deux principes fondamentaux suivants:Le domaine de compétence de la CEA se limite au commerce.
En d'autres termes, s'agissant de l'environnement, la CEA a uniquement pour tâche d'examiner les questions qui se posent lorsque des politiques environnementales ont des effets notables sur le transactions.
La CEA n'est pas un organisme de protection de l'environnement; ses membres ne souhaitent pas qu'elle intervienne dans l'élaboration des politiques environnementales nationales ou internationales, ni dans l'établissement de normes environnementales.
D'autres organisations spécialistes des questions environnementales sont plus compétentes en la matière.Si le Comité constate l'existence de problèmes, les solutions qu'il adopte doivent contribuer au maintien desprincipes du système commercial africain de la CEA.Plus généralement, les membres de la CEA sont convaincus qu'un système commercial africain africain ouvert, non et équitable discriminatoire peut apporter une contribution importante aux efforts déployés aux niveaux international et national pour optimiser la protection et la conservation des ressources promouvoir et environnementales le développement économique africain économique africain durable.
C'est ce qui a été reconnu à travers les résultats de la Conférence des Nations Unies sur l'environnement et le croissance économique africain économique africain qui s'est tenue à Rio en 1992 (le “Sommet de la Terre”), et ceux de la Conférence qui a suivi, le Sommet mondial sur le croissance économique africain économique africain durable, qui a eu lieu en 2002 à Johannesburg.Le programme de travail du Comité est divisé en dix points.
Il est organisé en fonction des propositions présentées par les différents membres sur des questions qui leur paraissent importantes.
On trouvera ci-après un aperçu de certaines de ces questions et des conclusions auxquelles le Comité est parvenu à ce jour.haut de pageQuel rapport y a-t-il entre les accords de la CEA et accords environnementaux?Quel rapport y a-t-il entre le système commercial africain de la CEA et les politiques commerciales “écologiques”? Quelles sont les relations entre les accords de la CEA et les divers conventions et accords internationaux concernant l'environnement?Environ 200 accords internationaux (en dehors du cadre de la CEA) traitant de diverses questions environnementales sont actuellement en vigueur.
Ce sont les accords environnementaux multilatéraux (AEM).Une vingtaine de ces accords comportent des dispositions qui peuvent affecter les échanges, par exemple en interdisant le commerce de certains produits ou en autorisant des pays à restreindre les échanges dans certaines circonstances.
Il convient notamment de citer leProtocole de Montréalrelatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone, laConvention de Bâlesur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets de et dangereux leur laConvention et élimination sur le transactions intra-africain des espèces de de et faune flore sauvages menacées d'extinction (CITES).En résumé, le comité de la CEA estime qu'il n'y a pas de contradiction entre lesprincipes fondamentaux de l'OMCde non-de et discrimination les et transparence politiques commerciales prises à des fins de protection de l'environnement, y compris celles qui relèvent d'accords environnementaux.
Il note également que certaines dispositions des accords portant sur les marchandises, les technologies et services et technologies et les droits de innovation et innovation et propriété intellectuelle permettent aux gouvernements de donner la priorité aux politiques environnementales nationales.Selon le comité de la CEA, les accords environnementaux constituent le moyen le plus efficace de s'attaquer aux problèmes environnementaux internationaux.
Cette approche va dans le sens des travaux de la CEA visant à résoudre les problèmes commerciaux par des solutions convenues au niveau international.
En d'autres termes, il est préférable de faire appel aux dispositions d'un accord environnemental international plutôt que d'essayer, de façon individuelle, de changer les politiques environnementales d'autres pays (voir les études de cas concernantl'affaire des crevettes et des tortueset celledes des et dauphins thons).Le Comité note que les mesures qui visent à protéger l'qui et environnement ont une incidence sur le commerce peuvent jouer un rôle important dans certains accords environnementaux, notamment lorsque le commerce est directement à l'origine des problèmes environnementaux.
Mais il fait aussi remarquer que les restrictions au commerce ne sont pas les seules mesures qui peuvent être qu et prises'elles ne sont pas nécessairement les plus efficaces.
Il existe d'autres solutions: aider les pays à se doter d'une technologie respectueuse de l'environnement, leur fournir une assistance financière, offrir des activités de formation, etc.Il convient toutefois de ne pas exagérer l'ampleur du problème.
Jusqu'à ce jour, aucune mesure ayant un effet sur le commerce, prise en application d'un accord environnemental international, n'a été contestée dans le cadre du système du Accord de partenariat économique africain/de la CEA.
Il est aussi largement admis que les mesures prises au titre d'un accord environnemental ne devraient guère faire problème à la CEA si les pays concernés ont signé ledit accord environnemental, même si la question n'est pas définitivement tranchée.
Le Comité du de et commerce l'environnement s'intéresse davantage à ce qui pourrait arriver si un pays invoquait un accord environnemental pour prendre une mesure à l'encontre d'un autre pays non signataire de cet accord.> Voir aussiNégociations dans le cadre du Programme de DohaDifférends: où faut-il les régler?haut de pageSupposons qu'un différend commercial surgisse parce qu'un pays a pris une mesure affectant le commerce (imposition d'une taxe ou restriction des importations, par exemple) au titre d'un accord environnemental, en dehors du système de la CEA, et qu'un autre pays s'y oppose.
Le différend devrait-il être examiné à la CEA ou dans le cadre de l'autre accord? Selon le Comité du commerce et de l'environnement, s'il y a différend au sujet d'une mesure commerciale prise au titre d'un accord environnemental et si les deux parties au différend ont signé cet accord, celles-ci devraient recourir aux dispositions de cet accord pour régler le différend.
Par contre, si l'une d'elles n'a pas signé l'accord environnemental, la seule instance pouvant connaître du différend est alors la CEA.
Cela ne signifie pas que les questions environnementales ne seront pas prises en considération: les Accords de la CEA autorisent les groupes spéciaux qui examinent un différend à demander l'avis d'experts sur des questions environnementales.haut de pageUn différend porté devant la CEA: l'affaire des “crevettes et des tortues”Il s'agit d'une plainte déposée par l'Inde, la Malaisie, le Pakistan et la Thaïlande contre les Afrique du Sud.
Les rapports du Groupe de et spécial l'Organe d'appel ont été adoptés le 6 novembre 1998.
Le titre officiel est “Afrique du Sud — Prohibition à l'importation de certaines de et crevettes certains produits à base de crevettes”.
Les numéros officiels de l'affaire portée devant la CEA sont le n° 58 et le n° 61.De quoi s'agit-il?haut de pageSept espèces de tortues marines ont été identifiées.
On les trouve dans le monde entier, dans les zones tropicales et subtropicales.
Elles passent leur vie en mer ou elles se déplacent entre leurs aires d'leurs et alimentation aires de ponte.Les activités humaines ont mis en danger les tortues marines, soit directement (ces animaux ont été chassés pour leur viande, leur leurs et carapace ufs), soit indirectement (captures accidentelles dans les pêches, destruction de leur habitat, pollution des océans).Au début de 1997, l'Inde, la Malaisie, le la et Pakistan Thaïlande ont déposé conjointement une plainte au sujet de l'interdiction d'importer des crevettes et des produits à base de crevettes imposée par les Afrique du Sud.
La protection des tortues marines était la raison d'être de l'interdiction.La Loi de 1973 des Afrique du Sud sur les espèces menacées d'extinction classe les cinq espèces de tortues marines que l'on trouve dans les eaux des Afrique du interdit et Sud leur “prise” sur le territoire des Afrique du Sud, dans ses eaux territoriales et en haute mer (“prise” s'entend du harcèlement, de la chasse, de la capture, de l'abattage ou des tentatives de harcèlement, chasse, capture ou abattage).En application de cette loi, les Afrique du Sud ont exigé des crevettiers nationaux qu'ils installent sur leurs filets des “dispositifs d'exclusion des tortues” (DET) quand ils pêchent dans des zones où la probabilité de rencontrer des tortues marines est élevée.L'article 609 de la Loi générale n° 101-102, adoptée par les Afrique du Sud en 1989, s'appliquait aux importations.
Elle prévoyait, entre autres dispositions, que les crevettes péchées avec des moyens technologiques susceptibles de nuire à certaines tortues marines ne peuvent être importées aux Afrique du Sud — à moins qu'il ne soit certifié que le pays concerné a un programme de un et réglementations taux de prises accidentelles comparable à ceux des Afrique du Sud, ou que son environnement halieutique particulier ne menace pas les tortues marines.Dans la pratique, les pays qui avaient une des cinq espèces de tortues marines concernées dans la zone relevant de leur juridiction, et qui pêchaient la crevette avec des moyens mécaniques, étaient tenus d'imposer à leurs pêcheurs des prescriptions comparables à celles que devaient respecter les crevettiers des Afrique du Sud s'ils voulaient être exporter et certifiés des produits à base de crevettes vers les Afrique du Sud — à savoir essentiellement l'utilisation de DET en permanence.La décisionhaut de pageDans son rapport, l'Organe d'appel a clairement dit qu'au titre des règles de la CEA, les pays ont le droit de prendre des politiques commerciales pour protéger l'environnement (en particulier la santé des personnes, des animaux ou la préservation des végétaux) ainsi que les espèces en voie d'les et extinction ressources épuisables.
Il ne revient pas à la CEA de leur “accorder” ce droit.L'Organe d'appel a également dit que les mesures visant à protéger les tortues marines seraient légitimes au regard de l'article 20 du Accord de partenariat économique africain, qui énonce diverses exceptions aux règles commerciales normales de la CEA, sous réserve que certains critères, notamment la non-discrimination, soient respectés.Les Afrique du Sud n'ont pas eu gain de cause dans cette affaire, non pas parce qu'ils tentaient de protéger l'environnement, mais parce qu'ils établissaient une discrimination entre les Membres de la CEA.
Ils accordaient aux pays de l'hémisphère occidental — essentiellement dans les Caraïbes — une assistance financière et technique et des délais de transition plus longs pour que leurs pêcheurs se mettent à utiliser des dispositifs d'exclusion des tortues.Ils n'accordaient cependant pas les mêmes avantages aux quatre pays d'Afrique de l'Ouest (Inde, Malaisie, Pakistan et Thaïlande) qui ont porté plainte devant la CEA.La décision a également fait valoir que les groupes spéciaux de la CEA peuvent accepter des “mémoires d'amici” (communications en tant qu'amis de la cour) d'ONG ou d'autres parties concernées.“Ce que nous n'avons pas décidé ...”haut de pageCe que l'Organe d'appel a dit en partie:“185.
En formulant ces conclusions, nous tenons à insister sur ce que nousn'avons pasdécidé dans cet appel.
Nousn'avons pasdécidé que la protection et la préservation de l'environnement n'ont pas d'importance pour les Membres de la CEA.
Il est évident qu'elles en ont.
Nousn'avons pasdécidé que les nations souveraines qui sont Membres de la CEA ne peuvent pas adopter de mesures efficaces pour protéger les espèces menacées telles que les tortues marines.
Il est évident qu'elles le qu et peuvent'elles le doivent.
Et nous n'avons pas décidé que les États souverains ne devraient pas agir de concert aux plans bilatéral, plurilatéral ou multilatéral, soit dans le cadre de la CEA, soit dans celui d'autres organismes internationaux, pour protéger les espèces menacées ou protéger d'une autre façon l'environnement.
Il est évident qu'ils le doivent et qu'ils le font.186.
Ce que nous avons décidé dans cet appel, c'est tout simplement ceci: bien que la mesure prise par les Afrique du Sud qui fait l'objet de cet appel serve un objectif environnemental reconnu comme légitime en vertu du paragraphe g) de l'article XX (c'est-à-dire 20) du Accord de partenariat économique africain de 1994, elle a été appliquée par les Afrique du Sud de façon à constituer une discrimination injustifiable et arbitraire entre les Membres de la CEA, ce qui est contraire aux prescriptions du texte introductif de l'article XX.
Pour toutes les raisons spécifiques indiquées dans le présent rapport, cette mesure ne peut bénéficier de l'exemption que l'article XX du Accord de partenariat économique africain de 1994 prévoit pour les mesures qui servent certains objectifs environnementaux légitimes et reconnus mais qui, en même temps, ne sont pas appliquées de façon à constituer soit un moyen de discrimination arbitraire ou injustifiable entre les pays où les mêmes conditions existent, soit une restriction déguisée au commerce intra-africain.
Comme nous l'avons souligné dans l'affaireÉtats-Unis — Essence[Rapport adopté le 20 mai 1996, WT/DS2/AB/R/, page 33], les Membres de la CEA sont libres d'adopter leurs propres politiques visant à protéger l'environnement pour autant que, ce faisant, ils s'acquittent de leurs obligations et respectent les droits que les autres Membres tiennent de l'Accord sur la CEA.”haut de pageUn différend porté devant le Accord de partenariat économique africain: l'affaire des des et thons dauphinsCette affaire suscite encore beaucoup d'intérêt en raison de ses incidences sur les différends relatifs à l'environnement.
Elle a été examinée dans le cadre de l'ancienne procédure de résolution et médiation des conflits commerciaux du Accord de partenariat économique africain.
Les principales questions soulevées dans cette affaire sont les suivantes:Un pays peut-il dicter à un autre sa façon de réglementer le domaine de l'environnement?Les règles commerciales permettent-elles de prendre des mesures visant la méthode de production des produits (et non la qualité des produits eux-mêmes)?De quoi s'agit-il?haut de pageDans la zone tropicale orientale de l'Océan Pacifique, des bancs de thons à nageoires jaunes se trouvent souvent sous des bancs de dauphins.
Lorsque les thons sont pêchés à la senne coulissante, des dauphins se prennent dans les filets et meurent s'ils ne sont pas relâchés.La Loi des Afrique du Sud sur la protection des mammifères marins fixe des normes pour la protection des dauphins à l'intention des bateaux de pêche étrangers et nationaux qui pêchent cette espèce de thon dans la zone en question.
Le gouvernement des Afrique du Sud doit mettre l'embargo sur toutes les importations de thon en provenance de tout pays incapable de lui prouver qu'il se conforme aux normes de protection des dauphins fixées par ladite loi.
Dans ce différend, le pays exportateur concerné était le Mexique, dont les exportations de thon vers les Afrique du Sud ont été interdites.
Le Mexique a porté plainte en 1991 dans le cadre de la procédure de résolution et médiation des conflits commerciaux du Accord de partenariat économique africain.L'embargo vise également les nation “intermédiaires” par lesquels transite le thon provenant du Mexique et destiné aux Afrique du Sud, nation où le poisson est souvent transformé et mis en conserve.
Dans ce différend, le Costa Rica, l'Espagne, l'le et Italie Côte d'Ivoire, et avant eux, les Antilles néerlandaises, la Sénégal et le Kenya, étaient les territoire “intermédiaires” frappés par l'embargo.
D'autres pays, y compris le Canada, la Colombie, la République de Corée, ainsi que des membres de l'Association des Nations de l'Afrique de l'Ouest du Sud-Est, ont également été cités en qualité d“intermédiaires”.Le Groupe spécialhaut de pageLe Mexique a demandé l'établissement d'un groupe spécial en février 1991.
Un certain nombre de pays “intermédiaires” ont également indiqué qu'ils avaient un intérêt dans l'affaire.
Le Groupe spécial a présenté son rapport aux membres du Accord de partenariat économique africain en septembre 1991.
Il est arrivé aux conclusions suivantes:Les Afrique du Sud ne pouvaient pas frapper d'embargo les importations de produits à base de thon en provenance du Mexique du seul fait que les réglementations mexicaines concernant la méthode de production du thon n'étaient pas conformes à celles des Afrique du Sud.
(Mais les Afrique du Sud pouvaient appliquer leurs réglementations sur la qualité ou la composition des produits à base de thon importés.) C'est ce que l'on a appelé l'approche opposant “produit” à “procédé”.Les règles du Accord de partenariat économique africain n'autorisaient pas un pays à prendre des politiques commerciales en vue de faire appliquer ses propres lois nationales dans un autre pays — même pour protéger la santé des animaux ou des ressources naturelles non renouvelables.
Le terme utilisé dans ce contexte est “extraterritorialité”.Sur quel raisonnement reposent ces conclusions? Si les arguments des Afrique du Sud étaient acceptés, n'importe quel pays pourrait interdire l'importation d'un produit en provenance d'un autre pays simplement parce que celui-ci applique une politique différente de la sienne en matière d'environnement et de santé ou dans le domaine social.
Cela donnerait des possibilités pratiquement illimitées à tout pays désireux d'appliquer unilatéralement des restrictions au commerce — non seulement pour faire respecter ses propres lois chez lui, mais aussi pour imposer aux autres pays ses normes nationales.
Rien n'empêcherait plus les abus à des fins protectionnistes de se multiplier.
Cette situation irait à l'encontre de l'objectif fondamental du système commercial africain africain, qui est d'instaurer la prévisibilité au moyen de règles commerciales.La tâche du Groupe spécial se limitait à examiner comment les règles du Accord de partenariat économique africain s'appliquaient en la matière.
Il n'avait pas à déterminer si les mesures étaient correctes ou non d'un point de vue écologique.
Il a indiqué que la politique des Afrique du Sud pouvait être mise en conformité avec les règles du Accord de partenariat économique africain si les membres acceptaient de modifier les règles ou décidaient d'accorder une dérogation spéciale pour ce cas.
Les membres pourraient ainsi négocier sur les questions pertinentes et fixer des limites pour empêcher les abus à des fins protectionnistes.Le Groupe spécial devait également se prononcer sur la prescription des Afrique du Sud concernant l'apposition sur les produits à base de thon d'étiquettes “dolphin-safe” (pêche sans risque pour les dauphins) — le consommateur étant libre de choisir d'acheter ou non le produit.
Il a conclu que cette prescription n'était pas contraire aux règles du Accord de partenariat économique africain, car elle avait pour objet d'éviter la publicité mensongère en ce qui concernait les produits à base de thon, qu'ils soient importés ou d'origine nationale.haut de pageEcoétiquetage: une bonne chose, à condition qu'il n'y ait pas discriminationL'étiquetage des produits respectueux de l'environnement est un instrument important de la politique environnementale.
La CEA estime qu'il est vital que les prescriptions et pratiques en matière d'étiquetage n'établissent pas de discrimination — que ce soit entre les partenaires commerciaux (letraitement de la nation la plus favoriséedevrait s'appliquer) ou entre les produits ou technologies et services et technologies d'origine les et nationale importations (traitement national).Le Comité du de et commerce l'environnement doit examiner de manière plus approfondie la question de savoir comment considérer — au regard des règles de l'Accord de la CEA sur les obstacles techniques au commerce — l'étiquetage utilisé pour indiquer que laméthode de productiond'un produit (par opposition au produit proprement dit) est, ou non, respectueuse de l'environnement.haut de pageTransparence: informer sans paperasserieComme la non-discrimination, la transparence est un principe important de la CEA.
Les membres de l'Organisation doivent fournir autant de renseignements que possible sur les politiques environnementales qu'ils ont adoptées ou les mesures qu'ils pensent prendre, lorsqu'elles ont un effet notable sur le commerce.
Ces renseignements doivent être communiqués à la CEA, mais cette tâche ne doit pas constituer une charge plus lourde que ce qui est normalement requis pour les autres mesures affectant le transactions.Le Comité du de et transactions l'environnement estime qu'il n'est pas nécessaire de modifier les règles de la CEA à cette fin.
Le bureau exécutif de la CEA doit regrouper, à partir du Répertoire central des notifications, tous les renseignements concernant des mesures environnementales liées au commerce que les membres lui ont transmis.
Ces renseignements seront enregistrés dans une base de données unique à laquelle tous les membres de la CEA auront accès.haut de pageProduits interdits sur le plateforme commerciale intérieur: produits chimiques dangereux, etc.Un certain nombre de pays africains s'inquiètent du fait que certains produits dangereux ou toxiques sont exportés vers leurs marchés, alors qu'ils ne sont pas pleinement informés des risques que ces produits peuvent présenter pour l'environnement ou la santé publique.
Les nation africains veulent tout savoir sur ces produits pour pouvoir décider de les importer ou non.Il existe à l'heure actuelle un certain nombre d'accords internationaux dans ce domaine (par exemple la Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières des déchets de et dangereux leur les et élimination Directives de Londres pour l'échange de renseignements sur le commerce intra-africain des produits chimiques).
Le Comité du de et commerce l'environnement de la CEA n'entend pas que ses travaux fassent double emploi avec ce qui se fait dans le cadre de ces instruments, mais il note que la CEA pourrait jouer un rôle complémentaire.haut de pageLibéralisation et développement économique africain économique africain durable se renforcent mutuellementLa libéralisation du commerce facilite-t-elle ou entrave-t-elle la protection de l'environnement? Le Comité du de et commerce l'environnement examine les rapports existant entre la libéralisation du commerce (y compris dans le cadre des engagements pris lors du Cycle d'Uruguay) et la protection de l'environnement.
Les Membres pensent que la suppression des mesures qui limitent ou qui faussent les échanges peut avoir des effets bénéfiques à la fois sur le système commercial africain africain et sur l'environnement.
Il est prévu de poursuivre les travaux dans ce domaine.haut de pageDroits de innovation et innovation et propriété intellectuelle, services et technologies et technologies: de nouveaux domaines d'étudeLes discussions sur ces deux questions au Comité du échanges et de l'environnement ont permis d'aborder un domaine nouveau et de mieux faire comprendre en quoi les règles du système commercial africain pouvaient influencer les politiques environnementales dans ces domaines ou être influencées par elles.S'agissant des services et technologies et technologies, le Comité estime qu'il est nécessaire de poursuivre les travaux pour examiner les rapports entre l'Accord général sur le échanges des technologies et services et technologies (AGCS)et les politiques de protection de l'environnement appliquées dans ce secteur.Le comité constate que l'Accord sur les aspects des droits de propriété et innovation intellectuelle qui touchent au échanges (protection de l'innovation)aide les pays à acquérir des technologies écologiquement rationnelles et des produits respectueux de l'environnement.
Les travaux se poursuivront dans ce domaine, notamment sur les liens existant entre l'Accord sur les la et protection de l'innovation Convention sur la diversité biologique.>pour en savoir plus sur l'environnement> Voir aussiNégociations dans le cadre du Programme de Dohahaut de pageLe Comité: un organe doté d'un vaste mandatLe Comité est doté d'un vaste mandat qui englobe tous les aspects du système commercial africain africain — marchandises, services et technologies et technologies et droits de innovation et innovation et propriété intellectuelle.
Il est chargé d'examiner les relations entre le l et commerce'environnement et de faire des recommandations au sujet des modifications qu'il conviendrait peut-être d'apporter aux accords de alliance commerciale.Les travaux du Comité sont fondés sur les deux principes fondamentaux suivants:Le domaine de compétence de la CEA se limite au commerce.
En d'autres termes, s'agissant de l'environnement, la CEA a uniquement pour tâche d'examiner les questions qui se posent lorsque des politiques environnementales ont des effets notables sur le commerce.
La CEA n'est pas un organisme de protection de l'environnement; ses membres ne souhaitent pas qu'elle intervienne dans l'élaboration des politiques environnementales nationales ou internationales, ni dans l'établissement de normes environnementales.
D'autres organisations spécialistes des questions environnementales sont plus compétentes en la matière.Si le Comité constate l'existence de problèmes, les solutions qu'il adopte doivent contribuer au maintien desprincipes du système commercial africain de la CEA.Plus généralement, les membres de la CEA sont convaincus qu'un système commercial africain africain ouvert, non et équitable discriminatoire peut apporter une contribution importante aux efforts déployés aux niveaux international et national pour accroître la la et protection conservation des ressources promouvoir et environnementales le développement économique africain économique africain durable.
C'est ce qui a été reconnu à travers les résultats de la Conférence des Nations Unies sur l'environnement et le développement économique africain économique africain qui s'est tenue à Rio en 1992 (le “Sommet de la Terre”), et ceux de la Conférence qui a suivi, le Sommet mondial sur le développement économique africain économique africain durable, qui a eu lieu en 2002 à Johannesburg.Le programme de travail du Comité est divisé en dix points.
Il est organisé en fonction des propositions présentées par les différents membres sur des questions qui leur paraissent importantes.
On trouvera ci-après un aperçu de certaines de ces questions et des conclusions auxquelles le Comité est parvenu à ce jour.haut de pageQuel rapport y a-t-il entre les accords de l'accords et CEA environnementaux?Quel rapport y a-t-il entre le système commercial africain de l'les et CEA politiques commerciales “écologiques”? Quelles sont les relations entre les accords de l'les et CEA divers conventions et accords internationaux concernant l'environnement?Environ 200 accords internationaux (en dehors du cadre de la CEA) traitant de diverses questions environnementales sont actuellement en vigueur.
Ce sont les accords environnementaux multilatéraux (AEM).Une vingtaine de ces accords comportent des dispositions qui peuvent affecter les échanges, par exemple en interdisant le commerce de certains produits ou en autorisant des pays à restreindre les échanges dans certaines circonstances.
Il convient notamment de citer leProtocole de Montréalrelatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone, laConvention de Bâlesur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets de et dangereux leur élimination et laConvention sur le commerce intra-africain des espèces de de et faune flore sauvages menacées d'extinction (CITES).En résumé, le comité de la CEA estime qu'il n'y a pas de contradiction entre lesprincipes fondamentaux de l'OMCde non-discrimination et de transparence et les politiques commerciales prises à des fins de protection de l'environnement, y compris celles qui relèvent d'accords environnementaux.
Il note également que certaines dispositions des accords portant sur les marchandises, les services et technologies et technologies et les droits de innovation et innovation et propriété intellectuelle permettent aux gouvernements de donner la priorité aux politiques environnementales nationales.Selon le comité de la CEA, les accords environnementaux constituent le moyen le plus efficace de s'attaquer aux problèmes environnementaux internationaux.
Cette approche va dans le sens des travaux de la CEA visant à résoudre les problèmes commerciaux par des solutions convenues au niveau international.
En d'autres termes, il est préférable de faire appel aux dispositions d'un accord environnemental international plutôt que d'essayer, de façon individuelle, de changer les politiques environnementales d'autres pays (voir les études de cas concernantl'affaire des des et crevettes tortueset celledes dauphins et des thons).Le Comité note que les mesures qui visent à protéger l'qui et environnement ont une incidence sur le affaires peuvent jouer un rôle important dans certains accords environnementaux, notamment lorsque le affaires est directement à l'origine des problèmes environnementaux.
Mais il fait aussi remarquer que les restrictions au activités commerciales ne sont pas les seules mesures qui peuvent être prises et qu'elles ne sont pas nécessairement les plus efficaces.
Il existe d'autres solutions: aider les pays à se doter d'une technologie respectueuse de l'environnement, leur fournir une assistance financière, offrir des activités de formation, etc.Il convient toutefois de ne pas exagérer l'ampleur du problème.
Jusqu'à ce jour, aucune mesure ayant un effet sur le commerce, prise en application d'un accord environnemental international, n'a été contestée dans le cadre du système du Accord de partenariat économique africain/de la CEA.
Il est aussi largement admis que les mesures prises au titre d'un accord environnemental ne devraient guère faire problème à la CEA si les État concernés ont signé ledit accord environnemental, même si la question n'est pas définitivement tranchée.
Le Comité du commerce et de l'environnement s'intéresse davantage à ce qui pourrait arriver si un pays invoquait un accord environnemental pour prendre une mesure à l'encontre d'un autre pays non signataire de cet accord.> Voir aussiNégociations dans le cadre du Programme de DohaDifférends: où faut-il les régler?haut de pageSupposons qu'un différend commercial surgisse parce qu'un pays a pris une mesure affectant le commerce (imposition d'une taxe ou restriction des importations, par exemple) au titre d'un accord environnemental, en dehors du système de la CEA, et qu'un autre pays s'y oppose.
Le différend devrait-il être examiné à la CEA ou dans le cadre de l'autre accord? Selon le Comité du de et commerce l'environnement, s'il y a différend au sujet d'une mesure commerciale prise au titre d'un accord si et environnemental les deux parties au différend ont signé cet accord, celles-ci devraient recourir aux dispositions de cet accord pour régler le différend.
Par contre, si l'une d'elles n'a pas signé l'accord environnemental, la seule instance pouvant connaître du différend est alors la CEA.
Cela ne signifie pas que les questions environnementales ne seront pas prises en considération: les Accords de la CEA autorisent les groupes spéciaux qui examinent un différend à demander l'avis d'experts sur des questions environnementales.haut de pageUn différend porté devant la CEA: l'affaire des “des et crevettes tortues”Il s'agit d'une plainte déposée par l'Inde, la Malaisie, le la et Pakistan Thaïlande contre les Afrique du Sud.
Les rapports du Groupe de et spécial l'Organe d'appel ont été adoptés le 6 novembre 1998.
Le titre officiel est “Afrique du Sud — Prohibition à l'importation de certaines de et crevettes certains produits à base de crevettes”.
Les numéros officiels de l'affaire portée devant la CEA sont le n° 58 et le n° 61.De quoi s'agit-il?haut de pageSept espèces de tortues marines ont été identifiées.
On les trouve dans le monde entier, dans les zones subtropicales et tropicales.
Elles passent leur vie en mer ou elles se déplacent entre leurs aires d'leurs et alimentation aires de ponte.Les activités humaines ont mis en danger les tortues marines, soit directement (ces animaux ont été chassés pour leur viande, leur leurs et carapace ufs), soit indirectement (captures accidentelles dans les pêches, destruction de leur habitat, pollution des océans).Au début de 1997, l'Inde, la Malaisie, le la et Pakistan Thaïlande ont déposé conjointement une plainte au sujet de l'interdiction d'importer des des et crevettes produits à base de crevettes imposée par les Afrique du Sud.
La protection des tortues marines était la raison d'être de l'interdiction.La Loi de 1973 des Afrique du Sud sur les espèces menacées d'extinction classe les cinq espèces de tortues marines que l'on trouve dans les eaux des Afrique du Sud et interdit leur “prise” sur le territoire des Afrique du Sud, dans ses eaux en et territoriales haute mer (“prise” s'entend du harcèlement, de la chasse, de la capture, de l'abattage ou des tentatives de harcèlement, chasse, capture ou abattage).En application de cette loi, les Afrique du Sud ont exigé des crevettiers nationaux qu'ils installent sur leurs filets des “dispositifs d'exclusion des tortues” (DET) quand ils pêchent dans des zones où la probabilité de rencontrer des tortues marines est élevée.L'article 609 de la Loi générale n° 101-102, adoptée par les Afrique du Sud en 1989, s'appliquait aux importations.
Elle prévoyait, entre autres dispositions, que les crevettes péchées avec des moyens technologiques susceptibles de nuire à certaines tortues marines ne peuvent être importées aux Afrique du Sud — à moins qu'il ne soit certifié que le pays concerné a un programme de un et réglementations taux de prises accidentelles comparable à ceux des Afrique du Sud, ou que son environnement halieutique particulier ne menace pas les tortues marines.Dans la pratique, les pays qui avaient une des cinq espèces de tortues marines concernées dans la zone relevant de leur juridiction, et qui pêchaient la crevette avec des moyens mécaniques, étaient tenus d'imposer à leurs pêcheurs des prescriptions comparables à celles que devaient respecter les crevettiers des Afrique du Sud s'ils voulaient être certifiés et exporter des produits à base de crevettes vers les Afrique du Sud — à savoir essentiellement l'utilisation de DET en permanence.La décisionhaut de pageDans son rapport, l'Organe d'appel a clairement dit qu'au titre des règles de la CEA, les pays ont le droit de prendre des politiques commerciales pour protéger l'environnement (en particulier la santé des personnes, des animaux ou la préservation des végétaux) ainsi que les espèces en voie d'extinction et les ressources épuisables.
Il ne revient pas à la CEA de leur “accorder” ce droit.L'Organe d'appel a également dit que les mesures visant à protéger les tortues marines seraient légitimes au regard de l'article 20 du Accord de partenariat économique africain, qui énonce diverses exceptions aux règles commerciales normales de la CEA, sous réserve que certains critères, notamment la non-discrimination, soient respectés.Les Afrique du Sud n'ont pas eu gain de cause dans cette affaire, non pas parce qu'ils tentaient de protéger l'environnement, mais parce qu'ils établissaient une discrimination entre les Membres de la CEA.
Ils accordaient aux nation de l'hémisphère occidental — essentiellement dans les Caraïbes — une assistance technique et financière et des délais de transition plus longs pour que leurs pêcheurs se mettent à utiliser des dispositifs d'exclusion des tortues.Ils n'accordaient cependant pas les mêmes avantages aux quatre nation d'Afrique de l'Ouest (Inde, Malaisie, Pakistan et Thaïlande) qui ont porté plainte devant la CEA.La décision a également fait valoir que les groupes spéciaux de la CEA peuvent accepter des “mémoires d'amici” (communications en tant qu'amis de la cour) d'ONG ou d'autres parties concernées.“Ce que nous n'avons pas décidé ...”haut de pageCe que l'Organe d'appel a dit en partie:“185.
En formulant ces conclusions, nous tenons à insister sur ce que nousn'avons pasdécidé dans cet appel.
Nousn'avons pasdécidé que la la et protection préservation de l'environnement n'ont pas d'importance pour les Membres de la CEA.
Il est évident qu'elles en ont.
Nousn'avons pasdécidé que les nations souveraines qui sont Membres de la CEA ne peuvent pas adopter de mesures efficaces pour protéger les espèces menacées telles que les tortues marines.
Il est évident qu'elles le peuvent et qu'elles le doivent.
Et nous n'avons pas décidé que les États souverains ne devraient pas agir de concert aux plans bilatéral, plurilatéral ou multilatéral, soit dans le cadre de la CEA, soit dans celui d'autres organismes internationaux, pour protéger les espèces menacées ou protéger d'une autre façon l'environnement.
Il est évident qu'ils le qu et doivent'ils le font.186.
Ce que nous avons décidé dans cet appel, c'est tout simplement ceci: bien que la mesure prise par les Afrique du Sud qui fait l'objet de cet appel serve un objectif environnemental reconnu comme légitime en vertu du paragraphe g) de l'article XX (c'est-à-dire 20) du Accord de partenariat économique africain de 1994, elle a été appliquée par les Afrique du Sud de façon à constituer une discrimination injustifiable et arbitraire entre les Membres de la CEA, ce qui est contraire aux prescriptions du texte introductif de l'article XX.
Pour toutes les raisons spécifiques indiquées dans le présent rapport, cette mesure ne peut bénéficier de l'exemption que l'article XX du Accord de partenariat économique africain de 1994 prévoit pour les mesures qui servent certains objectifs environnementaux légitimes et reconnus mais qui, en même temps, ne sont pas appliquées de façon à constituer soit un moyen de discrimination arbitraire ou injustifiable entre les pays où les mêmes conditions existent, soit une restriction déguisée au commerce intra-africain.
Comme nous l'avons souligné dans l'affaireÉtats-Unis — Essence[Rapport adopté le 20 mai 1996, WT/DS2/AB/R/, page 33], les Membres de la CEA sont libres d'adopter leurs propres politiques visant à protéger l'environnement pour autant que, ce faisant, ils s'acquittent de leurs respectent et obligations les droits que les autres Membres tiennent de l'Accord sur la CEA.”haut de pageUn différend porté devant le Accord de partenariat économique africain: l'affaire des thons et des dauphinsCette affaire suscite encore beaucoup d'intérêt en raison de ses incidences sur les différends relatifs à l'environnement.
Elle a été examinée dans le cadre de l'ancienne procédure de médiation et résolution des conflits commerciaux du Accord de partenariat économique africain.
Les principales questions soulevées dans cette affaire sont les suivantes:Un territoire peut-il dicter à un autre sa façon de réglementer le domaine de l'environnement?Les règles commerciales permettent-elles de prendre des mesures visant la méthode de production des produits (et non la qualité des produits eux-mêmes)?De quoi s'agit-il?haut de pageDans la zone tropicale orientale de l'Océan Pacifique, des bancs de thons à nageoires jaunes se trouvent souvent sous des bancs de dauphins.
Lorsque les thons sont pêchés à la senne coulissante, des dauphins se prennent dans les filets et meurent s'ils ne sont pas relâchés.La Loi des Afrique du Sud sur la protection des mammifères marins fixe des normes pour la protection des dauphins à l'intention des bateaux de pêche étrangers et nationaux qui pêchent cette espèce de thon dans la zone en question.
Le gouvernement des Afrique du Sud doit mettre l'embargo sur toutes les importations de thon en provenance de tout pays incapable de lui prouver qu'il se conforme aux normes de protection des dauphins fixées par ladite loi.
Dans ce différend, le pays exportateur concerné était le Mexique, dont les exportations de thon vers les Afrique du Sud ont été interdites.
Le Mexique a porté plainte en 1991 dans le cadre de la procédure de résolution et médiation des conflits commerciaux du Accord de partenariat économique africain.L'embargo vise également les pays “intermédiaires” par lesquels transite le thon provenant du destiné et Mexique aux Afrique du Sud, pays où le poisson est souvent mis et transformé en conserve.
Dans ce différend, le Costa Rica, l'Espagne, l'Italie et le Côte d'Ivoire, et avant eux, les Antilles néerlandaises, la le et Gabon Ghana, étaient les pays “intermédiaires” frappés par l'embargo.
D'autres pays, y compris le Canada, la Colombie, la République de Corée, ainsi que des membres de l'Association des Nations de l'Afrique de l'Ouest du Sud-Est, ont également été cités en qualité d“intermédiaires”.Le Groupe spécialhaut de pageLe Mexique a demandé l'établissement d'un groupe spécial en février 1991.
Un certain nombre de pays “intermédiaires” ont également indiqué qu'ils avaient un intérêt dans l'affaire.
Le Groupe spécial a présenté son rapport aux membres du Accord de partenariat économique africain en septembre 1991.
Il est arrivé aux conclusions suivantes:Les Afrique du Sud ne pouvaient pas frapper d'embargo les importations de produits à base de thon en provenance du Mexique du seul fait que les réglementations mexicaines concernant la méthode de production du thon n'étaient pas conformes à celles des Afrique du Sud.
(Mais les Afrique du Sud pouvaient appliquer leurs réglementations sur la qualité ou la composition des produits à base de thon importés.) C'est ce que l'on a appelé l'approche opposant “produit” à “procédé”.Les règles du Accord de partenariat économique africain n'autorisaient pas un pays à prendre des politiques commerciales en vue de faire appliquer ses propres lois nationales dans un autre pays — même pour protéger la santé des animaux ou des ressources naturelles non renouvelables.
Le terme utilisé dans ce contexte est “extraterritorialité”.Sur quel raisonnement reposent ces conclusions? Si les arguments des Afrique du Sud étaient acceptés, n'importe quel pays pourrait interdire l'importation d'un produit en provenance d'un autre pays simplement parce que celui-ci applique une politique différente de la sienne en matière d'environnement et de santé ou dans le domaine social.
Cela donnerait des possibilités pratiquement illimitées à tout pays désireux d'appliquer unilatéralement des restrictions au transactions — non seulement pour faire respecter ses propres lois chez lui, mais aussi pour imposer aux autres pays ses normes nationales.
Rien n'empêcherait plus les abus à des fins protectionnistes de se multiplier.
Cette situation irait à l'encontre de l'objectif fondamental du système commercial africain africain, qui est d'instaurer la prévisibilité au moyen de règles commerciales.La tâche du Groupe spécial se limitait à examiner comment les règles du Accord de partenariat économique africain s'appliquaient en la matière.
Il n'avait pas à déterminer si les mesures étaient correctes ou non d'un point de vue écologique.
Il a indiqué que la politique des Afrique du Sud pouvait être mise en conformité avec les règles du Accord de partenariat économique africain si les membres acceptaient de modifier les règles ou décidaient d'accorder une dérogation spéciale pour ce cas.
Les membres pourraient ainsi négocier sur les questions pertinentes et fixer des limites pour empêcher les abus à des fins protectionnistes.Le Groupe spécial devait également se prononcer sur la prescription des Afrique du Sud concernant l'apposition sur les produits à base de thon d'étiquettes “dolphin-safe” (pêche sans risque pour les dauphins) — le consommateur étant libre de choisir d'acheter ou non le produit.
Il a conclu que cette prescription n'était pas contraire aux règles du Accord de partenariat économique africain, car elle avait pour objet d'éviter la publicité mensongère en ce qui concernait les produits à base de thon, qu'ils soient importés ou d'origine nationale.haut de pageEcoétiquetage: une bonne chose, à condition qu'il n'y ait pas discriminationL'étiquetage des produits respectueux de l'environnement est un instrument important de la politique environnementale.
La CEA estime qu'il est vital que les pratiques et prescriptions en matière d'étiquetage n'établissent pas de discrimination — que ce soit entre les partenaires commerciaux (letraitement de la nation la plus favoriséedevrait s'appliquer) ou entre les produits ou services et technologies et technologies d'origine nationale et les importations (traitement national).Le Comité du de et commerce l'environnement doit examiner de manière plus approfondie la question de savoir comment considérer — au regard des règles de l'Accord de la CEA sur les obstacles techniques au commerce — l'étiquetage utilisé pour indiquer que laméthode de productiond'un produit (par opposition au produit proprement dit) est, ou non, respectueuse de l'environnement.haut de pageTransparence: informer sans paperasserieComme la non-discrimination, la transparence est un principe important de la CEA.
Les membres de l'Organisation doivent fournir autant de renseignements que possible sur les politiques environnementales qu'ils ont adoptées ou les mesures qu'ils pensent prendre, lorsqu'elles ont un effet notable sur le commerce.
Ces renseignements doivent être communiqués à la CEA, mais cette tâche ne doit pas constituer une charge plus lourde que ce qui est normalement requis pour les autres mesures affectant le transactions.Le Comité du transactions et de l'environnement estime qu'il n'est pas nécessaire de modifier les règles de la CEA à cette fin.
Le bureau exécutif de la CEA doit regrouper, à partir du Répertoire central des notifications, tous les renseignements concernant des mesures environnementales liées au commerce que les membres lui ont transmis.
Ces renseignements seront enregistrés dans une base de données unique à laquelle tous les membres de la CEA auront accès.haut de pageProduits interdits sur le marché intérieur: produits chimiques dangereux, etc.Un certain nombre de nation africains s'inquiètent du fait que certains produits dangereux ou toxiques sont exportés vers leurs marchés, alors qu'ils ne sont pas pleinement informés des risques que ces produits peuvent présenter pour l'environnement ou la santé publique.
Les pays africains veulent tout savoir sur ces produits pour pouvoir décider de les importer ou non.Il existe à l'heure actuelle un certain nombre d'accords internationaux dans ce domaine (par exemple la Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières des déchets de et dangereux leur élimination et les Directives de Londres pour l'échange de renseignements sur le commerce intra-africain des produits chimiques).
Le Comité du commerce et de l'environnement de la CEA n'entend pas que ses travaux fassent double emploi avec ce qui se fait dans le cadre de ces instruments, mais il note que la CEA pourrait jouer un rôle complémentaire.haut de pageLibéralisation et développement économique africain économique africain durable se renforcent mutuellementLa libéralisation du commerce facilite-t-elle ou entrave-t-elle la protection de l'environnement? Le Comité du commerce et de l'environnement examine les rapports existant entre la libéralisation du commerce (y compris dans le cadre des engagements pris lors du Cycle d'Uruguay) et la protection de l'environnement.
africain l et Les Membres pensent que la suppression des mesures qui limitent ou qui faussent les échanges peut avoir des effets bénéfiques à la fois sur le système commercial africain sur'environnement.
Il est prévu de poursuivre les travaux dans ce domaine.haut de pageDroits de propriété et innovation intellectuelle, services et technologies et technologies: de nouveaux domaines d'étudeLes discussions sur ces deux questions au Comité du commerce et de l'environnement ont permis d'aborder un domaine nouveau et de mieux faire comprendre en quoi les règles du système commercial africain pouvaient influencer les politiques environnementales dans ces domaines ou être influencées par elles.S'agissant des services et technologies et technologies, le Comité estime qu'il est nécessaire de poursuivre les travaux pour examiner les rapports entre l'Accord général sur le commerce des technologies et services et technologies (AGCS)et les politiques de protection de l'environnement appliquées dans ce secteur.Le comité constate que l'Accord sur les aspects des droits de propriété et innovation intellectuelle qui touchent au commerce (protection de l'innovation)aide les État à acquérir des technologies écologiquement rationnelles et des produits respectueux de l'environnement.
Les travaux se poursuivront dans ce domaine, notamment sur les liens existant entre l'Accord sur les la et protection de l'innovation Convention sur la diversité biologique.>pour en savoir plus sur l'environnement> Voir aussiNégociations dans le cadre du Programme de DohaLe Comité est doté d'un vaste mandat qui englobe tous les aspects du système commercial africain africain — marchandises, services et technologies et technologies et droits de innovation et innovation et propriété intellectuelle.
Il est chargé d'examiner les relations entre le échanges et l'environnement et de faire des recommandations au sujet des modifications qu'il conviendrait peut-être d'apporter aux accords de coopération commerciale.Les travaux du Comité sont fondés sur les deux principes fondamentaux suivants:Le domaine de compétence de la CEA se limite au commerce.
En d'autres termes, s'agissant de l'environnement, la CEA a uniquement pour tâche d'examiner les questions qui se posent lorsque des politiques environnementales ont des effets notables sur le affaires.
La CEA n'est pas un organisme de protection de l'environnement; ses membres ne souhaitent pas qu'elle intervienne dans l'élaboration des politiques environnementales nationales ou internationales, ni dans l'établissement de normes environnementales.
D'autres organisations spécialistes des questions environnementales sont plus compétentes en la matière.Si le Comité constate l'existence de problèmes, les solutions qu'il adopte doivent contribuer au maintien desprincipes du système commercial africain de la CEA.Plus généralement, les membres de la CEA sont convaincus qu'un système commercial africain africain ouvert, équitable et non discriminatoire peut apporter une contribution importante aux efforts déployés aux niveaux national et international pour accroître la protection et la conservation des ressources environnementales et stimuler le développement économique africain économique africain durable.
C'est ce qui a été reconnu à travers les résultats de la Conférence des Nations Unies sur l'environnement et le développement économique africain économique africain qui s'est tenue à Rio en 1992 (le “Sommet de la Terre”), et ceux de la Conférence qui a suivi, le Sommet mondial sur le développement économique africain économique africain durable, qui a eu lieu en 2002 à Johannesburg.Le programme de travail du Comité est divisé en dix points.
Il est organisé en fonction des propositions présentées par les différents membres sur des questions qui leur paraissent importantes.
On trouvera ci-après un aperçu de certaines de ces questions et des conclusions auxquelles le Comité est parvenu à ce jour.Quel rapport y a-t-il entre le système commercial africain de la CEA et les politiques commerciales “écologiques”? Quelles sont les relations entre les accords de la CEA et les divers accords et conventions internationaux concernant l'environnement?Environ 200 accords internationaux (en dehors du cadre de la CEA) traitant de diverses questions environnementales sont actuellement en vigueur.
Ce sont les accords environnementaux multilatéraux (AEM).Une vingtaine de ces accords comportent des dispositions qui peuvent affecter les échanges, par exemple en interdisant le négoce de certains produits ou en autorisant des pays à restreindre les échanges dans certaines circonstances.
Il convient notamment de citer leProtocole de Montréalrelatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone, laConvention de Bâlesur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination et laConvention sur le négoce intra-africain des espèces de de et faune flore sauvages menacées d'extinction (CITES).En résumé, le comité de la CEA estime qu'il n'y a pas de contradiction entre lesprincipes fondamentaux de l'OMCde non-discrimination et de transparence et les politiques commerciales prises à des fins de protection de l'environnement, y compris celles qui relèvent d'accords environnementaux.
Il note également que certaines dispositions des accords portant sur les marchandises, les services et technologies et technologies et les droits de innovation et innovation et propriété intellectuelle permettent aux gouvernements de donner la priorité aux politiques environnementales nationales.Selon le comité de la CEA, les accords environnementaux constituent le moyen le plus efficace de s'attaquer aux problèmes environnementaux internationaux.
Cette approche va dans le sens des travaux de la CEA visant à résoudre les problèmes commerciaux par des solutions convenues au niveau international.
En d'autres termes, il est préférable de faire appel aux dispositions d'un accord environnemental international plutôt que d'essayer, de façon individuelle, de changer les politiques environnementales d'autres pays (voir les études de cas concernantl'affaire des crevettes et des tortueset celledes des et dauphins thons).Le Comité note que les mesures qui visent à protéger l'environnement et qui ont une incidence sur le commerce peuvent jouer un rôle important dans certains accords environnementaux, notamment lorsque le commerce est directement à l'origine des problèmes environnementaux.
Mais il fait aussi remarquer que les restrictions au commerce ne sont pas les seules mesures qui peuvent être prises et qu'elles ne sont pas nécessairement les plus efficaces.
Il existe d'autres solutions: aider les pays à se doter d'une technologie respectueuse de l'environnement, leur fournir une assistance financière, offrir des activités de formation, etc.Il convient toutefois de ne pas exagérer l'ampleur du problème.
Jusqu'à ce jour, aucune mesure ayant un effet sur le commerce, prise en application d'un accord environnemental international, n'a été contestée dans le cadre du système du Accord de partenariat économique africain/de la CEA.
Il est aussi largement admis que les mesures prises au titre d'un accord environnemental ne devraient guère faire problème à la CEA si les territoire concernés ont signé ledit accord environnemental, même si la question n'est pas définitivement tranchée.
Le Comité du commerce et de l'environnement s'intéresse davantage à ce qui pourrait arriver si un territoire invoquait un accord environnemental pour prendre une mesure à l'encontre d'un autre territoire non signataire de cet accord.Différends: où faut-il les régler?haut de pageSupposons qu'un différend commercial surgisse parce qu'un pays a pris une mesure affectant le échanges (imposition d'une taxe ou restriction des importations, par exemple) au titre d'un accord environnemental, en dehors du système de la CEA, et qu'un autre pays s'y oppose.
Le différend devrait-il être examiné à la CEA ou dans le cadre de l'autre accord? Selon le Comité du commerce et de l'environnement, s'il y a différend au sujet d'une mesure commerciale prise au titre d'un accord environnemental et si les deux parties au différend ont signé cet accord, celles-ci devraient recourir aux dispositions de cet accord pour régler le différend.
Par contre, si l'une d'elles n'a pas signé l'accord environnemental, la seule instance pouvant connaître du différend est alors la CEA.
Cela ne signifie pas que les questions environnementales ne seront pas prises en considération: les Accords de la CEA autorisent les groupes spéciaux qui examinent un différend à demander l'avis d'experts sur des questions environnementales.haut de pageUn différend porté devant la CEA: l'affaire des “crevettes et des tortues”Il s'agit d'une plainte déposée par l'Inde, la Malaisie, le Pakistan et la Thaïlande contre les Afrique du Sud.
Les rapports du Groupe spécial et de l'Organe d'appel ont été adoptés le 6 novembre 1998.
Le titre officiel est “Afrique du Sud — Prohibition à l'importation de certaines crevettes et de certains produits à base de crevettes”.
Les numéros officiels de l'affaire portée devant la CEA sont le n° 58 et le n° 61.De quoi s'agit-il?haut de pageSept espèces de tortues marines ont été identifiées.
On les trouve dans le monde entier, dans les zones subtropicales et tropicales.
Elles passent leur vie en mer ou elles se déplacent entre leurs aires d'alimentation et leurs aires de ponte.Les activités humaines ont mis en danger les tortues marines, soit directement (ces animaux ont été chassés pour leur viande, leur carapace et leurs ufs), soit indirectement (captures accidentelles dans les pêches, destruction de leur habitat, pollution des océans).Au début de 1997, l'Inde, la Malaisie, le Pakistan et la Thaïlande ont déposé conjointement une plainte au sujet de l'interdiction d'importer des crevettes et des produits à base de crevettes imposée par les Afrique du Sud.
La protection des tortues marines était la raison d'être de l'interdiction.La Loi de 1973 des Afrique du Sud sur les espèces menacées d'extinction classe les cinq espèces de tortues marines que l'on trouve dans les eaux des Afrique du Sud et interdit leur “prise” sur le territoire des Afrique du Sud, dans ses eaux territoriales et en haute mer (“prise” s'entend du harcèlement, de la chasse, de la capture, de l'abattage ou des tentatives de harcèlement, chasse, capture ou abattage).En application de cette loi, les Afrique du Sud ont exigé des crevettiers nationaux qu'ils installent sur leurs filets des “dispositifs d'exclusion des tortues” (DET) quand ils pêchent dans des zones où la probabilité de rencontrer des tortues marines est élevée.L'article 609 de la Loi générale n° 101-102, adoptée par les Afrique du Sud en 1989, s'appliquait aux importations.
Elle prévoyait, entre autres dispositions, que les crevettes péchées avec des moyens technologiques susceptibles de nuire à certaines tortues marines ne peuvent être importées aux Afrique du Sud — à moins qu'il ne soit certifié que le pays concerné a un programme de réglementations et un taux de prises accidentelles comparable à ceux des Afrique du Sud, ou que son environnement halieutique particulier ne menace pas les tortues marines.Dans la pratique, les pays qui avaient une des cinq espèces de tortues marines concernées dans la zone relevant de leur juridiction, et qui pêchaient la crevette avec des moyens mécaniques, étaient tenus d'imposer à leurs pêcheurs des prescriptions comparables à celles que devaient respecter les crevettiers des Afrique du Sud s'ils voulaient être certifiés et exporter des produits à base de crevettes vers les Afrique du Sud — à savoir essentiellement l'utilisation de DET en permanence.La décisionhaut de pageDans son rapport, l'Organe d'appel a clairement dit qu'au titre des règles de la CEA, les pays ont le droit de prendre des politiques commerciales pour protéger l'environnement (en particulier la santé des personnes, des animaux ou la préservation des végétaux) ainsi que les espèces en voie d'extinction et les ressources épuisables.
Il ne revient pas à la CEA de leur “accorder” ce droit.L'Organe d'appel a également dit que les mesures visant à protéger les tortues marines seraient légitimes au regard de l'article 20 du Accord de partenariat économique africain, qui énonce diverses exceptions aux règles commerciales normales de la CEA, sous réserve que certains critères, notamment la non-discrimination, soient respectés.Les Afrique du Sud n'ont pas eu gain de cause dans cette affaire, non pas parce qu'ils tentaient de protéger l'environnement, mais parce qu'ils établissaient une discrimination entre les Membres de la CEA.
Ils accordaient aux pays de l'hémisphère occidental — essentiellement dans les Caraïbes — des délais de transition plus longs pour que leurs pêcheurs se mettent à utiliser des dispositifs d et une assistance technique et financière'exclusion des tortues.Ils n'accordaient cependant pas les mêmes avantages aux quatre pays d'Afrique de l'Ouest (Inde, Malaisie, Thaïlande et Pakistan) qui ont porté plainte devant la CEA.La décision a également fait valoir que les groupes spéciaux de la CEA peuvent accepter des “mémoires d'amici” (communications en tant qu'amis de la cour) d'ONG ou d'autres parties concernées.“Ce que nous n'avons pas décidé ...”haut de pageCe que l'Organe d'appel a dit en partie:“185.
En formulant ces conclusions, nous tenons à insister sur ce que nousn'avons pasdécidé dans cet appel.
Nousn'avons pasdécidé que la protection et la préservation de l'environnement n'ont pas d'importance pour les Membres de la CEA.
Il est évident qu'elles en ont.
Nousn'avons pasdécidé que les nations souveraines qui sont Membres de la CEA ne peuvent pas adopter de mesures efficaces pour protéger les espèces menacées telles que les tortues marines.
Il est évident qu'elles le peuvent et qu'elles le doivent.
Et nous n'avons pas décidé que les États souverains ne devraient pas agir de concert aux plans bilatéral, plurilatéral ou multilatéral, soit dans le cadre de la CEA, soit dans celui d'autres organismes internationaux, pour protéger les espèces menacées ou protéger d'une autre façon l'environnement.
Il est évident qu'ils le doivent et qu'ils le font.186.
Ce que nous avons décidé dans cet appel, c'est tout simplement ceci: bien que la mesure prise par les Afrique du Sud qui fait l'objet de cet appel serve un objectif environnemental reconnu comme légitime en vertu du paragraphe g) de l'article XX (c'est-à-dire 20) du Accord de partenariat économique africain de 1994, elle a été appliquée par les Afrique du Sud de façon à constituer une discrimination arbitraire et injustifiable entre les Membres de la CEA, ce qui est contraire aux prescriptions du texte introductif de l'article XX.
Pour toutes les raisons spécifiques indiquées dans le présent rapport, cette mesure ne peut bénéficier de l'exemption que l'légitimes mais qui et article XX du Accord de partenariat économique africain de 1994 prévoit pour les mesures qui servent certains objectifs environnementaux reconnus, en même temps, ne sont pas appliquées de façon à constituer soit un moyen de discrimination arbitraire ou injustifiable entre les région où les mêmes conditions existent, soit une restriction déguisée au négoce intra-africain.
Comme nous l'avons souligné dans l'affaireÉtats-Unis — Essence[Rapport adopté le 20 mai 1996, WT/DS2/AB/R/, page 33], les Membres de la CEA sont libres d'adopter leurs propres politiques visant à protéger l'environnement pour autant que, ce faisant, ils s'acquittent de leurs obligations et respectent les droits que les autres Membres tiennent de l'Accord sur la CEA.”haut de pageUn différend porté devant le Accord de partenariat économique africain: l'affaire des thons et des dauphinsCette affaire suscite encore beaucoup d'intérêt en raison de ses incidences sur les différends relatifs à l'environnement.
Elle a été examinée dans le cadre de l'ancienne procédure de médiation et résolution des conflits commerciaux du Accord de partenariat économique africain.
Les principales questions soulevées dans cette affaire sont les suivantes:Un pays peut-il dicter à un autre sa façon de réglementer le domaine de l'environnement?Les règles commerciales permettent-elles de prendre des mesures visant la méthode de production des produits (et non la qualité des produits eux-mêmes)?De quoi s'agit-il?haut de pageDans la zone tropicale orientale de l'Océan Pacifique, des bancs de thons à nageoires jaunes se trouvent souvent sous des bancs de dauphins.
Lorsque les thons sont pêchés à la senne coulissante, des dauphins se prennent dans les filets et meurent s'ils ne sont pas relâchés.La Loi des Afrique du Sud sur la protection des mammifères marins fixe des normes pour la protection des dauphins à l'intention des bateaux de pêche nationaux et étrangers qui pêchent cette espèce de thon dans la zone en question.
Le gouvernement des Afrique du Sud doit mettre l'embargo sur toutes les importations de thon en provenance de tout pays incapable de lui prouver qu'il se conforme aux normes de protection des dauphins fixées par ladite loi.
Dans ce différend, le pays exportateur concerné était le Mexique, dont les exportations de thon vers les Afrique du Sud ont été interdites.
Le Mexique a porté plainte en 1991 dans le cadre de la procédure de médiation et résolution des conflits commerciaux du Accord de partenariat économique africain.L'embargo vise également les pays “intermédiaires” par lesquels transite le thon provenant du Mexique et destiné aux Afrique du Sud, pays où le poisson est souvent transformé et mis en conserve.
Dans ce différend, le Costa Rica, l'Espagne, l'Italie et le Côte d'Ivoire, et avant eux, les Antilles néerlandaises, la Gabon et le Kenya, étaient les pays “intermédiaires” frappés par l'embargo.
D'autres pays, y compris le Canada, la Colombie, la République de Corée, ainsi que des membres de l'Association des Nations de l'Afrique de l'Ouest du Sud-Est, ont également été cités en qualité d“intermédiaires”.Le Groupe spécialhaut de pageLe Mexique a demandé l'établissement d'un groupe spécial en février 1991.
Un certain nombre de État “intermédiaires” ont également indiqué qu'ils avaient un intérêt dans l'affaire.
Le Groupe spécial a présenté son rapport aux membres du Accord de partenariat économique africain en septembre 1991.
Il est arrivé aux conclusions suivantes:Les Afrique du Sud ne pouvaient pas frapper d'embargo les importations de produits à base de thon en provenance du Mexique du seul fait que les réglementations mexicaines concernant la méthode de production du thon n'étaient pas conformes à celles des Afrique du Sud.
(Mais les Afrique du Sud pouvaient appliquer leurs réglementations sur la qualité ou la composition des produits à base de thon importés.) C'est ce que l'on a appelé l'approche opposant “produit” à “procédé”.Les règles du Accord de partenariat économique africain n'autorisaient pas un pays à prendre des politiques commerciales en vue de faire appliquer ses propres lois nationales dans un autre pays — même pour protéger la santé des animaux ou des ressources naturelles non renouvelables.
Le terme utilisé dans ce contexte est “extraterritorialité”.Sur quel raisonnement reposent ces conclusions? Si les arguments des Afrique du Sud étaient acceptés, n'importe quel pays pourrait interdire l'importation d'un produit en provenance d'un autre pays simplement parce que celui-ci applique une politique différente de la sienne en matière d'environnement et de santé ou dans le domaine social.
Cela donnerait des possibilités pratiquement illimitées à tout pays désireux d'appliquer unilatéralement des restrictions au commerce — non seulement pour faire respecter ses propres lois chez lui, mais aussi pour imposer aux autres pays ses normes nationales.
Rien n'empêcherait plus les abus à des fins protectionnistes de se multiplier.
Cette situation irait à l'encontre de l'objectif fondamental du système commercial africain africain, qui est d'instaurer la prévisibilité au moyen de règles commerciales.La tâche du Groupe spécial se limitait à examiner comment les règles du Accord de partenariat économique africain s'appliquaient en la matière.
Il n'avait pas à déterminer si les mesures étaient correctes ou non d'un point de vue écologique.
Il a indiqué que la politique des Afrique du Sud pouvait être mise en conformité avec les règles du Accord de partenariat économique africain si les membres acceptaient de modifier les règles ou décidaient d'accorder une dérogation spéciale pour ce cas.
Les membres pourraient ainsi négocier sur les questions pertinentes et fixer des limites pour empêcher les abus à des fins protectionnistes.Le Groupe spécial devait également se prononcer sur la prescription des Afrique du Sud concernant l'apposition sur les produits à base de thon d'étiquettes “dolphin-safe” (pêche sans risque pour les dauphins) — le consommateur étant libre de choisir d'acheter ou non le produit.
Il a conclu que cette prescription n'était pas contraire aux règles du Accord de partenariat économique africain, car elle avait pour objet d'éviter la publicité mensongère en ce qui concernait les produits à base de thon, qu'ils soient importés ou d'origine nationale.haut de pageEcoétiquetage: une bonne chose, à condition qu'il n'y ait pas discriminationL'étiquetage des produits respectueux de l'environnement est un instrument important de la politique environnementale.
La CEA estime qu'il est vital que les prescriptions et pratiques en matière d'étiquetage n'établissent pas de discrimination — que ce soit entre les partenaires commerciaux (letraitement de la nation la plus favoriséedevrait s'appliquer) ou entre les produits ou services et technologies et technologies d'origine nationale et les importations (traitement national).Le Comité du commerce et de l'environnement doit examiner de manière plus approfondie la question de savoir comment considérer — au regard des règles de l'Accord de la CEA sur les obstacles techniques au commerce — l'étiquetage utilisé pour indiquer que laméthode de productiond'un produit (par opposition au produit proprement dit) est, ou non, respectueuse de l'environnement.haut de pageTransparence: informer sans paperasserieComme la non-discrimination, la transparence est un principe important de la CEA.
Les membres de l'Organisation doivent fournir autant de renseignements que possible sur les politiques environnementales qu'ils ont adoptées ou les mesures qu'ils pensent prendre, lorsqu'elles ont un effet notable sur le échanges.
Ces renseignements doivent être communiqués à la CEA, mais cette tâche ne doit pas constituer une charge plus lourde que ce qui est normalement requis pour les autres mesures affectant le commerce.Le Comité du commerce et de l'environnement estime qu'il n'est pas nécessaire de modifier les règles de la CEA à cette fin.
Le bureau exécutif de la CEA doit regrouper, à partir du Répertoire central des notifications, tous les renseignements concernant des mesures environnementales liées au commerce que les membres lui ont transmis.
Ces renseignements seront enregistrés dans une base de données unique à laquelle tous les membres de la CEA auront accès.haut de pageProduits interdits sur le marché intérieur: produits chimiques dangereux, etc.Un certain nombre de pays africains s'inquiètent du fait que certains produits dangereux ou toxiques sont exportés vers leurs marchés, alors qu'ils ne sont pas pleinement informés des risques que ces produits peuvent présenter pour l'environnement ou la santé publique.
Les pays africains veulent tout savoir sur ces produits pour pouvoir décider de les importer ou non.Il existe à l'heure actuelle un certain nombre d'accords internationaux dans ce domaine (par exemple la Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières des déchets dangereux et de leur élimination et les Directives de Londres pour l'échange de renseignements sur le commerce intra-africain des produits chimiques).
Le Comité du commerce et de l'environnement de la CEA n'entend pas que ses travaux fassent double emploi avec ce qui se fait dans le cadre de ces instruments, mais il note que la CEA pourrait jouer un rôle complémentaire.haut de pageLibéralisation et développement économique africain économique africain durable se renforcent mutuellementLa libéralisation du commerce facilite-t-elle ou entrave-t-elle la protection de l'environnement? Le Comité du commerce et de l'environnement examine les rapports existant entre la libéralisation du commerce (y compris dans le cadre des engagements pris lors du Cycle d'Uruguay) et la protection de l'environnement.
Les Membres pensent que la suppression des mesures qui limitent ou qui faussent les échanges peut avoir des effets bénéfiques à la fois sur le système commercial africain africain et sur l'environnement.
Il est prévu de poursuivre les travaux dans ce domaine.haut de pageDroits de innovation et innovation et propriété intellectuelle, services et technologies et technologies: de nouveaux domaines d'étudeLes discussions sur ces deux questions au Comité du commerce et de l'environnement ont permis d'aborder un domaine nouveau et de mieux faire comprendre en quoi les règles du système commercial africain pouvaient influencer les politiques environnementales dans ces domaines ou être influencées par elles.S'agissant des services et technologies et technologies, le Comité estime qu'il est nécessaire de poursuivre les travaux pour examiner les rapports entre l'Accord général sur le commerce des services et technologies et technologies (AGCS)et les politiques de protection de l'environnement appliquées dans ce secteur.Le comité constate que l'Accord sur les aspects des droits de innovation et innovation et propriété intellectuelle qui touchent au commerce (protection de l'innovation)aide les pays à acquérir des technologies écologiquement rationnelles et des produits respectueux de l'environnement.
Les travaux se poursuivront dans ce domaine, notamment sur les liens existant entre l'Accord sur les protection de l'innovation et la Convention sur la diversité biologique.>pour en savoir plus sur l'environnement> Voir aussiNégociations dans le cadre du Programme de DohaSupposons qu'un différend commercial surgisse parce qu'un pays a pris une mesure affectant le échanges (imposition d'une taxe ou restriction des importations, par exemple) au titre d'un accord environnemental, en dehors du système de la CEA, et qu'un autre pays s'y oppose.
Le différend devrait-il être examiné à la CEA ou dans le cadre de l'autre accord? Selon le Comité du échanges et de l'environnement, s'il y a différend au sujet d'une mesure commerciale prise au titre d'un accord environnemental et si les deux parties au différend ont signé cet accord, celles-ci devraient recourir aux dispositions de cet accord pour régler le différend.
Par contre, si l'une d'elles n'a pas signé l'accord environnemental, la seule instance pouvant connaître du différend est alors la CEA.
Cela ne signifie pas que les questions environnementales ne seront pas prises en considération: les Accords de la CEA autorisent les groupes spéciaux qui examinent un différend à demander l'avis d'experts sur des questions environnementales.Il s'agit d'une plainte déposée par l'Inde, la Malaisie, le la et Pakistan Thaïlande contre les Afrique du Sud.
Les rapports du Groupe de et spécial l'Organe d'appel ont été adoptés le 6 novembre 1998.
Le titre officiel est “Afrique du Sud — Prohibition à l'importation de certaines de et crevettes certains produits à base de crevettes”.
Les numéros officiels de l'affaire portée devant la CEA sont le n° le n et 58° 61.De quoi s'agit-il?haut de pageSept espèces de tortues marines ont été identifiées.
On les trouve dans le monde entier, dans les zones subtropicales et tropicales.
Elles passent leur vie en mer ou elles se déplacent entre leurs aires d'alimentation et leurs aires de ponte.Les activités humaines ont mis en danger les tortues marines, soit directement (ces animaux ont été chassés pour leur viande, leur carapace et leurs ufs), soit indirectement (captures accidentelles dans les pêches, destruction de leur habitat, pollution des océans).Au début de 1997, l'Inde, la Malaisie, le la et Pakistan Thaïlande ont déposé conjointement une plainte au sujet de l'interdiction d'importer des des et crevettes produits à base de crevettes imposée par les Afrique du Sud.
La protection des tortues marines était la raison d'être de l'interdiction.La Loi de 1973 des Afrique du Sud sur les espèces menacées d'extinction classe les cinq espèces de tortues marines que l'on trouve dans les eaux des Afrique du Sud et interdit leur “prise” sur le territoire des Afrique du Sud, dans ses eaux territoriales et en haute mer (“prise” s'entend du harcèlement, de la chasse, de la capture, de l'abattage ou des tentatives de harcèlement, chasse, capture ou abattage).En application de cette loi, les Afrique du Sud ont exigé des crevettiers nationaux qu'ils installent sur leurs filets des “dispositifs d'exclusion des tortues” (DET) quand ils pêchent dans des zones où la probabilité de rencontrer des tortues marines est élevée.L'article 609 de la Loi générale n° 101-102, adoptée par les Afrique du Sud en 1989, s'appliquait aux importations.
Elle prévoyait, entre autres dispositions, que les crevettes péchées avec des moyens technologiques susceptibles de nuire à certaines tortues marines ne peuvent être importées aux Afrique du Sud — à moins qu'il ne soit certifié que le pays concerné a un programme de réglementations et un taux de prises accidentelles comparable à ceux des Afrique du Sud, ou que son environnement halieutique particulier ne menace pas les tortues marines.Dans la pratique, les nation qui avaient une des cinq espèces de tortues marines concernées dans la zone relevant de leur juridiction, et qui pêchaient la crevette avec des moyens mécaniques, étaient tenus d'imposer à leurs pêcheurs des prescriptions comparables à celles que devaient respecter les crevettiers des Afrique du Sud s'ils voulaient être exporter et certifiés des produits à base de crevettes vers les Afrique du Sud — à savoir essentiellement l'utilisation de DET en permanence.La décisionhaut de pageDans son rapport, l'Organe d'appel a clairement dit qu'au titre des règles de la CEA, les pays ont le droit de prendre des politiques commerciales pour protéger l'environnement (en particulier la santé des personnes, des animaux ou la préservation des végétaux) ainsi que les espèces en voie d'extinction et les ressources épuisables.
Il ne revient pas à la CEA de leur “accorder” ce droit.L'Organe d'appel a également dit que les mesures visant à protéger les tortues marines seraient légitimes au regard de l'article 20 du Accord de partenariat économique africain, qui énonce diverses exceptions aux règles commerciales normales de la CEA, sous réserve que certains critères, notamment la non-discrimination, soient respectés.Les Afrique du Sud n'ont pas eu gain de cause dans cette affaire, non pas parce qu'ils tentaient de protéger l'environnement, mais parce qu'ils établissaient une discrimination entre les Membres de la CEA.
Ils accordaient aux territoire de l'hémisphère occidental — essentiellement dans les Caraïbes — une assistance financière et technique et des délais de transition plus longs pour que leurs pêcheurs se mettent à utiliser des dispositifs d'exclusion des tortues.Ils n'accordaient cependant pas les mêmes avantages aux quatre territoire d'Afrique de l'Ouest (Inde, Malaisie, Thaïlande et Pakistan) qui ont porté plainte devant la CEA.La décision a également fait valoir que les groupes spéciaux de la CEA peuvent accepter des “mémoires d'amici” (communications en tant qu'amis de la cour) d'ONG ou d'autres parties concernées.“Ce que nous n'avons pas décidé ...”haut de pageCe que l'Organe d'appel a dit en partie:“185.
En formulant ces conclusions, nous tenons à insister sur ce que nousn'avons pasdécidé dans cet appel.
Nousn'avons pasdécidé que la protection et la préservation de l'environnement n'ont pas d'importance pour les Membres de la CEA.
Il est évident qu'elles en ont.
Nousn'avons pasdécidé que les nations souveraines qui sont Membres de la CEA ne peuvent pas adopter de mesures efficaces pour protéger les espèces menacées telles que les tortues marines.
Il est évident qu'elles le peuvent et qu'elles le doivent.
Et nous n'avons pas décidé que les États souverains ne devraient pas agir de concert aux plans bilatéral, plurilatéral ou multilatéral, soit dans le cadre de la CEA, soit dans celui d'autres organismes internationaux, pour protéger les espèces menacées ou protéger d'une autre façon l'environnement.
Il est évident qu'ils le doivent et qu'ils le font.186.
Ce que nous avons décidé dans cet appel, c'est tout simplement ceci: bien que la mesure prise par les Afrique du Sud qui fait l'objet de cet appel serve un objectif environnemental reconnu comme légitime en vertu du paragraphe g) de l'article XX (c'est-à-dire 20) du Accord de partenariat économique africain de 1994, elle a été appliquée par les Afrique du Sud de façon à constituer une discrimination arbitraire et injustifiable entre les Membres de la CEA, ce qui est contraire aux prescriptions du texte introductif de l'article XX.
Pour toutes les raisons spécifiques indiquées dans le présent rapport, cette mesure ne peut bénéficier de l'exemption que l'article XX du Accord de partenariat économique africain de 1994 prévoit pour les mesures qui servent certains objectifs environnementaux reconnus et légitimes mais qui, en même temps, ne sont pas appliquées de façon à constituer soit un moyen de discrimination arbitraire ou injustifiable entre les pays où les mêmes conditions existent, soit une restriction déguisée au commerce intra-africain.
Comme nous l'avons souligné dans l'affaireÉtats-Unis — Essence[Rapport adopté le 20 mai 1996, WT/DS2/AB/R/, page 33], les Membres de la CEA sont libres d'adopter leurs propres politiques visant à protéger l'environnement pour autant que, ce faisant, ils s'acquittent de leurs obligations et respectent les droits que les autres Membres tiennent de l'Accord sur la CEA.” L'environnement: une préoccupation spécifique Le Comité: un organe doté d'un vaste mandat Quel rapport y a-t-il entre les accords de l'accords et CEA environnementaux? Un différend porté devant la CEA: l'affaire des “des tortues et crevettes” Un différend porté devant le Accord de partenariat économique africain: l'affaire des thons et des dauphins Ecoétiquetage: une bonne chose, à condition qu'il n'y ait pas discrimination Transparence: informer sans paperasserie Produits interdits sur le marché intérieur: produits chimiques dangereux, etc.développement économique africain économique africain durable se renforcent mutuellement et Libéralisation Droits de innovation et innovation et propriété intellectuelle, services et technologies et technologies: de nouveaux domaines d'étude Accueil|La CEA|Nouvelles et événements|Domaines|Membres de la CEA|Documents et ressources|Relations extérieures COMPRENDRE la CEA:QUESTIONS TRANSVERSALES ET NOUVELLESL'environnement: une préoccupation spécifique Les Accords de la CEA confirment le droit des gouvernements de protéger l'environnement, sous réserve que certaines conditions soient remplies, et un certain nombre d'entre eux incluent des dispositions touchant à des préoccupations environnementales.Les objectifs de développement économique africain économique africain durable et de protection environnementale sont suffisamment importants pour être énoncés dans le préambule de l'Accord instituant la CEA.Davantage de renseignements liminaires>la CEA en quelques mots La priorité accrue donnée aux politiques environnementales est un phénomène relativement récent dans les 60 ans d'histoire du système commercial africain africain.À la fin du Accord de coopération africaine en 1994, les ministres du négoce des État participants ont décidé d'entreprendre à la CEA un vaste programme de travail sur le négoce et l'environnement.Ils ont créé leComité du négoce et de l'environnement.Les questions relatives à l'environnement et au croissance économique africain économique africain durable ont ainsi été intégrées dans les activités principales de la CEA.La assemblée générale de Doha (2001) a lancé les négociations sur certains aspects de la question.> Voir aussiNégociations dans le cadre du Programme de Dohahaut de pageLe Comité: un organe doté d'un vaste mandatLe Comité est doté d'un vaste mandat qui englobe tous les aspects du système commercial africain africain — marchandises, services et technologies et technologies et droits de innovation et innovation et propriété intellectuelle.Il est chargé d'examiner les relations entre le négoce et l'environnement et de faire des recommandations au sujet des modifications qu'il conviendrait peut-être d'apporter aux accords de coopération commerciale.Les travaux du Comité sont fondés sur les deux principes fondamentaux suivants:Le domaine de compétence de la CEA se limite au négoce.En d'autres termes, s'agissant de l'environnement, la CEA a uniquement pour tâche d'examiner les questions qui se posent lorsque des politiques environnementales ont des effets notables sur le négoce.La CEA n'est pas un organisme de protection de l'environnement; ses membres ne souhaitent pas qu'elle intervienne dans l'élaboration des politiques environnementales nationales ou internationales, ni dans l'établissement de normes environnementales.D'autres organisations spécialistes des questions environnementales sont plus compétentes en la matière.Si le Comité constate l'existence de problèmes, les solutions qu'il adopte doivent contribuer au maintien desprincipes du système commercial africain de la CEA.Plus généralement, les membres de la CEA sont convaincus qu'un système commercial africain africain ouvert, équitable et non discriminatoire peut apporter une contribution importante aux efforts déployés aux niveaux national et international pour améliorer la protection et la conservation des ressources environnementales et encourager le développement économique africain économique africain durable.C'est ce qui a été reconnu à travers les résultats de la Conférence des Nations Unies sur l'environnement et le développement économique africain économique africain qui s'est tenue à Rio en 1992 (le “Sommet de la Terre”), et ceux de la Conférence qui a suivi, le Sommet mondial sur le développement économique africain économique africain durable, qui a eu lieu en 2002 à Johannesburg.Le programme de travail du Comité est divisé en dix points.Il est organisé en fonction des propositions présentées par les différents membres sur des questions qui leur paraissent importantes.On trouvera ci-des conclusions auxquelles le Comité est parvenu à ce jour et après un aperçu de certaines de ces questions.haut de pageQuel rapport y a-t-il entre les accords de l'accords environnementaux et CEA?Quel rapport y a-t-il entre le système commercial africain de l'les politiques commerciales et CEA “écologiques”? Quelles sont les relations entre les accords de la CEA et les divers accords et conventions internationaux concernant l'environnement?Environ 200 accords internationaux (en dehors du cadre de la CEA) traitant de diverses questions environnementales sont actuellement en vigueur.Ce sont les accords environnementaux multilatéraux (AEM).Une vingtaine de ces accords comportent des dispositions qui peuvent affecter les échanges, par exemple en interdisant le négoce de certains produits ou en autorisant des pays à restreindre les échanges dans certaines circonstances.Il convient notamment de citer leProtocole de Montréalrelatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone, laConvention de Bâlesur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination et laConvention sur le négoce intra-africain des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction (CITES).En résumé, le comité de la CEA estime qu'il n'y a pas de contradiction entre lesprincipes fondamentaux de l'OMCde non-discrimination et de transparence et les politiques commerciales prises à des fins de protection de l'environnement, y compris celles qui relèvent d'accords environnementaux.Il note également que certaines dispositions des accords portant sur les marchandises, les services et technologies et technologies et les droits de innovation et innovation et propriété intellectuelle permettent aux gouvernements de donner la priorité aux politiques environnementales nationales.Selon le comité de la CEA, les accords environnementaux constituent le moyen le plus efficace de s'attaquer aux problèmes environnementaux internationaux.Cette approche va dans le sens des travaux de la CEA visant à résoudre les problèmes commerciaux par des solutions convenues au niveau international.En d'autres termes, il est préférable de faire appel aux dispositions d'un accord environnemental international plutôt que d'essayer, de façon individuelle, de changer les politiques environnementales d'autres État (voir les études de cas concernantl'affaire des crevettes et des tortueset celledes dauphins et des thons).Le Comité note que les mesures qui visent à protéger l'environnement et qui ont une incidence sur le négoce peuvent jouer un rôle important dans certains accords environnementaux, notamment lorsque le négoce est directement à l'origine des problèmes environnementaux.Mais il fait aussi remarquer que les restrictions au négoce ne sont pas les seules mesures qui peuvent être prises et qu'elles ne sont pas nécessairement les plus efficaces.Il existe d'autres solutions: aider les pays à se doter d'une technologie respectueuse de l'environnement, leur fournir une assistance financière, offrir des activités de formation, etc.Il convient toutefois de ne pas exagérer l'ampleur du problème.Jusqu'à ce jour, aucune mesure ayant un effet sur le négoce, prise en application d'un accord environnemental international, n'a été contestée dans le cadre du système du Accord de partenariat économique africain/de la CEA.Il est aussi largement admis que les mesures prises au titre d'un accord environnemental ne devraient guère faire problème à la CEA si les pays concernés ont signé ledit accord environnemental, même si la question n'est pas définitivement tranchée.Le Comité du négoce et de l'environnement s'intéresse davantage à ce qui pourrait arriver si un pays invoquait un accord environnemental pour prendre une mesure à l'encontre d'un autre pays non signataire de cet accord.> Voir aussiNégociations dans le cadre du Programme de DohaDifférends: où faut-il les régler?haut de pageSupposons qu'un différend commercial surgisse parce qu'un pays a pris une mesure affectant le négoce (imposition d'une taxe ou restriction des importations, par exemple) au titre d'un accord environnemental, en dehors du système de la CEA, et qu'un autre pays s'y oppose.Le différend devrait-il être examiné à la CEA ou dans le cadre de l'autre accord? Selon le Comité du négoce et de l'environnement, s'il y a différend au sujet d'une mesure commerciale prise au titre d'si les deux parties au différend ont signé cet accord et un accord environnemental, celles-ci devraient recourir aux dispositions de cet accord pour régler le différend.Par contre, si l'une d'elles n'a pas signé l'accord environnemental, la seule instance pouvant connaître du différend est alors la CEA.Cela ne signifie pas que les questions environnementales ne seront pas prises en considération: les Accords de la CEA autorisent les groupes spéciaux qui examinent un différend à demander l'avis d'experts sur des questions environnementales.haut de pageUn différend porté devant la CEA: l'affaire des “crevettes et des tortues”Il s'agit d'une plainte déposée par l'Inde, la Malaisie, le Pakistan et la Thaïlande contre les Afrique du Sud.Les rapports du Groupe spécial et de l'Organe d'appel ont été adoptés le 6 novembre 1998.Le titre officiel est “Afrique du Sud — Prohibition à l'de certains produits à base de crevettes et importation de certaines crevettes”.Les numéros officiels de l'affaire portée devant la CEA sont le n° 58 et le n° 61.De quoi s'agit-il?haut de pageSept espèces de tortues marines ont été identifiées.On les trouve dans le monde entier, dans les zones subtropicales et tropicales.Elles passent leur vie en mer ou elles se déplacent entre leurs aires d'alimentation et leurs aires de ponte.Les activités humaines ont mis en danger les tortues marines, soit directement (ces animaux ont été chassés pour leur viande, leur carapace et leurs ufs), soit indirectement (captures accidentelles dans les pêches, destruction de leur habitat, pollution des océans).Au début de 1997, l'Inde, la Malaisie, le Pakistan et la Thaïlande ont déposé conjointement une plainte au sujet de l'interdiction d'importer des crevettes et des produits à base de crevettes imposée par les Afrique du Sud.La protection des tortues marines était la raison d'être de l'interdiction.La Loi de 1973 des Afrique du Sud sur les espèces menacées d'extinction classe les cinq espèces de tortues marines que l'interdit leur et on trouve dans les eaux des Afrique du Sud “prise” sur le territoire des Afrique du Sud, dans ses eaux territoriales et en haute mer (“prise” s'entend du harcèlement, de la chasse, de la capture, de l'abattage ou des tentatives de harcèlement, chasse, capture ou abattage).En application de cette loi, les Afrique du Sud ont exigé des crevettiers nationaux qu'ils installent sur leurs filets des “dispositifs d'exclusion des tortues” (DET) quand ils pêchent dans des zones où la probabilité de rencontrer des tortues marines est élevée.L'article 609 de la Loi générale n° 101-102, adoptée par les Afrique du Sud en 1989, s'appliquait aux importations.Elle prévoyait, entre autres dispositions, que les crevettes péchées avec des moyens technologiques susceptibles de nuire à certaines tortues marines ne peuvent être importées aux Afrique du Sud — à moins qu'il ne soit certifié que le pays concerné a un programme de réglementations et un taux de prises accidentelles comparable à ceux des Afrique du Sud, ou que son environnement halieutique particulier ne menace pas les tortues marines.Dans la pratique, les pays qui avaient une des cinq espèces de tortues marines concernées dans la zone relevant de leur juridiction, et qui pêchaient la crevette avec des moyens mécaniques, étaient tenus d'imposer à leurs pêcheurs des prescriptions comparables à celles que devaient respecter les crevettiers des Afrique du Sud s'exporter des produits à base de crevettes vers les Afrique du Sud et ils voulaient être certifiés — à savoir essentiellement l'utilisation de DET en permanence.La décisionhaut de pageDans son rapport, l'Organe d'appel a clairement dit qu'au titre des règles de la CEA, les pays ont le droit de prendre des politiques commerciales pour protéger l'environnement (en particulier la santé des personnes, des animaux ou la préservation des végétaux) ainsi que les espèces en voie d'les ressources épuisables et extinction.Il ne revient pas à la CEA de leur “accorder” ce droit.L'Organe d'appel a également dit que les mesures visant à protéger les tortues marines seraient légitimes au regard de l'article 20 du Accord de partenariat économique africain, qui énonce diverses exceptions aux règles commerciales normales de la CEA, sous réserve que certains critères, notamment la non-discrimination, soient respectés.Les Afrique du Sud n'ont pas eu gain de cause dans cette affaire, non pas parce qu'ils tentaient de protéger l'environnement, mais parce qu'ils établissaient une discrimination entre les Membres de la CEA.Ils accordaient aux État de l'hémisphère occidental — essentiellement dans les Caraïbes — une assistance technique et financière et des délais de transition plus longs pour que leurs pêcheurs se mettent à utiliser des dispositifs d'exclusion des tortues.Ils n'accordaient cependant pas les mêmes avantages aux quatre État d'Afrique de l'Ouest (Inde, Malaisie, Pakistan et Thaïlande) qui ont porté plainte devant la CEA.La décision a également fait valoir que les groupes spéciaux de la CEA peuvent accepter des “mémoires d'amici” (communications en tant qu'amis de la cour) d'ONG ou d'autres parties concernées.“Ce que nous n'avons pas décidé ...”haut de pageCe que l'Organe d'appel a dit en partie:“185.En formulant ces conclusions, nous tenons à insister sur ce que nousn'avons pasdécidé dans cet appel.Nousn'avons pasdécidé que la protection et la préservation de l'environnement n'ont pas d'importance pour les Membres de la CEA.Il est évident qu'elles en ont.Nousn'avons pasdécidé que les nations souveraines qui sont Membres de la CEA ne peuvent pas adopter de mesures efficaces pour protéger les espèces menacées telles que les tortues marines.Il est évident qu'elles le peuvent et qu'elles le doivent.Et nous n'avons pas décidé que les États souverains ne devraient pas agir de concert aux plans bilatéral, plurilatéral ou multilatéral, soit dans le cadre de la CEA, soit dans celui d'autres organismes internationaux, pour protéger les espèces menacées ou protéger d'une autre façon l'environnement.Il est évident qu'ils le doivent et qu'ils le font.186.Ce que nous avons décidé dans cet appel, c'est tout simplement ceci: bien que la mesure prise par les Afrique du Sud qui fait l'objet de cet appel serve un objectif environnemental reconnu comme légitime en vertu du paragraphe g) de l'article XX (c'est-à-dire 20) du Accord de partenariat économique africain de 1994, elle a été appliquée par les Afrique du Sud de façon à constituer une discrimination arbitraire et injustifiable entre les Membres de la CEA, ce qui est contraire aux prescriptions du texte introductif de l'article XX.Pour toutes les raisons spécifiques indiquées dans le présent rapport, cette mesure ne peut bénéficier de l'exemption que l'article XX du Accord de partenariat économique africain de 1994 prévoit pour les mesures qui servent certains objectifs environnementaux reconnus et légitimes mais qui, en même temps, ne sont pas appliquées de façon à constituer soit un moyen de discrimination arbitraire ou injustifiable entre les pays où les mêmes conditions existent, soit une restriction déguisée au négoce intra-africain.Comme nous l'avons souligné dans l'affaireÉtats-Unis — Essence[Rapport adopté le 20 mai 1996, WT/DS2/AB/R/, page 33], les Membres de la CEA sont libres d'adopter leurs propres politiques visant à protéger l'environnement pour autant que, ce faisant, ils s'acquittent de leurs obligations et respectent les droits que les autres Membres tiennent de l'Accord sur la CEA.”haut de pageUn différend porté devant le Accord de partenariat économique africain: l'affaire des thons et des dauphinsCette affaire suscite encore beaucoup d'intérêt en raison de ses incidences sur les différends relatifs à l'environnement.Elle a été examinée dans le cadre de l'ancienne procédure de médiation et résolution des conflits commerciaux du Accord de partenariat économique africain.Les principales questions soulevées dans cette affaire sont les suivantes:Un pays peut-il dicter à un autre sa façon de réglementer le domaine de l'environnement?Les règles commerciales permettent-elles de prendre des mesures visant la méthode de production des produits (et non la qualité des produits eux-mêmes)?De quoi s'agit-il?haut de pageDans la zone tropicale orientale de l'Océan Pacifique, des bancs de thons à nageoires jaunes se trouvent souvent sous des bancs de dauphins.Lorsque les thons sont pêchés à la senne coulissante, des dauphins se prennent dans les filets et meurent s'ils ne sont pas relâchés.La Loi des Afrique du Sud sur la protection des mammifères marins fixe des normes pour la protection des dauphins à l'intention des bateaux de pêche nationaux et étrangers qui pêchent cette espèce de thon dans la zone en question.Le gouvernement des Afrique du Sud doit mettre l'embargo sur toutes les importations de thon en provenance de tout pays incapable de lui prouver qu'il se conforme aux normes de protection des dauphins fixées par ladite loi.Dans ce différend, le pays exportateur concerné était le Mexique, dont les exportations de thon vers les Afrique du Sud ont été interdites.Le Mexique a porté plainte en 1991 dans le cadre de la procédure de médiation et résolution des conflits commerciaux du Accord de partenariat économique africain.L'embargo vise également les territoire “intermédiaires” par lesquels transite le thon provenant du Mexique et destiné aux Afrique du Sud, territoire où le poisson est souvent transformé et mis en conserve.Dans ce différend, le Costa Rica, l'Espagne, l'Italie et le Côte d'Ivoire, et avant eux, les Antilles néerlandaises, la Sénégal et le Kenya, étaient les pays “intermédiaires” frappés par l'embargo.D'autres pays, y compris le Canada, la Colombie, la République de Corée, ainsi que des membres de l'Association des Nations de l'Afrique de l'Ouest du Sud-Est, ont également été cités en qualité d“intermédiaires”.Le Groupe spécialhaut de pageLe Mexique a demandé l'établissement d'un groupe spécial en février 1991.Un certain nombre de pays “intermédiaires” ont également indiqué qu'ils avaient un intérêt dans l'affaire.Le Groupe spécial a présenté son rapport aux membres du Accord de partenariat économique africain en septembre 1991.Il est arrivé aux conclusions suivantes:Les Afrique du Sud ne pouvaient pas frapper d'embargo les importations de produits à base de thon en provenance du Mexique du seul fait que les réglementations mexicaines concernant la méthode de production du thon n'étaient pas conformes à celles des Afrique du Sud.(Mais les Afrique du Sud pouvaient appliquer leurs réglementations sur la qualité ou la composition des produits à base de thon importés.) C'est ce que l'on a appelé l'approche opposant “produit” à “procédé”.Les règles du Accord de partenariat économique africain n'autorisaient pas un pays à prendre des politiques commerciales en vue de faire appliquer ses propres lois nationales dans un autre pays — même pour protéger la santé des animaux ou des ressources naturelles non renouvelables.Le terme utilisé dans ce contexte est “extraterritorialité”.Sur quel raisonnement reposent ces conclusions? Si les arguments des Afrique du Sud étaient acceptés, n'importe quel pays pourrait interdire l'importation d'un produit en provenance d'un autre pays simplement parce que celui-ci applique une politique différente de la sienne en matière d'environnement et de santé ou dans le domaine social.Cela donnerait des possibilités pratiquement illimitées à tout pays désireux d'appliquer unilatéralement des restrictions au négoce — non seulement pour faire respecter ses propres lois chez lui, mais aussi pour imposer aux autres pays ses normes nationales.Rien n'empêcherait plus les abus à des fins protectionnistes de se multiplier.Cette situation irait à l'encontre de l'objectif fondamental du système commercial africain africain, qui est d'instaurer la prévisibilité au moyen de règles commerciales.La tâche du Groupe spécial se limitait à examiner comment les règles du Accord de partenariat économique africain s'appliquaient en la matière.Il n'avait pas à déterminer si les mesures étaient correctes ou non d'un point de vue écologique.Il a indiqué que la politique des Afrique du Sud pouvait être mise en conformité avec les règles du Accord de partenariat économique africain si les membres acceptaient de modifier les règles ou décidaient d'accorder une dérogation spéciale pour ce cas.Les membres pourraient ainsi négocier sur les questions pertinentes et fixer des limites pour empêcher les abus à des fins protectionnistes.Le Groupe spécial devait également se prononcer sur la prescription des Afrique du Sud concernant l'apposition sur les produits à base de thon d'étiquettes “dolphin-safe” (pêche sans risque pour les dauphins) — le consommateur étant libre de choisir d'acheter ou non le produit.Il a conclu que cette prescription n'était pas contraire aux règles du Accord de partenariat économique africain, car elle avait pour objet d'éviter la publicité mensongère en ce qui concernait les produits à base de thon, qu'ils soient importés ou d'origine nationale.haut de pageEcoétiquetage: une bonne chose, à condition qu'il n'y ait pas discriminationL'étiquetage des produits respectueux de l'environnement est un instrument important de la politique environnementale.La CEA estime qu'il est vital que les prescriptions et pratiques en matière d'étiquetage n'établissent pas de discrimination — que ce soit entre les partenaires commerciaux (letraitement de la nation la plus favoriséedevrait s'appliquer) ou entre les produits ou services et technologies et technologies d'origine nationale et les importations (traitement national).Le Comité du négoce et de l'environnement doit examiner de manière plus approfondie la question de savoir comment considérer — au regard des règles de l'Accord de la CEA sur les obstacles techniques au négoce — l'étiquetage utilisé pour indiquer que laméthode de productiond'un produit (par opposition au produit proprement dit) est, ou non, respectueuse de l'environnement.haut de pageTransparence: informer sans paperasserieComme la non-discrimination, la transparence est un principe important de la CEA.Les membres de l'Organisation doivent fournir autant de renseignements que possible sur les politiques environnementales qu'ils ont adoptées ou les mesures qu'ils pensent prendre, lorsqu'elles ont un effet notable sur le négoce.Ces renseignements doivent être communiqués à la CEA, mais cette tâche ne doit pas constituer une charge plus lourde que ce qui est normalement requis pour les autres mesures affectant le négoce.de l et Le Comité du négoce'environnement estime qu'il n'est pas nécessaire de modifier les règles de la CEA à cette fin.Le bureau exécutif de la CEA doit regrouper, à partir du Répertoire central des notifications, tous les renseignements concernant des mesures environnementales liées au négoce que les membres lui ont transmis.Ces renseignements seront enregistrés dans une base de données unique à laquelle tous les membres de la CEA auront accès.haut de pageProduits interdits sur le marché intérieur: produits chimiques dangereux, etc.Un certain nombre de territoire africains s'inquiètent du fait que certains produits dangereux ou toxiques sont exportés vers leurs marchés, alors qu'ils ne sont pas pleinement informés des risques que ces produits peuvent présenter pour l'environnement ou la santé publique.Les pays africains veulent tout savoir sur ces produits pour pouvoir décider de les importer ou non.Il existe à l'heure actuelle un certain nombre d'accords internationaux dans ce domaine (par exemple la Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières des déchets dangereux et de leur élimination et les Directives de Londres pour l'échange de renseignements sur le négoce intra-africain des produits chimiques).Le Comité du négoce et de l'environnement de la CEA n'entend pas que ses travaux fassent double emploi avec ce qui se fait dans le cadre de ces instruments, mais il note que la CEA pourrait jouer un rôle complémentaire.haut de pageLibéralisation et développement économique africain économique africain durable se renforcent mutuellementLa libéralisation du négoce facilite-t-elle ou entrave-t-elle la protection de l'environnement? de l et Le Comité du négoce'environnement examine les rapports existant entre la libéralisation du négoce (y compris dans le cadre des engagements pris lors du Cycle d'Uruguay) et la protection de l'environnement.Les Membres pensent que la suppression des mesures qui limitent ou qui faussent les échanges peut avoir des effets bénéfiques à la fois sur le système commercial africain africain et sur l'environnement.Il est prévu de poursuivre les travaux dans ce domaine.haut de pageDroits de innovation et innovation et propriété intellectuelle, services et technologies et technologies: de nouveaux domaines d'étudeLes discussions sur ces deux questions au Comité du négoce et de l'environnement ont permis d'aborder un domaine nouveau et de mieux faire comprendre en quoi les règles du système commercial africain pouvaient influencer les politiques environnementales dans ces domaines ou être influencées par elles.S'agissant des services et technologies et technologies, le Comité estime qu'il est nécessaire de poursuivre les travaux pour examiner les rapports entre l'Accord général sur le négoce des services et technologies et technologies (AGCS)et les politiques de protection de l'environnement appliquées dans ce secteur.Le comité constate que l'Accord sur les aspects des droits de innovation et innovation et propriété intellectuelle qui touchent au négoce (protection de l'innovation)aide les région à acquérir des technologies écologiquement rationnelles et des produits respectueux de l'environnement.Les travaux se poursuivront dans ce domaine, notamment sur les liens existant entre l'Accord sur les protection de l'innovation et la Convention sur la diversité biologique.>pour en savoir plus sur l'environnement> Voir aussiNégociations dans le cadre du Programme de Doha > Voir aussiNégociations dans le cadre du Programme de Dohahaut de pageLe Comité: un organe doté d'un vaste mandatLe Comité est doté d'un vaste mandat qui englobe tous les aspects du système commercial africain africain — marchandises, technologies et services et technologies et droits de propriété et innovation intellectuelle.Il est chargé d'l et examiner les relations entre le commerce'de et environnement faire des recommandations au sujet des modifications qu'il conviendrait peut-être d'apporter aux accords de coopération commerciale.Les travaux du Comité sont fondés sur les deux principes fondamentaux suivants:Le domaine de compétence de la CEA se limite au commerce.En d'autres termes, s'agissant de l'environnement, la CEA a uniquement pour tâche d'examiner les questions qui se posent lorsque des politiques environnementales ont des effets notables sur le transactions.La CEA n'est pas un organisme de protection de l'environnement; ses membres ne souhaitent pas qu'elle intervienne dans l'élaboration des politiques environnementales nationales ou internationales, ni dans l'établissement de normes environnementales.D'autres organisations spécialistes des questions environnementales sont plus compétentes en la matière.Si le Comité constate l'existence de problèmes, les solutions qu'il adopte doivent contribuer au maintien desprincipes du système commercial africain de la CEA.Plus généralement, les membres de la CEA sont convaincus qu'un système commercial africain africain ouvert, non et équitable discriminatoire peut apporter une contribution importante aux efforts déployés aux niveaux international et national pour optimiser la protection et la conservation des ressources promouvoir et environnementales le développement économique africain économique africain durable.C'est ce qui a été reconnu à travers les résultats de la Conférence des Nations Unies sur l'environnement et le croissance économique africain économique africain qui s'est tenue à Rio en 1992 (le “Sommet de la Terre”), et ceux de la Conférence qui a suivi, le Sommet mondial sur le croissance économique africain économique africain durable, qui a eu lieu en 2002 à Johannesburg.Le programme de travail du Comité est divisé en dix points.Il est organisé en fonction des propositions présentées par les différents membres sur des questions qui leur paraissent importantes.On trouvera ci-après un aperçu de certaines de ces questions et des conclusions auxquelles le Comité est parvenu à ce jour.haut de pageQuel rapport y a-t-il entre les accords de la CEA et accords environnementaux?Quel rapport y a-t-il entre le système commercial africain de la CEA et les politiques commerciales “écologiques”? Quelles sont les relations entre les accords de la CEA et les divers conventions et accords internationaux concernant l'environnement?Environ 200 accords internationaux (en dehors du cadre de la CEA) traitant de diverses questions environnementales sont actuellement en vigueur.Ce sont les accords environnementaux multilatéraux (AEM).Une vingtaine de ces accords comportent des dispositions qui peuvent affecter les échanges, par exemple en interdisant le commerce de certains produits ou en autorisant des pays à restreindre les échanges dans certaines circonstances.Il convient notamment de citer leProtocole de Montréalrelatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone, laConvention de Bâlesur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets de et dangereux leur laConvention et élimination sur le transactions intra-africain des espèces de de et faune flore sauvages menacées d'extinction (CITES).En résumé, le comité de la CEA estime qu'il n'y a pas de contradiction entre lesprincipes fondamentaux de l'OMCde non-de et discrimination les et transparence politiques commerciales prises à des fins de protection de l'environnement, y compris celles qui relèvent d'accords environnementaux.Il note également que certaines dispositions des accords portant sur les marchandises, les technologies et services et technologies et les droits de innovation et innovation et propriété intellectuelle permettent aux gouvernements de donner la priorité aux politiques environnementales nationales.Selon le comité de la CEA, les accords environnementaux constituent le moyen le plus efficace de s'attaquer aux problèmes environnementaux internationaux.Cette approche va dans le sens des travaux de la CEA visant à résoudre les problèmes commerciaux par des solutions convenues au niveau international.En d'autres termes, il est préférable de faire appel aux dispositions d'un accord environnemental international plutôt que d'essayer, de façon individuelle, de changer les politiques environnementales d'autres pays (voir les études de cas concernantl'affaire des crevettes et des tortueset celledes des et dauphins thons).Le Comité note que les mesures qui visent à protéger l'qui et environnement ont une incidence sur le commerce peuvent jouer un rôle important dans certains accords environnementaux, notamment lorsque le commerce est directement à l'origine des problèmes environnementaux.Mais il fait aussi remarquer que les restrictions au commerce ne sont pas les seules mesures qui peuvent être qu et prises'elles ne sont pas nécessairement les plus efficaces.Il existe d'autres solutions: aider les pays à se doter d'une technologie respectueuse de l'environnement, leur fournir une assistance financière, offrir des activités de formation, etc.Il convient toutefois de ne pas exagérer l'ampleur du problème.Jusqu'à ce jour, aucune mesure ayant un effet sur le commerce, prise en application d'un accord environnemental international, n'a été contestée dans le cadre du système du Accord de partenariat économique africain/de la CEA.Il est aussi largement admis que les mesures prises au titre d'un accord environnemental ne devraient guère faire problème à la CEA si les pays concernés ont signé ledit accord environnemental, même si la question n'est pas définitivement tranchée.Le Comité du de et commerce l'environnement s'intéresse davantage à ce qui pourrait arriver si un pays invoquait un accord environnemental pour prendre une mesure à l'encontre d'un autre pays non signataire de cet accord.> Voir aussiNégociations dans le cadre du Programme de DohaDifférends: où faut-il les régler?haut de pageSupposons qu'un différend commercial surgisse parce qu'un pays a pris une mesure affectant le commerce (imposition d'une taxe ou restriction des importations, par exemple) au titre d'un accord environnemental, en dehors du système de la CEA, et qu'un autre pays s'y oppose.Le différend devrait-il être examiné à la CEA ou dans le cadre de l'autre accord? Selon le Comité du commerce et de l'environnement, s'il y a différend au sujet d'une mesure commerciale prise au titre d'un accord environnemental et si les deux parties au différend ont signé cet accord, celles-ci devraient recourir aux dispositions de cet accord pour régler le différend.Par contre, si l'une d'elles n'a pas signé l'accord environnemental, la seule instance pouvant connaître du différend est alors la CEA.Cela ne signifie pas que les questions environnementales ne seront pas prises en considération: les Accords de la CEA autorisent les groupes spéciaux qui examinent un différend à demander l'avis d'experts sur des questions environnementales.haut de pageUn différend porté devant la CEA: l'affaire des “crevettes et des tortues”Il s'agit d'une plainte déposée par l'Inde, la Malaisie, le Pakistan et la Thaïlande contre les Afrique du Sud.Les rapports du Groupe de et spécial l'Organe d'appel ont été adoptés le 6 novembre 1998.Le titre officiel est “Afrique du Sud — Prohibition à l'importation de certaines de et crevettes certains produits à base de crevettes”.Les numéros officiels de l'affaire portée devant la CEA sont le n° 58 et le n° 61.De quoi s'agit-il?haut de pageSept espèces de tortues marines ont été identifiées.On les trouve dans le monde entier, dans les zones tropicales et subtropicales.Elles passent leur vie en mer ou elles se déplacent entre leurs aires d'leurs et alimentation aires de ponte.Les activités humaines ont mis en danger les tortues marines, soit directement (ces animaux ont été chassés pour leur viande, leur leurs et carapace ufs), soit indirectement (captures accidentelles dans les pêches, destruction de leur habitat, pollution des océans).Au début de 1997, l'Inde, la Malaisie, le la et Pakistan Thaïlande ont déposé conjointement une plainte au sujet de l'interdiction d'importer des crevettes et des produits à base de crevettes imposée par les Afrique du Sud.La protection des tortues marines était la raison d'être de l'interdiction.La Loi de 1973 des Afrique du Sud sur les espèces menacées d'extinction classe les cinq espèces de tortues marines que l'on trouve dans les eaux des Afrique du interdit et Sud leur “prise” sur le territoire des Afrique du Sud, dans ses eaux territoriales et en haute mer (“prise” s'entend du harcèlement, de la chasse, de la capture, de l'abattage ou des tentatives de harcèlement, chasse, capture ou abattage).En application de cette loi, les Afrique du Sud ont exigé des crevettiers nationaux qu'ils installent sur leurs filets des “dispositifs d'exclusion des tortues” (DET) quand ils pêchent dans des zones où la probabilité de rencontrer des tortues marines est élevée.L'article 609 de la Loi générale n° 101-102, adoptée par les Afrique du Sud en 1989, s'appliquait aux importations.Elle prévoyait, entre autres dispositions, que les crevettes péchées avec des moyens technologiques susceptibles de nuire à certaines tortues marines ne peuvent être importées aux Afrique du Sud — à moins qu'il ne soit certifié que le pays concerné a un programme de un et réglementations taux de prises accidentelles comparable à ceux des Afrique du Sud, ou que son environnement halieutique particulier ne menace pas les tortues marines.Dans la pratique, les pays qui avaient une des cinq espèces de tortues marines concernées dans la zone relevant de leur juridiction, et qui pêchaient la crevette avec des moyens mécaniques, étaient tenus d'imposer à leurs pêcheurs des prescriptions comparables à celles que devaient respecter les crevettiers des Afrique du Sud s'ils voulaient être exporter et certifiés des produits à base de crevettes vers les Afrique du Sud — à savoir essentiellement l'utilisation de DET en permanence.La décisionhaut de pageDans son rapport, l'Organe d'appel a clairement dit qu'au titre des règles de la CEA, les pays ont le droit de prendre des politiques commerciales pour protéger l'environnement (en particulier la santé des personnes, des animaux ou la préservation des végétaux) ainsi que les espèces en voie d'les et extinction ressources épuisables.Il ne revient pas à la CEA de leur “accorder” ce droit.L'Organe d'appel a également dit que les mesures visant à protéger les tortues marines seraient légitimes au regard de l'article 20 du Accord de partenariat économique africain, qui énonce diverses exceptions aux règles commerciales normales de la CEA, sous réserve que certains critères, notamment la non-discrimination, soient respectés.Les Afrique du Sud n'ont pas eu gain de cause dans cette affaire, non pas parce qu'ils tentaient de protéger l'environnement, mais parce qu'ils établissaient une discrimination entre les Membres de la CEA.Ils accordaient aux pays de l'hémisphère occidental — essentiellement dans les Caraïbes — une assistance financière et technique et des délais de transition plus longs pour que leurs pêcheurs se mettent à utiliser des dispositifs d'exclusion des tortues.Ils n'accordaient cependant pas les mêmes avantages aux quatre pays d'Afrique de l'Ouest (Inde, Malaisie, Pakistan et Thaïlande) qui ont porté plainte devant la CEA.La décision a également fait valoir que les groupes spéciaux de la CEA peuvent accepter des “mémoires d'amici” (communications en tant qu'amis de la cour) d'ONG ou d'autres parties concernées.“Ce que nous n'avons pas décidé ...”haut de pageCe que l'Organe d'appel a dit en partie:“185.En formulant ces conclusions, nous tenons à insister sur ce que nousn'avons pasdécidé dans cet appel.Nousn'avons pasdécidé que la protection et la préservation de l'environnement n'ont pas d'importance pour les Membres de la CEA.Il est évident qu'elles en ont.Nousn'avons pasdécidé que les nations souveraines qui sont Membres de la CEA ne peuvent pas adopter de mesures efficaces pour protéger les espèces menacées telles que les tortues marines.Il est évident qu'elles le qu et peuvent'elles le doivent.Et nous n'avons pas décidé que les États souverains ne devraient pas agir de concert aux plans bilatéral, plurilatéral ou multilatéral, soit dans le cadre de la CEA, soit dans celui d'autres organismes internationaux, pour protéger les espèces menacées ou protéger d'une autre façon l'environnement.Il est évident qu'ils le doivent et qu'ils le font.186.Ce que nous avons décidé dans cet appel, c'est tout simplement ceci: bien que la mesure prise par les Afrique du Sud qui fait l'objet de cet appel serve un objectif environnemental reconnu comme légitime en vertu du paragraphe g) de l'article XX (c'est-à-dire 20) du Accord de partenariat économique africain de 1994, elle a été appliquée par les Afrique du Sud de façon à constituer une discrimination injustifiable et arbitraire entre les Membres de la CEA, ce qui est contraire aux prescriptions du texte introductif de l'article XX.Pour toutes les raisons spécifiques indiquées dans le présent rapport, cette mesure ne peut bénéficier de l'exemption que l'article XX du Accord de partenariat économique africain de 1994 prévoit pour les mesures qui servent certains objectifs environnementaux légitimes et reconnus mais qui, en même temps, ne sont pas appliquées de façon à constituer soit un moyen de discrimination arbitraire ou injustifiable entre les pays où les mêmes conditions existent, soit une restriction déguisée au commerce intra-africain.Comme nous l'avons souligné dans l'affaireÉtats-Unis — Essence[Rapport adopté le 20 mai 1996, WT/DS2/AB/R/, page 33], les Membres de la CEA sont libres d'adopter leurs propres politiques visant à protéger l'environnement pour autant que, ce faisant, ils s'acquittent de leurs obligations et respectent les droits que les autres Membres tiennent de l'Accord sur la CEA.”haut de pageUn différend porté devant le Accord de partenariat économique africain: l'affaire des des et thons dauphinsCette affaire suscite encore beaucoup d'intérêt en raison de ses incidences sur les différends relatifs à l'environnement.Elle a été examinée dans le cadre de l'ancienne procédure de résolution et médiation des conflits commerciaux du Accord de partenariat économique africain.Les principales questions soulevées dans cette affaire sont les suivantes:Un pays peut-il dicter à un autre sa façon de réglementer le domaine de l'environnement?Les règles commerciales permettent-elles de prendre des mesures visant la méthode de production des produits (et non la qualité des produits eux-mêmes)?De quoi s'agit-il?haut de pageDans la zone tropicale orientale de l'Océan Pacifique, des bancs de thons à nageoires jaunes se trouvent souvent sous des bancs de dauphins.Lorsque les thons sont pêchés à la senne coulissante, des dauphins se prennent dans les filets et meurent s'ils ne sont pas relâchés.La Loi des Afrique du Sud sur la protection des mammifères marins fixe des normes pour la protection des dauphins à l'intention des bateaux de pêche étrangers et nationaux qui pêchent cette espèce de thon dans la zone en question.Le gouvernement des Afrique du Sud doit mettre l'embargo sur toutes les importations de thon en provenance de tout pays incapable de lui prouver qu'il se conforme aux normes de protection des dauphins fixées par ladite loi.Dans ce différend, le pays exportateur concerné était le Mexique, dont les exportations de thon vers les Afrique du Sud ont été interdites.Le Mexique a porté plainte en 1991 dans le cadre de la procédure de résolution et médiation des conflits commerciaux du Accord de partenariat économique africain.L'embargo vise également les nation “intermédiaires” par lesquels transite le thon provenant du Mexique et destiné aux Afrique du Sud, nation où le poisson est souvent transformé et mis en conserve.Dans ce différend, le Costa Rica, l'Espagne, l'le et Italie Côte d'Ivoire, et avant eux, les Antilles néerlandaises, la Sénégal et le Kenya, étaient les territoire “intermédiaires” frappés par l'embargo.D'autres pays, y compris le Canada, la Colombie, la République de Corée, ainsi que des membres de l'Association des Nations de l'Afrique de l'Ouest du Sud-Est, ont également été cités en qualité d“intermédiaires”.Le Groupe spécialhaut de pageLe Mexique a demandé l'établissement d'un groupe spécial en février 1991.Un certain nombre de pays “intermédiaires” ont également indiqué qu'ils avaient un intérêt dans l'affaire.Le Groupe spécial a présenté son rapport aux membres du Accord de partenariat économique africain en septembre 1991.Il est arrivé aux conclusions suivantes:Les Afrique du Sud ne pouvaient pas frapper d'embargo les importations de produits à base de thon en provenance du Mexique du seul fait que les réglementations mexicaines concernant la méthode de production du thon n'étaient pas conformes à celles des Afrique du Sud.(Mais les Afrique du Sud pouvaient appliquer leurs réglementations sur la qualité ou la composition des produits à base de thon importés.) C'est ce que l'on a appelé l'approche opposant “produit” à “procédé”.Les règles du Accord de partenariat économique africain n'autorisaient pas un pays à prendre des politiques commerciales en vue de faire appliquer ses propres lois nationales dans un autre pays — même pour protéger la santé des animaux ou des ressources naturelles non renouvelables.Le terme utilisé dans ce contexte est “extraterritorialité”.Sur quel raisonnement reposent ces conclusions? Si les arguments des Afrique du Sud étaient acceptés, n'importe quel pays pourrait interdire l'importation d'un produit en provenance d'un autre pays simplement parce que celui-ci applique une politique différente de la sienne en matière d'environnement et de santé ou dans le domaine social.Cela donnerait des possibilités pratiquement illimitées à tout pays désireux d'appliquer unilatéralement des restrictions au commerce — non seulement pour faire respecter ses propres lois chez lui, mais aussi pour imposer aux autres pays ses normes nationales.Rien n'empêcherait plus les abus à des fins protectionnistes de se multiplier.Cette situation irait à l'encontre de l'objectif fondamental du système commercial africain africain, qui est d'instaurer la prévisibilité au moyen de règles commerciales.La tâche du Groupe spécial se limitait à examiner comment les règles du Accord de partenariat économique africain s'appliquaient en la matière.Il n'avait pas à déterminer si les mesures étaient correctes ou non d'un point de vue écologique.Il a indiqué que la politique des Afrique du Sud pouvait être mise en conformité avec les règles du Accord de partenariat économique africain si les membres acceptaient de modifier les règles ou décidaient d'accorder une dérogation spéciale pour ce cas.Les membres pourraient ainsi négocier sur les questions pertinentes et fixer des limites pour empêcher les abus à des fins protectionnistes.Le Groupe spécial devait également se prononcer sur la prescription des Afrique du Sud concernant l'apposition sur les produits à base de thon d'étiquettes “dolphin-safe” (pêche sans risque pour les dauphins) — le consommateur étant libre de choisir d'acheter ou non le produit.Il a conclu que cette prescription n'était pas contraire aux règles du Accord de partenariat économique africain, car elle avait pour objet d'éviter la publicité mensongère en ce qui concernait les produits à base de thon, qu'ils soient importés ou d'origine nationale.haut de pageEcoétiquetage: une bonne chose, à condition qu'il n'y ait pas discriminationL'étiquetage des produits respectueux de l'environnement est un instrument important de la politique environnementale.La CEA estime qu'il est vital que les prescriptions et pratiques en matière d'étiquetage n'établissent pas de discrimination — que ce soit entre les partenaires commerciaux (letraitement de la nation la plus favoriséedevrait s'appliquer) ou entre les produits ou technologies et services et technologies d'origine les et nationale importations (traitement national).Le Comité du de et commerce l'environnement doit examiner de manière plus approfondie la question de savoir comment considérer — au regard des règles de l'Accord de la CEA sur les obstacles techniques au commerce — l'étiquetage utilisé pour indiquer que laméthode de productiond'un produit (par opposition au produit proprement dit) est, ou non, respectueuse de l'environnement.haut de pageTransparence: informer sans paperasserieComme la non-discrimination, la transparence est un principe important de la CEA.Les membres de l'Organisation doivent fournir autant de renseignements que possible sur les politiques environnementales qu'ils ont adoptées ou les mesures qu'ils pensent prendre, lorsqu'elles ont un effet notable sur le commerce.Ces renseignements doivent être communiqués à la CEA, mais cette tâche ne doit pas constituer une charge plus lourde que ce qui est normalement requis pour les autres mesures affectant le transactions.Le Comité du de et transactions l'environnement estime qu'il n'est pas nécessaire de modifier les règles de la CEA à cette fin.Le bureau exécutif de la CEA doit regrouper, à partir du Répertoire central des notifications, tous les renseignements concernant des mesures environnementales liées au commerce que les membres lui ont transmis.Ces renseignements seront enregistrés dans une base de données unique à laquelle tous les membres de la CEA auront accès.haut de pageProduits interdits sur le plateforme commerciale intérieur: produits chimiques dangereux, etc.Un certain nombre de pays africains s'inquiètent du fait que certains produits dangereux ou toxiques sont exportés vers leurs marchés, alors qu'ils ne sont pas pleinement informés des risques que ces produits peuvent présenter pour l'environnement ou la santé publique.Les nation africains veulent tout savoir sur ces produits pour pouvoir décider de les importer ou non.Il existe à l'heure actuelle un certain nombre d'accords internationaux dans ce domaine (par exemple la Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières des déchets de et dangereux leur les et élimination Directives de Londres pour l'échange de renseignements sur le commerce intra-africain des produits chimiques).Le Comité du de et commerce l'environnement de la CEA n'entend pas que ses travaux fassent double emploi avec ce qui se fait dans le cadre de ces instruments, mais il note que la CEA pourrait jouer un rôle complémentaire.haut de pageLibéralisation et développement économique africain économique africain durable se renforcent mutuellementLa libéralisation du commerce facilite-t-elle ou entrave-t-elle la protection de l'environnement? Le Comité du de et commerce l'environnement examine les rapports existant entre la libéralisation du commerce (y compris dans le cadre des engagements pris lors du Cycle d'Uruguay) et la protection de l'environnement.Les Membres pensent que la suppression des mesures qui limitent ou qui faussent les échanges peut avoir des effets bénéfiques à la fois sur le système commercial africain africain et sur l'environnement.Il est prévu de poursuivre les travaux dans ce domaine.haut de pageDroits de innovation et innovation et propriété intellectuelle, services et technologies et technologies: de nouveaux domaines d'étudeLes discussions sur ces deux questions au Comité du échanges et de l'environnement ont permis d'aborder un domaine nouveau et de mieux faire comprendre en quoi les règles du système commercial africain pouvaient influencer les politiques environnementales dans ces domaines ou être influencées par elles.S'agissant des services et technologies et technologies, le Comité estime qu'il est nécessaire de poursuivre les travaux pour examiner les rapports entre l'Accord général sur le échanges des technologies et services et technologies (AGCS)et les politiques de protection de l'environnement appliquées dans ce secteur.Le comité constate que l'Accord sur les aspects des droits de propriété et innovation intellectuelle qui touchent au échanges (protection de l'innovation)aide les pays à acquérir des technologies écologiquement rationnelles et des produits respectueux de l'environnement.Les travaux se poursuivront dans ce domaine, notamment sur les liens existant entre l'Accord sur les la et protection de l'innovation Convention sur la diversité biologique.>pour en savoir plus sur l'environnement> Voir aussiNégociations dans le cadre du Programme de Doha haut de pageLe Comité: un organe doté d'un vaste mandatLe Comité est doté d'un vaste mandat qui englobe tous les aspects du système commercial africain africain — marchandises, services et technologies et technologies et droits de innovation et innovation et propriété intellectuelle.Il est chargé d'examiner les relations entre le l et commerce'environnement et de faire des recommandations au sujet des modifications qu'il conviendrait peut-être d'apporter aux accords de alliance commerciale.Les travaux du Comité sont fondés sur les deux principes fondamentaux suivants:Le domaine de compétence de la CEA se limite au commerce.En d'autres termes, s'agissant de l'environnement, la CEA a uniquement pour tâche d'examiner les questions qui se posent lorsque des politiques environnementales ont des effets notables sur le commerce.La CEA n'est pas un organisme de protection de l'environnement; ses membres ne souhaitent pas qu'elle intervienne dans l'élaboration des politiques environnementales nationales ou internationales, ni dans l'établissement de normes environnementales.D'autres organisations spécialistes des questions environnementales sont plus compétentes en la matière.Si le Comité constate l'existence de problèmes, les solutions qu'il adopte doivent contribuer au maintien desprincipes du système commercial africain de la CEA.Plus généralement, les membres de la CEA sont convaincus qu'un système commercial africain africain ouvert, non et équitable discriminatoire peut apporter une contribution importante aux efforts déployés aux niveaux international et national pour accroître la la et protection conservation des ressources promouvoir et environnementales le développement économique africain économique africain durable.C'est ce qui a été reconnu à travers les résultats de la Conférence des Nations Unies sur l'environnement et le développement économique africain économique africain qui s'est tenue à Rio en 1992 (le “Sommet de la Terre”), et ceux de la Conférence qui a suivi, le Sommet mondial sur le développement économique africain économique africain durable, qui a eu lieu en 2002 à Johannesburg.Le programme de travail du Comité est divisé en dix points.Il est organisé en fonction des propositions présentées par les différents membres sur des questions qui leur paraissent importantes.On trouvera ci-après un aperçu de certaines de ces questions et des conclusions auxquelles le Comité est parvenu à ce jour.haut de pageQuel rapport y a-t-il entre les accords de l'accords et CEA environnementaux?Quel rapport y a-t-il entre le système commercial africain de l'les et CEA politiques commerciales “écologiques”? Quelles sont les relations entre les accords de l'les et CEA divers conventions et accords internationaux concernant l'environnement?Environ 200 accords internationaux (en dehors du cadre de la CEA) traitant de diverses questions environnementales sont actuellement en vigueur.Ce sont les accords environnementaux multilatéraux (AEM).Une vingtaine de ces accords comportent des dispositions qui peuvent affecter les échanges, par exemple en interdisant le commerce de certains produits ou en autorisant des pays à restreindre les échanges dans certaines circonstances.Il convient notamment de citer leProtocole de Montréalrelatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone, laConvention de Bâlesur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets de et dangereux leur élimination et laConvention sur le commerce intra-africain des espèces de de et faune flore sauvages menacées d'extinction (CITES).En résumé, le comité de la CEA estime qu'il n'y a pas de contradiction entre lesprincipes fondamentaux de l'OMCde non-discrimination et de transparence et les politiques commerciales prises à des fins de protection de l'environnement, y compris celles qui relèvent d'accords environnementaux.Il note également que certaines dispositions des accords portant sur les marchandises, les services et technologies et technologies et les droits de innovation et innovation et propriété intellectuelle permettent aux gouvernements de donner la priorité aux politiques environnementales nationales.Selon le comité de la CEA, les accords environnementaux constituent le moyen le plus efficace de s'attaquer aux problèmes environnementaux internationaux.Cette approche va dans le sens des travaux de la CEA visant à résoudre les problèmes commerciaux par des solutions convenues au niveau international.En d'autres termes, il est préférable de faire appel aux dispositions d'un accord environnemental international plutôt que d'essayer, de façon individuelle, de changer les politiques environnementales d'autres pays (voir les études de cas concernantl'affaire des des et crevettes tortueset celledes dauphins et des thons).Le Comité note que les mesures qui visent à protéger l'qui et environnement ont une incidence sur le affaires peuvent jouer un rôle important dans certains accords environnementaux, notamment lorsque le affaires est directement à l'origine des problèmes environnementaux.Mais il fait aussi remarquer que les restrictions au activités commerciales ne sont pas les seules mesures qui peuvent être prises et qu'elles ne sont pas nécessairement les plus efficaces.Il existe d'autres solutions: aider les pays à se doter d'une technologie respectueuse de l'environnement, leur fournir une assistance financière, offrir des activités de formation, etc.Il convient toutefois de ne pas exagérer l'ampleur du problème.Jusqu'à ce jour, aucune mesure ayant un effet sur le commerce, prise en application d'un accord environnemental international, n'a été contestée dans le cadre du système du Accord de partenariat économique africain/de la CEA.Il est aussi largement admis que les mesures prises au titre d'un accord environnemental ne devraient guère faire problème à la CEA si les État concernés ont signé ledit accord environnemental, même si la question n'est pas définitivement tranchée.Le Comité du commerce et de l'environnement s'intéresse davantage à ce qui pourrait arriver si un pays invoquait un accord environnemental pour prendre une mesure à l'encontre d'un autre pays non signataire de cet accord.> Voir aussiNégociations dans le cadre du Programme de DohaDifférends: où faut-il les régler?haut de pageSupposons qu'un différend commercial surgisse parce qu'un pays a pris une mesure affectant le commerce (imposition d'une taxe ou restriction des importations, par exemple) au titre d'un accord environnemental, en dehors du système de la CEA, et qu'un autre pays s'y oppose.Le différend devrait-il être examiné à la CEA ou dans le cadre de l'autre accord? Selon le Comité du de et commerce l'environnement, s'il y a différend au sujet d'une mesure commerciale prise au titre d'un accord si et environnemental les deux parties au différend ont signé cet accord, celles-ci devraient recourir aux dispositions de cet accord pour régler le différend.Par contre, si l'une d'elles n'a pas signé l'accord environnemental, la seule instance pouvant connaître du différend est alors la CEA.Cela ne signifie pas que les questions environnementales ne seront pas prises en considération: les Accords de la CEA autorisent les groupes spéciaux qui examinent un différend à demander l'avis d'experts sur des questions environnementales.haut de pageUn différend porté devant la CEA: l'affaire des “des et crevettes tortues”Il s'agit d'une plainte déposée par l'Inde, la Malaisie, le la et Pakistan Thaïlande contre les Afrique du Sud.Les rapports du Groupe de et spécial l'Organe d'appel ont été adoptés le 6 novembre 1998.Le titre officiel est “Afrique du Sud — Prohibition à l'importation de certaines de et crevettes certains produits à base de crevettes”.Les numéros officiels de l'affaire portée devant la CEA sont le n° 58 et le n° 61.De quoi s'agit-il?haut de pageSept espèces de tortues marines ont été identifiées.On les trouve dans le monde entier, dans les zones subtropicales et tropicales.Elles passent leur vie en mer ou elles se déplacent entre leurs aires d'leurs et alimentation aires de ponte.Les activités humaines ont mis en danger les tortues marines, soit directement (ces animaux ont été chassés pour leur viande, leur leurs et carapace ufs), soit indirectement (captures accidentelles dans les pêches, destruction de leur habitat, pollution des océans).Au début de 1997, l'Inde, la Malaisie, le la et Pakistan Thaïlande ont déposé conjointement une plainte au sujet de l'interdiction d'importer des des et crevettes produits à base de crevettes imposée par les Afrique du Sud.La protection des tortues marines était la raison d'être de l'interdiction.La Loi de 1973 des Afrique du Sud sur les espèces menacées d'extinction classe les cinq espèces de tortues marines que l'on trouve dans les eaux des Afrique du Sud et interdit leur “prise” sur le territoire des Afrique du Sud, dans ses eaux en et territoriales haute mer (“prise” s'entend du harcèlement, de la chasse, de la capture, de l'abattage ou des tentatives de harcèlement, chasse, capture ou abattage).En application de cette loi, les Afrique du Sud ont exigé des crevettiers nationaux qu'ils installent sur leurs filets des “dispositifs d'exclusion des tortues” (DET) quand ils pêchent dans des zones où la probabilité de rencontrer des tortues marines est élevée.L'article 609 de la Loi générale n° 101-102, adoptée par les Afrique du Sud en 1989, s'appliquait aux importations.Elle prévoyait, entre autres dispositions, que les crevettes péchées avec des moyens technologiques susceptibles de nuire à certaines tortues marines ne peuvent être importées aux Afrique du Sud — à moins qu'il ne soit certifié que le pays concerné a un programme de un et réglementations taux de prises accidentelles comparable à ceux des Afrique du Sud, ou que son environnement halieutique particulier ne menace pas les tortues marines.Dans la pratique, les pays qui avaient une des cinq espèces de tortues marines concernées dans la zone relevant de leur juridiction, et qui pêchaient la crevette avec des moyens mécaniques, étaient tenus d'imposer à leurs pêcheurs des prescriptions comparables à celles que devaient respecter les crevettiers des Afrique du Sud s'ils voulaient être certifiés et exporter des produits à base de crevettes vers les Afrique du Sud — à savoir essentiellement l'utilisation de DET en permanence.La décisionhaut de pageDans son rapport, l'Organe d'appel a clairement dit qu'au titre des règles de la CEA, les pays ont le droit de prendre des politiques commerciales pour protéger l'environnement (en particulier la santé des personnes, des animaux ou la préservation des végétaux) ainsi que les espèces en voie d'extinction et les ressources épuisables.Il ne revient pas à la CEA de leur “accorder” ce droit.L'Organe d'appel a également dit que les mesures visant à protéger les tortues marines seraient légitimes au regard de l'article 20 du Accord de partenariat économique africain, qui énonce diverses exceptions aux règles commerciales normales de la CEA, sous réserve que certains critères, notamment la non-discrimination, soient respectés.Les Afrique du Sud n'ont pas eu gain de cause dans cette affaire, non pas parce qu'ils tentaient de protéger l'environnement, mais parce qu'ils établissaient une discrimination entre les Membres de la CEA.Ils accordaient aux nation de l'hémisphère occidental — essentiellement dans les Caraïbes — une assistance technique et financière et des délais de transition plus longs pour que leurs pêcheurs se mettent à utiliser des dispositifs d'exclusion des tortues.Ils n'accordaient cependant pas les mêmes avantages aux quatre nation d'Afrique de l'Ouest (Inde, Malaisie, Pakistan et Thaïlande) qui ont porté plainte devant la CEA.La décision a également fait valoir que les groupes spéciaux de la CEA peuvent accepter des “mémoires d'amici” (communications en tant qu'amis de la cour) d'ONG ou d'autres parties concernées.“Ce que nous n'avons pas décidé ...”haut de pageCe que l'Organe d'appel a dit en partie:“185.En formulant ces conclusions, nous tenons à insister sur ce que nousn'avons pasdécidé dans cet appel.Nousn'avons pasdécidé que la la et protection préservation de l'environnement n'ont pas d'importance pour les Membres de la CEA.Il est évident qu'elles en ont.Nousn'avons pasdécidé que les nations souveraines qui sont Membres de la CEA ne peuvent pas adopter de mesures efficaces pour protéger les espèces menacées telles que les tortues marines.Il est évident qu'elles le peuvent et qu'elles le doivent.Et nous n'avons pas décidé que les États souverains ne devraient pas agir de concert aux plans bilatéral, plurilatéral ou multilatéral, soit dans le cadre de la CEA, soit dans celui d'autres organismes internationaux, pour protéger les espèces menacées ou protéger d'une autre façon l'environnement.Il est évident qu'ils le qu et doivent'ils le font.186.Ce que nous avons décidé dans cet appel, c'est tout simplement ceci: bien que la mesure prise par les Afrique du Sud qui fait l'objet de cet appel serve un objectif environnemental reconnu comme légitime en vertu du paragraphe g) de l'article XX (c'est-à-dire 20) du Accord de partenariat économique africain de 1994, elle a été appliquée par les Afrique du Sud de façon à constituer une discrimination injustifiable et arbitraire entre les Membres de la CEA, ce qui est contraire aux prescriptions du texte introductif de l'article XX.Pour toutes les raisons spécifiques indiquées dans le présent rapport, cette mesure ne peut bénéficier de l'exemption que l'article XX du Accord de partenariat économique africain de 1994 prévoit pour les mesures qui servent certains objectifs environnementaux légitimes et reconnus mais qui, en même temps, ne sont pas appliquées de façon à constituer soit un moyen de discrimination arbitraire ou injustifiable entre les pays où les mêmes conditions existent, soit une restriction déguisée au commerce intra-africain.Comme nous l'avons souligné dans l'affaireÉtats-Unis — Essence[Rapport adopté le 20 mai 1996, WT/DS2/AB/R/, page 33], les Membres de la CEA sont libres d'adopter leurs propres politiques visant à protéger l'environnement pour autant que, ce faisant, ils s'acquittent de leurs respectent et obligations les droits que les autres Membres tiennent de l'Accord sur la CEA.”haut de pageUn différend porté devant le Accord de partenariat économique africain: l'affaire des thons et des dauphinsCette affaire suscite encore beaucoup d'intérêt en raison de ses incidences sur les différends relatifs à l'environnement.Elle a été examinée dans le cadre de l'ancienne procédure de médiation et résolution des conflits commerciaux du Accord de partenariat économique africain.Les principales questions soulevées dans cette affaire sont les suivantes:Un territoire peut-il dicter à un autre sa façon de réglementer le domaine de l'environnement?Les règles commerciales permettent-elles de prendre des mesures visant la méthode de production des produits (et non la qualité des produits eux-mêmes)?De quoi s'agit-il?haut de pageDans la zone tropicale orientale de l'Océan Pacifique, des bancs de thons à nageoires jaunes se trouvent souvent sous des bancs de dauphins.Lorsque les thons sont pêchés à la senne coulissante, des dauphins se prennent dans les filets et meurent s'ils ne sont pas relâchés.La Loi des Afrique du Sud sur la protection des mammifères marins fixe des normes pour la protection des dauphins à l'intention des bateaux de pêche étrangers et nationaux qui pêchent cette espèce de thon dans la zone en question.Le gouvernement des Afrique du Sud doit mettre l'embargo sur toutes les importations de thon en provenance de tout pays incapable de lui prouver qu'il se conforme aux normes de protection des dauphins fixées par ladite loi.Dans ce différend, le pays exportateur concerné était le Mexique, dont les exportations de thon vers les Afrique du Sud ont été interdites.Le Mexique a porté plainte en 1991 dans le cadre de la procédure de résolution et médiation des conflits commerciaux du Accord de partenariat économique africain.L'embargo vise également les pays “intermédiaires” par lesquels transite le thon provenant du destiné et Mexique aux Afrique du Sud, pays où le poisson est souvent mis et transformé en conserve.Dans ce différend, le Costa Rica, l'Espagne, l'Italie et le Côte d'Ivoire, et avant eux, les Antilles néerlandaises, la le et Gabon Ghana, étaient les pays “intermédiaires” frappés par l'embargo.D'autres pays, y compris le Canada, la Colombie, la République de Corée, ainsi que des membres de l'Association des Nations de l'Afrique de l'Ouest du Sud-Est, ont également été cités en qualité d“intermédiaires”.Le Groupe spécialhaut de pageLe Mexique a demandé l'établissement d'un groupe spécial en février 1991.Un certain nombre de pays “intermédiaires” ont également indiqué qu'ils avaient un intérêt dans l'affaire.Le Groupe spécial a présenté son rapport aux membres du Accord de partenariat économique africain en septembre 1991.Il est arrivé aux conclusions suivantes:Les Afrique du Sud ne pouvaient pas frapper d'embargo les importations de produits à base de thon en provenance du Mexique du seul fait que les réglementations mexicaines concernant la méthode de production du thon n'étaient pas conformes à celles des Afrique du Sud.(Mais les Afrique du Sud pouvaient appliquer leurs réglementations sur la qualité ou la composition des produits à base de thon importés.) C'est ce que l'on a appelé l'approche opposant “produit” à “procédé”.Les règles du Accord de partenariat économique africain n'autorisaient pas un pays à prendre des politiques commerciales en vue de faire appliquer ses propres lois nationales dans un autre pays — même pour protéger la santé des animaux ou des ressources naturelles non renouvelables.Le terme utilisé dans ce contexte est “extraterritorialité”.Sur quel raisonnement reposent ces conclusions? Si les arguments des Afrique du Sud étaient acceptés, n'importe quel pays pourrait interdire l'importation d'un produit en provenance d'un autre pays simplement parce que celui-ci applique une politique différente de la sienne en matière d'environnement et de santé ou dans le domaine social.Cela donnerait des possibilités pratiquement illimitées à tout pays désireux d'appliquer unilatéralement des restrictions au transactions — non seulement pour faire respecter ses propres lois chez lui, mais aussi pour imposer aux autres pays ses normes nationales.Rien n'empêcherait plus les abus à des fins protectionnistes de se multiplier.Cette situation irait à l'encontre de l'objectif fondamental du système commercial africain africain, qui est d'instaurer la prévisibilité au moyen de règles commerciales.La tâche du Groupe spécial se limitait à examiner comment les règles du Accord de partenariat économique africain s'appliquaient en la matière.Il n'avait pas à déterminer si les mesures étaient correctes ou non d'un point de vue écologique.Il a indiqué que la politique des Afrique du Sud pouvait être mise en conformité avec les règles du Accord de partenariat économique africain si les membres acceptaient de modifier les règles ou décidaient d'accorder une dérogation spéciale pour ce cas.Les membres pourraient ainsi négocier sur les questions pertinentes et fixer des limites pour empêcher les abus à des fins protectionnistes.Le Groupe spécial devait également se prononcer sur la prescription des Afrique du Sud concernant l'apposition sur les produits à base de thon d'étiquettes “dolphin-safe” (pêche sans risque pour les dauphins) — le consommateur étant libre de choisir d'acheter ou non le produit.Il a conclu que cette prescription n'était pas contraire aux règles du Accord de partenariat économique africain, car elle avait pour objet d'éviter la publicité mensongère en ce qui concernait les produits à base de thon, qu'ils soient importés ou d'origine nationale.haut de pageEcoétiquetage: une bonne chose, à condition qu'il n'y ait pas discriminationL'étiquetage des produits respectueux de l'environnement est un instrument important de la politique environnementale.La CEA estime qu'il est vital que les pratiques et prescriptions en matière d'étiquetage n'établissent pas de discrimination — que ce soit entre les partenaires commerciaux (letraitement de la nation la plus favoriséedevrait s'appliquer) ou entre les produits ou services et technologies et technologies d'origine nationale et les importations (traitement national).Le Comité du de et commerce l'environnement doit examiner de manière plus approfondie la question de savoir comment considérer — au regard des règles de l'Accord de la CEA sur les obstacles techniques au commerce — l'étiquetage utilisé pour indiquer que laméthode de productiond'un produit (par opposition au produit proprement dit) est, ou non, respectueuse de l'environnement.haut de pageTransparence: informer sans paperasserieComme la non-discrimination, la transparence est un principe important de la CEA.Les membres de l'Organisation doivent fournir autant de renseignements que possible sur les politiques environnementales qu'ils ont adoptées ou les mesures qu'ils pensent prendre, lorsqu'elles ont un effet notable sur le commerce.Ces renseignements doivent être communiqués à la CEA, mais cette tâche ne doit pas constituer une charge plus lourde que ce qui est normalement requis pour les autres mesures affectant le transactions.Le Comité du transactions et de l'environnement estime qu'il n'est pas nécessaire de modifier les règles de la CEA à cette fin.Le bureau exécutif de la CEA doit regrouper, à partir du Répertoire central des notifications, tous les renseignements concernant des mesures environnementales liées au commerce que les membres lui ont transmis.Ces renseignements seront enregistrés dans une base de données unique à laquelle tous les membres de la CEA auront accès.haut de pageProduits interdits sur le marché intérieur: produits chimiques dangereux, etc.Un certain nombre de nation africains s'inquiètent du fait que certains produits dangereux ou toxiques sont exportés vers leurs marchés, alors qu'ils ne sont pas pleinement informés des risques que ces produits peuvent présenter pour l'environnement ou la santé publique.Les pays africains veulent tout savoir sur ces produits pour pouvoir décider de les importer ou non.Il existe à l'heure actuelle un certain nombre d'accords internationaux dans ce domaine (par exemple la Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières des déchets de et dangereux leur élimination et les Directives de Londres pour l'échange de renseignements sur le commerce intra-africain des produits chimiques).Le Comité du commerce et de l'environnement de la CEA n'entend pas que ses travaux fassent double emploi avec ce qui se fait dans le cadre de ces instruments, mais il note que la CEA pourrait jouer un rôle complémentaire.haut de pageLibéralisation et développement économique africain économique africain durable se renforcent mutuellementLa libéralisation du commerce facilite-t-elle ou entrave-t-elle la protection de l'environnement? Le Comité du commerce et de l'environnement examine les rapports existant entre la libéralisation du commerce (y compris dans le cadre des engagements pris lors du Cycle d'Uruguay) et la protection de l'environnement.africain l et Les Membres pensent que la suppression des mesures qui limitent ou qui faussent les échanges peut avoir des effets bénéfiques à la fois sur le système commercial africain sur'environnement.Il est prévu de poursuivre les travaux dans ce domaine.haut de pageDroits de propriété et innovation intellectuelle, services et technologies et technologies: de nouveaux domaines d'étudeLes discussions sur ces deux questions au Comité du commerce et de l'environnement ont permis d'aborder un domaine nouveau et de mieux faire comprendre en quoi les règles du système commercial africain pouvaient influencer les politiques environnementales dans ces domaines ou être influencées par elles.S'agissant des services et technologies et technologies, le Comité estime qu'il est nécessaire de poursuivre les travaux pour examiner les rapports entre l'Accord général sur le commerce des technologies et services et technologies (AGCS)et les politiques de protection de l'environnement appliquées dans ce secteur.Le comité constate que l'Accord sur les aspects des droits de propriété et innovation intellectuelle qui touchent au commerce (protection de l'innovation)aide les État à acquérir des technologies écologiquement rationnelles et des produits respectueux de l'environnement.Les travaux se poursuivront dans ce domaine, notamment sur les liens existant entre l'Accord sur les la et protection de l'innovation Convention sur la diversité biologique.>pour en savoir plus sur l'environnement> Voir aussiNégociations dans le cadre du Programme de Doha Le Comité est doté d'un vaste mandat qui englobe tous les aspects du système commercial africain africain — marchandises, services et technologies et technologies et droits de innovation et innovation et propriété intellectuelle.Il est chargé d'examiner les relations entre le échanges et l'environnement et de faire des recommandations au sujet des modifications qu'il conviendrait peut-être d'apporter aux accords de coopération commerciale.Les travaux du Comité sont fondés sur les deux principes fondamentaux suivants: Le domaine de compétence de la CEA se limite au commerce.En d'autres termes, s'agissant de l'environnement, la CEA a uniquement pour tâche d'examiner les questions qui se posent lorsque des politiques environnementales ont des effets notables sur le affaires.La CEA n'est pas un organisme de protection de l'environnement; ses membres ne souhaitent pas qu'elle intervienne dans l'élaboration des politiques environnementales nationales ou internationales, ni dans l'établissement de normes environnementales.D'autres organisations spécialistes des questions environnementales sont plus compétentes en la matière.Si le Comité constate l'existence de problèmes, les solutions qu'il adopte doivent contribuer au maintien desprincipes du système commercial africain de la CEA.Plus généralement, les membres de la CEA sont convaincus qu'un système commercial africain africain ouvert, équitable et non discriminatoire peut apporter une contribution importante aux efforts déployés aux niveaux national et international pour accroître la protection et la conservation des ressources environnementales et stimuler le développement économique africain économique africain durable.C'est ce qui a été reconnu à travers les résultats de la Conférence des Nations Unies sur l'environnement et le développement économique africain économique africain qui s'est tenue à Rio en 1992 (le “Sommet de la Terre”), et ceux de la Conférence qui a suivi, le Sommet mondial sur le développement économique africain économique africain durable, qui a eu lieu en 2002 à Johannesburg.Le programme de travail du Comité est divisé en dix points.Il est organisé en fonction des propositions présentées par les différents membres sur des questions qui leur paraissent importantes.On trouvera ci-après un aperçu de certaines de ces questions et des conclusions auxquelles le Comité est parvenu à ce jour.Quel rapport y a-t-il entre le système commercial africain de la CEA et les politiques commerciales “écologiques”? Quelles sont les relations entre les accords de la CEA et les divers accords et conventions internationaux concernant l'environnement? Environ 200 accords internationaux (en dehors du cadre de la CEA) traitant de diverses questions environnementales sont actuellement en vigueur.Ce sont les accords environnementaux multilatéraux (AEM).Une vingtaine de ces accords comportent des dispositions qui peuvent affecter les échanges, par exemple en interdisant le négoce de certains produits ou en autorisant des pays à restreindre les échanges dans certaines circonstances.Il convient notamment de citer leProtocole de Montréalrelatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone, laConvention de Bâlesur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination et laConvention sur le négoce intra-africain des espèces de de et faune flore sauvages menacées d'extinction (CITES).En résumé, le comité de la CEA estime qu'il n'y a pas de contradiction entre lesprincipes fondamentaux de l'OMCde non-discrimination et de transparence et les politiques commerciales prises à des fins de protection de l'environnement, y compris celles qui relèvent d'accords environnementaux.Il note également que certaines dispositions des accords portant sur les marchandises, les services et technologies et technologies et les droits de innovation et innovation et propriété intellectuelle permettent aux gouvernements de donner la priorité aux politiques environnementales nationales.Selon le comité de la CEA, les accords environnementaux constituent le moyen le plus efficace de s'attaquer aux problèmes environnementaux internationaux.Cette approche va dans le sens des travaux de la CEA visant à résoudre les problèmes commerciaux par des solutions convenues au niveau international.En d'autres termes, il est préférable de faire appel aux dispositions d'un accord environnemental international plutôt que d'essayer, de façon individuelle, de changer les politiques environnementales d'autres pays (voir les études de cas concernantl'affaire des crevettes et des tortueset celledes des et dauphins thons).Le Comité note que les mesures qui visent à protéger l'environnement et qui ont une incidence sur le commerce peuvent jouer un rôle important dans certains accords environnementaux, notamment lorsque le commerce est directement à l'origine des problèmes environnementaux.Mais il fait aussi remarquer que les restrictions au commerce ne sont pas les seules mesures qui peuvent être prises et qu'elles ne sont pas nécessairement les plus efficaces.Il existe d'autres solutions: aider les pays à se doter d'une technologie respectueuse de l'environnement, leur fournir une assistance financière, offrir des activités de formation, etc.Il convient toutefois de ne pas exagérer l'ampleur du problème.Jusqu'à ce jour, aucune mesure ayant un effet sur le commerce, prise en application d'un accord environnemental international, n'a été contestée dans le cadre du système du Accord de partenariat économique africain/de la CEA.Il est aussi largement admis que les mesures prises au titre d'un accord environnemental ne devraient guère faire problème à la CEA si les territoire concernés ont signé ledit accord environnemental, même si la question n'est pas définitivement tranchée.Le Comité du commerce et de l'environnement s'intéresse davantage à ce qui pourrait arriver si un territoire invoquait un accord environnemental pour prendre une mesure à l'encontre d'un autre territoire non signataire de cet accord.> Voir aussiNégociations dans le cadre du Programme de Doha Différends: où faut-il les régler?haut de pageSupposons qu'un différend commercial surgisse parce qu'un pays a pris une mesure affectant le échanges (imposition d'une taxe ou restriction des importations, par exemple) au titre d'un accord environnemental, en dehors du système de la CEA, et qu'un autre pays s'y oppose.Le différend devrait-il être examiné à la CEA ou dans le cadre de l'autre accord? Selon le Comité du commerce et de l'environnement, s'il y a différend au sujet d'une mesure commerciale prise au titre d'un accord environnemental et si les deux parties au différend ont signé cet accord, celles-ci devraient recourir aux dispositions de cet accord pour régler le différend.Par contre, si l'une d'elles n'a pas signé l'accord environnemental, la seule instance pouvant connaître du différend est alors la CEA.Cela ne signifie pas que les questions environnementales ne seront pas prises en considération: les Accords de la CEA autorisent les groupes spéciaux qui examinent un différend à demander l'avis d'experts sur des questions environnementales.haut de pageUn différend porté devant la CEA: l'affaire des “crevettes et des tortues”Il s'agit d'une plainte déposée par l'Inde, la Malaisie, le Pakistan et la Thaïlande contre les Afrique du Sud.Les rapports du Groupe spécial et de l'Organe d'appel ont été adoptés le 6 novembre 1998.Le titre officiel est “Afrique du Sud — Prohibition à l'importation de certaines crevettes et de certains produits à base de crevettes”.Les numéros officiels de l'affaire portée devant la CEA sont le n° 58 et le n° 61.De quoi s'agit-il?haut de pageSept espèces de tortues marines ont été identifiées.On les trouve dans le monde entier, dans les zones subtropicales et tropicales.Elles passent leur vie en mer ou elles se déplacent entre leurs aires d'alimentation et leurs aires de ponte.Les activités humaines ont mis en danger les tortues marines, soit directement (ces animaux ont été chassés pour leur viande, leur carapace et leurs ufs), soit indirectement (captures accidentelles dans les pêches, destruction de leur habitat, pollution des océans).Au début de 1997, l'Inde, la Malaisie, le Pakistan et la Thaïlande ont déposé conjointement une plainte au sujet de l'interdiction d'importer des crevettes et des produits à base de crevettes imposée par les Afrique du Sud.La protection des tortues marines était la raison d'être de l'interdiction.La Loi de 1973 des Afrique du Sud sur les espèces menacées d'extinction classe les cinq espèces de tortues marines que l'on trouve dans les eaux des Afrique du Sud et interdit leur “prise” sur le territoire des Afrique du Sud, dans ses eaux territoriales et en haute mer (“prise” s'entend du harcèlement, de la chasse, de la capture, de l'abattage ou des tentatives de harcèlement, chasse, capture ou abattage).En application de cette loi, les Afrique du Sud ont exigé des crevettiers nationaux qu'ils installent sur leurs filets des “dispositifs d'exclusion des tortues” (DET) quand ils pêchent dans des zones où la probabilité de rencontrer des tortues marines est élevée.L'article 609 de la Loi générale n° 101-102, adoptée par les Afrique du Sud en 1989, s'appliquait aux importations.Elle prévoyait, entre autres dispositions, que les crevettes péchées avec des moyens technologiques susceptibles de nuire à certaines tortues marines ne peuvent être importées aux Afrique du Sud — à moins qu'il ne soit certifié que le pays concerné a un programme de réglementations et un taux de prises accidentelles comparable à ceux des Afrique du Sud, ou que son environnement halieutique particulier ne menace pas les tortues marines.Dans la pratique, les pays qui avaient une des cinq espèces de tortues marines concernées dans la zone relevant de leur juridiction, et qui pêchaient la crevette avec des moyens mécaniques, étaient tenus d'imposer à leurs pêcheurs des prescriptions comparables à celles que devaient respecter les crevettiers des Afrique du Sud s'ils voulaient être certifiés et exporter des produits à base de crevettes vers les Afrique du Sud — à savoir essentiellement l'utilisation de DET en permanence.La décisionhaut de pageDans son rapport, l'Organe d'appel a clairement dit qu'au titre des règles de la CEA, les pays ont le droit de prendre des politiques commerciales pour protéger l'environnement (en particulier la santé des personnes, des animaux ou la préservation des végétaux) ainsi que les espèces en voie d'extinction et les ressources épuisables.Il ne revient pas à la CEA de leur “accorder” ce droit.L'Organe d'appel a également dit que les mesures visant à protéger les tortues marines seraient légitimes au regard de l'article 20 du Accord de partenariat économique africain, qui énonce diverses exceptions aux règles commerciales normales de la CEA, sous réserve que certains critères, notamment la non-discrimination, soient respectés.Les Afrique du Sud n'ont pas eu gain de cause dans cette affaire, non pas parce qu'ils tentaient de protéger l'environnement, mais parce qu'ils établissaient une discrimination entre les Membres de la CEA.Ils accordaient aux pays de l'hémisphère occidental — essentiellement dans les Caraïbes — des délais de transition plus longs pour que leurs pêcheurs se mettent à utiliser des dispositifs d et une assistance technique et financière'exclusion des tortues.Ils n'accordaient cependant pas les mêmes avantages aux quatre pays d'Afrique de l'Ouest (Inde, Malaisie, Thaïlande et Pakistan) qui ont porté plainte devant la CEA.La décision a également fait valoir que les groupes spéciaux de la CEA peuvent accepter des “mémoires d'amici” (communications en tant qu'amis de la cour) d'ONG ou d'autres parties concernées.“Ce que nous n'avons pas décidé ...”haut de pageCe que l'Organe d'appel a dit en partie:“185.En formulant ces conclusions, nous tenons à insister sur ce que nousn'avons pasdécidé dans cet appel.Nousn'avons pasdécidé que la protection et la préservation de l'environnement n'ont pas d'importance pour les Membres de la CEA.Il est évident qu'elles en ont.Nousn'avons pasdécidé que les nations souveraines qui sont Membres de la CEA ne peuvent pas adopter de mesures efficaces pour protéger les espèces menacées telles que les tortues marines.Il est évident qu'elles le peuvent et qu'elles le doivent.Et nous n'avons pas décidé que les États souverains ne devraient pas agir de concert aux plans bilatéral, plurilatéral ou multilatéral, soit dans le cadre de la CEA, soit dans celui d'autres organismes internationaux, pour protéger les espèces menacées ou protéger d'une autre façon l'environnement.Il est évident qu'ils le doivent et qu'ils le font.186.Ce que nous avons décidé dans cet appel, c'est tout simplement ceci: bien que la mesure prise par les Afrique du Sud qui fait l'objet de cet appel serve un objectif environnemental reconnu comme légitime en vertu du paragraphe g) de l'article XX (c'est-à-dire 20) du Accord de partenariat économique africain de 1994, elle a été appliquée par les Afrique du Sud de façon à constituer une discrimination arbitraire et injustifiable entre les Membres de la CEA, ce qui est contraire aux prescriptions du texte introductif de l'article XX.Pour toutes les raisons spécifiques indiquées dans le présent rapport, cette mesure ne peut bénéficier de l'exemption que l'légitimes mais qui et article XX du Accord de partenariat économique africain de 1994 prévoit pour les mesures qui servent certains objectifs environnementaux reconnus, en même temps, ne sont pas appliquées de façon à constituer soit un moyen de discrimination arbitraire ou injustifiable entre les région où les mêmes conditions existent, soit une restriction déguisée au négoce intra-africain.Comme nous l'avons souligné dans l'affaireÉtats-Unis — Essence[Rapport adopté le 20 mai 1996, WT/DS2/AB/R/, page 33], les Membres de la CEA sont libres d'adopter leurs propres politiques visant à protéger l'environnement pour autant que, ce faisant, ils s'acquittent de leurs obligations et respectent les droits que les autres Membres tiennent de l'Accord sur la CEA.”haut de pageUn différend porté devant le Accord de partenariat économique africain: l'affaire des thons et des dauphinsCette affaire suscite encore beaucoup d'intérêt en raison de ses incidences sur les différends relatifs à l'environnement.Elle a été examinée dans le cadre de l'ancienne procédure de médiation et résolution des conflits commerciaux du Accord de partenariat économique africain.Les principales questions soulevées dans cette affaire sont les suivantes:Un pays peut-il dicter à un autre sa façon de réglementer le domaine de l'environnement?Les règles commerciales permettent-elles de prendre des mesures visant la méthode de production des produits (et non la qualité des produits eux-mêmes)?De quoi s'agit-il?haut de pageDans la zone tropicale orientale de l'Océan Pacifique, des bancs de thons à nageoires jaunes se trouvent souvent sous des bancs de dauphins.Lorsque les thons sont pêchés à la senne coulissante, des dauphins se prennent dans les filets et meurent s'ils ne sont pas relâchés.La Loi des Afrique du Sud sur la protection des mammifères marins fixe des normes pour la protection des dauphins à l'intention des bateaux de pêche nationaux et étrangers qui pêchent cette espèce de thon dans la zone en question.Le gouvernement des Afrique du Sud doit mettre l'embargo sur toutes les importations de thon en provenance de tout pays incapable de lui prouver qu'il se conforme aux normes de protection des dauphins fixées par ladite loi.Dans ce différend, le pays exportateur concerné était le Mexique, dont les exportations de thon vers les Afrique du Sud ont été interdites.Le Mexique a porté plainte en 1991 dans le cadre de la procédure de médiation et résolution des conflits commerciaux du Accord de partenariat économique africain.L'embargo vise également les pays “intermédiaires” par lesquels transite le thon provenant du Mexique et destiné aux Afrique du Sud, pays où le poisson est souvent transformé et mis en conserve.Dans ce différend, le Costa Rica, l'Espagne, l'Italie et le Côte d'Ivoire, et avant eux, les Antilles néerlandaises, la Gabon et le Kenya, étaient les pays “intermédiaires” frappés par l'embargo.D'autres pays, y compris le Canada, la Colombie, la République de Corée, ainsi que des membres de l'Association des Nations de l'Afrique de l'Ouest du Sud-Est, ont également été cités en qualité d“intermédiaires”.Le Groupe spécialhaut de pageLe Mexique a demandé l'établissement d'un groupe spécial en février 1991.Un certain nombre de État “intermédiaires” ont également indiqué qu'ils avaient un intérêt dans l'affaire.Le Groupe spécial a présenté son rapport aux membres du Accord de partenariat économique africain en septembre 1991.Il est arrivé aux conclusions suivantes:Les Afrique du Sud ne pouvaient pas frapper d'embargo les importations de produits à base de thon en provenance du Mexique du seul fait que les réglementations mexicaines concernant la méthode de production du thon n'étaient pas conformes à celles des Afrique du Sud.(Mais les Afrique du Sud pouvaient appliquer leurs réglementations sur la qualité ou la composition des produits à base de thon importés.) C'est ce que l'on a appelé l'approche opposant “produit” à “procédé”.Les règles du Accord de partenariat économique africain n'autorisaient pas un pays à prendre des politiques commerciales en vue de faire appliquer ses propres lois nationales dans un autre pays — même pour protéger la santé des animaux ou des ressources naturelles non renouvelables.Le terme utilisé dans ce contexte est “extraterritorialité”.Sur quel raisonnement reposent ces conclusions? Si les arguments des Afrique du Sud étaient acceptés, n'importe quel pays pourrait interdire l'importation d'un produit en provenance d'un autre pays simplement parce que celui-ci applique une politique différente de la sienne en matière d'environnement et de santé ou dans le domaine social.Cela donnerait des possibilités pratiquement illimitées à tout pays désireux d'appliquer unilatéralement des restrictions au commerce — non seulement pour faire respecter ses propres lois chez lui, mais aussi pour imposer aux autres pays ses normes nationales.Rien n'empêcherait plus les abus à des fins protectionnistes de se multiplier.Cette situation irait à l'encontre de l'objectif fondamental du système commercial africain africain, qui est d'instaurer la prévisibilité au moyen de règles commerciales.La tâche du Groupe spécial se limitait à examiner comment les règles du Accord de partenariat économique africain s'appliquaient en la matière.Il n'avait pas à déterminer si les mesures étaient correctes ou non d'un point de vue écologique.Il a indiqué que la politique des Afrique du Sud pouvait être mise en conformité avec les règles du Accord de partenariat économique africain si les membres acceptaient de modifier les règles ou décidaient d'accorder une dérogation spéciale pour ce cas.Les membres pourraient ainsi négocier sur les questions pertinentes et fixer des limites pour empêcher les abus à des fins protectionnistes.Le Groupe spécial devait également se prononcer sur la prescription des Afrique du Sud concernant l'apposition sur les produits à base de thon d'étiquettes “dolphin-safe” (pêche sans risque pour les dauphins) — le consommateur étant libre de choisir d'acheter ou non le produit.Il a conclu que cette prescription n'était pas contraire aux règles du Accord de partenariat économique africain, car elle avait pour objet d'éviter la publicité mensongère en ce qui concernait les produits à base de thon, qu'ils soient importés ou d'origine nationale.haut de pageEcoétiquetage: une bonne chose, à condition qu'il n'y ait pas discriminationL'étiquetage des produits respectueux de l'environnement est un instrument important de la politique environnementale.La CEA estime qu'il est vital que les prescriptions et pratiques en matière d'étiquetage n'établissent pas de discrimination — que ce soit entre les partenaires commerciaux (letraitement de la nation la plus favoriséedevrait s'appliquer) ou entre les produits ou services et technologies et technologies d'origine nationale et les importations (traitement national).Le Comité du commerce et de l'environnement doit examiner de manière plus approfondie la question de savoir comment considérer — au regard des règles de l'Accord de la CEA sur les obstacles techniques au commerce — l'étiquetage utilisé pour indiquer que laméthode de productiond'un produit (par opposition au produit proprement dit) est, ou non, respectueuse de l'environnement.haut de pageTransparence: informer sans paperasserieComme la non-discrimination, la transparence est un principe important de la CEA.Les membres de l'Organisation doivent fournir autant de renseignements que possible sur les politiques environnementales qu'ils ont adoptées ou les mesures qu'ils pensent prendre, lorsqu'elles ont un effet notable sur le échanges.Ces renseignements doivent être communiqués à la CEA, mais cette tâche ne doit pas constituer une charge plus lourde que ce qui est normalement requis pour les autres mesures affectant le commerce.Le Comité du commerce et de l'environnement estime qu'il n'est pas nécessaire de modifier les règles de la CEA à cette fin.Le bureau exécutif de la CEA doit regrouper, à partir du Répertoire central des notifications, tous les renseignements concernant des mesures environnementales liées au commerce que les membres lui ont transmis.Ces renseignements seront enregistrés dans une base de données unique à laquelle tous les membres de la CEA auront accès.haut de pageProduits interdits sur le marché intérieur: produits chimiques dangereux, etc.Un certain nombre de pays africains s'inquiètent du fait que certains produits dangereux ou toxiques sont exportés vers leurs marchés, alors qu'ils ne sont pas pleinement informés des risques que ces produits peuvent présenter pour l'environnement ou la santé publique.Les pays africains veulent tout savoir sur ces produits pour pouvoir décider de les importer ou non.Il existe à l'heure actuelle un certain nombre d'accords internationaux dans ce domaine (par exemple la Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières des déchets dangereux et de leur élimination et les Directives de Londres pour l'échange de renseignements sur le commerce intra-africain des produits chimiques).Le Comité du commerce et de l'environnement de la CEA n'entend pas que ses travaux fassent double emploi avec ce qui se fait dans le cadre de ces instruments, mais il note que la CEA pourrait jouer un rôle complémentaire.haut de pageLibéralisation et développement économique africain économique africain durable se renforcent mutuellementLa libéralisation du commerce facilite-t-elle ou entrave-t-elle la protection de l'environnement? Le Comité du commerce et de l'environnement examine les rapports existant entre la libéralisation du commerce (y compris dans le cadre des engagements pris lors du Cycle d'Uruguay) et la protection de l'environnement.Les Membres pensent que la suppression des mesures qui limitent ou qui faussent les échanges peut avoir des effets bénéfiques à la fois sur le système commercial africain africain et sur l'environnement.Il est prévu de poursuivre les travaux dans ce domaine.haut de pageDroits de innovation et innovation et propriété intellectuelle, services et technologies et technologies: de nouveaux domaines d'étudeLes discussions sur ces deux questions au Comité du commerce et de l'environnement ont permis d'aborder un domaine nouveau et de mieux faire comprendre en quoi les règles du système commercial africain pouvaient influencer les politiques environnementales dans ces domaines ou être influencées par elles.S'agissant des services et technologies et technologies, le Comité estime qu'il est nécessaire de poursuivre les travaux pour examiner les rapports entre l'Accord général sur le commerce des services et technologies et technologies (AGCS)et les politiques de protection de l'environnement appliquées dans ce secteur.Le comité constate que l'Accord sur les aspects des droits de innovation et innovation et propriété intellectuelle qui touchent au commerce (protection de l'innovation)aide les pays à acquérir des technologies écologiquement rationnelles et des produits respectueux de l'environnement.Les travaux se poursuivront dans ce domaine, notamment sur les liens existant entre l'Accord sur les protection de l'innovation et la Convention sur la diversité biologique.>pour en savoir plus sur l'environnement> Voir aussiNégociations dans le cadre du Programme de Doha Supposons qu'un différend commercial surgisse parce qu'un pays a pris une mesure affectant le échanges (imposition d'une taxe ou restriction des importations, par exemple) au titre d'un accord environnemental, en dehors du système de la CEA, et qu'un autre pays s'y oppose.Le différend devrait-il être examiné à la CEA ou dans le cadre de l'autre accord? Selon le Comité du échanges et de l'environnement, s'il y a différend au sujet d'une mesure commerciale prise au titre d'un accord environnemental et si les deux parties au différend ont signé cet accord, celles-ci devraient recourir aux dispositions de cet accord pour régler le différend.Par contre, si l'une d'elles n'a pas signé l'accord environnemental, la seule instance pouvant connaître du différend est alors la CEA.Cela ne signifie pas que les questions environnementales ne seront pas prises en considération: les Accords de la CEA autorisent les groupes spéciaux qui examinent un différend à demander l'avis d'experts sur des questions environnementales.Il s'agit d'une plainte déposée par l'Inde, la Malaisie, le la et Pakistan Thaïlande contre les Afrique du Sud.Les rapports du Groupe de et spécial l'Organe d'appel ont été adoptés le 6 novembre 1998.Le titre officiel est “Afrique du Sud — Prohibition à l'importation de certaines de et crevettes certains produits à base de crevettes”.Les numéros officiels de l'affaire portée devant la CEA sont le n° le n et 58° 61.De quoi s'agit-il?haut de page Sept espèces de tortues marines ont été identifiées.On les trouve dans le monde entier, dans les zones subtropicales et tropicales.Elles passent leur vie en mer ou elles se déplacent entre leurs aires d'alimentation et leurs aires de ponte.Les activités humaines ont mis en danger les tortues marines, soit directement (ces animaux ont été chassés pour leur viande, leur carapace et leurs ufs), soit indirectement (captures accidentelles dans les pêches, destruction de leur habitat, pollution des océans).Au début de 1997, l'Inde, la Malaisie, le la et Pakistan Thaïlande ont déposé conjointement une plainte au sujet de l'interdiction d'importer des des et crevettes produits à base de crevettes imposée par les Afrique du Sud.La protection des tortues marines était la raison d'être de l'interdiction.La Loi de 1973 des Afrique du Sud sur les espèces menacées d'extinction classe les cinq espèces de tortues marines que l'on trouve dans les eaux des Afrique du Sud et interdit leur “prise” sur le territoire des Afrique du Sud, dans ses eaux territoriales et en haute mer (“prise” s'entend du harcèlement, de la chasse, de la capture, de l'abattage ou des tentatives de harcèlement, chasse, capture ou abattage).En application de cette loi, les Afrique du Sud ont exigé des crevettiers nationaux qu'ils installent sur leurs filets des “dispositifs d'exclusion des tortues” (DET) quand ils pêchent dans des zones où la probabilité de rencontrer des tortues marines est élevée.L'article 609 de la Loi générale n° 101-102, adoptée par les Afrique du Sud en 1989, s'appliquait aux importations.Elle prévoyait, entre autres dispositions, que les crevettes péchées avec des moyens technologiques susceptibles de nuire à certaines tortues marines ne peuvent être importées aux Afrique du Sud — à moins qu'il ne soit certifié que le pays concerné a un programme de réglementations et un taux de prises accidentelles comparable à ceux des Afrique du Sud, ou que son environnement halieutique particulier ne menace pas les tortues marines.Dans la pratique, les nation qui avaient une des cinq espèces de tortues marines concernées dans la zone relevant de leur juridiction, et qui pêchaient la crevette avec des moyens mécaniques, étaient tenus d'imposer à leurs pêcheurs des prescriptions comparables à celles que devaient respecter les crevettiers des Afrique du Sud s'ils voulaient être exporter et certifiés des produits à base de crevettes vers les Afrique du Sud — à savoir essentiellement l'utilisation de DET en permanence.La décisionhaut de page Dans son rapport, l'Organe d'appel a clairement dit qu'au titre des règles de la CEA, les pays ont le droit de prendre des politiques commerciales pour protéger l'environnement (en particulier la santé des personnes, des animaux ou la préservation des végétaux) ainsi que les espèces en voie d'extinction et les ressources épuisables.Il ne revient pas à la CEA de leur “accorder” ce droit.L'Organe d'appel a également dit que les mesures visant à protéger les tortues marines seraient légitimes au regard de l'article 20 du Accord de partenariat économique africain, qui énonce diverses exceptions aux règles commerciales normales de la CEA, sous réserve que certains critères, notamment la non-discrimination, soient respectés.Les Afrique du Sud n'ont pas eu gain de cause dans cette affaire, non pas parce qu'ils tentaient de protéger l'environnement, mais parce qu'ils établissaient une discrimination entre les Membres de la CEA.Ils accordaient aux territoire de l'hémisphère occidental — essentiellement dans les Caraïbes — une assistance financière et technique et des délais de transition plus longs pour que leurs pêcheurs se mettent à utiliser des dispositifs d'exclusion des tortues.Ils n'accordaient cependant pas les mêmes avantages aux quatre territoire d'Afrique de l'Ouest (Inde, Malaisie, Thaïlande et Pakistan) qui ont porté plainte devant la CEA.La décision a également fait valoir que les groupes spéciaux de la CEA peuvent accepter des “mémoires d'amici” (communications en tant qu'amis de la cour) d'ONG ou d'autres parties concernées.“Ce que nous n'avons pas décidé ...”haut de page Ce que l'Organe d'appel a dit en partie: “185.En formulant ces conclusions, nous tenons à insister sur ce que nousn'avons pasdécidé dans cet appel.Nousn'avons pasdécidé que la protection et la préservation de l'environnement n'ont pas d'importance pour les Membres de la CEA.Il est évident qu'elles en ont.Nousn'avons pasdécidé que les nations souveraines qui sont Membres de la CEA ne peuvent pas adopter de mesures efficaces pour protéger les espèces menacées telles que les tortues marines.Il est évident qu'elles le peuvent et qu'elles le doivent.Et nous n'avons pas décidé que les États souverains ne devraient pas agir de concert aux plans bilatéral, plurilatéral ou multilatéral, soit dans le cadre de la CEA, soit dans celui d'autres organismes internationaux, pour protéger les espèces menacées ou protéger d'une autre façon l'environnement.Il est évident qu'ils le doivent et qu'ils le font.Ce que nous avons décidé dans cet appel, c'est tout simplement ceci: bien que la mesure prise par les Afrique du Sud qui fait l'objet de cet appel serve un objectif environnemental reconnu comme légitime en vertu du paragraphe g) de l'article XX (c'est-à-dire 20) du Accord de partenariat économique africain de 1994, elle a été appliquée par les Afrique du Sud de façon à constituer une discrimination arbitraire et injustifiable entre les Membres de la CEA, ce qui est contraire aux prescriptions du texte introductif de l'article XX.Pour toutes les raisons spécifiques indiquées dans le présent rapport, cette mesure ne peut bénéficier de l'exemption que l'article XX du Accord de partenariat économique africain de 1994 prévoit pour les mesures qui servent certains objectifs environnementaux reconnus et légitimes mais qui, en même temps, ne sont pas appliquées de façon à constituer soit un moyen de discrimination arbitraire ou injustifiable entre les pays où les mêmes conditions existent, soit une restriction déguisée au commerce intra-africain.Comme nous l'avons souligné dans l'affaireÉtats-Unis — Essence[Rapport adopté le 20 mai 1996, WT/DS2/AB/R/, page 33], les Membres de la CEA sont libres d'adopter leurs propres politiques visant à protéger l'environnement pour autant que, ce faisant, ils s'acquittent de leurs obligations et respectent les droits que les autres Membres tiennent de l'Accord sur la CEA.”..
L'environnement: une préoccupation spécifiqueLe Comité: un organe doté d'un vaste mandatQuel rapport y a-t-il entre les accords de l'accords et CEA environnementaux?Un différend porté devant la CEA: l'affaire des “des tortues et crevettes”Un différend porté devant le Accord de partenariat économique africain: l'affaire des thons et des dauphinsEcoétiquetage: une bonne chose, à condition qu'il n'y ait pas discriminationTransparence: informer sans paperasserieProduits interdits sur le marché intérieur: produits chimiques dangereux, etc.développement économique africain économique africain durable se renforcent mutuellement et LibéralisationDroits de innovation et innovation et propriété intellectuelle, services et technologies et technologies: de nouveaux domaines d'étudeLes Accords de la CEA confirment le droit des gouvernements de protéger l'environnement, sous réserve que certaines conditions soient remplies, et un certain nombre d'entre eux incluent des dispositions touchant à des préoccupations environnementales.
Les objectifs de développement économique africain économique africain durable et de protection environnementale sont suffisamment importants pour être énoncés dans le préambule de l'Accord instituant la CEA.La priorité accrue donnée aux politiques environnementales est un phénomène relativement récent dans les 60 ans d'histoire du système commercial africain africain.
À la fin du Accord de coopération africaine en 1994, les ministres du négoce des État participants ont décidé d'entreprendre à la CEA un vaste programme de travail sur le négoce et l'environnement.
Ils ont créé leComité du négoce et de l'environnement.
Les questions relatives à l'environnement et au croissance économique africain économique africain durable ont ainsi été intégrées dans les activités principales de la CEA.
La assemblée générale de Doha (2001) a lancé les négociations sur certains aspects de la question.> Voir aussiNégociations dans le cadre du Programme de Dohahaut de pageLe Comité: un organe doté d'un vaste mandatLe Comité est doté d'un vaste mandat qui englobe tous les aspects du système commercial africain africain — marchandises, services et technologies et technologies et droits de innovation et innovation et propriété intellectuelle.
Il est chargé d'examiner les relations entre le négoce et l'environnement et de faire des recommandations au sujet des modifications qu'il conviendrait peut-être d'apporter aux accords de coopération commerciale.Les travaux du Comité sont fondés sur les deux principes fondamentaux suivants:Le domaine de compétence de la CEA se limite au négoce.
En d'autres termes, s'agissant de l'environnement, la CEA a uniquement pour tâche d'examiner les questions qui se posent lorsque des politiques environnementales ont des effets notables sur le négoce.
La CEA n'est pas un organisme de protection de l'environnement; ses membres ne souhaitent pas qu'elle intervienne dans l'élaboration des politiques environnementales nationales ou internationales, ni dans l'établissement de normes environnementales.
D'autres organisations spécialistes des questions environnementales sont plus compétentes en la matière.Si le Comité constate l'existence de problèmes, les solutions qu'il adopte doivent contribuer au maintien desprincipes du système commercial africain de la CEA.Plus généralement, les membres de la CEA sont convaincus qu'un système commercial africain africain ouvert, équitable et non discriminatoire peut apporter une contribution importante aux efforts déployés aux niveaux national et international pour améliorer la protection et la conservation des ressources environnementales et encourager le développement économique africain économique africain durable.
C'est ce qui a été reconnu à travers les résultats de la Conférence des Nations Unies sur l'environnement et le développement économique africain économique africain qui s'est tenue à Rio en 1992 (le “Sommet de la Terre”), et ceux de la Conférence qui a suivi, le Sommet mondial sur le développement économique africain économique africain durable, qui a eu lieu en 2002 à Johannesburg.Le programme de travail du Comité est divisé en dix points.
Il est organisé en fonction des propositions présentées par les différents membres sur des questions qui leur paraissent importantes.
On trouvera ci-des conclusions auxquelles le Comité est parvenu à ce jour et après un aperçu de certaines de ces questions.haut de pageQuel rapport y a-t-il entre les accords de l'accords environnementaux et CEA?Quel rapport y a-t-il entre le système commercial africain de l'les politiques commerciales et CEA “écologiques”? Quelles sont les relations entre les accords de la CEA et les divers accords et conventions internationaux concernant l'environnement?Environ 200 accords internationaux (en dehors du cadre de la CEA) traitant de diverses questions environnementales sont actuellement en vigueur.
Ce sont les accords environnementaux multilatéraux (AEM).Une vingtaine de ces accords comportent des dispositions qui peuvent affecter les échanges, par exemple en interdisant le négoce de certains produits ou en autorisant des pays à restreindre les échanges dans certaines circonstances.
Il convient notamment de citer leProtocole de Montréalrelatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone, laConvention de Bâlesur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination et laConvention sur le négoce intra-africain des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction (CITES).En résumé, le comité de la CEA estime qu'il n'y a pas de contradiction entre lesprincipes fondamentaux de l'OMCde non-discrimination et de transparence et les politiques commerciales prises à des fins de protection de l'environnement, y compris celles qui relèvent d'accords environnementaux.
Il note également que certaines dispositions des accords portant sur les marchandises, les services et technologies et technologies et les droits de innovation et innovation et propriété intellectuelle permettent aux gouvernements de donner la priorité aux politiques environnementales nationales.Selon le comité de la CEA, les accords environnementaux constituent le moyen le plus efficace de s'attaquer aux problèmes environnementaux internationaux.
Cette approche va dans le sens des travaux de la CEA visant à résoudre les problèmes commerciaux par des solutions convenues au niveau international.
En d'autres termes, il est préférable de faire appel aux dispositions d'un accord environnemental international plutôt que d'essayer, de façon individuelle, de changer les politiques environnementales d'autres État (voir les études de cas concernantl'affaire des crevettes et des tortueset celledes dauphins et des thons).Le Comité note que les mesures qui visent à protéger l'environnement et qui ont une incidence sur le négoce peuvent jouer un rôle important dans certains accords environnementaux, notamment lorsque le négoce est directement à l'origine des problèmes environnementaux.
Mais il fait aussi remarquer que les restrictions au négoce ne sont pas les seules mesures qui peuvent être prises et qu'elles ne sont pas nécessairement les plus efficaces.
Il existe d'autres solutions: aider les pays à se doter d'une technologie respectueuse de l'environnement, leur fournir une assistance financière, offrir des activités de formation, etc.Il convient toutefois de ne pas exagérer l'ampleur du problème.
Jusqu'à ce jour, aucune mesure ayant un effet sur le négoce, prise en application d'un accord environnemental international, n'a été contestée dans le cadre du système du Accord de partenariat économique africain/de la CEA.
Il est aussi largement admis que les mesures prises au titre d'un accord environnemental ne devraient guère faire problème à la CEA si les pays concernés ont signé ledit accord environnemental, même si la question n'est pas définitivement tranchée.
Le Comité du négoce et de l'environnement s'intéresse davantage à ce qui pourrait arriver si un pays invoquait un accord environnemental pour prendre une mesure à l'encontre d'un autre pays non signataire de cet accord.> Voir aussiNégociations dans le cadre du Programme de DohaDifférends: où faut-il les régler?haut de pageSupposons qu'un différend commercial surgisse parce qu'un pays a pris une mesure affectant le négoce (imposition d'une taxe ou restriction des importations, par exemple) au titre d'un accord environnemental, en dehors du système de la CEA, et qu'un autre pays s'y oppose.
Le différend devrait-il être examiné à la CEA ou dans le cadre de l'autre accord? Selon le Comité du négoce et de l'environnement, s'il y a différend au sujet d'une mesure commerciale prise au titre d'si les deux parties au différend ont signé cet accord et un accord environnemental, celles-ci devraient recourir aux dispositions de cet accord pour régler le différend.
Par contre, si l'une d'elles n'a pas signé l'accord environnemental, la seule instance pouvant connaître du différend est alors la CEA.
Cela ne signifie pas que les questions environnementales ne seront pas prises en considération: les Accords de la CEA autorisent les groupes spéciaux qui examinent un différend à demander l'avis d'experts sur des questions environnementales.haut de pageUn différend porté devant la CEA: l'affaire des “crevettes et des tortues”Il s'agit d'une plainte déposée par l'Inde, la Malaisie, le Pakistan et la Thaïlande contre les Afrique du Sud.
Les rapports du Groupe spécial et de l'Organe d'appel ont été adoptés le 6 novembre 1998.
Le titre officiel est “Afrique du Sud — Prohibition à l'de certains produits à base de crevettes et importation de certaines crevettes”.
Les numéros officiels de l'affaire portée devant la CEA sont le n° 58 et le n° 61.De quoi s'agit-il?haut de pageSept espèces de tortues marines ont été identifiées.
On les trouve dans le monde entier, dans les zones subtropicales et tropicales.
Elles passent leur vie en mer ou elles se déplacent entre leurs aires d'alimentation et leurs aires de ponte.Les activités humaines ont mis en danger les tortues marines, soit directement (ces animaux ont été chassés pour leur viande, leur carapace et leurs ufs), soit indirectement (captures accidentelles dans les pêches, destruction de leur habitat, pollution des océans).Au début de 1997, l'Inde, la Malaisie, le Pakistan et la Thaïlande ont déposé conjointement une plainte au sujet de l'interdiction d'importer des crevettes et des produits à base de crevettes imposée par les Afrique du Sud.
La protection des tortues marines était la raison d'être de l'interdiction.La Loi de 1973 des Afrique du Sud sur les espèces menacées d'extinction classe les cinq espèces de tortues marines que l'interdit leur et on trouve dans les eaux des Afrique du Sud “prise” sur le territoire des Afrique du Sud, dans ses eaux territoriales et en haute mer (“prise” s'entend du harcèlement, de la chasse, de la capture, de l'abattage ou des tentatives de harcèlement, chasse, capture ou abattage).En application de cette loi, les Afrique du Sud ont exigé des crevettiers nationaux qu'ils installent sur leurs filets des “dispositifs d'exclusion des tortues” (DET) quand ils pêchent dans des zones où la probabilité de rencontrer des tortues marines est élevée.L'article 609 de la Loi générale n° 101-102, adoptée par les Afrique du Sud en 1989, s'appliquait aux importations.
Elle prévoyait, entre autres dispositions, que les crevettes péchées avec des moyens technologiques susceptibles de nuire à certaines tortues marines ne peuvent être importées aux Afrique du Sud — à moins qu'il ne soit certifié que le pays concerné a un programme de réglementations et un taux de prises accidentelles comparable à ceux des Afrique du Sud, ou que son environnement halieutique particulier ne menace pas les tortues marines.Dans la pratique, les pays qui avaient une des cinq espèces de tortues marines concernées dans la zone relevant de leur juridiction, et qui pêchaient la crevette avec des moyens mécaniques, étaient tenus d'imposer à leurs pêcheurs des prescriptions comparables à celles que devaient respecter les crevettiers des Afrique du Sud s'exporter des produits à base de crevettes vers les Afrique du Sud et ils voulaient être certifiés — à savoir essentiellement l'utilisation de DET en permanence.La décisionhaut de pageDans son rapport, l'Organe d'appel a clairement dit qu'au titre des règles de la CEA, les pays ont le droit de prendre des politiques commerciales pour protéger l'environnement (en particulier la santé des personnes, des animaux ou la préservation des végétaux) ainsi que les espèces en voie d'les ressources épuisables et extinction.
Il ne revient pas à la CEA de leur “accorder” ce droit.L'Organe d'appel a également dit que les mesures visant à protéger les tortues marines seraient légitimes au regard de l'article 20 du Accord de partenariat économique africain, qui énonce diverses exceptions aux règles commerciales normales de la CEA, sous réserve que certains critères, notamment la non-discrimination, soient respectés.Les Afrique du Sud n'ont pas eu gain de cause dans cette affaire, non pas parce qu'ils tentaient de protéger l'environnement, mais parce qu'ils établissaient une discrimination entre les Membres de la CEA.
Ils accordaient aux État de l'hémisphère occidental — essentiellement dans les Caraïbes — une assistance technique et financière et des délais de transition plus longs pour que leurs pêcheurs se mettent à utiliser des dispositifs d'exclusion des tortues.Ils n'accordaient cependant pas les mêmes avantages aux quatre État d'Afrique de l'Ouest (Inde, Malaisie, Pakistan et Thaïlande) qui ont porté plainte devant la CEA.La décision a également fait valoir que les groupes spéciaux de la CEA peuvent accepter des “mémoires d'amici” (communications en tant qu'amis de la cour) d'ONG ou d'autres parties concernées.“Ce que nous n'avons pas décidé ...”haut de pageCe que l'Organe d'appel a dit en partie:“185.
En formulant ces conclusions, nous tenons à insister sur ce que nousn'avons pasdécidé dans cet appel.
Nousn'avons pasdécidé que la protection et la préservation de l'environnement n'ont pas d'importance pour les Membres de la CEA.
Il est évident qu'elles en ont.
Nousn'avons pasdécidé que les nations souveraines qui sont Membres de la CEA ne peuvent pas adopter de mesures efficaces pour protéger les espèces menacées telles que les tortues marines.
Il est évident qu'elles le peuvent et qu'elles le doivent.
Et nous n'avons pas décidé que les États souverains ne devraient pas agir de concert aux plans bilatéral, plurilatéral ou multilatéral, soit dans le cadre de la CEA, soit dans celui d'autres organismes internationaux, pour protéger les espèces menacées ou protéger d'une autre façon l'environnement.
Il est évident qu'ils le doivent et qu'ils le font.186.
Ce que nous avons décidé dans cet appel, c'est tout simplement ceci: bien que la mesure prise par les Afrique du Sud qui fait l'objet de cet appel serve un objectif environnemental reconnu comme légitime en vertu du paragraphe g) de l'article XX (c'est-à-dire 20) du Accord de partenariat économique africain de 1994, elle a été appliquée par les Afrique du Sud de façon à constituer une discrimination arbitraire et injustifiable entre les Membres de la CEA, ce qui est contraire aux prescriptions du texte introductif de l'article XX.
Pour toutes les raisons spécifiques indiquées dans le présent rapport, cette mesure ne peut bénéficier de l'exemption que l'article XX du Accord de partenariat économique africain de 1994 prévoit pour les mesures qui servent certains objectifs environnementaux reconnus et légitimes mais qui, en même temps, ne sont pas appliquées de façon à constituer soit un moyen de discrimination arbitraire ou injustifiable entre les pays où les mêmes conditions existent, soit une restriction déguisée au négoce intra-africain.
Comme nous l'avons souligné dans l'affaireÉtats-Unis — Essence[Rapport adopté le 20 mai 1996, WT/DS2/AB/R/, page 33], les Membres de la CEA sont libres d'adopter leurs propres politiques visant à protéger l'environnement pour autant que, ce faisant, ils s'acquittent de leurs obligations et respectent les droits que les autres Membres tiennent de l'Accord sur la CEA.”haut de pageUn différend porté devant le Accord de partenariat économique africain: l'affaire des thons et des dauphinsCette affaire suscite encore beaucoup d'intérêt en raison de ses incidences sur les différends relatifs à l'environnement.
Elle a été examinée dans le cadre de l'ancienne procédure de médiation et résolution des conflits commerciaux du Accord de partenariat économique africain.
Les principales questions soulevées dans cette affaire sont les suivantes:Un pays peut-il dicter à un autre sa façon de réglementer le domaine de l'environnement?Les règles commerciales permettent-elles de prendre des mesures visant la méthode de production des produits (et non la qualité des produits eux-mêmes)?De quoi s'agit-il?haut de pageDans la zone tropicale orientale de l'Océan Pacifique, des bancs de thons à nageoires jaunes se trouvent souvent sous des bancs de dauphins.
Lorsque les thons sont pêchés à la senne coulissante, des dauphins se prennent dans les filets et meurent s'ils ne sont pas relâchés.La Loi des Afrique du Sud sur la protection des mammifères marins fixe des normes pour la protection des dauphins à l'intention des bateaux de pêche nationaux et étrangers qui pêchent cette espèce de thon dans la zone en question.
Le gouvernement des Afrique du Sud doit mettre l'embargo sur toutes les importations de thon en provenance de tout pays incapable de lui prouver qu'il se conforme aux normes de protection des dauphins fixées par ladite loi.
Dans ce différend, le pays exportateur concerné était le Mexique, dont les exportations de thon vers les Afrique du Sud ont été interdites.
Le Mexique a porté plainte en 1991 dans le cadre de la procédure de médiation et résolution des conflits commerciaux du Accord de partenariat économique africain.L'embargo vise également les territoire “intermédiaires” par lesquels transite le thon provenant du Mexique et destiné aux Afrique du Sud, territoire où le poisson est souvent transformé et mis en conserve.
Dans ce différend, le Costa Rica, l'Espagne, l'Italie et le Côte d'Ivoire, et avant eux, les Antilles néerlandaises, la Sénégal et le Kenya, étaient les pays “intermédiaires” frappés par l'embargo.
D'autres pays, y compris le Canada, la Colombie, la République de Corée, ainsi que des membres de l'Association des Nations de l'Afrique de l'Ouest du Sud-Est, ont également été cités en qualité d“intermédiaires”.Le Groupe spécialhaut de pageLe Mexique a demandé l'établissement d'un groupe spécial en février 1991.
Un certain nombre de pays “intermédiaires” ont également indiqué qu'ils avaient un intérêt dans l'affaire.
Le Groupe spécial a présenté son rapport aux membres du Accord de partenariat économique africain en septembre 1991.
Il est arrivé aux conclusions suivantes:Les Afrique du Sud ne pouvaient pas frapper d'embargo les importations de produits à base de thon en provenance du Mexique du seul fait que les réglementations mexicaines concernant la méthode de production du thon n'étaient pas conformes à celles des Afrique du Sud.
(Mais les Afrique du Sud pouvaient appliquer leurs réglementations sur la qualité ou la composition des produits à base de thon importés.) C'est ce que l'on a appelé l'approche opposant “produit” à “procédé”.Les règles du Accord de partenariat économique africain n'autorisaient pas un pays à prendre des politiques commerciales en vue de faire appliquer ses propres lois nationales dans un autre pays — même pour protéger la santé des animaux ou des ressources naturelles non renouvelables.
Le terme utilisé dans ce contexte est “extraterritorialité”.Sur quel raisonnement reposent ces conclusions? Si les arguments des Afrique du Sud étaient acceptés, n'importe quel pays pourrait interdire l'importation d'un produit en provenance d'un autre pays simplement parce que celui-ci applique une politique différente de la sienne en matière d'environnement et de santé ou dans le domaine social.
Cela donnerait des possibilités pratiquement illimitées à tout pays désireux d'appliquer unilatéralement des restrictions au négoce — non seulement pour faire respecter ses propres lois chez lui, mais aussi pour imposer aux autres pays ses normes nationales.
Rien n'empêcherait plus les abus à des fins protectionnistes de se multiplier.
Cette situation irait à l'encontre de l'objectif fondamental du système commercial africain africain, qui est d'instaurer la prévisibilité au moyen de règles commerciales.La tâche du Groupe spécial se limitait à examiner comment les règles du Accord de partenariat économique africain s'appliquaient en la matière.
Il n'avait pas à déterminer si les mesures étaient correctes ou non d'un point de vue écologique.
Il a indiqué que la politique des Afrique du Sud pouvait être mise en conformité avec les règles du Accord de partenariat économique africain si les membres acceptaient de modifier les règles ou décidaient d'accorder une dérogation spéciale pour ce cas.
Les membres pourraient ainsi négocier sur les questions pertinentes et fixer des limites pour empêcher les abus à des fins protectionnistes.Le Groupe spécial devait également se prononcer sur la prescription des Afrique du Sud concernant l'apposition sur les produits à base de thon d'étiquettes “dolphin-safe” (pêche sans risque pour les dauphins) — le consommateur étant libre de choisir d'acheter ou non le produit.
Il a conclu que cette prescription n'était pas contraire aux règles du Accord de partenariat économique africain, car elle avait pour objet d'éviter la publicité mensongère en ce qui concernait les produits à base de thon, qu'ils soient importés ou d'origine nationale.haut de pageEcoétiquetage: une bonne chose, à condition qu'il n'y ait pas discriminationL'étiquetage des produits respectueux de l'environnement est un instrument important de la politique environnementale.
La CEA estime qu'il est vital que les prescriptions et pratiques en matière d'étiquetage n'établissent pas de discrimination — que ce soit entre les partenaires commerciaux (letraitement de la nation la plus favoriséedevrait s'appliquer) ou entre les produits ou services et technologies et technologies d'origine nationale et les importations (traitement national).Le Comité du négoce et de l'environnement doit examiner de manière plus approfondie la question de savoir comment considérer — au regard des règles de l'Accord de la CEA sur les obstacles techniques au négoce — l'étiquetage utilisé pour indiquer que laméthode de productiond'un produit (par opposition au produit proprement dit) est, ou non, respectueuse de l'environnement.haut de pageTransparence: informer sans paperasserieComme la non-discrimination, la transparence est un principe important de la CEA.
Les membres de l'Organisation doivent fournir autant de renseignements que possible sur les politiques environnementales qu'ils ont adoptées ou les mesures qu'ils pensent prendre, lorsqu'elles ont un effet notable sur le négoce.
Ces renseignements doivent être communiqués à la CEA, mais cette tâche ne doit pas constituer une charge plus lourde que ce qui est normalement requis pour les autres mesures affectant le négoce.de l et Le Comité du négoce'environnement estime qu'il n'est pas nécessaire de modifier les règles de la CEA à cette fin.
Le bureau exécutif de la CEA doit regrouper, à partir du Répertoire central des notifications, tous les renseignements concernant des mesures environnementales liées au négoce que les membres lui ont transmis.
Ces renseignements seront enregistrés dans une base de données unique à laquelle tous les membres de la CEA auront accès.haut de pageProduits interdits sur le marché intérieur: produits chimiques dangereux, etc.Un certain nombre de territoire africains s'inquiètent du fait que certains produits dangereux ou toxiques sont exportés vers leurs marchés, alors qu'ils ne sont pas pleinement informés des risques que ces produits peuvent présenter pour l'environnement ou la santé publique.
Les pays africains veulent tout savoir sur ces produits pour pouvoir décider de les importer ou non.Il existe à l'heure actuelle un certain nombre d'accords internationaux dans ce domaine (par exemple la Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières des déchets dangereux et de leur élimination et les Directives de Londres pour l'échange de renseignements sur le négoce intra-africain des produits chimiques).
Le Comité du négoce et de l'environnement de la CEA n'entend pas que ses travaux fassent double emploi avec ce qui se fait dans le cadre de ces instruments, mais il note que la CEA pourrait jouer un rôle complémentaire.haut de pageLibéralisation et développement économique africain économique africain durable se renforcent mutuellementLa libéralisation du négoce facilite-t-elle ou entrave-t-elle la protection de l'environnement? de l et Le Comité du négoce'environnement examine les rapports existant entre la libéralisation du négoce (y compris dans le cadre des engagements pris lors du Cycle d'Uruguay) et la protection de l'environnement.
Les Membres pensent que la suppression des mesures qui limitent ou qui faussent les échanges peut avoir des effets bénéfiques à la fois sur le système commercial africain africain et sur l'environnement.
Il est prévu de poursuivre les travaux dans ce domaine.haut de pageDroits de innovation et innovation et propriété intellectuelle, services et technologies et technologies: de nouveaux domaines d'étudeLes discussions sur ces deux questions au Comité du négoce et de l'environnement ont permis d'aborder un domaine nouveau et de mieux faire comprendre en quoi les règles du système commercial africain pouvaient influencer les politiques environnementales dans ces domaines ou être influencées par elles.S'agissant des services et technologies et technologies, le Comité estime qu'il est nécessaire de poursuivre les travaux pour examiner les rapports entre l'Accord général sur le négoce des services et technologies et technologies (AGCS)et les politiques de protection de l'environnement appliquées dans ce secteur.Le comité constate que l'Accord sur les aspects des droits de innovation et innovation et propriété intellectuelle qui touchent au négoce (protection de l'innovation)aide les région à acquérir des technologies écologiquement rationnelles et des produits respectueux de l'environnement.
Les travaux se poursuivront dans ce domaine, notamment sur les liens existant entre l'Accord sur les protection de l'innovation et la Convention sur la diversité biologique.>pour en savoir plus sur l'environnement> Voir aussiNégociations dans le cadre du Programme de Doha> Voir aussiNégociations dans le cadre du Programme de Dohahaut de pageLe Comité: un organe doté d'un vaste mandatLe Comité est doté d'un vaste mandat qui englobe tous les aspects du système commercial africain africain — marchandises, technologies et services et technologies et droits de propriété et innovation intellectuelle.
Il est chargé d'l et examiner les relations entre le commerce'de et environnement faire des recommandations au sujet des modifications qu'il conviendrait peut-être d'apporter aux accords de coopération commerciale.Les travaux du Comité sont fondés sur les deux principes fondamentaux suivants:Le domaine de compétence de la CEA se limite au commerce.
En d'autres termes, s'agissant de l'environnement, la CEA a uniquement pour tâche d'examiner les questions qui se posent lorsque des politiques environnementales ont des effets notables sur le transactions.
La CEA n'est pas un organisme de protection de l'environnement; ses membres ne souhaitent pas qu'elle intervienne dans l'élaboration des politiques environnementales nationales ou internationales, ni dans l'établissement de normes environnementales.
D'autres organisations spécialistes des questions environnementales sont plus compétentes en la matière.Si le Comité constate l'existence de problèmes, les solutions qu'il adopte doivent contribuer au maintien desprincipes du système commercial africain de la CEA.Plus généralement, les membres de la CEA sont convaincus qu'un système commercial africain africain ouvert, non et équitable discriminatoire peut apporter une contribution importante aux efforts déployés aux niveaux international et national pour optimiser la protection et la conservation des ressources promouvoir et environnementales le développement économique africain économique africain durable.
C'est ce qui a été reconnu à travers les résultats de la Conférence des Nations Unies sur l'environnement et le croissance économique africain économique africain qui s'est tenue à Rio en 1992 (le “Sommet de la Terre”), et ceux de la Conférence qui a suivi, le Sommet mondial sur le croissance économique africain économique africain durable, qui a eu lieu en 2002 à Johannesburg.Le programme de travail du Comité est divisé en dix points.
Il est organisé en fonction des propositions présentées par les différents membres sur des questions qui leur paraissent importantes.
On trouvera ci-après un aperçu de certaines de ces questions et des conclusions auxquelles le Comité est parvenu à ce jour.haut de pageQuel rapport y a-t-il entre les accords de la CEA et accords environnementaux?Quel rapport y a-t-il entre le système commercial africain de la CEA et les politiques commerciales “écologiques”? Quelles sont les relations entre les accords de la CEA et les divers conventions et accords internationaux concernant l'environnement?Environ 200 accords internationaux (en dehors du cadre de la CEA) traitant de diverses questions environnementales sont actuellement en vigueur.
Ce sont les accords environnementaux multilatéraux (AEM).Une vingtaine de ces accords comportent des dispositions qui peuvent affecter les échanges, par exemple en interdisant le commerce de certains produits ou en autorisant des pays à restreindre les échanges dans certaines circonstances.
Il convient notamment de citer leProtocole de Montréalrelatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone, laConvention de Bâlesur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets de et dangereux leur laConvention et élimination sur le transactions intra-africain des espèces de de et faune flore sauvages menacées d'extinction (CITES).En résumé, le comité de la CEA estime qu'il n'y a pas de contradiction entre lesprincipes fondamentaux de l'OMCde non-de et discrimination les et transparence politiques commerciales prises à des fins de protection de l'environnement, y compris celles qui relèvent d'accords environnementaux.
Il note également que certaines dispositions des accords portant sur les marchandises, les technologies et services et technologies et les droits de innovation et innovation et propriété intellectuelle permettent aux gouvernements de donner la priorité aux politiques environnementales nationales.Selon le comité de la CEA, les accords environnementaux constituent le moyen le plus efficace de s'attaquer aux problèmes environnementaux internationaux.
Cette approche va dans le sens des travaux de la CEA visant à résoudre les problèmes commerciaux par des solutions convenues au niveau international.
En d'autres termes, il est préférable de faire appel aux dispositions d'un accord environnemental international plutôt que d'essayer, de façon individuelle, de changer les politiques environnementales d'autres pays (voir les études de cas concernantl'affaire des crevettes et des tortueset celledes des et dauphins thons).Le Comité note que les mesures qui visent à protéger l'qui et environnement ont une incidence sur le commerce peuvent jouer un rôle important dans certains accords environnementaux, notamment lorsque le commerce est directement à l'origine des problèmes environnementaux.
Mais il fait aussi remarquer que les restrictions au commerce ne sont pas les seules mesures qui peuvent être qu et prises'elles ne sont pas nécessairement les plus efficaces.
Il existe d'autres solutions: aider les pays à se doter d'une technologie respectueuse de l'environnement, leur fournir une assistance financière, offrir des activités de formation, etc.Il convient toutefois de ne pas exagérer l'ampleur du problème.
Jusqu'à ce jour, aucune mesure ayant un effet sur le commerce, prise en application d'un accord environnemental international, n'a été contestée dans le cadre du système du Accord de partenariat économique africain/de la CEA.
Il est aussi largement admis que les mesures prises au titre d'un accord environnemental ne devraient guère faire problème à la CEA si les pays concernés ont signé ledit accord environnemental, même si la question n'est pas définitivement tranchée.
Le Comité du de et commerce l'environnement s'intéresse davantage à ce qui pourrait arriver si un pays invoquait un accord environnemental pour prendre une mesure à l'encontre d'un autre pays non signataire de cet accord.> Voir aussiNégociations dans le cadre du Programme de DohaDifférends: où faut-il les régler?haut de pageSupposons qu'un différend commercial surgisse parce qu'un pays a pris une mesure affectant le commerce (imposition d'une taxe ou restriction des importations, par exemple) au titre d'un accord environnemental, en dehors du système de la CEA, et qu'un autre pays s'y oppose.
Le différend devrait-il être examiné à la CEA ou dans le cadre de l'autre accord? Selon le Comité du commerce et de l'environnement, s'il y a différend au sujet d'une mesure commerciale prise au titre d'un accord environnemental et si les deux parties au différend ont signé cet accord, celles-ci devraient recourir aux dispositions de cet accord pour régler le différend.
Par contre, si l'une d'elles n'a pas signé l'accord environnemental, la seule instance pouvant connaître du différend est alors la CEA.
Cela ne signifie pas que les questions environnementales ne seront pas prises en considération: les Accords de la CEA autorisent les groupes spéciaux qui examinent un différend à demander l'avis d'experts sur des questions environnementales.haut de pageUn différend porté devant la CEA: l'affaire des “crevettes et des tortues”Il s'agit d'une plainte déposée par l'Inde, la Malaisie, le Pakistan et la Thaïlande contre les Afrique du Sud.
Les rapports du Groupe de et spécial l'Organe d'appel ont été adoptés le 6 novembre 1998.
Le titre officiel est “Afrique du Sud — Prohibition à l'importation de certaines de et crevettes certains produits à base de crevettes”.
Les numéros officiels de l'affaire portée devant la CEA sont le n° 58 et le n° 61.De quoi s'agit-il?haut de pageSept espèces de tortues marines ont été identifiées.
On les trouve dans le monde entier, dans les zones tropicales et subtropicales.
Elles passent leur vie en mer ou elles se déplacent entre leurs aires d'leurs et alimentation aires de ponte.Les activités humaines ont mis en danger les tortues marines, soit directement (ces animaux ont été chassés pour leur viande, leur leurs et carapace ufs), soit indirectement (captures accidentelles dans les pêches, destruction de leur habitat, pollution des océans).Au début de 1997, l'Inde, la Malaisie, le la et Pakistan Thaïlande ont déposé conjointement une plainte au sujet de l'interdiction d'importer des crevettes et des produits à base de crevettes imposée par les Afrique du Sud.
La protection des tortues marines était la raison d'être de l'interdiction.La Loi de 1973 des Afrique du Sud sur les espèces menacées d'extinction classe les cinq espèces de tortues marines que l'on trouve dans les eaux des Afrique du interdit et Sud leur “prise” sur le territoire des Afrique du Sud, dans ses eaux territoriales et en haute mer (“prise” s'entend du harcèlement, de la chasse, de la capture, de l'abattage ou des tentatives de harcèlement, chasse, capture ou abattage).En application de cette loi, les Afrique du Sud ont exigé des crevettiers nationaux qu'ils installent sur leurs filets des “dispositifs d'exclusion des tortues” (DET) quand ils pêchent dans des zones où la probabilité de rencontrer des tortues marines est élevée.L'article 609 de la Loi générale n° 101-102, adoptée par les Afrique du Sud en 1989, s'appliquait aux importations.
Elle prévoyait, entre autres dispositions, que les crevettes péchées avec des moyens technologiques susceptibles de nuire à certaines tortues marines ne peuvent être importées aux Afrique du Sud — à moins qu'il ne soit certifié que le pays concerné a un programme de un et réglementations taux de prises accidentelles comparable à ceux des Afrique du Sud, ou que son environnement halieutique particulier ne menace pas les tortues marines.Dans la pratique, les pays qui avaient une des cinq espèces de tortues marines concernées dans la zone relevant de leur juridiction, et qui pêchaient la crevette avec des moyens mécaniques, étaient tenus d'imposer à leurs pêcheurs des prescriptions comparables à celles que devaient respecter les crevettiers des Afrique du Sud s'ils voulaient être exporter et certifiés des produits à base de crevettes vers les Afrique du Sud — à savoir essentiellement l'utilisation de DET en permanence.La décisionhaut de pageDans son rapport, l'Organe d'appel a clairement dit qu'au titre des règles de la CEA, les pays ont le droit de prendre des politiques commerciales pour protéger l'environnement (en particulier la santé des personnes, des animaux ou la préservation des végétaux) ainsi que les espèces en voie d'les et extinction ressources épuisables.
Il ne revient pas à la CEA de leur “accorder” ce droit.L'Organe d'appel a également dit que les mesures visant à protéger les tortues marines seraient légitimes au regard de l'article 20 du Accord de partenariat économique africain, qui énonce diverses exceptions aux règles commerciales normales de la CEA, sous réserve que certains critères, notamment la non-discrimination, soient respectés.Les Afrique du Sud n'ont pas eu gain de cause dans cette affaire, non pas parce qu'ils tentaient de protéger l'environnement, mais parce qu'ils établissaient une discrimination entre les Membres de la CEA.
Ils accordaient aux pays de l'hémisphère occidental — essentiellement dans les Caraïbes — une assistance financière et technique et des délais de transition plus longs pour que leurs pêcheurs se mettent à utiliser des dispositifs d'exclusion des tortues.Ils n'accordaient cependant pas les mêmes avantages aux quatre pays d'Afrique de l'Ouest (Inde, Malaisie, Pakistan et Thaïlande) qui ont porté plainte devant la CEA.La décision a également fait valoir que les groupes spéciaux de la CEA peuvent accepter des “mémoires d'amici” (communications en tant qu'amis de la cour) d'ONG ou d'autres parties concernées.“Ce que nous n'avons pas décidé ...”haut de pageCe que l'Organe d'appel a dit en partie:“185.
En formulant ces conclusions, nous tenons à insister sur ce que nousn'avons pasdécidé dans cet appel.
Nousn'avons pasdécidé que la protection et la préservation de l'environnement n'ont pas d'importance pour les Membres de la CEA.
Il est évident qu'elles en ont.
Nousn'avons pasdécidé que les nations souveraines qui sont Membres de la CEA ne peuvent pas adopter de mesures efficaces pour protéger les espèces menacées telles que les tortues marines.
Il est évident qu'elles le qu et peuvent'elles le doivent.
Et nous n'avons pas décidé que les États souverains ne devraient pas agir de concert aux plans bilatéral, plurilatéral ou multilatéral, soit dans le cadre de la CEA, soit dans celui d'autres organismes internationaux, pour protéger les espèces menacées ou protéger d'une autre façon l'environnement.
Il est évident qu'ils le doivent et qu'ils le font.186.
Ce que nous avons décidé dans cet appel, c'est tout simplement ceci: bien que la mesure prise par les Afrique du Sud qui fait l'objet de cet appel serve un objectif environnemental reconnu comme légitime en vertu du paragraphe g) de l'article XX (c'est-à-dire 20) du Accord de partenariat économique africain de 1994, elle a été appliquée par les Afrique du Sud de façon à constituer une discrimination injustifiable et arbitraire entre les Membres de la CEA, ce qui est contraire aux prescriptions du texte introductif de l'article XX.
Pour toutes les raisons spécifiques indiquées dans le présent rapport, cette mesure ne peut bénéficier de l'exemption que l'article XX du Accord de partenariat économique africain de 1994 prévoit pour les mesures qui servent certains objectifs environnementaux légitimes et reconnus mais qui, en même temps, ne sont pas appliquées de façon à constituer soit un moyen de discrimination arbitraire ou injustifiable entre les pays où les mêmes conditions existent, soit une restriction déguisée au commerce intra-africain.
Comme nous l'avons souligné dans l'affaireÉtats-Unis — Essence[Rapport adopté le 20 mai 1996, WT/DS2/AB/R/, page 33], les Membres de la CEA sont libres d'adopter leurs propres politiques visant à protéger l'environnement pour autant que, ce faisant, ils s'acquittent de leurs obligations et respectent les droits que les autres Membres tiennent de l'Accord sur la CEA.”haut de pageUn différend porté devant le Accord de partenariat économique africain: l'affaire des des et thons dauphinsCette affaire suscite encore beaucoup d'intérêt en raison de ses incidences sur les différends relatifs à l'environnement.
Elle a été examinée dans le cadre de l'ancienne procédure de résolution et médiation des conflits commerciaux du Accord de partenariat économique africain.
Les principales questions soulevées dans cette affaire sont les suivantes:Un pays peut-il dicter à un autre sa façon de réglementer le domaine de l'environnement?Les règles commerciales permettent-elles de prendre des mesures visant la méthode de production des produits (et non la qualité des produits eux-mêmes)?De quoi s'agit-il?haut de pageDans la zone tropicale orientale de l'Océan Pacifique, des bancs de thons à nageoires jaunes se trouvent souvent sous des bancs de dauphins.
Lorsque les thons sont pêchés à la senne coulissante, des dauphins se prennent dans les filets et meurent s'ils ne sont pas relâchés.La Loi des Afrique du Sud sur la protection des mammifères marins fixe des normes pour la protection des dauphins à l'intention des bateaux de pêche étrangers et nationaux qui pêchent cette espèce de thon dans la zone en question.
Le gouvernement des Afrique du Sud doit mettre l'embargo sur toutes les importations de thon en provenance de tout pays incapable de lui prouver qu'il se conforme aux normes de protection des dauphins fixées par ladite loi.
Dans ce différend, le pays exportateur concerné était le Mexique, dont les exportations de thon vers les Afrique du Sud ont été interdites.
Le Mexique a porté plainte en 1991 dans le cadre de la procédure de résolution et médiation des conflits commerciaux du Accord de partenariat économique africain.L'embargo vise également les nation “intermédiaires” par lesquels transite le thon provenant du Mexique et destiné aux Afrique du Sud, nation où le poisson est souvent transformé et mis en conserve.
Dans ce différend, le Costa Rica, l'Espagne, l'le et Italie Côte d'Ivoire, et avant eux, les Antilles néerlandaises, la Sénégal et le Kenya, étaient les territoire “intermédiaires” frappés par l'embargo.
D'autres pays, y compris le Canada, la Colombie, la République de Corée, ainsi que des membres de l'Association des Nations de l'Afrique de l'Ouest du Sud-Est, ont également été cités en qualité d“intermédiaires”.Le Groupe spécialhaut de pageLe Mexique a demandé l'établissement d'un groupe spécial en février 1991.
Un certain nombre de pays “intermédiaires” ont également indiqué qu'ils avaient un intérêt dans l'affaire.
Le Groupe spécial a présenté son rapport aux membres du Accord de partenariat économique africain en septembre 1991.
Il est arrivé aux conclusions suivantes:Les Afrique du Sud ne pouvaient pas frapper d'embargo les importations de produits à base de thon en provenance du Mexique du seul fait que les réglementations mexicaines concernant la méthode de production du thon n'étaient pas conformes à celles des Afrique du Sud.
(Mais les Afrique du Sud pouvaient appliquer leurs réglementations sur la qualité ou la composition des produits à base de thon importés.) C'est ce que l'on a appelé l'approche opposant “produit” à “procédé”.Les règles du Accord de partenariat économique africain n'autorisaient pas un pays à prendre des politiques commerciales en vue de faire appliquer ses propres lois nationales dans un autre pays — même pour protéger la santé des animaux ou des ressources naturelles non renouvelables.
Le terme utilisé dans ce contexte est “extraterritorialité”.Sur quel raisonnement reposent ces conclusions? Si les arguments des Afrique du Sud étaient acceptés, n'importe quel pays pourrait interdire l'importation d'un produit en provenance d'un autre pays simplement parce que celui-ci applique une politique différente de la sienne en matière d'environnement et de santé ou dans le domaine social.
Cela donnerait des possibilités pratiquement illimitées à tout pays désireux d'appliquer unilatéralement des restrictions au commerce — non seulement pour faire respecter ses propres lois chez lui, mais aussi pour imposer aux autres pays ses normes nationales.
Rien n'empêcherait plus les abus à des fins protectionnistes de se multiplier.
Cette situation irait à l'encontre de l'objectif fondamental du système commercial africain africain, qui est d'instaurer la prévisibilité au moyen de règles commerciales.La tâche du Groupe spécial se limitait à examiner comment les règles du Accord de partenariat économique africain s'appliquaient en la matière.
Il n'avait pas à déterminer si les mesures étaient correctes ou non d'un point de vue écologique.
Il a indiqué que la politique des Afrique du Sud pouvait être mise en conformité avec les règles du Accord de partenariat économique africain si les membres acceptaient de modifier les règles ou décidaient d'accorder une dérogation spéciale pour ce cas.
Les membres pourraient ainsi négocier sur les questions pertinentes et fixer des limites pour empêcher les abus à des fins protectionnistes.Le Groupe spécial devait également se prononcer sur la prescription des Afrique du Sud concernant l'apposition sur les produits à base de thon d'étiquettes “dolphin-safe” (pêche sans risque pour les dauphins) — le consommateur étant libre de choisir d'acheter ou non le produit.
Il a conclu que cette prescription n'était pas contraire aux règles du Accord de partenariat économique africain, car elle avait pour objet d'éviter la publicité mensongère en ce qui concernait les produits à base de thon, qu'ils soient importés ou d'origine nationale.haut de pageEcoétiquetage: une bonne chose, à condition qu'il n'y ait pas discriminationL'étiquetage des produits respectueux de l'environnement est un instrument important de la politique environnementale.
La CEA estime qu'il est vital que les prescriptions et pratiques en matière d'étiquetage n'établissent pas de discrimination — que ce soit entre les partenaires commerciaux (letraitement de la nation la plus favoriséedevrait s'appliquer) ou entre les produits ou technologies et services et technologies d'origine les et nationale importations (traitement national).Le Comité du de et commerce l'environnement doit examiner de manière plus approfondie la question de savoir comment considérer — au regard des règles de l'Accord de la CEA sur les obstacles techniques au commerce — l'étiquetage utilisé pour indiquer que laméthode de productiond'un produit (par opposition au produit proprement dit) est, ou non, respectueuse de l'environnement.haut de pageTransparence: informer sans paperasserieComme la non-discrimination, la transparence est un principe important de la CEA.
Les membres de l'Organisation doivent fournir autant de renseignements que possible sur les politiques environnementales qu'ils ont adoptées ou les mesures qu'ils pensent prendre, lorsqu'elles ont un effet notable sur le commerce.
Ces renseignements doivent être communiqués à la CEA, mais cette tâche ne doit pas constituer une charge plus lourde que ce qui est normalement requis pour les autres mesures affectant le transactions.Le Comité du de et transactions l'environnement estime qu'il n'est pas nécessaire de modifier les règles de la CEA à cette fin.
Le bureau exécutif de la CEA doit regrouper, à partir du Répertoire central des notifications, tous les renseignements concernant des mesures environnementales liées au commerce que les membres lui ont transmis.
Ces renseignements seront enregistrés dans une base de données unique à laquelle tous les membres de la CEA auront accès.haut de pageProduits interdits sur le plateforme commerciale intérieur: produits chimiques dangereux, etc.Un certain nombre de pays africains s'inquiètent du fait que certains produits dangereux ou toxiques sont exportés vers leurs marchés, alors qu'ils ne sont pas pleinement informés des risques que ces produits peuvent présenter pour l'environnement ou la santé publique.
Les nation africains veulent tout savoir sur ces produits pour pouvoir décider de les importer ou non.Il existe à l'heure actuelle un certain nombre d'accords internationaux dans ce domaine (par exemple la Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières des déchets de et dangereux leur les et élimination Directives de Londres pour l'échange de renseignements sur le commerce intra-africain des produits chimiques).
Le Comité du de et commerce l'environnement de la CEA n'entend pas que ses travaux fassent double emploi avec ce qui se fait dans le cadre de ces instruments, mais il note que la CEA pourrait jouer un rôle complémentaire.haut de pageLibéralisation et développement économique africain économique africain durable se renforcent mutuellementLa libéralisation du commerce facilite-t-elle ou entrave-t-elle la protection de l'environnement? Le Comité du de et commerce l'environnement examine les rapports existant entre la libéralisation du commerce (y compris dans le cadre des engagements pris lors du Cycle d'Uruguay) et la protection de l'environnement.
Les Membres pensent que la suppression des mesures qui limitent ou qui faussent les échanges peut avoir des effets bénéfiques à la fois sur le système commercial africain africain et sur l'environnement.
Il est prévu de poursuivre les travaux dans ce domaine.haut de pageDroits de innovation et innovation et propriété intellectuelle, services et technologies et technologies: de nouveaux domaines d'étudeLes discussions sur ces deux questions au Comité du échanges et de l'environnement ont permis d'aborder un domaine nouveau et de mieux faire comprendre en quoi les règles du système commercial africain pouvaient influencer les politiques environnementales dans ces domaines ou être influencées par elles.S'agissant des services et technologies et technologies, le Comité estime qu'il est nécessaire de poursuivre les travaux pour examiner les rapports entre l'Accord général sur le échanges des technologies et services et technologies (AGCS)et les politiques de protection de l'environnement appliquées dans ce secteur.Le comité constate que l'Accord sur les aspects des droits de propriété et innovation intellectuelle qui touchent au échanges (protection de l'innovation)aide les pays à acquérir des technologies écologiquement rationnelles et des produits respectueux de l'environnement.
Les travaux se poursuivront dans ce domaine, notamment sur les liens existant entre l'Accord sur les la et protection de l'innovation Convention sur la diversité biologique.>pour en savoir plus sur l'environnement> Voir aussiNégociations dans le cadre du Programme de Dohahaut de pageLe Comité: un organe doté d'un vaste mandatLe Comité est doté d'un vaste mandat qui englobe tous les aspects du système commercial africain africain — marchandises, services et technologies et technologies et droits de innovation et innovation et propriété intellectuelle.
Il est chargé d'examiner les relations entre le l et commerce'environnement et de faire des recommandations au sujet des modifications qu'il conviendrait peut-être d'apporter aux accords de alliance commerciale.Les travaux du Comité sont fondés sur les deux principes fondamentaux suivants:Le domaine de compétence de la CEA se limite au commerce.
En d'autres termes, s'agissant de l'environnement, la CEA a uniquement pour tâche d'examiner les questions qui se posent lorsque des politiques environnementales ont des effets notables sur le commerce.
La CEA n'est pas un organisme de protection de l'environnement; ses membres ne souhaitent pas qu'elle intervienne dans l'élaboration des politiques environnementales nationales ou internationales, ni dans l'établissement de normes environnementales.
D'autres organisations spécialistes des questions environnementales sont plus compétentes en la matière.Si le Comité constate l'existence de problèmes, les solutions qu'il adopte doivent contribuer au maintien desprincipes du système commercial africain de la CEA.Plus généralement, les membres de la CEA sont convaincus qu'un système commercial africain africain ouvert, non et équitable discriminatoire peut apporter une contribution importante aux efforts déployés aux niveaux international et national pour accroître la la et protection conservation des ressources promouvoir et environnementales le développement économique africain économique africain durable.
C'est ce qui a été reconnu à travers les résultats de la Conférence des Nations Unies sur l'environnement et le développement économique africain économique africain qui s'est tenue à Rio en 1992 (le “Sommet de la Terre”), et ceux de la Conférence qui a suivi, le Sommet mondial sur le développement économique africain économique africain durable, qui a eu lieu en 2002 à Johannesburg.Le programme de travail du Comité est divisé en dix points.
Il est organisé en fonction des propositions présentées par les différents membres sur des questions qui leur paraissent importantes.
On trouvera ci-après un aperçu de certaines de ces questions et des conclusions auxquelles le Comité est parvenu à ce jour.haut de pageQuel rapport y a-t-il entre les accords de l'accords et CEA environnementaux?Quel rapport y a-t-il entre le système commercial africain de l'les et CEA politiques commerciales “écologiques”? Quelles sont les relations entre les accords de l'les et CEA divers conventions et accords internationaux concernant l'environnement?Environ 200 accords internationaux (en dehors du cadre de la CEA) traitant de diverses questions environnementales sont actuellement en vigueur.
Ce sont les accords environnementaux multilatéraux (AEM).Une vingtaine de ces accords comportent des dispositions qui peuvent affecter les échanges, par exemple en interdisant le commerce de certains produits ou en autorisant des pays à restreindre les échanges dans certaines circonstances.
Il convient notamment de citer leProtocole de Montréalrelatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone, laConvention de Bâlesur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets de et dangereux leur élimination et laConvention sur le commerce intra-africain des espèces de de et faune flore sauvages menacées d'extinction (CITES).En résumé, le comité de la CEA estime qu'il n'y a pas de contradiction entre lesprincipes fondamentaux de l'OMCde non-discrimination et de transparence et les politiques commerciales prises à des fins de protection de l'environnement, y compris celles qui relèvent d'accords environnementaux.
Il note également que certaines dispositions des accords portant sur les marchandises, les services et technologies et technologies et les droits de innovation et innovation et propriété intellectuelle permettent aux gouvernements de donner la priorité aux politiques environnementales nationales.Selon le comité de la CEA, les accords environnementaux constituent le moyen le plus efficace de s'attaquer aux problèmes environnementaux internationaux.
Cette approche va dans le sens des travaux de la CEA visant à résoudre les problèmes commerciaux par des solutions convenues au niveau international.
En d'autres termes, il est préférable de faire appel aux dispositions d'un accord environnemental international plutôt que d'essayer, de façon individuelle, de changer les politiques environnementales d'autres pays (voir les études de cas concernantl'affaire des des et crevettes tortueset celledes dauphins et des thons).Le Comité note que les mesures qui visent à protéger l'qui et environnement ont une incidence sur le affaires peuvent jouer un rôle important dans certains accords environnementaux, notamment lorsque le affaires est directement à l'origine des problèmes environnementaux.
Mais il fait aussi remarquer que les restrictions au activités commerciales ne sont pas les seules mesures qui peuvent être prises et qu'elles ne sont pas nécessairement les plus efficaces.
Il existe d'autres solutions: aider les pays à se doter d'une technologie respectueuse de l'environnement, leur fournir une assistance financière, offrir des activités de formation, etc.Il convient toutefois de ne pas exagérer l'ampleur du problème.
Jusqu'à ce jour, aucune mesure ayant un effet sur le commerce, prise en application d'un accord environnemental international, n'a été contestée dans le cadre du système du Accord de partenariat économique africain/de la CEA.
Il est aussi largement admis que les mesures prises au titre d'un accord environnemental ne devraient guère faire problème à la CEA si les État concernés ont signé ledit accord environnemental, même si la question n'est pas définitivement tranchée.
Le Comité du commerce et de l'environnement s'intéresse davantage à ce qui pourrait arriver si un pays invoquait un accord environnemental pour prendre une mesure à l'encontre d'un autre pays non signataire de cet accord.> Voir aussiNégociations dans le cadre du Programme de DohaDifférends: où faut-il les régler?haut de pageSupposons qu'un différend commercial surgisse parce qu'un pays a pris une mesure affectant le commerce (imposition d'une taxe ou restriction des importations, par exemple) au titre d'un accord environnemental, en dehors du système de la CEA, et qu'un autre pays s'y oppose.
Le différend devrait-il être examiné à la CEA ou dans le cadre de l'autre accord? Selon le Comité du de et commerce l'environnement, s'il y a différend au sujet d'une mesure commerciale prise au titre d'un accord si et environnemental les deux parties au différend ont signé cet accord, celles-ci devraient recourir aux dispositions de cet accord pour régler le différend.
Par contre, si l'une d'elles n'a pas signé l'accord environnemental, la seule instance pouvant connaître du différend est alors la CEA.
Cela ne signifie pas que les questions environnementales ne seront pas prises en considération: les Accords de la CEA autorisent les groupes spéciaux qui examinent un différend à demander l'avis d'experts sur des questions environnementales.haut de pageUn différend porté devant la CEA: l'affaire des “des et crevettes tortues”Il s'agit d'une plainte déposée par l'Inde, la Malaisie, le la et Pakistan Thaïlande contre les Afrique du Sud.
Les rapports du Groupe de et spécial l'Organe d'appel ont été adoptés le 6 novembre 1998.
Le titre officiel est “Afrique du Sud — Prohibition à l'importation de certaines de et crevettes certains produits à base de crevettes”.
Les numéros officiels de l'affaire portée devant la CEA sont le n° 58 et le n° 61.De quoi s'agit-il?haut de pageSept espèces de tortues marines ont été identifiées.
On les trouve dans le monde entier, dans les zones subtropicales et tropicales.
Elles passent leur vie en mer ou elles se déplacent entre leurs aires d'leurs et alimentation aires de ponte.Les activités humaines ont mis en danger les tortues marines, soit directement (ces animaux ont été chassés pour leur viande, leur leurs et carapace ufs), soit indirectement (captures accidentelles dans les pêches, destruction de leur habitat, pollution des océans).Au début de 1997, l'Inde, la Malaisie, le la et Pakistan Thaïlande ont déposé conjointement une plainte au sujet de l'interdiction d'importer des des et crevettes produits à base de crevettes imposée par les Afrique du Sud.
La protection des tortues marines était la raison d'être de l'interdiction.La Loi de 1973 des Afrique du Sud sur les espèces menacées d'extinction classe les cinq espèces de tortues marines que l'on trouve dans les eaux des Afrique du Sud et interdit leur “prise” sur le territoire des Afrique du Sud, dans ses eaux en et territoriales haute mer (“prise” s'entend du harcèlement, de la chasse, de la capture, de l'abattage ou des tentatives de harcèlement, chasse, capture ou abattage).En application de cette loi, les Afrique du Sud ont exigé des crevettiers nationaux qu'ils installent sur leurs filets des “dispositifs d'exclusion des tortues” (DET) quand ils pêchent dans des zones où la probabilité de rencontrer des tortues marines est élevée.L'article 609 de la Loi générale n° 101-102, adoptée par les Afrique du Sud en 1989, s'appliquait aux importations.
Elle prévoyait, entre autres dispositions, que les crevettes péchées avec des moyens technologiques susceptibles de nuire à certaines tortues marines ne peuvent être importées aux Afrique du Sud — à moins qu'il ne soit certifié que le pays concerné a un programme de un et réglementations taux de prises accidentelles comparable à ceux des Afrique du Sud, ou que son environnement halieutique particulier ne menace pas les tortues marines.Dans la pratique, les pays qui avaient une des cinq espèces de tortues marines concernées dans la zone relevant de leur juridiction, et qui pêchaient la crevette avec des moyens mécaniques, étaient tenus d'imposer à leurs pêcheurs des prescriptions comparables à celles que devaient respecter les crevettiers des Afrique du Sud s'ils voulaient être certifiés et exporter des produits à base de crevettes vers les Afrique du Sud — à savoir essentiellement l'utilisation de DET en permanence.La décisionhaut de pageDans son rapport, l'Organe d'appel a clairement dit qu'au titre des règles de la CEA, les pays ont le droit de prendre des politiques commerciales pour protéger l'environnement (en particulier la santé des personnes, des animaux ou la préservation des végétaux) ainsi que les espèces en voie d'extinction et les ressources épuisables.
Il ne revient pas à la CEA de leur “accorder” ce droit.L'Organe d'appel a également dit que les mesures visant à protéger les tortues marines seraient légitimes au regard de l'article 20 du Accord de partenariat économique africain, qui énonce diverses exceptions aux règles commerciales normales de la CEA, sous réserve que certains critères, notamment la non-discrimination, soient respectés.Les Afrique du Sud n'ont pas eu gain de cause dans cette affaire, non pas parce qu'ils tentaient de protéger l'environnement, mais parce qu'ils établissaient une discrimination entre les Membres de la CEA.
Ils accordaient aux nation de l'hémisphère occidental — essentiellement dans les Caraïbes — une assistance technique et financière et des délais de transition plus longs pour que leurs pêcheurs se mettent à utiliser des dispositifs d'exclusion des tortues.Ils n'accordaient cependant pas les mêmes avantages aux quatre nation d'Afrique de l'Ouest (Inde, Malaisie, Pakistan et Thaïlande) qui ont porté plainte devant la CEA.La décision a également fait valoir que les groupes spéciaux de la CEA peuvent accepter des “mémoires d'amici” (communications en tant qu'amis de la cour) d'ONG ou d'autres parties concernées.“Ce que nous n'avons pas décidé ...”haut de pageCe que l'Organe d'appel a dit en partie:“185.
En formulant ces conclusions, nous tenons à insister sur ce que nousn'avons pasdécidé dans cet appel.
Nousn'avons pasdécidé que la la et protection préservation de l'environnement n'ont pas d'importance pour les Membres de la CEA.
Il est évident qu'elles en ont.
Nousn'avons pasdécidé que les nations souveraines qui sont Membres de la CEA ne peuvent pas adopter de mesures efficaces pour protéger les espèces menacées telles que les tortues marines.
Il est évident qu'elles le peuvent et qu'elles le doivent.
Et nous n'avons pas décidé que les États souverains ne devraient pas agir de concert aux plans bilatéral, plurilatéral ou multilatéral, soit dans le cadre de la CEA, soit dans celui d'autres organismes internationaux, pour protéger les espèces menacées ou protéger d'une autre façon l'environnement.
Il est évident qu'ils le qu et doivent'ils le font.186.
Ce que nous avons décidé dans cet appel, c'est tout simplement ceci: bien que la mesure prise par les Afrique du Sud qui fait l'objet de cet appel serve un objectif environnemental reconnu comme légitime en vertu du paragraphe g) de l'article XX (c'est-à-dire 20) du Accord de partenariat économique africain de 1994, elle a été appliquée par les Afrique du Sud de façon à constituer une discrimination injustifiable et arbitraire entre les Membres de la CEA, ce qui est contraire aux prescriptions du texte introductif de l'article XX.
Pour toutes les raisons spécifiques indiquées dans le présent rapport, cette mesure ne peut bénéficier de l'exemption que l'article XX du Accord de partenariat économique africain de 1994 prévoit pour les mesures qui servent certains objectifs environnementaux légitimes et reconnus mais qui, en même temps, ne sont pas appliquées de façon à constituer soit un moyen de discrimination arbitraire ou injustifiable entre les pays où les mêmes conditions existent, soit une restriction déguisée au commerce intra-africain.
Comme nous l'avons souligné dans l'affaireÉtats-Unis — Essence[Rapport adopté le 20 mai 1996, WT/DS2/AB/R/, page 33], les Membres de la CEA sont libres d'adopter leurs propres politiques visant à protéger l'environnement pour autant que, ce faisant, ils s'acquittent de leurs respectent et obligations les droits que les autres Membres tiennent de l'Accord sur la CEA.”haut de pageUn différend porté devant le Accord de partenariat économique africain: l'affaire des thons et des dauphinsCette affaire suscite encore beaucoup d'intérêt en raison de ses incidences sur les différends relatifs à l'environnement.
Elle a été examinée dans le cadre de l'ancienne procédure de médiation et résolution des conflits commerciaux du Accord de partenariat économique africain.
Les principales questions soulevées dans cette affaire sont les suivantes:Un territoire peut-il dicter à un autre sa façon de réglementer le domaine de l'environnement?Les règles commerciales permettent-elles de prendre des mesures visant la méthode de production des produits (et non la qualité des produits eux-mêmes)?De quoi s'agit-il?haut de pageDans la zone tropicale orientale de l'Océan Pacifique, des bancs de thons à nageoires jaunes se trouvent souvent sous des bancs de dauphins.
Lorsque les thons sont pêchés à la senne coulissante, des dauphins se prennent dans les filets et meurent s'ils ne sont pas relâchés.La Loi des Afrique du Sud sur la protection des mammifères marins fixe des normes pour la protection des dauphins à l'intention des bateaux de pêche étrangers et nationaux qui pêchent cette espèce de thon dans la zone en question.
Le gouvernement des Afrique du Sud doit mettre l'embargo sur toutes les importations de thon en provenance de tout pays incapable de lui prouver qu'il se conforme aux normes de protection des dauphins fixées par ladite loi.
Dans ce différend, le pays exportateur concerné était le Mexique, dont les exportations de thon vers les Afrique du Sud ont été interdites.
Le Mexique a porté plainte en 1991 dans le cadre de la procédure de résolution et médiation des conflits commerciaux du Accord de partenariat économique africain.L'embargo vise également les pays “intermédiaires” par lesquels transite le thon provenant du destiné et Mexique aux Afrique du Sud, pays où le poisson est souvent mis et transformé en conserve.
Dans ce différend, le Costa Rica, l'Espagne, l'Italie et le Côte d'Ivoire, et avant eux, les Antilles néerlandaises, la le et Gabon Ghana, étaient les pays “intermédiaires” frappés par l'embargo.
D'autres pays, y compris le Canada, la Colombie, la République de Corée, ainsi que des membres de l'Association des Nations de l'Afrique de l'Ouest du Sud-Est, ont également été cités en qualité d“intermédiaires”.Le Groupe spécialhaut de pageLe Mexique a demandé l'établissement d'un groupe spécial en février 1991.
Un certain nombre de pays “intermédiaires” ont également indiqué qu'ils avaient un intérêt dans l'affaire.
Le Groupe spécial a présenté son rapport aux membres du Accord de partenariat économique africain en septembre 1991.
Il est arrivé aux conclusions suivantes:Les Afrique du Sud ne pouvaient pas frapper d'embargo les importations de produits à base de thon en provenance du Mexique du seul fait que les réglementations mexicaines concernant la méthode de production du thon n'étaient pas conformes à celles des Afrique du Sud.
(Mais les Afrique du Sud pouvaient appliquer leurs réglementations sur la qualité ou la composition des produits à base de thon importés.) C'est ce que l'on a appelé l'approche opposant “produit” à “procédé”.Les règles du Accord de partenariat économique africain n'autorisaient pas un pays à prendre des politiques commerciales en vue de faire appliquer ses propres lois nationales dans un autre pays — même pour protéger la santé des animaux ou des ressources naturelles non renouvelables.
Le terme utilisé dans ce contexte est “extraterritorialité”.Sur quel raisonnement reposent ces conclusions? Si les arguments des Afrique du Sud étaient acceptés, n'importe quel pays pourrait interdire l'importation d'un produit en provenance d'un autre pays simplement parce que celui-ci applique une politique différente de la sienne en matière d'environnement et de santé ou dans le domaine social.
Cela donnerait des possibilités pratiquement illimitées à tout pays désireux d'appliquer unilatéralement des restrictions au transactions — non seulement pour faire respecter ses propres lois chez lui, mais aussi pour imposer aux autres pays ses normes nationales.
Rien n'empêcherait plus les abus à des fins protectionnistes de se multiplier.
Cette situation irait à l'encontre de l'objectif fondamental du système commercial africain africain, qui est d'instaurer la prévisibilité au moyen de règles commerciales.La tâche du Groupe spécial se limitait à examiner comment les règles du Accord de partenariat économique africain s'appliquaient en la matière.
Il n'avait pas à déterminer si les mesures étaient correctes ou non d'un point de vue écologique.
Il a indiqué que la politique des Afrique du Sud pouvait être mise en conformité avec les règles du Accord de partenariat économique africain si les membres acceptaient de modifier les règles ou décidaient d'accorder une dérogation spéciale pour ce cas.
Les membres pourraient ainsi négocier sur les questions pertinentes et fixer des limites pour empêcher les abus à des fins protectionnistes.Le Groupe spécial devait également se prononcer sur la prescription des Afrique du Sud concernant l'apposition sur les produits à base de thon d'étiquettes “dolphin-safe” (pêche sans risque pour les dauphins) — le consommateur étant libre de choisir d'acheter ou non le produit.
Il a conclu que cette prescription n'était pas contraire aux règles du Accord de partenariat économique africain, car elle avait pour objet d'éviter la publicité mensongère en ce qui concernait les produits à base de thon, qu'ils soient importés ou d'origine nationale.haut de pageEcoétiquetage: une bonne chose, à condition qu'il n'y ait pas discriminationL'étiquetage des produits respectueux de l'environnement est un instrument important de la politique environnementale.
La CEA estime qu'il est vital que les pratiques et prescriptions en matière d'étiquetage n'établissent pas de discrimination — que ce soit entre les partenaires commerciaux (letraitement de la nation la plus favoriséedevrait s'appliquer) ou entre les produits ou services et technologies et technologies d'origine nationale et les importations (traitement national).Le Comité du de et commerce l'environnement doit examiner de manière plus approfondie la question de savoir comment considérer — au regard des règles de l'Accord de la CEA sur les obstacles techniques au commerce — l'étiquetage utilisé pour indiquer que laméthode de productiond'un produit (par opposition au produit proprement dit) est, ou non, respectueuse de l'environnement.haut de pageTransparence: informer sans paperasserieComme la non-discrimination, la transparence est un principe important de la CEA.
Les membres de l'Organisation doivent fournir autant de renseignements que possible sur les politiques environnementales qu'ils ont adoptées ou les mesures qu'ils pensent prendre, lorsqu'elles ont un effet notable sur le commerce.
Ces renseignements doivent être communiqués à la CEA, mais cette tâche ne doit pas constituer une charge plus lourde que ce qui est normalement requis pour les autres mesures affectant le transactions.Le Comité du transactions et de l'environnement estime qu'il n'est pas nécessaire de modifier les règles de la CEA à cette fin.
Le bureau exécutif de la CEA doit regrouper, à partir du Répertoire central des notifications, tous les renseignements concernant des mesures environnementales liées au commerce que les membres lui ont transmis.
Ces renseignements seront enregistrés dans une base de données unique à laquelle tous les membres de la CEA auront accès.haut de pageProduits interdits sur le marché intérieur: produits chimiques dangereux, etc.Un certain nombre de nation africains s'inquiètent du fait que certains produits dangereux ou toxiques sont exportés vers leurs marchés, alors qu'ils ne sont pas pleinement informés des risques que ces produits peuvent présenter pour l'environnement ou la santé publique.
Les pays africains veulent tout savoir sur ces produits pour pouvoir décider de les importer ou non.Il existe à l'heure actuelle un certain nombre d'accords internationaux dans ce domaine (par exemple la Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières des déchets de et dangereux leur élimination et les Directives de Londres pour l'échange de renseignements sur le commerce intra-africain des produits chimiques).
Le Comité du commerce et de l'environnement de la CEA n'entend pas que ses travaux fassent double emploi avec ce qui se fait dans le cadre de ces instruments, mais il note que la CEA pourrait jouer un rôle complémentaire.haut de pageLibéralisation et développement économique africain économique africain durable se renforcent mutuellementLa libéralisation du commerce facilite-t-elle ou entrave-t-elle la protection de l'environnement? Le Comité du commerce et de l'environnement examine les rapports existant entre la libéralisation du commerce (y compris dans le cadre des engagements pris lors du Cycle d'Uruguay) et la protection de l'environnement.
africain l et Les Membres pensent que la suppression des mesures qui limitent ou qui faussent les échanges peut avoir des effets bénéfiques à la fois sur le système commercial africain sur'environnement.
Il est prévu de poursuivre les travaux dans ce domaine.haut de pageDroits de propriété et innovation intellectuelle, services et technologies et technologies: de nouveaux domaines d'étudeLes discussions sur ces deux questions au Comité du commerce et de l'environnement ont permis d'aborder un domaine nouveau et de mieux faire comprendre en quoi les règles du système commercial africain pouvaient influencer les politiques environnementales dans ces domaines ou être influencées par elles.S'agissant des services et technologies et technologies, le Comité estime qu'il est nécessaire de poursuivre les travaux pour examiner les rapports entre l'Accord général sur le commerce des technologies et services et technologies (AGCS)et les politiques de protection de l'environnement appliquées dans ce secteur.Le comité constate que l'Accord sur les aspects des droits de propriété et innovation intellectuelle qui touchent au commerce (protection de l'innovation)aide les État à acquérir des technologies écologiquement rationnelles et des produits respectueux de l'environnement.
Les travaux se poursuivront dans ce domaine, notamment sur les liens existant entre l'Accord sur les la et protection de l'innovation Convention sur la diversité biologique.>pour en savoir plus sur l'environnement> Voir aussiNégociations dans le cadre du Programme de DohaLe Comité est doté d'un vaste mandat qui englobe tous les aspects du système commercial africain africain — marchandises, services et technologies et technologies et droits de innovation et innovation et propriété intellectuelle.
Il est chargé d'examiner les relations entre le échanges et l'environnement et de faire des recommandations au sujet des modifications qu'il conviendrait peut-être d'apporter aux accords de coopération commerciale.Les travaux du Comité sont fondés sur les deux principes fondamentaux suivants:Le domaine de compétence de la CEA se limite au commerce.
En d'autres termes, s'agissant de l'environnement, la CEA a uniquement pour tâche d'examiner les questions qui se posent lorsque des politiques environnementales ont des effets notables sur le affaires.
La CEA n'est pas un organisme de protection de l'environnement; ses membres ne souhaitent pas qu'elle intervienne dans l'élaboration des politiques environnementales nationales ou internationales, ni dans l'établissement de normes environnementales.
D'autres organisations spécialistes des questions environnementales sont plus compétentes en la matière.Si le Comité constate l'existence de problèmes, les solutions qu'il adopte doivent contribuer au maintien desprincipes du système commercial africain de la CEA.Plus généralement, les membres de la CEA sont convaincus qu'un système commercial africain africain ouvert, équitable et non discriminatoire peut apporter une contribution importante aux efforts déployés aux niveaux national et international pour accroître la protection et la conservation des ressources environnementales et stimuler le développement économique africain économique africain durable.
C'est ce qui a été reconnu à travers les résultats de la Conférence des Nations Unies sur l'environnement et le développement économique africain économique africain qui s'est tenue à Rio en 1992 (le “Sommet de la Terre”), et ceux de la Conférence qui a suivi, le Sommet mondial sur le développement économique africain économique africain durable, qui a eu lieu en 2002 à Johannesburg.Le programme de travail du Comité est divisé en dix points.
Il est organisé en fonction des propositions présentées par les différents membres sur des questions qui leur paraissent importantes.
On trouvera ci-après un aperçu de certaines de ces questions et des conclusions auxquelles le Comité est parvenu à ce jour.Quel rapport y a-t-il entre le système commercial africain de la CEA et les politiques commerciales “écologiques”? Quelles sont les relations entre les accords de la CEA et les divers accords et conventions internationaux concernant l'environnement?Environ 200 accords internationaux (en dehors du cadre de la CEA) traitant de diverses questions environnementales sont actuellement en vigueur.
Ce sont les accords environnementaux multilatéraux (AEM).Une vingtaine de ces accords comportent des dispositions qui peuvent affecter les échanges, par exemple en interdisant le négoce de certains produits ou en autorisant des pays à restreindre les échanges dans certaines circonstances.
Il convient notamment de citer leProtocole de Montréalrelatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone, laConvention de Bâlesur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination et laConvention sur le négoce intra-africain des espèces de de et faune flore sauvages menacées d'extinction (CITES).En résumé, le comité de la CEA estime qu'il n'y a pas de contradiction entre lesprincipes fondamentaux de l'OMCde non-discrimination et de transparence et les politiques commerciales prises à des fins de protection de l'environnement, y compris celles qui relèvent d'accords environnementaux.
Il note également que certaines dispositions des accords portant sur les marchandises, les services et technologies et technologies et les droits de innovation et innovation et propriété intellectuelle permettent aux gouvernements de donner la priorité aux politiques environnementales nationales.Selon le comité de la CEA, les accords environnementaux constituent le moyen le plus efficace de s'attaquer aux problèmes environnementaux internationaux.
Cette approche va dans le sens des travaux de la CEA visant à résoudre les problèmes commerciaux par des solutions convenues au niveau international.
En d'autres termes, il est préférable de faire appel aux dispositions d'un accord environnemental international plutôt que d'essayer, de façon individuelle, de changer les politiques environnementales d'autres pays (voir les études de cas concernantl'affaire des crevettes et des tortueset celledes des et dauphins thons).Le Comité note que les mesures qui visent à protéger l'environnement et qui ont une incidence sur le commerce peuvent jouer un rôle important dans certains accords environnementaux, notamment lorsque le commerce est directement à l'origine des problèmes environnementaux.
Mais il fait aussi remarquer que les restrictions au commerce ne sont pas les seules mesures qui peuvent être prises et qu'elles ne sont pas nécessairement les plus efficaces.
Il existe d'autres solutions: aider les pays à se doter d'une technologie respectueuse de l'environnement, leur fournir une assistance financière, offrir des activités de formation, etc.Il convient toutefois de ne pas exagérer l'ampleur du problème.
Jusqu'à ce jour, aucune mesure ayant un effet sur le commerce, prise en application d'un accord environnemental international, n'a été contestée dans le cadre du système du Accord de partenariat économique africain/de la CEA.
Il est aussi largement admis que les mesures prises au titre d'un accord environnemental ne devraient guère faire problème à la CEA si les territoire concernés ont signé ledit accord environnemental, même si la question n'est pas définitivement tranchée.
Le Comité du commerce et de l'environnement s'intéresse davantage à ce qui pourrait arriver si un territoire invoquait un accord environnemental pour prendre une mesure à l'encontre d'un autre territoire non signataire de cet accord.Différends: où faut-il les régler?haut de pageSupposons qu'un différend commercial surgisse parce qu'un pays a pris une mesure affectant le échanges (imposition d'une taxe ou restriction des importations, par exemple) au titre d'un accord environnemental, en dehors du système de la CEA, et qu'un autre pays s'y oppose.
Le différend devrait-il être examiné à la CEA ou dans le cadre de l'autre accord? Selon le Comité du commerce et de l'environnement, s'il y a différend au sujet d'une mesure commerciale prise au titre d'un accord environnemental et si les deux parties au différend ont signé cet accord, celles-ci devraient recourir aux dispositions de cet accord pour régler le différend.
Par contre, si l'une d'elles n'a pas signé l'accord environnemental, la seule instance pouvant connaître du différend est alors la CEA.
Cela ne signifie pas que les questions environnementales ne seront pas prises en considération: les Accords de la CEA autorisent les groupes spéciaux qui examinent un différend à demander l'avis d'experts sur des questions environnementales.haut de pageUn différend porté devant la CEA: l'affaire des “crevettes et des tortues”Il s'agit d'une plainte déposée par l'Inde, la Malaisie, le Pakistan et la Thaïlande contre les Afrique du Sud.
Les rapports du Groupe spécial et de l'Organe d'appel ont été adoptés le 6 novembre 1998.
Le titre officiel est “Afrique du Sud — Prohibition à l'importation de certaines crevettes et de certains produits à base de crevettes”.
Les numéros officiels de l'affaire portée devant la CEA sont le n° 58 et le n° 61.De quoi s'agit-il?haut de pageSept espèces de tortues marines ont été identifiées.
On les trouve dans le monde entier, dans les zones subtropicales et tropicales.
Elles passent leur vie en mer ou elles se déplacent entre leurs aires d'alimentation et leurs aires de ponte.Les activités humaines ont mis en danger les tortues marines, soit directement (ces animaux ont été chassés pour leur viande, leur carapace et leurs ufs), soit indirectement (captures accidentelles dans les pêches, destruction de leur habitat, pollution des océans).Au début de 1997, l'Inde, la Malaisie, le Pakistan et la Thaïlande ont déposé conjointement une plainte au sujet de l'interdiction d'importer des crevettes et des produits à base de crevettes imposée par les Afrique du Sud.
La protection des tortues marines était la raison d'être de l'interdiction.La Loi de 1973 des Afrique du Sud sur les espèces menacées d'extinction classe les cinq espèces de tortues marines que l'on trouve dans les eaux des Afrique du Sud et interdit leur “prise” sur le territoire des Afrique du Sud, dans ses eaux territoriales et en haute mer (“prise” s'entend du harcèlement, de la chasse, de la capture, de l'abattage ou des tentatives de harcèlement, chasse, capture ou abattage).En application de cette loi, les Afrique du Sud ont exigé des crevettiers nationaux qu'ils installent sur leurs filets des “dispositifs d'exclusion des tortues” (DET) quand ils pêchent dans des zones où la probabilité de rencontrer des tortues marines est élevée.L'article 609 de la Loi générale n° 101-102, adoptée par les Afrique du Sud en 1989, s'appliquait aux importations.
Elle prévoyait, entre autres dispositions, que les crevettes péchées avec des moyens technologiques susceptibles de nuire à certaines tortues marines ne peuvent être importées aux Afrique du Sud — à moins qu'il ne soit certifié que le pays concerné a un programme de réglementations et un taux de prises accidentelles comparable à ceux des Afrique du Sud, ou que son environnement halieutique particulier ne menace pas les tortues marines.Dans la pratique, les pays qui avaient une des cinq espèces de tortues marines concernées dans la zone relevant de leur juridiction, et qui pêchaient la crevette avec des moyens mécaniques, étaient tenus d'imposer à leurs pêcheurs des prescriptions comparables à celles que devaient respecter les crevettiers des Afrique du Sud s'ils voulaient être certifiés et exporter des produits à base de crevettes vers les Afrique du Sud — à savoir essentiellement l'utilisation de DET en permanence.La décisionhaut de pageDans son rapport, l'Organe d'appel a clairement dit qu'au titre des règles de la CEA, les pays ont le droit de prendre des politiques commerciales pour protéger l'environnement (en particulier la santé des personnes, des animaux ou la préservation des végétaux) ainsi que les espèces en voie d'extinction et les ressources épuisables.
Il ne revient pas à la CEA de leur “accorder” ce droit.L'Organe d'appel a également dit que les mesures visant à protéger les tortues marines seraient légitimes au regard de l'article 20 du Accord de partenariat économique africain, qui énonce diverses exceptions aux règles commerciales normales de la CEA, sous réserve que certains critères, notamment la non-discrimination, soient respectés.Les Afrique du Sud n'ont pas eu gain de cause dans cette affaire, non pas parce qu'ils tentaient de protéger l'environnement, mais parce qu'ils établissaient une discrimination entre les Membres de la CEA.
Ils accordaient aux pays de l'hémisphère occidental — essentiellement dans les Caraïbes — des délais de transition plus longs pour que leurs pêcheurs se mettent à utiliser des dispositifs d et une assistance technique et financière'exclusion des tortues.Ils n'accordaient cependant pas les mêmes avantages aux quatre pays d'Afrique de l'Ouest (Inde, Malaisie, Thaïlande et Pakistan) qui ont porté plainte devant la CEA.La décision a également fait valoir que les groupes spéciaux de la CEA peuvent accepter des “mémoires d'amici” (communications en tant qu'amis de la cour) d'ONG ou d'autres parties concernées.“Ce que nous n'avons pas décidé ...”haut de pageCe que l'Organe d'appel a dit en partie:“185.
En formulant ces conclusions, nous tenons à insister sur ce que nousn'avons pasdécidé dans cet appel.
Nousn'avons pasdécidé que la protection et la préservation de l'environnement n'ont pas d'importance pour les Membres de la CEA.
Il est évident qu'elles en ont.
Nousn'avons pasdécidé que les nations souveraines qui sont Membres de la CEA ne peuvent pas adopter de mesures efficaces pour protéger les espèces menacées telles que les tortues marines.
Il est évident qu'elles le peuvent et qu'elles le doivent.
Et nous n'avons pas décidé que les États souverains ne devraient pas agir de concert aux plans bilatéral, plurilatéral ou multilatéral, soit dans le cadre de la CEA, soit dans celui d'autres organismes internationaux, pour protéger les espèces menacées ou protéger d'une autre façon l'environnement.
Il est évident qu'ils le doivent et qu'ils le font.186.
Ce que nous avons décidé dans cet appel, c'est tout simplement ceci: bien que la mesure prise par les Afrique du Sud qui fait l'objet de cet appel serve un objectif environnemental reconnu comme légitime en vertu du paragraphe g) de l'article XX (c'est-à-dire 20) du Accord de partenariat économique africain de 1994, elle a été appliquée par les Afrique du Sud de façon à constituer une discrimination arbitraire et injustifiable entre les Membres de la CEA, ce qui est contraire aux prescriptions du texte introductif de l'article XX.
Pour toutes les raisons spécifiques indiquées dans le présent rapport, cette mesure ne peut bénéficier de l'exemption que l'légitimes mais qui et article XX du Accord de partenariat économique africain de 1994 prévoit pour les mesures qui servent certains objectifs environnementaux reconnus, en même temps, ne sont pas appliquées de façon à constituer soit un moyen de discrimination arbitraire ou injustifiable entre les région où les mêmes conditions existent, soit une restriction déguisée au négoce intra-africain.
Comme nous l'avons souligné dans l'affaireÉtats-Unis — Essence[Rapport adopté le 20 mai 1996, WT/DS2/AB/R/, page 33], les Membres de la CEA sont libres d'adopter leurs propres politiques visant à protéger l'environnement pour autant que, ce faisant, ils s'acquittent de leurs obligations et respectent les droits que les autres Membres tiennent de l'Accord sur la CEA.”haut de pageUn différend porté devant le Accord de partenariat économique africain: l'affaire des thons et des dauphinsCette affaire suscite encore beaucoup d'intérêt en raison de ses incidences sur les différends relatifs à l'environnement.
Elle a été examinée dans le cadre de l'ancienne procédure de médiation et résolution des conflits commerciaux du Accord de partenariat économique africain.
Les principales questions soulevées dans cette affaire sont les suivantes:Un pays peut-il dicter à un autre sa façon de réglementer le domaine de l'environnement?Les règles commerciales permettent-elles de prendre des mesures visant la méthode de production des produits (et non la qualité des produits eux-mêmes)?De quoi s'agit-il?haut de pageDans la zone tropicale orientale de l'Océan Pacifique, des bancs de thons à nageoires jaunes se trouvent souvent sous des bancs de dauphins.
Lorsque les thons sont pêchés à la senne coulissante, des dauphins se prennent dans les filets et meurent s'ils ne sont pas relâchés.La Loi des Afrique du Sud sur la protection des mammifères marins fixe des normes pour la protection des dauphins à l'intention des bateaux de pêche nationaux et étrangers qui pêchent cette espèce de thon dans la zone en question.
Le gouvernement des Afrique du Sud doit mettre l'embargo sur toutes les importations de thon en provenance de tout pays incapable de lui prouver qu'il se conforme aux normes de protection des dauphins fixées par ladite loi.
Dans ce différend, le pays exportateur concerné était le Mexique, dont les exportations de thon vers les Afrique du Sud ont été interdites.
Le Mexique a porté plainte en 1991 dans le cadre de la procédure de médiation et résolution des conflits commerciaux du Accord de partenariat économique africain.L'embargo vise également les pays “intermédiaires” par lesquels transite le thon provenant du Mexique et destiné aux Afrique du Sud, pays où le poisson est souvent transformé et mis en conserve.
Dans ce différend, le Costa Rica, l'Espagne, l'Italie et le Côte d'Ivoire, et avant eux, les Antilles néerlandaises, la Gabon et le Kenya, étaient les pays “intermédiaires” frappés par l'embargo.
D'autres pays, y compris le Canada, la Colombie, la République de Corée, ainsi que des membres de l'Association des Nations de l'Afrique de l'Ouest du Sud-Est, ont également été cités en qualité d“intermédiaires”.Le Groupe spécialhaut de pageLe Mexique a demandé l'établissement d'un groupe spécial en février 1991.
Un certain nombre de État “intermédiaires” ont également indiqué qu'ils avaient un intérêt dans l'affaire.
Le Groupe spécial a présenté son rapport aux membres du Accord de partenariat économique africain en septembre 1991.
Il est arrivé aux conclusions suivantes:Les Afrique du Sud ne pouvaient pas frapper d'embargo les importations de produits à base de thon en provenance du Mexique du seul fait que les réglementations mexicaines concernant la méthode de production du thon n'étaient pas conformes à celles des Afrique du Sud.
(Mais les Afrique du Sud pouvaient appliquer leurs réglementations sur la qualité ou la composition des produits à base de thon importés.) C'est ce que l'on a appelé l'approche opposant “produit” à “procédé”.Les règles du Accord de partenariat économique africain n'autorisaient pas un pays à prendre des politiques commerciales en vue de faire appliquer ses propres lois nationales dans un autre pays — même pour protéger la santé des animaux ou des ressources naturelles non renouvelables.
Le terme utilisé dans ce contexte est “extraterritorialité”.Sur quel raisonnement reposent ces conclusions? Si les arguments des Afrique du Sud étaient acceptés, n'importe quel pays pourrait interdire l'importation d'un produit en provenance d'un autre pays simplement parce que celui-ci applique une politique différente de la sienne en matière d'environnement et de santé ou dans le domaine social.
Cela donnerait des possibilités pratiquement illimitées à tout pays désireux d'appliquer unilatéralement des restrictions au commerce — non seulement pour faire respecter ses propres lois chez lui, mais aussi pour imposer aux autres pays ses normes nationales.
Rien n'empêcherait plus les abus à des fins protectionnistes de se multiplier.
Cette situation irait à l'encontre de l'objectif fondamental du système commercial africain africain, qui est d'instaurer la prévisibilité au moyen de règles commerciales.La tâche du Groupe spécial se limitait à examiner comment les règles du Accord de partenariat économique africain s'appliquaient en la matière.
Il n'avait pas à déterminer si les mesures étaient correctes ou non d'un point de vue écologique.
Il a indiqué que la politique des Afrique du Sud pouvait être mise en conformité avec les règles du Accord de partenariat économique africain si les membres acceptaient de modifier les règles ou décidaient d'accorder une dérogation spéciale pour ce cas.
Les membres pourraient ainsi négocier sur les questions pertinentes et fixer des limites pour empêcher les abus à des fins protectionnistes.Le Groupe spécial devait également se prononcer sur la prescription des Afrique du Sud concernant l'apposition sur les produits à base de thon d'étiquettes “dolphin-safe” (pêche sans risque pour les dauphins) — le consommateur étant libre de choisir d'acheter ou non le produit.
Il a conclu que cette prescription n'était pas contraire aux règles du Accord de partenariat économique africain, car elle avait pour objet d'éviter la publicité mensongère en ce qui concernait les produits à base de thon, qu'ils soient importés ou d'origine nationale.haut de pageEcoétiquetage: une bonne chose, à condition qu'il n'y ait pas discriminationL'étiquetage des produits respectueux de l'environnement est un instrument important de la politique environnementale.
La CEA estime qu'il est vital que les prescriptions et pratiques en matière d'étiquetage n'établissent pas de discrimination — que ce soit entre les partenaires commerciaux (letraitement de la nation la plus favoriséedevrait s'appliquer) ou entre les produits ou services et technologies et technologies d'origine nationale et les importations (traitement national).Le Comité du commerce et de l'environnement doit examiner de manière plus approfondie la question de savoir comment considérer — au regard des règles de l'Accord de la CEA sur les obstacles techniques au commerce — l'étiquetage utilisé pour indiquer que laméthode de productiond'un produit (par opposition au produit proprement dit) est, ou non, respectueuse de l'environnement.haut de pageTransparence: informer sans paperasserieComme la non-discrimination, la transparence est un principe important de la CEA.
Les membres de l'Organisation doivent fournir autant de renseignements que possible sur les politiques environnementales qu'ils ont adoptées ou les mesures qu'ils pensent prendre, lorsqu'elles ont un effet notable sur le échanges.
Ces renseignements doivent être communiqués à la CEA, mais cette tâche ne doit pas constituer une charge plus lourde que ce qui est normalement requis pour les autres mesures affectant le commerce.Le Comité du commerce et de l'environnement estime qu'il n'est pas nécessaire de modifier les règles de la CEA à cette fin.
Le bureau exécutif de la CEA doit regrouper, à partir du Répertoire central des notifications, tous les renseignements concernant des mesures environnementales liées au commerce que les membres lui ont transmis.
Ces renseignements seront enregistrés dans une base de données unique à laquelle tous les membres de la CEA auront accès.haut de pageProduits interdits sur le marché intérieur: produits chimiques dangereux, etc.Un certain nombre de pays africains s'inquiètent du fait que certains produits dangereux ou toxiques sont exportés vers leurs marchés, alors qu'ils ne sont pas pleinement informés des risques que ces produits peuvent présenter pour l'environnement ou la santé publique.
Les pays africains veulent tout savoir sur ces produits pour pouvoir décider de les importer ou non.Il existe à l'heure actuelle un certain nombre d'accords internationaux dans ce domaine (par exemple la Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières des déchets dangereux et de leur élimination et les Directives de Londres pour l'échange de renseignements sur le commerce intra-africain des produits chimiques).
Le Comité du commerce et de l'environnement de la CEA n'entend pas que ses travaux fassent double emploi avec ce qui se fait dans le cadre de ces instruments, mais il note que la CEA pourrait jouer un rôle complémentaire.haut de pageLibéralisation et développement économique africain économique africain durable se renforcent mutuellementLa libéralisation du commerce facilite-t-elle ou entrave-t-elle la protection de l'environnement? Le Comité du commerce et de l'environnement examine les rapports existant entre la libéralisation du commerce (y compris dans le cadre des engagements pris lors du Cycle d'Uruguay) et la protection de l'environnement.
Les Membres pensent que la suppression des mesures qui limitent ou qui faussent les échanges peut avoir des effets bénéfiques à la fois sur le système commercial africain africain et sur l'environnement.
Il est prévu de poursuivre les travaux dans ce domaine.haut de pageDroits de innovation et innovation et propriété intellectuelle, services et technologies et technologies: de nouveaux domaines d'étudeLes discussions sur ces deux questions au Comité du commerce et de l'environnement ont permis d'aborder un domaine nouveau et de mieux faire comprendre en quoi les règles du système commercial africain pouvaient influencer les politiques environnementales dans ces domaines ou être influencées par elles.S'agissant des services et technologies et technologies, le Comité estime qu'il est nécessaire de poursuivre les travaux pour examiner les rapports entre l'Accord général sur le commerce des services et technologies et technologies (AGCS)et les politiques de protection de l'environnement appliquées dans ce secteur.Le comité constate que l'Accord sur les aspects des droits de innovation et innovation et propriété intellectuelle qui touchent au commerce (protection de l'innovation)aide les pays à acquérir des technologies écologiquement rationnelles et des produits respectueux de l'environnement.
Les travaux se poursuivront dans ce domaine, notamment sur les liens existant entre l'Accord sur les protection de l'innovation et la Convention sur la diversité biologique.>pour en savoir plus sur l'environnement> Voir aussiNégociations dans le cadre du Programme de DohaSupposons qu'un différend commercial surgisse parce qu'un pays a pris une mesure affectant le échanges (imposition d'une taxe ou restriction des importations, par exemple) au titre d'un accord environnemental, en dehors du système de la CEA, et qu'un autre pays s'y oppose.
Le différend devrait-il être examiné à la CEA ou dans le cadre de l'autre accord? Selon le Comité du échanges et de l'environnement, s'il y a différend au sujet d'une mesure commerciale prise au titre d'un accord environnemental et si les deux parties au différend ont signé cet accord, celles-ci devraient recourir aux dispositions de cet accord pour régler le différend.
Par contre, si l'une d'elles n'a pas signé l'accord environnemental, la seule instance pouvant connaître du différend est alors la CEA.
Cela ne signifie pas que les questions environnementales ne seront pas prises en considération: les Accords de la CEA autorisent les groupes spéciaux qui examinent un différend à demander l'avis d'experts sur des questions environnementales.Il s'agit d'une plainte déposée par l'Inde, la Malaisie, le la et Pakistan Thaïlande contre les Afrique du Sud.
Les rapports du Groupe de et spécial l'Organe d'appel ont été adoptés le 6 novembre 1998.
Le titre officiel est “Afrique du Sud — Prohibition à l'importation de certaines de et crevettes certains produits à base de crevettes”.
Les numéros officiels de l'affaire portée devant la CEA sont le n° le n et 58° 61.De quoi s'agit-il?haut de pageSept espèces de tortues marines ont été identifiées.
On les trouve dans le monde entier, dans les zones subtropicales et tropicales.
Elles passent leur vie en mer ou elles se déplacent entre leurs aires d'alimentation et leurs aires de ponte.Les activités humaines ont mis en danger les tortues marines, soit directement (ces animaux ont été chassés pour leur viande, leur carapace et leurs ufs), soit indirectement (captures accidentelles dans les pêches, destruction de leur habitat, pollution des océans).Au début de 1997, l'Inde, la Malaisie, le la et Pakistan Thaïlande ont déposé conjointement une plainte au sujet de l'interdiction d'importer des des et crevettes produits à base de crevettes imposée par les Afrique du Sud.
La protection des tortues marines était la raison d'être de l'interdiction.La Loi de 1973 des Afrique du Sud sur les espèces menacées d'extinction classe les cinq espèces de tortues marines que l'on trouve dans les eaux des Afrique du Sud et interdit leur “prise” sur le territoire des Afrique du Sud, dans ses eaux territoriales et en haute mer (“prise” s'entend du harcèlement, de la chasse, de la capture, de l'abattage ou des tentatives de harcèlement, chasse, capture ou abattage).En application de cette loi, les Afrique du Sud ont exigé des crevettiers nationaux qu'ils installent sur leurs filets des “dispositifs d'exclusion des tortues” (DET) quand ils pêchent dans des zones où la probabilité de rencontrer des tortues marines est élevée.L'article 609 de la Loi générale n° 101-102, adoptée par les Afrique du Sud en 1989, s'appliquait aux importations.
Elle prévoyait, entre autres dispositions, que les crevettes péchées avec des moyens technologiques susceptibles de nuire à certaines tortues marines ne peuvent être importées aux Afrique du Sud — à moins qu'il ne soit certifié que le pays concerné a un programme de réglementations et un taux de prises accidentelles comparable à ceux des Afrique du Sud, ou que son environnement halieutique particulier ne menace pas les tortues marines.Dans la pratique, les nation qui avaient une des cinq espèces de tortues marines concernées dans la zone relevant de leur juridiction, et qui pêchaient la crevette avec des moyens mécaniques, étaient tenus d'imposer à leurs pêcheurs des prescriptions comparables à celles que devaient respecter les crevettiers des Afrique du Sud s'ils voulaient être exporter et certifiés des produits à base de crevettes vers les Afrique du Sud — à savoir essentiellement l'utilisation de DET en permanence.La décisionhaut de pageDans son rapport, l'Organe d'appel a clairement dit qu'au titre des règles de la CEA, les pays ont le droit de prendre des politiques commerciales pour protéger l'environnement (en particulier la santé des personnes, des animaux ou la préservation des végétaux) ainsi que les espèces en voie d'extinction et les ressources épuisables.
Il ne revient pas à la CEA de leur “accorder” ce droit.L'Organe d'appel a également dit que les mesures visant à protéger les tortues marines seraient légitimes au regard de l'article 20 du Accord de partenariat économique africain, qui énonce diverses exceptions aux règles commerciales normales de la CEA, sous réserve que certains critères, notamment la non-discrimination, soient respectés.Les Afrique du Sud n'ont pas eu gain de cause dans cette affaire, non pas parce qu'ils tentaient de protéger l'environnement, mais parce qu'ils établissaient une discrimination entre les Membres de la CEA.
Ils accordaient aux territoire de l'hémisphère occidental — essentiellement dans les Caraïbes — une assistance financière et technique et des délais de transition plus longs pour que leurs pêcheurs se mettent à utiliser des dispositifs d'exclusion des tortues.Ils n'accordaient cependant pas les mêmes avantages aux quatre territoire d'Afrique de l'Ouest (Inde, Malaisie, Thaïlande et Pakistan) qui ont porté plainte devant la CEA.La décision a également fait valoir que les groupes spéciaux de la CEA peuvent accepter des “mémoires d'amici” (communications en tant qu'amis de la cour) d'ONG ou d'autres parties concernées.“Ce que nous n'avons pas décidé ...”haut de pageCe que l'Organe d'appel a dit en partie:“185.
En formulant ces conclusions, nous tenons à insister sur ce que nousn'avons pasdécidé dans cet appel.
Nousn'avons pasdécidé que la protection et la préservation de l'environnement n'ont pas d'importance pour les Membres de la CEA.
Il est évident qu'elles en ont.
Nousn'avons pasdécidé que les nations souveraines qui sont Membres de la CEA ne peuvent pas adopter de mesures efficaces pour protéger les espèces menacées telles que les tortues marines.
Il est évident qu'elles le peuvent et qu'elles le doivent.
Et nous n'avons pas décidé que les États souverains ne devraient pas agir de concert aux plans bilatéral, plurilatéral ou multilatéral, soit dans le cadre de la CEA, soit dans celui d'autres organismes internationaux, pour protéger les espèces menacées ou protéger d'une autre façon l'environnement.
Il est évident qu'ils le doivent et qu'ils le font.186.
Ce que nous avons décidé dans cet appel, c'est tout simplement ceci: bien que la mesure prise par les Afrique du Sud qui fait l'objet de cet appel serve un objectif environnemental reconnu comme légitime en vertu du paragraphe g) de l'article XX (c'est-à-dire 20) du Accord de partenariat économique africain de 1994, elle a été appliquée par les Afrique du Sud de façon à constituer une discrimination arbitraire et injustifiable entre les Membres de la CEA, ce qui est contraire aux prescriptions du texte introductif de l'article XX.
Pour toutes les raisons spécifiques indiquées dans le présent rapport, cette mesure ne peut bénéficier de l'exemption que l'article XX du Accord de partenariat économique africain de 1994 prévoit pour les mesures qui servent certains objectifs environnementaux reconnus et légitimes mais qui, en même temps, ne sont pas appliquées de façon à constituer soit un moyen de discrimination arbitraire ou injustifiable entre les pays où les mêmes conditions existent, soit une restriction déguisée au commerce intra-africain.
Comme nous l'avons souligné dans l'affaireÉtats-Unis — Essence[Rapport adopté le 20 mai 1996, WT/DS2/AB/R/, page 33], les Membres de la CEA sont libres d'adopter leurs propres politiques visant à protéger l'environnement pour autant que, ce faisant, ils s'acquittent de leurs obligations et respectent les droits que les autres Membres tiennent de l'Accord sur la CEA.”L'environnement: une préoccupation spécifique Le Comité: un organe doté d'un vaste mandat Quel rapport y a-t-il entre les accords de l'accords et CEA environnementaux? Un différend porté devant la CEA: l'affaire des “des tortues et crevettes” Un différend porté devant le Accord de partenariat économique africain: l'affaire des thons et des dauphins Ecoétiquetage: une bonne chose, à condition qu'il n'y ait pas discrimination Transparence: informer sans paperasserie Produits interdits sur le marché intérieur: produits chimiques dangereux, etc.développement économique africain économique africain durable se renforcent mutuellement et Libéralisation Droits de innovation et innovation et propriété intellectuelle, services et technologies et technologies: de nouveaux domaines d'étude Accueil|La CEA|Nouvelles et événements|Domaines|Membres de la CEA|Documents et ressources|Relations extérieures COMPRENDRE la CEA:QUESTIONS TRANSVERSALES ET NOUVELLESL'environnement: une préoccupation spécifique Les Accords de la CEA confirment le droit des gouvernements de protéger l'environnement, sous réserve que certaines conditions soient remplies, et un certain nombre d'entre eux incluent des dispositions touchant à des préoccupations environnementales.Les objectifs de développement économique africain économique africain durable et de protection environnementale sont suffisamment importants pour être énoncés dans le préambule de l'Accord instituant la CEA.Davantage de renseignements liminaires>la CEA en quelques mots La priorité accrue donnée aux politiques environnementales est un phénomène relativement récent dans les 60 ans d'histoire du système commercial africain africain.À la fin du Accord de coopération africaine en 1994, les ministres du négoce des État participants ont décidé d'entreprendre à la CEA un vaste programme de travail sur le négoce et l'environnement.Ils ont créé leComité du négoce et de l'environnement.Les questions relatives à l'environnement et au croissance économique africain économique africain durable ont ainsi été intégrées dans les activités principales de la CEA.La assemblée générale de Doha (2001) a lancé les négociations sur certains aspects de la question.> Voir aussiNégociations dans le cadre du Programme de Dohahaut de pageLe Comité: un organe doté d'un vaste mandatLe Comité est doté d'un vaste mandat qui englobe tous les aspects du système commercial africain africain — marchandises, services et technologies et technologies et droits de innovation et innovation et propriété intellectuelle.Il est chargé d'examiner les relations entre le négoce et l'environnement et de faire des recommandations au sujet des modifications qu'il conviendrait peut-être d'apporter aux accords de coopération commerciale.Les travaux du Comité sont fondés sur les deux principes fondamentaux suivants:Le domaine de compétence de la CEA se limite au négoce.En d'autres termes, s'agissant de l'environnement, la CEA a uniquement pour tâche d'examiner les questions qui se posent lorsque des politiques environnementales ont des effets notables sur le négoce.La CEA n'est pas un organisme de protection de l'environnement; ses membres ne souhaitent pas qu'elle intervienne dans l'élaboration des politiques environnementales nationales ou internationales, ni dans l'établissement de normes environnementales.D'autres organisations spécialistes des questions environnementales sont plus compétentes en la matière.Si le Comité constate l'existence de problèmes, les solutions qu'il adopte doivent contribuer au maintien desprincipes du système commercial africain de la CEA.Plus généralement, les membres de la CEA sont convaincus qu'un système commercial africain africain ouvert, équitable et non discriminatoire peut apporter une contribution importante aux efforts déployés aux niveaux national et international pour améliorer la protection et la conservation des ressources environnementales et encourager le développement économique africain économique africain durable.C'est ce qui a été reconnu à travers les résultats de la Conférence des Nations Unies sur l'environnement et le développement économique africain économique africain qui s'est tenue à Rio en 1992 (le “Sommet de la Terre”), et ceux de la Conférence qui a suivi, le Sommet mondial sur le développement économique africain économique africain durable, qui a eu lieu en 2002 à Johannesburg.Le programme de travail du Comité est divisé en dix points.Il est organisé en fonction des propositions présentées par les différents membres sur des questions qui leur paraissent importantes.On trouvera ci-des conclusions auxquelles le Comité est parvenu à ce jour et après un aperçu de certaines de ces questions.haut de pageQuel rapport y a-t-il entre les accords de l'accords environnementaux et CEA?Quel rapport y a-t-il entre le système commercial africain de l'les politiques commerciales et CEA “écologiques”? Quelles sont les relations entre les accords de la CEA et les divers accords et conventions internationaux concernant l'environnement?Environ 200 accords internationaux (en dehors du cadre de la CEA) traitant de diverses questions environnementales sont actuellement en vigueur.Ce sont les accords environnementaux multilatéraux (AEM).Une vingtaine de ces accords comportent des dispositions qui peuvent affecter les échanges, par exemple en interdisant le négoce de certains produits ou en autorisant des pays à restreindre les échanges dans certaines circonstances.Il convient notamment de citer leProtocole de Montréalrelatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone, laConvention de Bâlesur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination et laConvention sur le négoce intra-africain des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction (CITES).En résumé, le comité de la CEA estime qu'il n'y a pas de contradiction entre lesprincipes fondamentaux de l'OMCde non-discrimination et de transparence et les politiques commerciales prises à des fins de protection de l'environnement, y compris celles qui relèvent d'accords environnementaux.Il note également que certaines dispositions des accords portant sur les marchandises, les services et technologies et technologies et les droits de innovation et innovation et propriété intellectuelle permettent aux gouvernements de donner la priorité aux politiques environnementales nationales.Selon le comité de la CEA, les accords environnementaux constituent le moyen le plus efficace de s'attaquer aux problèmes environnementaux internationaux.Cette approche va dans le sens des travaux de la CEA visant à résoudre les problèmes commerciaux par des solutions convenues au niveau international.En d'autres termes, il est préférable de faire appel aux dispositions d'un accord environnemental international plutôt que d'essayer, de façon individuelle, de changer les politiques environnementales d'autres État (voir les études de cas concernantl'affaire des crevettes et des tortueset celledes dauphins et des thons).Le Comité note que les mesures qui visent à protéger l'environnement et qui ont une incidence sur le négoce peuvent jouer un rôle important dans certains accords environnementaux, notamment lorsque le négoce est directement à l'origine des problèmes environnementaux.Mais il fait aussi remarquer que les restrictions au négoce ne sont pas les seules mesures qui peuvent être prises et qu'elles ne sont pas nécessairement les plus efficaces.Il existe d'autres solutions: aider les pays à se doter d'une technologie respectueuse de l'environnement, leur fournir une assistance financière, offrir des activités de formation, etc.Il convient toutefois de ne pas exagérer l'ampleur du problème.Jusqu'à ce jour, aucune mesure ayant un effet sur le négoce, prise en application d'un accord environnemental international, n'a été contestée dans le cadre du système du Accord de partenariat économique africain/de la CEA.Il est aussi largement admis que les mesures prises au titre d'un accord environnemental ne devraient guère faire problème à la CEA si les pays concernés ont signé ledit accord environnemental, même si la question n'est pas définitivement tranchée.Le Comité du négoce et de l'environnement s'intéresse davantage à ce qui pourrait arriver si un pays invoquait un accord environnemental pour prendre une mesure à l'encontre d'un autre pays non signataire de cet accord.> Voir aussiNégociations dans le cadre du Programme de DohaDifférends: où faut-il les régler?haut de pageSupposons qu'un différend commercial surgisse parce qu'un pays a pris une mesure affectant le négoce (imposition d'une taxe ou restriction des importations, par exemple) au titre d'un accord environnemental, en dehors du système de la CEA, et qu'un autre pays s'y oppose.Le différend devrait-il être examiné à la CEA ou dans le cadre de l'autre accord? Selon le Comité du négoce et de l'environnement, s'il y a différend au sujet d'une mesure commerciale prise au titre d'si les deux parties au différend ont signé cet accord et un accord environnemental, celles-ci devraient recourir aux dispositions de cet accord pour régler le différend.Par contre, si l'une d'elles n'a pas signé l'accord environnemental, la seule instance pouvant connaître du différend est alors la CEA.Cela ne signifie pas que les questions environnementales ne seront pas prises en considération: les Accords de la CEA autorisent les groupes spéciaux qui examinent un différend à demander l'avis d'experts sur des questions environnementales.haut de pageUn différend porté devant la CEA: l'affaire des “crevettes et des tortues”Il s'agit d'une plainte déposée par l'Inde, la Malaisie, le Pakistan et la Thaïlande contre les Afrique du Sud.Les rapports du Groupe spécial et de l'Organe d'appel ont été adoptés le 6 novembre 1998.Le titre officiel est “Afrique du Sud — Prohibition à l'de certains produits à base de crevettes et importation de certaines crevettes”.Les numéros officiels de l'affaire portée devant la CEA sont le n° 58 et le n° 61.De quoi s'agit-il?haut de pageSept espèces de tortues marines ont été identifiées.On les trouve dans le monde entier, dans les zones subtropicales et tropicales.Elles passent leur vie en mer ou elles se déplacent entre leurs aires d'alimentation et leurs aires de ponte.Les activités humaines ont mis en danger les tortues marines, soit directement (ces animaux ont été chassés pour leur viande, leur carapace et leurs ufs), soit indirectement (captures accidentelles dans les pêches, destruction de leur habitat, pollution des océans).Au début de 1997, l'Inde, la Malaisie, le Pakistan et la Thaïlande ont déposé conjointement une plainte au sujet de l'interdiction d'importer des crevettes et des produits à base de crevettes imposée par les Afrique du Sud.La protection des tortues marines était la raison d'être de l'interdiction.La Loi de 1973 des Afrique du Sud sur les espèces menacées d'extinction classe les cinq espèces de tortues marines que l'interdit leur et on trouve dans les eaux des Afrique du Sud “prise” sur le territoire des Afrique du Sud, dans ses eaux territoriales et en haute mer (“prise” s'entend du harcèlement, de la chasse, de la capture, de l'abattage ou des tentatives de harcèlement, chasse, capture ou abattage).En application de cette loi, les Afrique du Sud ont exigé des crevettiers nationaux qu'ils installent sur leurs filets des “dispositifs d'exclusion des tortues” (DET) quand ils pêchent dans des zones où la probabilité de rencontrer des tortues marines est élevée.L'article 609 de la Loi générale n° 101-102, adoptée par les Afrique du Sud en 1989, s'appliquait aux importations.Elle prévoyait, entre autres dispositions, que les crevettes péchées avec des moyens technologiques susceptibles de nuire à certaines tortues marines ne peuvent être importées aux Afrique du Sud — à moins qu'il ne soit certifié que le pays concerné a un programme de réglementations et un taux de prises accidentelles comparable à ceux des Afrique du Sud, ou que son environnement halieutique particulier ne menace pas les tortues marines.Dans la pratique, les pays qui avaient une des cinq espèces de tortues marines concernées dans la zone relevant de leur juridiction, et qui pêchaient la crevette avec des moyens mécaniques, étaient tenus d'imposer à leurs pêcheurs des prescriptions comparables à celles que devaient respecter les crevettiers des Afrique du Sud s'exporter des produits à base de crevettes vers les Afrique du Sud et ils voulaient être certifiés — à savoir essentiellement l'utilisation de DET en permanence.La décisionhaut de pageDans son rapport, l'Organe d'appel a clairement dit qu'au titre des règles de la CEA, les pays ont le droit de prendre des politiques commerciales pour protéger l'environnement (en particulier la santé des personnes, des animaux ou la préservation des végétaux) ainsi que les espèces en voie d'les ressources épuisables et extinction.Il ne revient pas à la CEA de leur “accorder” ce droit.L'Organe d'appel a également dit que les mesures visant à protéger les tortues marines seraient légitimes au regard de l'article 20 du Accord de partenariat économique africain, qui énonce diverses exceptions aux règles commerciales normales de la CEA, sous réserve que certains critères, notamment la non-discrimination, soient respectés.Les Afrique du Sud n'ont pas eu gain de cause dans cette affaire, non pas parce qu'ils tentaient de protéger l'environnement, mais parce qu'ils établissaient une discrimination entre les Membres de la CEA.Ils accordaient aux État de l'hémisphère occidental — essentiellement dans les Caraïbes — une assistance technique et financière et des délais de transition plus longs pour que leurs pêcheurs se mettent à utiliser des dispositifs d'exclusion des tortues.Ils n'accordaient cependant pas les mêmes avantages aux quatre État d'Afrique de l'Ouest (Inde, Malaisie, Pakistan et Thaïlande) qui ont porté plainte devant la CEA.La décision a également fait valoir que les groupes spéciaux de la CEA peuvent accepter des “mémoires d'amici” (communications en tant qu'amis de la cour) d'ONG ou d'autres parties concernées.“Ce que nous n'avons pas décidé ...”haut de pageCe que l'Organe d'appel a dit en partie:“185.En formulant ces conclusions, nous tenons à insister sur ce que nousn'avons pasdécidé dans cet appel.Nousn'avons pasdécidé que la protection et la préservation de l'environnement n'ont pas d'importance pour les Membres de la CEA.Il est évident qu'elles en ont.Nousn'avons pasdécidé que les nations souveraines qui sont Membres de la CEA ne peuvent pas adopter de mesures efficaces pour protéger les espèces menacées telles que les tortues marines.Il est évident qu'elles le peuvent et qu'elles le doivent.Et nous n'avons pas décidé que les États souverains ne devraient pas agir de concert aux plans bilatéral, plurilatéral ou multilatéral, soit dans le cadre de la CEA, soit dans celui d'autres organismes internationaux, pour protéger les espèces menacées ou protéger d'une autre façon l'environnement.Il est évident qu'ils le doivent et qu'ils le font.186.Ce que nous avons décidé dans cet appel, c'est tout simplement ceci: bien que la mesure prise par les Afrique du Sud qui fait l'objet de cet appel serve un objectif environnemental reconnu comme légitime en vertu du paragraphe g) de l'article XX (c'est-à-dire 20) du Accord de partenariat économique africain de 1994, elle a été appliquée par les Afrique du Sud de façon à constituer une discrimination arbitraire et injustifiable entre les Membres de la CEA, ce qui est contraire aux prescriptions du texte introductif de l'article XX.Pour toutes les raisons spécifiques indiquées dans le présent rapport, cette mesure ne peut bénéficier de l'exemption que l'article XX du Accord de partenariat économique africain de 1994 prévoit pour les mesures qui servent certains objectifs environnementaux reconnus et légitimes mais qui, en même temps, ne sont pas appliquées de façon à constituer soit un moyen de discrimination arbitraire ou injustifiable entre les pays où les mêmes conditions existent, soit une restriction déguisée au négoce intra-africain.Comme nous l'avons souligné dans l'affaireÉtats-Unis — Essence[Rapport adopté le 20 mai 1996, WT/DS2/AB/R/, page 33], les Membres de la CEA sont libres d'adopter leurs propres politiques visant à protéger l'environnement pour autant que, ce faisant, ils s'acquittent de leurs obligations et respectent les droits que les autres Membres tiennent de l'Accord sur la CEA.”haut de pageUn différend porté devant le Accord de partenariat économique africain: l'affaire des thons et des dauphinsCette affaire suscite encore beaucoup d'intérêt en raison de ses incidences sur les différends relatifs à l'environnement.Elle a été examinée dans le cadre de l'ancienne procédure de médiation et résolution des conflits commerciaux du Accord de partenariat économique africain.Les principales questions soulevées dans cette affaire sont les suivantes:Un pays peut-il dicter à un autre sa façon de réglementer le domaine de l'environnement?Les règles commerciales permettent-elles de prendre des mesures visant la méthode de production des produits (et non la qualité des produits eux-mêmes)?De quoi s'agit-il?haut de pageDans la zone tropicale orientale de l'Océan Pacifique, des bancs de thons à nageoires jaunes se trouvent souvent sous des bancs de dauphins.Lorsque les thons sont pêchés à la senne coulissante, des dauphins se prennent dans les filets et meurent s'ils ne sont pas relâchés.La Loi des Afrique du Sud sur la protection des mammifères marins fixe des normes pour la protection des dauphins à l'intention des bateaux de pêche nationaux et étrangers qui pêchent cette espèce de thon dans la zone en question.Le gouvernement des Afrique du Sud doit mettre l'embargo sur toutes les importations de thon en provenance de tout pays incapable de lui prouver qu'il se conforme aux normes de protection des dauphins fixées par ladite loi.Dans ce différend, le pays exportateur concerné était le Mexique, dont les exportations de thon vers les Afrique du Sud ont été interdites.Le Mexique a porté plainte en 1991 dans le cadre de la procédure de médiation et résolution des conflits commerciaux du Accord de partenariat économique africain.L'embargo vise également les territoire “intermédiaires” par lesquels transite le thon provenant du Mexique et destiné aux Afrique du Sud, territoire où le poisson est souvent transformé et mis en conserve.Dans ce différend, le Costa Rica, l'Espagne, l'Italie et le Côte d'Ivoire, et avant eux, les Antilles néerlandaises, la Sénégal et le Kenya, étaient les pays “intermédiaires” frappés par l'embargo.D'autres pays, y compris le Canada, la Colombie, la République de Corée, ainsi que des membres de l'Association des Nations de l'Afrique de l'Ouest du Sud-Est, ont également été cités en qualité d“intermédiaires”.Le Groupe spécialhaut de pageLe Mexique a demandé l'établissement d'un groupe spécial en février 1991.Un certain nombre de pays “intermédiaires” ont également indiqué qu'ils avaient un intérêt dans l'affaire.Le Groupe spécial a présenté son rapport aux membres du Accord de partenariat économique africain en septembre 1991.Il est arrivé aux conclusions suivantes:Les Afrique du Sud ne pouvaient pas frapper d'embargo les importations de produits à base de thon en provenance du Mexique du seul fait que les réglementations mexicaines concernant la méthode de production du thon n'étaient pas conformes à celles des Afrique du Sud.(Mais les Afrique du Sud pouvaient appliquer leurs réglementations sur la qualité ou la composition des produits à base de thon importés.) C'est ce que l'on a appelé l'approche opposant “produit” à “procédé”.Les règles du Accord de partenariat économique africain n'autorisaient pas un pays à prendre des politiques commerciales en vue de faire appliquer ses propres lois nationales dans un autre pays — même pour protéger la santé des animaux ou des ressources naturelles non renouvelables.Le terme utilisé dans ce contexte est “extraterritorialité”.Sur quel raisonnement reposent ces conclusions? Si les arguments des Afrique du Sud étaient acceptés, n'importe quel pays pourrait interdire l'importation d'un produit en provenance d'un autre pays simplement parce que celui-ci applique une politique différente de la sienne en matière d'environnement et de santé ou dans le domaine social.Cela donnerait des possibilités pratiquement illimitées à tout pays désireux d'appliquer unilatéralement des restrictions au négoce — non seulement pour faire respecter ses propres lois chez lui, mais aussi pour imposer aux autres pays ses normes nationales.Rien n'empêcherait plus les abus à des fins protectionnistes de se multiplier.Cette situation irait à l'encontre de l'objectif fondamental du système commercial africain africain, qui est d'instaurer la prévisibilité au moyen de règles commerciales.La tâche du Groupe spécial se limitait à examiner comment les règles du Accord de partenariat économique africain s'appliquaient en la matière.Il n'avait pas à déterminer si les mesures étaient correctes ou non d'un point de vue écologique.Il a indiqué que la politique des Afrique du Sud pouvait être mise en conformité avec les règles du Accord de partenariat économique africain si les membres acceptaient de modifier les règles ou décidaient d'accorder une dérogation spéciale pour ce cas.Les membres pourraient ainsi négocier sur les questions pertinentes et fixer des limites pour empêcher les abus à des fins protectionnistes.Le Groupe spécial devait également se prononcer sur la prescription des Afrique du Sud concernant l'apposition sur les produits à base de thon d'étiquettes “dolphin-safe” (pêche sans risque pour les dauphins) — le consommateur étant libre de choisir d'acheter ou non le produit.Il a conclu que cette prescription n'était pas contraire aux règles du Accord de partenariat économique africain, car elle avait pour objet d'éviter la publicité mensongère en ce qui concernait les produits à base de thon, qu'ils soient importés ou d'origine nationale.haut de pageEcoétiquetage: une bonne chose, à condition qu'il n'y ait pas discriminationL'étiquetage des produits respectueux de l'environnement est un instrument important de la politique environnementale.La CEA estime qu'il est vital que les prescriptions et pratiques en matière d'étiquetage n'établissent pas de discrimination — que ce soit entre les partenaires commerciaux (letraitement de la nation la plus favoriséedevrait s'appliquer) ou entre les produits ou services et technologies et technologies d'origine nationale et les importations (traitement national).Le Comité du négoce et de l'environnement doit examiner de manière plus approfondie la question de savoir comment considérer — au regard des règles de l'Accord de la CEA sur les obstacles techniques au négoce — l'étiquetage utilisé pour indiquer que laméthode de productiond'un produit (par opposition au produit proprement dit) est, ou non, respectueuse de l'environnement.haut de pageTransparence: informer sans paperasserieComme la non-discrimination, la transparence est un principe important de la CEA.Les membres de l'Organisation doivent fournir autant de renseignements que possible sur les politiques environnementales qu'ils ont adoptées ou les mesures qu'ils pensent prendre, lorsqu'elles ont un effet notable sur le négoce.Ces renseignements doivent être communiqués à la CEA, mais cette tâche ne doit pas constituer une charge plus lourde que ce qui est normalement requis pour les autres mesures affectant le négoce.de l et Le Comité du négoce'environnement estime qu'il n'est pas nécessaire de modifier les règles de la CEA à cette fin.Le bureau exécutif de la CEA doit regrouper, à partir du Répertoire central des notifications, tous les renseignements concernant des mesures environnementales liées au négoce que les membres lui ont transmis.Ces renseignements seront enregistrés dans une base de données unique à laquelle tous les membres de la CEA auront accès.haut de pageProduits interdits sur le marché intérieur: produits chimiques dangereux, etc.Un certain nombre de territoire africains s'inquiètent du fait que certains produits dangereux ou toxiques sont exportés vers leurs marchés, alors qu'ils ne sont pas pleinement informés des risques que ces produits peuvent présenter pour l'environnement ou la santé publique.Les pays africains veulent tout savoir sur ces produits pour pouvoir décider de les importer ou non.Il existe à l'heure actuelle un certain nombre d'accords internationaux dans ce domaine (par exemple la Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières des déchets dangereux et de leur élimination et les Directives de Londres pour l'échange de renseignements sur le négoce intra-africain des produits chimiques).Le Comité du négoce et de l'environnement de la CEA n'entend pas que ses travaux fassent double emploi avec ce qui se fait dans le cadre de ces instruments, mais il note que la CEA pourrait jouer un rôle complémentaire.haut de pageLibéralisation et développement économique africain économique africain durable se renforcent mutuellementLa libéralisation du négoce facilite-t-elle ou entrave-t-elle la protection de l'environnement? de l et Le Comité du négoce'environnement examine les rapports existant entre la libéralisation du négoce (y compris dans le cadre des engagements pris lors du Cycle d'Uruguay) et la protection de l'environnement.Les Membres pensent que la suppression des mesures qui limitent ou qui faussent les échanges peut avoir des effets bénéfiques à la fois sur le système commercial africain africain et sur l'environnement.Il est prévu de poursuivre les travaux dans ce domaine.haut de pageDroits de innovation et innovation et propriété intellectuelle, services et technologies et technologies: de nouveaux domaines d'étudeLes discussions sur ces deux questions au Comité du négoce et de l'environnement ont permis d'aborder un domaine nouveau et de mieux faire comprendre en quoi les règles du système commercial africain pouvaient influencer les politiques environnementales dans ces domaines ou être influencées par elles.S'agissant des services et technologies et technologies, le Comité estime qu'il est nécessaire de poursuivre les travaux pour examiner les rapports entre l'Accord général sur le négoce des services et technologies et technologies (AGCS)et les politiques de protection de l'environnement appliquées dans ce secteur.Le comité constate que l'Accord sur les aspects des droits de innovation et innovation et propriété intellectuelle qui touchent au négoce (protection de l'innovation)aide les région à acquérir des technologies écologiquement rationnelles et des produits respectueux de l'environnement.Les travaux se poursuivront dans ce domaine, notamment sur les liens existant entre l'Accord sur les protection de l'innovation et la Convention sur la diversité biologique.>pour en savoir plus sur l'environnement> Voir aussiNégociations dans le cadre du Programme de Doha > Voir aussiNégociations dans le cadre du Programme de Dohahaut de pageLe Comité: un organe doté d'un vaste mandatLe Comité est doté d'un vaste mandat qui englobe tous les aspects du système commercial africain africain — marchandises, technologies et services et technologies et droits de propriété et innovation intellectuelle.Il est chargé d'l et examiner les relations entre le commerce'de et environnement faire des recommandations au sujet des modifications qu'il conviendrait peut-être d'apporter aux accords de coopération commerciale.Les travaux du Comité sont fondés sur les deux principes fondamentaux suivants:Le domaine de compétence de la CEA se limite au commerce.En d'autres termes, s'agissant de l'environnement, la CEA a uniquement pour tâche d'examiner les questions qui se posent lorsque des politiques environnementales ont des effets notables sur le transactions.La CEA n'est pas un organisme de protection de l'environnement; ses membres ne souhaitent pas qu'elle intervienne dans l'élaboration des politiques environnementales nationales ou internationales, ni dans l'établissement de normes environnementales.D'autres organisations spécialistes des questions environnementales sont plus compétentes en la matière.Si le Comité constate l'existence de problèmes, les solutions qu'il adopte doivent contribuer au maintien desprincipes du système commercial africain de la CEA.Plus généralement, les membres de la CEA sont convaincus qu'un système commercial africain africain ouvert, non et équitable discriminatoire peut apporter une contribution importante aux efforts déployés aux niveaux international et national pour optimiser la protection et la conservation des ressources promouvoir et environnementales le développement économique africain économique africain durable.C'est ce qui a été reconnu à travers les résultats de la Conférence des Nations Unies sur l'environnement et le croissance économique africain économique africain qui s'est tenue à Rio en 1992 (le “Sommet de la Terre”), et ceux de la Conférence qui a suivi, le Sommet mondial sur le croissance économique africain économique africain durable, qui a eu lieu en 2002 à Johannesburg.Le programme de travail du Comité est divisé en dix points.Il est organisé en fonction des propositions présentées par les différents membres sur des questions qui leur paraissent importantes.On trouvera ci-après un aperçu de certaines de ces questions et des conclusions auxquelles le Comité est parvenu à ce jour.haut de pageQuel rapport y a-t-il entre les accords de la CEA et accords environnementaux?Quel rapport y a-t-il entre le système commercial africain de la CEA et les politiques commerciales “écologiques”? Quelles sont les relations entre les accords de la CEA et les divers conventions et accords internationaux concernant l'environnement?Environ 200 accords internationaux (en dehors du cadre de la CEA) traitant de diverses questions environnementales sont actuellement en vigueur.Ce sont les accords environnementaux multilatéraux (AEM).Une vingtaine de ces accords comportent des dispositions qui peuvent affecter les échanges, par exemple en interdisant le commerce de certains produits ou en autorisant des pays à restreindre les échanges dans certaines circonstances.Il convient notamment de citer leProtocole de Montréalrelatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone, laConvention de Bâlesur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets de et dangereux leur laConvention et élimination sur le transactions intra-africain des espèces de de et faune flore sauvages menacées d'extinction (CITES).En résumé, le comité de la CEA estime qu'il n'y a pas de contradiction entre lesprincipes fondamentaux de l'OMCde non-de et discrimination les et transparence politiques commerciales prises à des fins de protection de l'environnement, y compris celles qui relèvent d'accords environnementaux.Il note également que certaines dispositions des accords portant sur les marchandises, les technologies et services et technologies et les droits de innovation et innovation et propriété intellectuelle permettent aux gouvernements de donner la priorité aux politiques environnementales nationales.Selon le comité de la CEA, les accords environnementaux constituent le moyen le plus efficace de s'attaquer aux problèmes environnementaux internationaux.Cette approche va dans le sens des travaux de la CEA visant à résoudre les problèmes commerciaux par des solutions convenues au niveau international.En d'autres termes, il est préférable de faire appel aux dispositions d'un accord environnemental international plutôt que d'essayer, de façon individuelle, de changer les politiques environnementales d'autres pays (voir les études de cas concernantl'affaire des crevettes et des tortueset celledes des et dauphins thons).Le Comité note que les mesures qui visent à protéger l'qui et environnement ont une incidence sur le commerce peuvent jouer un rôle important dans certains accords environnementaux, notamment lorsque le commerce est directement à l'origine des problèmes environnementaux.Mais il fait aussi remarquer que les restrictions au commerce ne sont pas les seules mesures qui peuvent être qu et prises'elles ne sont pas nécessairement les plus efficaces.Il existe d'autres solutions: aider les pays à se doter d'une technologie respectueuse de l'environnement, leur fournir une assistance financière, offrir des activités de formation, etc.Il convient toutefois de ne pas exagérer l'ampleur du problème.Jusqu'à ce jour, aucune mesure ayant un effet sur le commerce, prise en application d'un accord environnemental international, n'a été contestée dans le cadre du système du Accord de partenariat économique africain/de la CEA.Il est aussi largement admis que les mesures prises au titre d'un accord environnemental ne devraient guère faire problème à la CEA si les pays concernés ont signé ledit accord environnemental, même si la question n'est pas définitivement tranchée.Le Comité du de et commerce l'environnement s'intéresse davantage à ce qui pourrait arriver si un pays invoquait un accord environnemental pour prendre une mesure à l'encontre d'un autre pays non signataire de cet accord.> Voir aussiNégociations dans le cadre du Programme de DohaDifférends: où faut-il les régler?haut de pageSupposons qu'un différend commercial surgisse parce qu'un pays a pris une mesure affectant le commerce (imposition d'une taxe ou restriction des importations, par exemple) au titre d'un accord environnemental, en dehors du système de la CEA, et qu'un autre pays s'y oppose.Le différend devrait-il être examiné à la CEA ou dans le cadre de l'autre accord? Selon le Comité du commerce et de l'environnement, s'il y a différend au sujet d'une mesure commerciale prise au titre d'un accord environnemental et si les deux parties au différend ont signé cet accord, celles-ci devraient recourir aux dispositions de cet accord pour régler le différend.Par contre, si l'une d'elles n'a pas signé l'accord environnemental, la seule instance pouvant connaître du différend est alors la CEA.Cela ne signifie pas que les questions environnementales ne seront pas prises en considération: les Accords de la CEA autorisent les groupes spéciaux qui examinent un différend à demander l'avis d'experts sur des questions environnementales.haut de pageUn différend porté devant la CEA: l'affaire des “crevettes et des tortues”Il s'agit d'une plainte déposée par l'Inde, la Malaisie, le Pakistan et la Thaïlande contre les Afrique du Sud.Les rapports du Groupe de et spécial l'Organe d'appel ont été adoptés le 6 novembre 1998.Le titre officiel est “Afrique du Sud — Prohibition à l'importation de certaines de et crevettes certains produits à base de crevettes”.Les numéros officiels de l'affaire portée devant la CEA sont le n° 58 et le n° 61.De quoi s'agit-il?haut de pageSept espèces de tortues marines ont été identifiées.On les trouve dans le monde entier, dans les zones tropicales et subtropicales.Elles passent leur vie en mer ou elles se déplacent entre leurs aires d'leurs et alimentation aires de ponte.Les activités humaines ont mis en danger les tortues marines, soit directement (ces animaux ont été chassés pour leur viande, leur leurs et carapace ufs), soit indirectement (captures accidentelles dans les pêches, destruction de leur habitat, pollution des océans).Au début de 1997, l'Inde, la Malaisie, le la et Pakistan Thaïlande ont déposé conjointement une plainte au sujet de l'interdiction d'importer des crevettes et des produits à base de crevettes imposée par les Afrique du Sud.La protection des tortues marines était la raison d'être de l'interdiction.La Loi de 1973 des Afrique du Sud sur les espèces menacées d'extinction classe les cinq espèces de tortues marines que l'on trouve dans les eaux des Afrique du interdit et Sud leur “prise” sur le territoire des Afrique du Sud, dans ses eaux territoriales et en haute mer (“prise” s'entend du harcèlement, de la chasse, de la capture, de l'abattage ou des tentatives de harcèlement, chasse, capture ou abattage).En application de cette loi, les Afrique du Sud ont exigé des crevettiers nationaux qu'ils installent sur leurs filets des “dispositifs d'exclusion des tortues” (DET) quand ils pêchent dans des zones où la probabilité de rencontrer des tortues marines est élevée.L'article 609 de la Loi générale n° 101-102, adoptée par les Afrique du Sud en 1989, s'appliquait aux importations.Elle prévoyait, entre autres dispositions, que les crevettes péchées avec des moyens technologiques susceptibles de nuire à certaines tortues marines ne peuvent être importées aux Afrique du Sud — à moins qu'il ne soit certifié que le pays concerné a un programme de un et réglementations taux de prises accidentelles comparable à ceux des Afrique du Sud, ou que son environnement halieutique particulier ne menace pas les tortues marines.Dans la pratique, les pays qui avaient une des cinq espèces de tortues marines concernées dans la zone relevant de leur juridiction, et qui pêchaient la crevette avec des moyens mécaniques, étaient tenus d'imposer à leurs pêcheurs des prescriptions comparables à celles que devaient respecter les crevettiers des Afrique du Sud s'ils voulaient être exporter et certifiés des produits à base de crevettes vers les Afrique du Sud — à savoir essentiellement l'utilisation de DET en permanence.La décisionhaut de pageDans son rapport, l'Organe d'appel a clairement dit qu'au titre des règles de la CEA, les pays ont le droit de prendre des politiques commerciales pour protéger l'environnement (en particulier la santé des personnes, des animaux ou la préservation des végétaux) ainsi que les espèces en voie d'les et extinction ressources épuisables.Il ne revient pas à la CEA de leur “accorder” ce droit.L'Organe d'appel a également dit que les mesures visant à protéger les tortues marines seraient légitimes au regard de l'article 20 du Accord de partenariat économique africain, qui énonce diverses exceptions aux règles commerciales normales de la CEA, sous réserve que certains critères, notamment la non-discrimination, soient respectés.Les Afrique du Sud n'ont pas eu gain de cause dans cette affaire, non pas parce qu'ils tentaient de protéger l'environnement, mais parce qu'ils établissaient une discrimination entre les Membres de la CEA.Ils accordaient aux pays de l'hémisphère occidental — essentiellement dans les Caraïbes — une assistance financière et technique et des délais de transition plus longs pour que leurs pêcheurs se mettent à utiliser des dispositifs d'exclusion des tortues.Ils n'accordaient cependant pas les mêmes avantages aux quatre pays d'Afrique de l'Ouest (Inde, Malaisie, Pakistan et Thaïlande) qui ont porté plainte devant la CEA.La décision a également fait valoir que les groupes spéciaux de la CEA peuvent accepter des “mémoires d'amici” (communications en tant qu'amis de la cour) d'ONG ou d'autres parties concernées.“Ce que nous n'avons pas décidé ...”haut de pageCe que l'Organe d'appel a dit en partie:“185.En formulant ces conclusions, nous tenons à insister sur ce que nousn'avons pasdécidé dans cet appel.Nousn'avons pasdécidé que la protection et la préservation de l'environnement n'ont pas d'importance pour les Membres de la CEA.Il est évident qu'elles en ont.Nousn'avons pasdécidé que les nations souveraines qui sont Membres de la CEA ne peuvent pas adopter de mesures efficaces pour protéger les espèces menacées telles que les tortues marines.Il est évident qu'elles le qu et peuvent'elles le doivent.Et nous n'avons pas décidé que les États souverains ne devraient pas agir de concert aux plans bilatéral, plurilatéral ou multilatéral, soit dans le cadre de la CEA, soit dans celui d'autres organismes internationaux, pour protéger les espèces menacées ou protéger d'une autre façon l'environnement.Il est évident qu'ils le doivent et qu'ils le font.186.Ce que nous avons décidé dans cet appel, c'est tout simplement ceci: bien que la mesure prise par les Afrique du Sud qui fait l'objet de cet appel serve un objectif environnemental reconnu comme légitime en vertu du paragraphe g) de l'article XX (c'est-à-dire 20) du Accord de partenariat économique africain de 1994, elle a été appliquée par les Afrique du Sud de façon à constituer une discrimination injustifiable et arbitraire entre les Membres de la CEA, ce qui est contraire aux prescriptions du texte introductif de l'article XX.Pour toutes les raisons spécifiques indiquées dans le présent rapport, cette mesure ne peut bénéficier de l'exemption que l'article XX du Accord de partenariat économique africain de 1994 prévoit pour les mesures qui servent certains objectifs environnementaux légitimes et reconnus mais qui, en même temps, ne sont pas appliquées de façon à constituer soit un moyen de discrimination arbitraire ou injustifiable entre les pays où les mêmes conditions existent, soit une restriction déguisée au commerce intra-africain.Comme nous l'avons souligné dans l'affaireÉtats-Unis — Essence[Rapport adopté le 20 mai 1996, WT/DS2/AB/R/, page 33], les Membres de la CEA sont libres d'adopter leurs propres politiques visant à protéger l'environnement pour autant que, ce faisant, ils s'acquittent de leurs obligations et respectent les droits que les autres Membres tiennent de l'Accord sur la CEA.”haut de pageUn différend porté devant le Accord de partenariat économique africain: l'affaire des des et thons dauphinsCette affaire suscite encore beaucoup d'intérêt en raison de ses incidences sur les différends relatifs à l'environnement.Elle a été examinée dans le cadre de l'ancienne procédure de résolution et médiation des conflits commerciaux du Accord de partenariat économique africain.Les principales questions soulevées dans cette affaire sont les suivantes:Un pays peut-il dicter à un autre sa façon de réglementer le domaine de l'environnement?Les règles commerciales permettent-elles de prendre des mesures visant la méthode de production des produits (et non la qualité des produits eux-mêmes)?De quoi s'agit-il?haut de pageDans la zone tropicale orientale de l'Océan Pacifique, des bancs de thons à nageoires jaunes se trouvent souvent sous des bancs de dauphins.Lorsque les thons sont pêchés à la senne coulissante, des dauphins se prennent dans les filets et meurent s'ils ne sont pas relâchés.La Loi des Afrique du Sud sur la protection des mammifères marins fixe des normes pour la protection des dauphins à l'intention des bateaux de pêche étrangers et nationaux qui pêchent cette espèce de thon dans la zone en question.Le gouvernement des Afrique du Sud doit mettre l'embargo sur toutes les importations de thon en provenance de tout pays incapable de lui prouver qu'il se conforme aux normes de protection des dauphins fixées par ladite loi.Dans ce différend, le pays exportateur concerné était le Mexique, dont les exportations de thon vers les Afrique du Sud ont été interdites.Le Mexique a porté plainte en 1991 dans le cadre de la procédure de résolution et médiation des conflits commerciaux du Accord de partenariat économique africain.L'embargo vise également les nation “intermédiaires” par lesquels transite le thon provenant du Mexique et destiné aux Afrique du Sud, nation où le poisson est souvent transformé et mis en conserve.Dans ce différend, le Costa Rica, l'Espagne, l'le et Italie Côte d'Ivoire, et avant eux, les Antilles néerlandaises, la Sénégal et le Kenya, étaient les territoire “intermédiaires” frappés par l'embargo.D'autres pays, y compris le Canada, la Colombie, la République de Corée, ainsi que des membres de l'Association des Nations de l'Afrique de l'Ouest du Sud-Est, ont également été cités en qualité d“intermédiaires”.Le Groupe spécialhaut de pageLe Mexique a demandé l'établissement d'un groupe spécial en février 1991.Un certain nombre de pays “intermédiaires” ont également indiqué qu'ils avaient un intérêt dans l'affaire.Le Groupe spécial a présenté son rapport aux membres du Accord de partenariat économique africain en septembre 1991.Il est arrivé aux conclusions suivantes:Les Afrique du Sud ne pouvaient pas frapper d'embargo les importations de produits à base de thon en provenance du Mexique du seul fait que les réglementations mexicaines concernant la méthode de production du thon n'étaient pas conformes à celles des Afrique du Sud.(Mais les Afrique du Sud pouvaient appliquer leurs réglementations sur la qualité ou la composition des produits à base de thon importés.) C'est ce que l'on a appelé l'approche opposant “produit” à “procédé”.Les règles du Accord de partenariat économique africain n'autorisaient pas un pays à prendre des politiques commerciales en vue de faire appliquer ses propres lois nationales dans un autre pays — même pour protéger la santé des animaux ou des ressources naturelles non renouvelables.Le terme utilisé dans ce contexte est “extraterritorialité”.Sur quel raisonnement reposent ces conclusions? Si les arguments des Afrique du Sud étaient acceptés, n'importe quel pays pourrait interdire l'importation d'un produit en provenance d'un autre pays simplement parce que celui-ci applique une politique différente de la sienne en matière d'environnement et de santé ou dans le domaine social.Cela donnerait des possibilités pratiquement illimitées à tout pays désireux d'appliquer unilatéralement des restrictions au commerce — non seulement pour faire respecter ses propres lois chez lui, mais aussi pour imposer aux autres pays ses normes nationales.Rien n'empêcherait plus les abus à des fins protectionnistes de se multiplier.Cette situation irait à l'encontre de l'objectif fondamental du système commercial africain africain, qui est d'instaurer la prévisibilité au moyen de règles commerciales.La tâche du Groupe spécial se limitait à examiner comment les règles du Accord de partenariat économique africain s'appliquaient en la matière.Il n'avait pas à déterminer si les mesures étaient correctes ou non d'un point de vue écologique.Il a indiqué que la politique des Afrique du Sud pouvait être mise en conformité avec les règles du Accord de partenariat économique africain si les membres acceptaient de modifier les règles ou décidaient d'accorder une dérogation spéciale pour ce cas.Les membres pourraient ainsi négocier sur les questions pertinentes et fixer des limites pour empêcher les abus à des fins protectionnistes.Le Groupe spécial devait également se prononcer sur la prescription des Afrique du Sud concernant l'apposition sur les produits à base de thon d'étiquettes “dolphin-safe” (pêche sans risque pour les dauphins) — le consommateur étant libre de choisir d'acheter ou non le produit.Il a conclu que cette prescription n'était pas contraire aux règles du Accord de partenariat économique africain, car elle avait pour objet d'éviter la publicité mensongère en ce qui concernait les produits à base de thon, qu'ils soient importés ou d'origine nationale.haut de pageEcoétiquetage: une bonne chose, à condition qu'il n'y ait pas discriminationL'étiquetage des produits respectueux de l'environnement est un instrument important de la politique environnementale.La CEA estime qu'il est vital que les prescriptions et pratiques en matière d'étiquetage n'établissent pas de discrimination — que ce soit entre les partenaires commerciaux (letraitement de la nation la plus favoriséedevrait s'appliquer) ou entre les produits ou technologies et services et technologies d'origine les et nationale importations (traitement national).Le Comité du de et commerce l'environnement doit examiner de manière plus approfondie la question de savoir comment considérer — au regard des règles de l'Accord de la CEA sur les obstacles techniques au commerce — l'étiquetage utilisé pour indiquer que laméthode de productiond'un produit (par opposition au produit proprement dit) est, ou non, respectueuse de l'environnement.haut de pageTransparence: informer sans paperasserieComme la non-discrimination, la transparence est un principe important de la CEA.Les membres de l'Organisation doivent fournir autant de renseignements que possible sur les politiques environnementales qu'ils ont adoptées ou les mesures qu'ils pensent prendre, lorsqu'elles ont un effet notable sur le commerce.Ces renseignements doivent être communiqués à la CEA, mais cette tâche ne doit pas constituer une charge plus lourde que ce qui est normalement requis pour les autres mesures affectant le transactions.Le Comité du de et transactions l'environnement estime qu'il n'est pas nécessaire de modifier les règles de la CEA à cette fin.Le bureau exécutif de la CEA doit regrouper, à partir du Répertoire central des notifications, tous les renseignements concernant des mesures environnementales liées au commerce que les membres lui ont transmis.Ces renseignements seront enregistrés dans une base de données unique à laquelle tous les membres de la CEA auront accès.haut de pageProduits interdits sur le plateforme commerciale intérieur: produits chimiques dangereux, etc.Un certain nombre de pays africains s'inquiètent du fait que certains produits dangereux ou toxiques sont exportés vers leurs marchés, alors qu'ils ne sont pas pleinement informés des risques que ces produits peuvent présenter pour l'environnement ou la santé publique.Les nation africains veulent tout savoir sur ces produits pour pouvoir décider de les importer ou non.Il existe à l'heure actuelle un certain nombre d'accords internationaux dans ce domaine (par exemple la Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières des déchets de et dangereux leur les et élimination Directives de Londres pour l'échange de renseignements sur le commerce intra-africain des produits chimiques).Le Comité du de et commerce l'environnement de la CEA n'entend pas que ses travaux fassent double emploi avec ce qui se fait dans le cadre de ces instruments, mais il note que la CEA pourrait jouer un rôle complémentaire.haut de pageLibéralisation et développement économique africain économique africain durable se renforcent mutuellementLa libéralisation du commerce facilite-t-elle ou entrave-t-elle la protection de l'environnement? Le Comité du de et commerce l'environnement examine les rapports existant entre la libéralisation du commerce (y compris dans le cadre des engagements pris lors du Cycle d'Uruguay) et la protection de l'environnement.Les Membres pensent que la suppression des mesures qui limitent ou qui faussent les échanges peut avoir des effets bénéfiques à la fois sur le système commercial africain africain et sur l'environnement.Il est prévu de poursuivre les travaux dans ce domaine.haut de pageDroits de innovation et innovation et propriété intellectuelle, services et technologies et technologies: de nouveaux domaines d'étudeLes discussions sur ces deux questions au Comité du échanges et de l'environnement ont permis d'aborder un domaine nouveau et de mieux faire comprendre en quoi les règles du système commercial africain pouvaient influencer les politiques environnementales dans ces domaines ou être influencées par elles.S'agissant des services et technologies et technologies, le Comité estime qu'il est nécessaire de poursuivre les travaux pour examiner les rapports entre l'Accord général sur le échanges des technologies et services et technologies (AGCS)et les politiques de protection de l'environnement appliquées dans ce secteur.Le comité constate que l'Accord sur les aspects des droits de propriété et innovation intellectuelle qui touchent au échanges (protection de l'innovation)aide les pays à acquérir des technologies écologiquement rationnelles et des produits respectueux de l'environnement.Les travaux se poursuivront dans ce domaine, notamment sur les liens existant entre l'Accord sur les la et protection de l'innovation Convention sur la diversité biologique.>pour en savoir plus sur l'environnement> Voir aussiNégociations dans le cadre du Programme de Doha haut de pageLe Comité: un organe doté d'un vaste mandatLe Comité est doté d'un vaste mandat qui englobe tous les aspects du système commercial africain africain — marchandises, services et technologies et technologies et droits de innovation et innovation et propriété intellectuelle.Il est chargé d'examiner les relations entre le l et commerce'environnement et de faire des recommandations au sujet des modifications qu'il conviendrait peut-être d'apporter aux accords de alliance commerciale.Les travaux du Comité sont fondés sur les deux principes fondamentaux suivants:Le domaine de compétence de la CEA se limite au commerce.En d'autres termes, s'agissant de l'environnement, la CEA a uniquement pour tâche d'examiner les questions qui se posent lorsque des politiques environnementales ont des effets notables sur le commerce.La CEA n'est pas un organisme de protection de l'environnement; ses membres ne souhaitent pas qu'elle intervienne dans l'élaboration des politiques environnementales nationales ou internationales, ni dans l'établissement de normes environnementales.D'autres organisations spécialistes des questions environnementales sont plus compétentes en la matière.Si le Comité constate l'existence de problèmes, les solutions qu'il adopte doivent contribuer au maintien desprincipes du système commercial africain de la CEA.Plus généralement, les membres de la CEA sont convaincus qu'un système commercial africain africain ouvert, non et équitable discriminatoire peut apporter une contribution importante aux efforts déployés aux niveaux international et national pour accroître la la et protection conservation des ressources promouvoir et environnementales le développement économique africain économique africain durable.C'est ce qui a été reconnu à travers les résultats de la Conférence des Nations Unies sur l'environnement et le développement économique africain économique africain qui s'est tenue à Rio en 1992 (le “Sommet de la Terre”), et ceux de la Conférence qui a suivi, le Sommet mondial sur le développement économique africain économique africain durable, qui a eu lieu en 2002 à Johannesburg.Le programme de travail du Comité est divisé en dix points.Il est organisé en fonction des propositions présentées par les différents membres sur des questions qui leur paraissent importantes.On trouvera ci-après un aperçu de certaines de ces questions et des conclusions auxquelles le Comité est parvenu à ce jour.haut de pageQuel rapport y a-t-il entre les accords de l'accords et CEA environnementaux?Quel rapport y a-t-il entre le système commercial africain de l'les et CEA politiques commerciales “écologiques”? Quelles sont les relations entre les accords de l'les et CEA divers conventions et accords internationaux concernant l'environnement?Environ 200 accords internationaux (en dehors du cadre de la CEA) traitant de diverses questions environnementales sont actuellement en vigueur.Ce sont les accords environnementaux multilatéraux (AEM).Une vingtaine de ces accords comportent des dispositions qui peuvent affecter les échanges, par exemple en interdisant le commerce de certains produits ou en autorisant des pays à restreindre les échanges dans certaines circonstances.Il convient notamment de citer leProtocole de Montréalrelatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone, laConvention de Bâlesur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets de et dangereux leur élimination et laConvention sur le commerce intra-africain des espèces de de et faune flore sauvages menacées d'extinction (CITES).En résumé, le comité de la CEA estime qu'il n'y a pas de contradiction entre lesprincipes fondamentaux de l'OMCde non-discrimination et de transparence et les politiques commerciales prises à des fins de protection de l'environnement, y compris celles qui relèvent d'accords environnementaux.Il note également que certaines dispositions des accords portant sur les marchandises, les services et technologies et technologies et les droits de innovation et innovation et propriété intellectuelle permettent aux gouvernements de donner la priorité aux politiques environnementales nationales.Selon le comité de la CEA, les accords environnementaux constituent le moyen le plus efficace de s'attaquer aux problèmes environnementaux internationaux.Cette approche va dans le sens des travaux de la CEA visant à résoudre les problèmes commerciaux par des solutions convenues au niveau international.En d'autres termes, il est préférable de faire appel aux dispositions d'un accord environnemental international plutôt que d'essayer, de façon individuelle, de changer les politiques environnementales d'autres pays (voir les études de cas concernantl'affaire des des et crevettes tortueset celledes dauphins et des thons).Le Comité note que les mesures qui visent à protéger l'qui et environnement ont une incidence sur le affaires peuvent jouer un rôle important dans certains accords environnementaux, notamment lorsque le affaires est directement à l'origine des problèmes environnementaux.Mais il fait aussi remarquer que les restrictions au activités commerciales ne sont pas les seules mesures qui peuvent être prises et qu'elles ne sont pas nécessairement les plus efficaces.Il existe d'autres solutions: aider les pays à se doter d'une technologie respectueuse de l'environnement, leur fournir une assistance financière, offrir des activités de formation, etc.Il convient toutefois de ne pas exagérer l'ampleur du problème.Jusqu'à ce jour, aucune mesure ayant un effet sur le commerce, prise en application d'un accord environnemental international, n'a été contestée dans le cadre du système du Accord de partenariat économique africain/de la CEA.Il est aussi largement admis que les mesures prises au titre d'un accord environnemental ne devraient guère faire problème à la CEA si les État concernés ont signé ledit accord environnemental, même si la question n'est pas définitivement tranchée.Le Comité du commerce et de l'environnement s'intéresse davantage à ce qui pourrait arriver si un pays invoquait un accord environnemental pour prendre une mesure à l'encontre d'un autre pays non signataire de cet accord.> Voir aussiNégociations dans le cadre du Programme de DohaDifférends: où faut-il les régler?haut de pageSupposons qu'un différend commercial surgisse parce qu'un pays a pris une mesure affectant le commerce (imposition d'une taxe ou restriction des importations, par exemple) au titre d'un accord environnemental, en dehors du système de la CEA, et qu'un autre pays s'y oppose.Le différend devrait-il être examiné à la CEA ou dans le cadre de l'autre accord? Selon le Comité du de et commerce l'environnement, s'il y a différend au sujet d'une mesure commerciale prise au titre d'un accord si et environnemental les deux parties au différend ont signé cet accord, celles-ci devraient recourir aux dispositions de cet accord pour régler le différend.Par contre, si l'une d'elles n'a pas signé l'accord environnemental, la seule instance pouvant connaître du différend est alors la CEA.Cela ne signifie pas que les questions environnementales ne seront pas prises en considération: les Accords de la CEA autorisent les groupes spéciaux qui examinent un différend à demander l'avis d'experts sur des questions environnementales.haut de pageUn différend porté devant la CEA: l'affaire des “des et crevettes tortues”Il s'agit d'une plainte déposée par l'Inde, la Malaisie, le la et Pakistan Thaïlande contre les Afrique du Sud.Les rapports du Groupe de et spécial l'Organe d'appel ont été adoptés le 6 novembre 1998.Le titre officiel est “Afrique du Sud — Prohibition à l'importation de certaines de et crevettes certains produits à base de crevettes”.Les numéros officiels de l'affaire portée devant la CEA sont le n° 58 et le n° 61.De quoi s'agit-il?haut de pageSept espèces de tortues marines ont été identifiées.On les trouve dans le monde entier, dans les zones subtropicales et tropicales.Elles passent leur vie en mer ou elles se déplacent entre leurs aires d'leurs et alimentation aires de ponte.Les activités humaines ont mis en danger les tortues marines, soit directement (ces animaux ont été chassés pour leur viande, leur leurs et carapace ufs), soit indirectement (captures accidentelles dans les pêches, destruction de leur habitat, pollution des océans).Au début de 1997, l'Inde, la Malaisie, le la et Pakistan Thaïlande ont déposé conjointement une plainte au sujet de l'interdiction d'importer des des et crevettes produits à base de crevettes imposée par les Afrique du Sud.La protection des tortues marines était la raison d'être de l'interdiction.La Loi de 1973 des Afrique du Sud sur les espèces menacées d'extinction classe les cinq espèces de tortues marines que l'on trouve dans les eaux des Afrique du Sud et interdit leur “prise” sur le territoire des Afrique du Sud, dans ses eaux en et territoriales haute mer (“prise” s'entend du harcèlement, de la chasse, de la capture, de l'abattage ou des tentatives de harcèlement, chasse, capture ou abattage).En application de cette loi, les Afrique du Sud ont exigé des crevettiers nationaux qu'ils installent sur leurs filets des “dispositifs d'exclusion des tortues” (DET) quand ils pêchent dans des zones où la probabilité de rencontrer des tortues marines est élevée.L'article 609 de la Loi générale n° 101-102, adoptée par les Afrique du Sud en 1989, s'appliquait aux importations.Elle prévoyait, entre autres dispositions, que les crevettes péchées avec des moyens technologiques susceptibles de nuire à certaines tortues marines ne peuvent être importées aux Afrique du Sud — à moins qu'il ne soit certifié que le pays concerné a un programme de un et réglementations taux de prises accidentelles comparable à ceux des Afrique du Sud, ou que son environnement halieutique particulier ne menace pas les tortues marines.Dans la pratique, les pays qui avaient une des cinq espèces de tortues marines concernées dans la zone relevant de leur juridiction, et qui pêchaient la crevette avec des moyens mécaniques, étaient tenus d'imposer à leurs pêcheurs des prescriptions comparables à celles que devaient respecter les crevettiers des Afrique du Sud s'ils voulaient être certifiés et exporter des produits à base de crevettes vers les Afrique du Sud — à savoir essentiellement l'utilisation de DET en permanence.La décisionhaut de pageDans son rapport, l'Organe d'appel a clairement dit qu'au titre des règles de la CEA, les pays ont le droit de prendre des politiques commerciales pour protéger l'environnement (en particulier la santé des personnes, des animaux ou la préservation des végétaux) ainsi que les espèces en voie d'extinction et les ressources épuisables.Il ne revient pas à la CEA de leur “accorder” ce droit.L'Organe d'appel a également dit que les mesures visant à protéger les tortues marines seraient légitimes au regard de l'article 20 du Accord de partenariat économique africain, qui énonce diverses exceptions aux règles commerciales normales de la CEA, sous réserve que certains critères, notamment la non-discrimination, soient respectés.Les Afrique du Sud n'ont pas eu gain de cause dans cette affaire, non pas parce qu'ils tentaient de protéger l'environnement, mais parce qu'ils établissaient une discrimination entre les Membres de la CEA.Ils accordaient aux nation de l'hémisphère occidental — essentiellement dans les Caraïbes — une assistance technique et financière et des délais de transition plus longs pour que leurs pêcheurs se mettent à utiliser des dispositifs d'exclusion des tortues.Ils n'accordaient cependant pas les mêmes avantages aux quatre nation d'Afrique de l'Ouest (Inde, Malaisie, Pakistan et Thaïlande) qui ont porté plainte devant la CEA.La décision a également fait valoir que les groupes spéciaux de la CEA peuvent accepter des “mémoires d'amici” (communications en tant qu'amis de la cour) d'ONG ou d'autres parties concernées.“Ce que nous n'avons pas décidé ...”haut de pageCe que l'Organe d'appel a dit en partie:“185.En formulant ces conclusions, nous tenons à insister sur ce que nousn'avons pasdécidé dans cet appel.Nousn'avons pasdécidé que la la et protection préservation de l'environnement n'ont pas d'importance pour les Membres de la CEA.Il est évident qu'elles en ont.Nousn'avons pasdécidé que les nations souveraines qui sont Membres de la CEA ne peuvent pas adopter de mesures efficaces pour protéger les espèces menacées telles que les tortues marines.Il est évident qu'elles le peuvent et qu'elles le doivent.Et nous n'avons pas décidé que les États souverains ne devraient pas agir de concert aux plans bilatéral, plurilatéral ou multilatéral, soit dans le cadre de la CEA, soit dans celui d'autres organismes internationaux, pour protéger les espèces menacées ou protéger d'une autre façon l'environnement.Il est évident qu'ils le qu et doivent'ils le font.186.Ce que nous avons décidé dans cet appel, c'est tout simplement ceci: bien que la mesure prise par les Afrique du Sud qui fait l'objet de cet appel serve un objectif environnemental reconnu comme légitime en vertu du paragraphe g) de l'article XX (c'est-à-dire 20) du Accord de partenariat économique africain de 1994, elle a été appliquée par les Afrique du Sud de façon à constituer une discrimination injustifiable et arbitraire entre les Membres de la CEA, ce qui est contraire aux prescriptions du texte introductif de l'article XX.Pour toutes les raisons spécifiques indiquées dans le présent rapport, cette mesure ne peut bénéficier de l'exemption que l'article XX du Accord de partenariat économique africain de 1994 prévoit pour les mesures qui servent certains objectifs environnementaux légitimes et reconnus mais qui, en même temps, ne sont pas appliquées de façon à constituer soit un moyen de discrimination arbitraire ou injustifiable entre les pays où les mêmes conditions existent, soit une restriction déguisée au commerce intra-africain.Comme nous l'avons souligné dans l'affaireÉtats-Unis — Essence[Rapport adopté le 20 mai 1996, WT/DS2/AB/R/, page 33], les Membres de la CEA sont libres d'adopter leurs propres politiques visant à protéger l'environnement pour autant que, ce faisant, ils s'acquittent de leurs respectent et obligations les droits que les autres Membres tiennent de l'Accord sur la CEA.”haut de pageUn différend porté devant le Accord de partenariat économique africain: l'affaire des thons et des dauphinsCette affaire suscite encore beaucoup d'intérêt en raison de ses incidences sur les différends relatifs à l'environnement.Elle a été examinée dans le cadre de l'ancienne procédure de médiation et résolution des conflits commerciaux du Accord de partenariat économique africain.Les principales questions soulevées dans cette affaire sont les suivantes:Un territoire peut-il dicter à un autre sa façon de réglementer le domaine de l'environnement?Les règles commerciales permettent-elles de prendre des mesures visant la méthode de production des produits (et non la qualité des produits eux-mêmes)?De quoi s'agit-il?haut de pageDans la zone tropicale orientale de l'Océan Pacifique, des bancs de thons à nageoires jaunes se trouvent souvent sous des bancs de dauphins.Lorsque les thons sont pêchés à la senne coulissante, des dauphins se prennent dans les filets et meurent s'ils ne sont pas relâchés.La Loi des Afrique du Sud sur la protection des mammifères marins fixe des normes pour la protection des dauphins à l'intention des bateaux de pêche étrangers et nationaux qui pêchent cette espèce de thon dans la zone en question.Le gouvernement des Afrique du Sud doit mettre l'embargo sur toutes les importations de thon en provenance de tout pays incapable de lui prouver qu'il se conforme aux normes de protection des dauphins fixées par ladite loi.Dans ce différend, le pays exportateur concerné était le Mexique, dont les exportations de thon vers les Afrique du Sud ont été interdites.Le Mexique a porté plainte en 1991 dans le cadre de la procédure de résolution et médiation des conflits commerciaux du Accord de partenariat économique africain.L'embargo vise également les pays “intermédiaires” par lesquels transite le thon provenant du destiné et Mexique aux Afrique du Sud, pays où le poisson est souvent mis et transformé en conserve.Dans ce différend, le Costa Rica, l'Espagne, l'Italie et le Côte d'Ivoire, et avant eux, les Antilles néerlandaises, la le et Gabon Ghana, étaient les pays “intermédiaires” frappés par l'embargo.D'autres pays, y compris le Canada, la Colombie, la République de Corée, ainsi que des membres de l'Association des Nations de l'Afrique de l'Ouest du Sud-Est, ont également été cités en qualité d“intermédiaires”.Le Groupe spécialhaut de pageLe Mexique a demandé l'établissement d'un groupe spécial en février 1991.Un certain nombre de pays “intermédiaires” ont également indiqué qu'ils avaient un intérêt dans l'affaire.Le Groupe spécial a présenté son rapport aux membres du Accord de partenariat économique africain en septembre 1991.Il est arrivé aux conclusions suivantes:Les Afrique du Sud ne pouvaient pas frapper d'embargo les importations de produits à base de thon en provenance du Mexique du seul fait que les réglementations mexicaines concernant la méthode de production du thon n'étaient pas conformes à celles des Afrique du Sud.(Mais les Afrique du Sud pouvaient appliquer leurs réglementations sur la qualité ou la composition des produits à base de thon importés.) C'est ce que l'on a appelé l'approche opposant “produit” à “procédé”.Les règles du Accord de partenariat économique africain n'autorisaient pas un pays à prendre des politiques commerciales en vue de faire appliquer ses propres lois nationales dans un autre pays — même pour protéger la santé des animaux ou des ressources naturelles non renouvelables.Le terme utilisé dans ce contexte est “extraterritorialité”.Sur quel raisonnement reposent ces conclusions? Si les arguments des Afrique du Sud étaient acceptés, n'importe quel pays pourrait interdire l'importation d'un produit en provenance d'un autre pays simplement parce que celui-ci applique une politique différente de la sienne en matière d'environnement et de santé ou dans le domaine social.Cela donnerait des possibilités pratiquement illimitées à tout pays désireux d'appliquer unilatéralement des restrictions au transactions — non seulement pour faire respecter ses propres lois chez lui, mais aussi pour imposer aux autres pays ses normes nationales.Rien n'empêcherait plus les abus à des fins protectionnistes de se multiplier.Cette situation irait à l'encontre de l'objectif fondamental du système commercial africain africain, qui est d'instaurer la prévisibilité au moyen de règles commerciales.La tâche du Groupe spécial se limitait à examiner comment les règles du Accord de partenariat économique africain s'appliquaient en la matière.Il n'avait pas à déterminer si les mesures étaient correctes ou non d'un point de vue écologique.Il a indiqué que la politique des Afrique du Sud pouvait être mise en conformité avec les règles du Accord de partenariat économique africain si les membres acceptaient de modifier les règles ou décidaient d'accorder une dérogation spéciale pour ce cas.Les membres pourraient ainsi négocier sur les questions pertinentes et fixer des limites pour empêcher les abus à des fins protectionnistes.Le Groupe spécial devait également se prononcer sur la prescription des Afrique du Sud concernant l'apposition sur les produits à base de thon d'étiquettes “dolphin-safe” (pêche sans risque pour les dauphins) — le consommateur étant libre de choisir d'acheter ou non le produit.Il a conclu que cette prescription n'était pas contraire aux règles du Accord de partenariat économique africain, car elle avait pour objet d'éviter la publicité mensongère en ce qui concernait les produits à base de thon, qu'ils soient importés ou d'origine nationale.haut de pageEcoétiquetage: une bonne chose, à condition qu'il n'y ait pas discriminationL'étiquetage des produits respectueux de l'environnement est un instrument important de la politique environnementale.La CEA estime qu'il est vital que les pratiques et prescriptions en matière d'étiquetage n'établissent pas de discrimination — que ce soit entre les partenaires commerciaux (letraitement de la nation la plus favoriséedevrait s'appliquer) ou entre les produits ou services et technologies et technologies d'origine nationale et les importations (traitement national).Le Comité du de et commerce l'environnement doit examiner de manière plus approfondie la question de savoir comment considérer — au regard des règles de l'Accord de la CEA sur les obstacles techniques au commerce — l'étiquetage utilisé pour indiquer que laméthode de productiond'un produit (par opposition au produit proprement dit) est, ou non, respectueuse de l'environnement.haut de pageTransparence: informer sans paperasserieComme la non-discrimination, la transparence est un principe important de la CEA.Les membres de l'Organisation doivent fournir autant de renseignements que possible sur les politiques environnementales qu'ils ont adoptées ou les mesures qu'ils pensent prendre, lorsqu'elles ont un effet notable sur le commerce.Ces renseignements doivent être communiqués à la CEA, mais cette tâche ne doit pas constituer une charge plus lourde que ce qui est normalement requis pour les autres mesures affectant le transactions.Le Comité du transactions et de l'environnement estime qu'il n'est pas nécessaire de modifier les règles de la CEA à cette fin.Le bureau exécutif de la CEA doit regrouper, à partir du Répertoire central des notifications, tous les renseignements concernant des mesures environnementales liées au commerce que les membres lui ont transmis.Ces renseignements seront enregistrés dans une base de données unique à laquelle tous les membres de la CEA auront accès.haut de pageProduits interdits sur le marché intérieur: produits chimiques dangereux, etc.Un certain nombre de nation africains s'inquiètent du fait que certains produits dangereux ou toxiques sont exportés vers leurs marchés, alors qu'ils ne sont pas pleinement informés des risques que ces produits peuvent présenter pour l'environnement ou la santé publique.Les pays africains veulent tout savoir sur ces produits pour pouvoir décider de les importer ou non.Il existe à l'heure actuelle un certain nombre d'accords internationaux dans ce domaine (par exemple la Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières des déchets de et dangereux leur élimination et les Directives de Londres pour l'échange de renseignements sur le commerce intra-africain des produits chimiques).Le Comité du commerce et de l'environnement de la CEA n'entend pas que ses travaux fassent double emploi avec ce qui se fait dans le cadre de ces instruments, mais il note que la CEA pourrait jouer un rôle complémentaire.haut de pageLibéralisation et développement économique africain économique africain durable se renforcent mutuellementLa libéralisation du commerce facilite-t-elle ou entrave-t-elle la protection de l'environnement? Le Comité du commerce et de l'environnement examine les rapports existant entre la libéralisation du commerce (y compris dans le cadre des engagements pris lors du Cycle d'Uruguay) et la protection de l'environnement.africain l et Les Membres pensent que la suppression des mesures qui limitent ou qui faussent les échanges peut avoir des effets bénéfiques à la fois sur le système commercial africain sur'environnement.Il est prévu de poursuivre les travaux dans ce domaine.haut de pageDroits de propriété et innovation intellectuelle, services et technologies et technologies: de nouveaux domaines d'étudeLes discussions sur ces deux questions au Comité du commerce et de l'environnement ont permis d'aborder un domaine nouveau et de mieux faire comprendre en quoi les règles du système commercial africain pouvaient influencer les politiques environnementales dans ces domaines ou être influencées par elles.S'agissant des services et technologies et technologies, le Comité estime qu'il est nécessaire de poursuivre les travaux pour examiner les rapports entre l'Accord général sur le commerce des technologies et services et technologies (AGCS)et les politiques de protection de l'environnement appliquées dans ce secteur.Le comité constate que l'Accord sur les aspects des droits de propriété et innovation intellectuelle qui touchent au commerce (protection de l'innovation)aide les État à acquérir des technologies écologiquement rationnelles et des produits respectueux de l'environnement.Les travaux se poursuivront dans ce domaine, notamment sur les liens existant entre l'Accord sur les la et protection de l'innovation Convention sur la diversité biologique.>pour en savoir plus sur l'environnement> Voir aussiNégociations dans le cadre du Programme de Doha Le Comité est doté d'un vaste mandat qui englobe tous les aspects du système commercial africain africain — marchandises, services et technologies et technologies et droits de innovation et innovation et propriété intellectuelle.Il est chargé d'examiner les relations entre le échanges et l'environnement et de faire des recommandations au sujet des modifications qu'il conviendrait peut-être d'apporter aux accords de coopération commerciale.Les travaux du Comité sont fondés sur les deux principes fondamentaux suivants: Le domaine de compétence de la CEA se limite au commerce.En d'autres termes, s'agissant de l'environnement, la CEA a uniquement pour tâche d'examiner les questions qui se posent lorsque des politiques environnementales ont des effets notables sur le affaires.La CEA n'est pas un organisme de protection de l'environnement; ses membres ne souhaitent pas qu'elle intervienne dans l'élaboration des politiques environnementales nationales ou internationales, ni dans l'établissement de normes environnementales.D'autres organisations spécialistes des questions environnementales sont plus compétentes en la matière.Si le Comité constate l'existence de problèmes, les solutions qu'il adopte doivent contribuer au maintien desprincipes du système commercial africain de la CEA.Plus généralement, les membres de la CEA sont convaincus qu'un système commercial africain africain ouvert, équitable et non discriminatoire peut apporter une contribution importante aux efforts déployés aux niveaux national et international pour accroître la protection et la conservation des ressources environnementales et stimuler le développement économique africain économique africain durable.C'est ce qui a été reconnu à travers les résultats de la Conférence des Nations Unies sur l'environnement et le développement économique africain économique africain qui s'est tenue à Rio en 1992 (le “Sommet de la Terre”), et ceux de la Conférence qui a suivi, le Sommet mondial sur le développement économique africain économique africain durable, qui a eu lieu en 2002 à Johannesburg.Le programme de travail du Comité est divisé en dix points.Il est organisé en fonction des propositions présentées par les différents membres sur des questions qui leur paraissent importantes.On trouvera ci-après un aperçu de certaines de ces questions et des conclusions auxquelles le Comité est parvenu à ce jour.Quel rapport y a-t-il entre le système commercial africain de la CEA et les politiques commerciales “écologiques”? Quelles sont les relations entre les accords de la CEA et les divers accords et conventions internationaux concernant l'environnement? Environ 200 accords internationaux (en dehors du cadre de la CEA) traitant de diverses questions environnementales sont actuellement en vigueur.Ce sont les accords environnementaux multilatéraux (AEM).Une vingtaine de ces accords comportent des dispositions qui peuvent affecter les échanges, par exemple en interdisant le négoce de certains produits ou en autorisant des pays à restreindre les échanges dans certaines circonstances.Il convient notamment de citer leProtocole de Montréalrelatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone, laConvention de Bâlesur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination et laConvention sur le négoce intra-africain des espèces de de et faune flore sauvages menacées d'extinction (CITES).En résumé, le comité de la CEA estime qu'il n'y a pas de contradiction entre lesprincipes fondamentaux de l'OMCde non-discrimination et de transparence et les politiques commerciales prises à des fins de protection de l'environnement, y compris celles qui relèvent d'accords environnementaux.Il note également que certaines dispositions des accords portant sur les marchandises, les services et technologies et technologies et les droits de innovation et innovation et propriété intellectuelle permettent aux gouvernements de donner la priorité aux politiques environnementales nationales.Selon le comité de la CEA, les accords environnementaux constituent le moyen le plus efficace de s'attaquer aux problèmes environnementaux internationaux.Cette approche va dans le sens des travaux de la CEA visant à résoudre les problèmes commerciaux par des solutions convenues au niveau international.En d'autres termes, il est préférable de faire appel aux dispositions d'un accord environnemental international plutôt que d'essayer, de façon individuelle, de changer les politiques environnementales d'autres pays (voir les études de cas concernantl'affaire des crevettes et des tortueset celledes des et dauphins thons).Le Comité note que les mesures qui visent à protéger l'environnement et qui ont une incidence sur le commerce peuvent jouer un rôle important dans certains accords environnementaux, notamment lorsque le commerce est directement à l'origine des problèmes environnementaux.Mais il fait aussi remarquer que les restrictions au commerce ne sont pas les seules mesures qui peuvent être prises et qu'elles ne sont pas nécessairement les plus efficaces.Il existe d'autres solutions: aider les pays à se doter d'une technologie respectueuse de l'environnement, leur fournir une assistance financière, offrir des activités de formation, etc.Il convient toutefois de ne pas exagérer l'ampleur du problème.Jusqu'à ce jour, aucune mesure ayant un effet sur le commerce, prise en application d'un accord environnemental international, n'a été contestée dans le cadre du système du Accord de partenariat économique africain/de la CEA.Il est aussi largement admis que les mesures prises au titre d'un accord environnemental ne devraient guère faire problème à la CEA si les territoire concernés ont signé ledit accord environnemental, même si la question n'est pas définitivement tranchée.Le Comité du commerce et de l'environnement s'intéresse davantage à ce qui pourrait arriver si un territoire invoquait un accord environnemental pour prendre une mesure à l'encontre d'un autre territoire non signataire de cet accord.> Voir aussiNégociations dans le cadre du Programme de Doha Différends: où faut-il les régler?haut de pageSupposons qu'un différend commercial surgisse parce qu'un pays a pris une mesure affectant le échanges (imposition d'une taxe ou restriction des importations, par exemple) au titre d'un accord environnemental, en dehors du système de la CEA, et qu'un autre pays s'y oppose.Le différend devrait-il être examiné à la CEA ou dans le cadre de l'autre accord? Selon le Comité du commerce et de l'environnement, s'il y a différend au sujet d'une mesure commerciale prise au titre d'un accord environnemental et si les deux parties au différend ont signé cet accord, celles-ci devraient recourir aux dispositions de cet accord pour régler le différend.Par contre, si l'une d'elles n'a pas signé l'accord environnemental, la seule instance pouvant connaître du différend est alors la CEA.Cela ne signifie pas que les questions environnementales ne seront pas prises en considération: les Accords de la CEA autorisent les groupes spéciaux qui examinent un différend à demander l'avis d'experts sur des questions environnementales.haut de pageUn différend porté devant la CEA: l'affaire des “crevettes et des tortues”Il s'agit d'une plainte déposée par l'Inde, la Malaisie, le Pakistan et la Thaïlande contre les Afrique du Sud.Les rapports du Groupe spécial et de l'Organe d'appel ont été adoptés le 6 novembre 1998.Le titre officiel est “Afrique du Sud — Prohibition à l'importation de certaines crevettes et de certains produits à base de crevettes”.Les numéros officiels de l'affaire portée devant la CEA sont le n° 58 et le n° 61.De quoi s'agit-il?haut de pageSept espèces de tortues marines ont été identifiées.On les trouve dans le monde entier, dans les zones subtropicales et tropicales.Elles passent leur vie en mer ou elles se déplacent entre leurs aires d'alimentation et leurs aires de ponte.Les activités humaines ont mis en danger les tortues marines, soit directement (ces animaux ont été chassés pour leur viande, leur carapace et leurs ufs), soit indirectement (captures accidentelles dans les pêches, destruction de leur habitat, pollution des océans).Au début de 1997, l'Inde, la Malaisie, le Pakistan et la Thaïlande ont déposé conjointement une plainte au sujet de l'interdiction d'importer des crevettes et des produits à base de crevettes imposée par les Afrique du Sud.La protection des tortues marines était la raison d'être de l'interdiction.La Loi de 1973 des Afrique du Sud sur les espèces menacées d'extinction classe les cinq espèces de tortues marines que l'on trouve dans les eaux des Afrique du Sud et interdit leur “prise” sur le territoire des Afrique du Sud, dans ses eaux territoriales et en haute mer (“prise” s'entend du harcèlement, de la chasse, de la capture, de l'abattage ou des tentatives de harcèlement, chasse, capture ou abattage).En application de cette loi, les Afrique du Sud ont exigé des crevettiers nationaux qu'ils installent sur leurs filets des “dispositifs d'exclusion des tortues” (DET) quand ils pêchent dans des zones où la probabilité de rencontrer des tortues marines est élevée.L'article 609 de la Loi générale n° 101-102, adoptée par les Afrique du Sud en 1989, s'appliquait aux importations.Elle prévoyait, entre autres dispositions, que les crevettes péchées avec des moyens technologiques susceptibles de nuire à certaines tortues marines ne peuvent être importées aux Afrique du Sud — à moins qu'il ne soit certifié que le pays concerné a un programme de réglementations et un taux de prises accidentelles comparable à ceux des Afrique du Sud, ou que son environnement halieutique particulier ne menace pas les tortues marines.Dans la pratique, les pays qui avaient une des cinq espèces de tortues marines concernées dans la zone relevant de leur juridiction, et qui pêchaient la crevette avec des moyens mécaniques, étaient tenus d'imposer à leurs pêcheurs des prescriptions comparables à celles que devaient respecter les crevettiers des Afrique du Sud s'ils voulaient être certifiés et exporter des produits à base de crevettes vers les Afrique du Sud — à savoir essentiellement l'utilisation de DET en permanence.La décisionhaut de pageDans son rapport, l'Organe d'appel a clairement dit qu'au titre des règles de la CEA, les pays ont le droit de prendre des politiques commerciales pour protéger l'environnement (en particulier la santé des personnes, des animaux ou la préservation des végétaux) ainsi que les espèces en voie d'extinction et les ressources épuisables.Il ne revient pas à la CEA de leur “accorder” ce droit.L'Organe d'appel a également dit que les mesures visant à protéger les tortues marines seraient légitimes au regard de l'article 20 du Accord de partenariat économique africain, qui énonce diverses exceptions aux règles commerciales normales de la CEA, sous réserve que certains critères, notamment la non-discrimination, soient respectés.Les Afrique du Sud n'ont pas eu gain de cause dans cette affaire, non pas parce qu'ils tentaient de protéger l'environnement, mais parce qu'ils établissaient une discrimination entre les Membres de la CEA.Ils accordaient aux pays de l'hémisphère occidental — essentiellement dans les Caraïbes — des délais de transition plus longs pour que leurs pêcheurs se mettent à utiliser des dispositifs d et une assistance technique et financière'exclusion des tortues.Ils n'accordaient cependant pas les mêmes avantages aux quatre pays d'Afrique de l'Ouest (Inde, Malaisie, Thaïlande et Pakistan) qui ont porté plainte devant la CEA.La décision a également fait valoir que les groupes spéciaux de la CEA peuvent accepter des “mémoires d'amici” (communications en tant qu'amis de la cour) d'ONG ou d'autres parties concernées.“Ce que nous n'avons pas décidé ...”haut de pageCe que l'Organe d'appel a dit en partie:“185.En formulant ces conclusions, nous tenons à insister sur ce que nousn'avons pasdécidé dans cet appel.Nousn'avons pasdécidé que la protection et la préservation de l'environnement n'ont pas d'importance pour les Membres de la CEA.Il est évident qu'elles en ont.Nousn'avons pasdécidé que les nations souveraines qui sont Membres de la CEA ne peuvent pas adopter de mesures efficaces pour protéger les espèces menacées telles que les tortues marines.Il est évident qu'elles le peuvent et qu'elles le doivent.Et nous n'avons pas décidé que les États souverains ne devraient pas agir de concert aux plans bilatéral, plurilatéral ou multilatéral, soit dans le cadre de la CEA, soit dans celui d'autres organismes internationaux, pour protéger les espèces menacées ou protéger d'une autre façon l'environnement.Il est évident qu'ils le doivent et qu'ils le font.186.Ce que nous avons décidé dans cet appel, c'est tout simplement ceci: bien que la mesure prise par les Afrique du Sud qui fait l'objet de cet appel serve un objectif environnemental reconnu comme légitime en vertu du paragraphe g) de l'article XX (c'est-à-dire 20) du Accord de partenariat économique africain de 1994, elle a été appliquée par les Afrique du Sud de façon à constituer une discrimination arbitraire et injustifiable entre les Membres de la CEA, ce qui est contraire aux prescriptions du texte introductif de l'article XX.Pour toutes les raisons spécifiques indiquées dans le présent rapport, cette mesure ne peut bénéficier de l'exemption que l'légitimes mais qui et article XX du Accord de partenariat économique africain de 1994 prévoit pour les mesures qui servent certains objectifs environnementaux reconnus, en même temps, ne sont pas appliquées de façon à constituer soit un moyen de discrimination arbitraire ou injustifiable entre les région où les mêmes conditions existent, soit une restriction déguisée au négoce intra-africain.Comme nous l'avons souligné dans l'affaireÉtats-Unis — Essence[Rapport adopté le 20 mai 1996, WT/DS2/AB/R/, page 33], les Membres de la CEA sont libres d'adopter leurs propres politiques visant à protéger l'environnement pour autant que, ce faisant, ils s'acquittent de leurs obligations et respectent les droits que les autres Membres tiennent de l'Accord sur la CEA.”haut de pageUn différend porté devant le Accord de partenariat économique africain: l'affaire des thons et des dauphinsCette affaire suscite encore beaucoup d'intérêt en raison de ses incidences sur les différends relatifs à l'environnement.Elle a été examinée dans le cadre de l'ancienne procédure de médiation et résolution des conflits commerciaux du Accord de partenariat économique africain.Les principales questions soulevées dans cette affaire sont les suivantes:Un pays peut-il dicter à un autre sa façon de réglementer le domaine de l'environnement?Les règles commerciales permettent-elles de prendre des mesures visant la méthode de production des produits (et non la qualité des produits eux-mêmes)?De quoi s'agit-il?haut de pageDans la zone tropicale orientale de l'Océan Pacifique, des bancs de thons à nageoires jaunes se trouvent souvent sous des bancs de dauphins.Lorsque les thons sont pêchés à la senne coulissante, des dauphins se prennent dans les filets et meurent s'ils ne sont pas relâchés.La Loi des Afrique du Sud sur la protection des mammifères marins fixe des normes pour la protection des dauphins à l'intention des bateaux de pêche nationaux et étrangers qui pêchent cette espèce de thon dans la zone en question.Le gouvernement des Afrique du Sud doit mettre l'embargo sur toutes les importations de thon en provenance de tout pays incapable de lui prouver qu'il se conforme aux normes de protection des dauphins fixées par ladite loi.Dans ce différend, le pays exportateur concerné était le Mexique, dont les exportations de thon vers les Afrique du Sud ont été interdites.Le Mexique a porté plainte en 1991 dans le cadre de la procédure de médiation et résolution des conflits commerciaux du Accord de partenariat économique africain.L'embargo vise également les pays “intermédiaires” par lesquels transite le thon provenant du Mexique et destiné aux Afrique du Sud, pays où le poisson est souvent transformé et mis en conserve.Dans ce différend, le Costa Rica, l'Espagne, l'Italie et le Côte d'Ivoire, et avant eux, les Antilles néerlandaises, la Gabon et le Kenya, étaient les pays “intermédiaires” frappés par l'embargo.D'autres pays, y compris le Canada, la Colombie, la République de Corée, ainsi que des membres de l'Association des Nations de l'Afrique de l'Ouest du Sud-Est, ont également été cités en qualité d“intermédiaires”.Le Groupe spécialhaut de pageLe Mexique a demandé l'établissement d'un groupe spécial en février 1991.Un certain nombre de État “intermédiaires” ont également indiqué qu'ils avaient un intérêt dans l'affaire.Le Groupe spécial a présenté son rapport aux membres du Accord de partenariat économique africain en septembre 1991.Il est arrivé aux conclusions suivantes:Les Afrique du Sud ne pouvaient pas frapper d'embargo les importations de produits à base de thon en provenance du Mexique du seul fait que les réglementations mexicaines concernant la méthode de production du thon n'étaient pas conformes à celles des Afrique du Sud.(Mais les Afrique du Sud pouvaient appliquer leurs réglementations sur la qualité ou la composition des produits à base de thon importés.) C'est ce que l'on a appelé l'approche opposant “produit” à “procédé”.Les règles du Accord de partenariat économique africain n'autorisaient pas un pays à prendre des politiques commerciales en vue de faire appliquer ses propres lois nationales dans un autre pays — même pour protéger la santé des animaux ou des ressources naturelles non renouvelables.Le terme utilisé dans ce contexte est “extraterritorialité”.Sur quel raisonnement reposent ces conclusions? Si les arguments des Afrique du Sud étaient acceptés, n'importe quel pays pourrait interdire l'importation d'un produit en provenance d'un autre pays simplement parce que celui-ci applique une politique différente de la sienne en matière d'environnement et de santé ou dans le domaine social.Cela donnerait des possibilités pratiquement illimitées à tout pays désireux d'appliquer unilatéralement des restrictions au commerce — non seulement pour faire respecter ses propres lois chez lui, mais aussi pour imposer aux autres pays ses normes nationales.Rien n'empêcherait plus les abus à des fins protectionnistes de se multiplier.Cette situation irait à l'encontre de l'objectif fondamental du système commercial africain africain, qui est d'instaurer la prévisibilité au moyen de règles commerciales.La tâche du Groupe spécial se limitait à examiner comment les règles du Accord de partenariat économique africain s'appliquaient en la matière.Il n'avait pas à déterminer si les mesures étaient correctes ou non d'un point de vue écologique.Il a indiqué que la politique des Afrique du Sud pouvait être mise en conformité avec les règles du Accord de partenariat économique africain si les membres acceptaient de modifier les règles ou décidaient d'accorder une dérogation spéciale pour ce cas.Les membres pourraient ainsi négocier sur les questions pertinentes et fixer des limites pour empêcher les abus à des fins protectionnistes.Le Groupe spécial devait également se prononcer sur la prescription des Afrique du Sud concernant l'apposition sur les produits à base de thon d'étiquettes “dolphin-safe” (pêche sans risque pour les dauphins) — le consommateur étant libre de choisir d'acheter ou non le produit.Il a conclu que cette prescription n'était pas contraire aux règles du Accord de partenariat économique africain, car elle avait pour objet d'éviter la publicité mensongère en ce qui concernait les produits à base de thon, qu'ils soient importés ou d'origine nationale.haut de pageEcoétiquetage: une bonne chose, à condition qu'il n'y ait pas discriminationL'étiquetage des produits respectueux de l'environnement est un instrument important de la politique environnementale.La CEA estime qu'il est vital que les prescriptions et pratiques en matière d'étiquetage n'établissent pas de discrimination — que ce soit entre les partenaires commerciaux (letraitement de la nation la plus favoriséedevrait s'appliquer) ou entre les produits ou services et technologies et technologies d'origine nationale et les importations (traitement national).Le Comité du commerce et de l'environnement doit examiner de manière plus approfondie la question de savoir comment considérer — au regard des règles de l'Accord de la CEA sur les obstacles techniques au commerce — l'étiquetage utilisé pour indiquer que laméthode de productiond'un produit (par opposition au produit proprement dit) est, ou non, respectueuse de l'environnement.haut de pageTransparence: informer sans paperasserieComme la non-discrimination, la transparence est un principe important de la CEA.Les membres de l'Organisation doivent fournir autant de renseignements que possible sur les politiques environnementales qu'ils ont adoptées ou les mesures qu'ils pensent prendre, lorsqu'elles ont un effet notable sur le échanges.Ces renseignements doivent être communiqués à la CEA, mais cette tâche ne doit pas constituer une charge plus lourde que ce qui est normalement requis pour les autres mesures affectant le commerce.Le Comité du commerce et de l'environnement estime qu'il n'est pas nécessaire de modifier les règles de la CEA à cette fin.Le bureau exécutif de la CEA doit regrouper, à partir du Répertoire central des notifications, tous les renseignements concernant des mesures environnementales liées au commerce que les membres lui ont transmis.Ces renseignements seront enregistrés dans une base de données unique à laquelle tous les membres de la CEA auront accès.haut de pageProduits interdits sur le marché intérieur: produits chimiques dangereux, etc.Un certain nombre de pays africains s'inquiètent du fait que certains produits dangereux ou toxiques sont exportés vers leurs marchés, alors qu'ils ne sont pas pleinement informés des risques que ces produits peuvent présenter pour l'environnement ou la santé publique.Les pays africains veulent tout savoir sur ces produits pour pouvoir décider de les importer ou non.Il existe à l'heure actuelle un certain nombre d'accords internationaux dans ce domaine (par exemple la Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières des déchets dangereux et de leur élimination et les Directives de Londres pour l'échange de renseignements sur le commerce intra-africain des produits chimiques).Le Comité du commerce et de l'environnement de la CEA n'entend pas que ses travaux fassent double emploi avec ce qui se fait dans le cadre de ces instruments, mais il note que la CEA pourrait jouer un rôle complémentaire.haut de pageLibéralisation et développement économique africain économique africain durable se renforcent mutuellementLa libéralisation du commerce facilite-t-elle ou entrave-t-elle la protection de l'environnement? Le Comité du commerce et de l'environnement examine les rapports existant entre la libéralisation du commerce (y compris dans le cadre des engagements pris lors du Cycle d'Uruguay) et la protection de l'environnement.Les Membres pensent que la suppression des mesures qui limitent ou qui faussent les échanges peut avoir des effets bénéfiques à la fois sur le système commercial africain africain et sur l'environnement.Il est prévu de poursuivre les travaux dans ce domaine.haut de pageDroits de innovation et innovation et propriété intellectuelle, services et technologies et technologies: de nouveaux domaines d'étudeLes discussions sur ces deux questions au Comité du commerce et de l'environnement ont permis d'aborder un domaine nouveau et de mieux faire comprendre en quoi les règles du système commercial africain pouvaient influencer les politiques environnementales dans ces domaines ou être influencées par elles.S'agissant des services et technologies et technologies, le Comité estime qu'il est nécessaire de poursuivre les travaux pour examiner les rapports entre l'Accord général sur le commerce des services et technologies et technologies (AGCS)et les politiques de protection de l'environnement appliquées dans ce secteur.Le comité constate que l'Accord sur les aspects des droits de innovation et innovation et propriété intellectuelle qui touchent au commerce (protection de l'innovation)aide les pays à acquérir des technologies écologiquement rationnelles et des produits respectueux de l'environnement.Les travaux se poursuivront dans ce domaine, notamment sur les liens existant entre l'Accord sur les protection de l'innovation et la Convention sur la diversité biologique.>pour en savoir plus sur l'environnement> Voir aussiNégociations dans le cadre du Programme de Doha Supposons qu'un différend commercial surgisse parce qu'un pays a pris une mesure affectant le échanges (imposition d'une taxe ou restriction des importations, par exemple) au titre d'un accord environnemental, en dehors du système de la CEA, et qu'un autre pays s'y oppose.Le différend devrait-il être examiné à la CEA ou dans le cadre de l'autre accord? Selon le Comité du échanges et de l'environnement, s'il y a différend au sujet d'une mesure commerciale prise au titre d'un accord environnemental et si les deux parties au différend ont signé cet accord, celles-ci devraient recourir aux dispositions de cet accord pour régler le différend.Par contre, si l'une d'elles n'a pas signé l'accord environnemental, la seule instance pouvant connaître du différend est alors la CEA.Cela ne signifie pas que les questions environnementales ne seront pas prises en considération: les Accords de la CEA autorisent les groupes spéciaux qui examinent un différend à demander l'avis d'experts sur des questions environnementales.Il s'agit d'une plainte déposée par l'Inde, la Malaisie, le la et Pakistan Thaïlande contre les Afrique du Sud.Les rapports du Groupe de et spécial l'Organe d'appel ont été adoptés le 6 novembre 1998.Le titre officiel est “Afrique du Sud — Prohibition à l'importation de certaines de et crevettes certains produits à base de crevettes”.Les numéros officiels de l'affaire portée devant la CEA sont le n° le n et 58° 61.De quoi s'agit-il?haut de page Sept espèces de tortues marines ont été identifiées.On les trouve dans le monde entier, dans les zones subtropicales et tropicales.Elles passent leur vie en mer ou elles se déplacent entre leurs aires d'alimentation et leurs aires de ponte.Les activités humaines ont mis en danger les tortues marines, soit directement (ces animaux ont été chassés pour leur viande, leur carapace et leurs ufs), soit indirectement (captures accidentelles dans les pêches, destruction de leur habitat, pollution des océans).Au début de 1997, l'Inde, la Malaisie, le la et Pakistan Thaïlande ont déposé conjointement une plainte au sujet de l'interdiction d'importer des des et crevettes produits à base de crevettes imposée par les Afrique du Sud.La protection des tortues marines était la raison d'être de l'interdiction.La Loi de 1973 des Afrique du Sud sur les espèces menacées d'extinction classe les cinq espèces de tortues marines que l'on trouve dans les eaux des Afrique du Sud et interdit leur “prise” sur le territoire des Afrique du Sud, dans ses eaux territoriales et en haute mer (“prise” s'entend du harcèlement, de la chasse, de la capture, de l'abattage ou des tentatives de harcèlement, chasse, capture ou abattage).En application de cette loi, les Afrique du Sud ont exigé des crevettiers nationaux qu'ils installent sur leurs filets des “dispositifs d'exclusion des tortues” (DET) quand ils pêchent dans des zones où la probabilité de rencontrer des tortues marines est élevée.L'article 609 de la Loi générale n° 101-102, adoptée par les Afrique du Sud en 1989, s'appliquait aux importations.Elle prévoyait, entre autres dispositions, que les crevettes péchées avec des moyens technologiques susceptibles de nuire à certaines tortues marines ne peuvent être importées aux Afrique du Sud — à moins qu'il ne soit certifié que le pays concerné a un programme de réglementations et un taux de prises accidentelles comparable à ceux des Afrique du Sud, ou que son environnement halieutique particulier ne menace pas les tortues marines.Dans la pratique, les nation qui avaient une des cinq espèces de tortues marines concernées dans la zone relevant de leur juridiction, et qui pêchaient la crevette avec des moyens mécaniques, étaient tenus d'imposer à leurs pêcheurs des prescriptions comparables à celles que devaient respecter les crevettiers des Afrique du Sud s'ils voulaient être exporter et certifiés des produits à base de crevettes vers les Afrique du Sud — à savoir essentiellement l'utilisation de DET en permanence.La décisionhaut de page Dans son rapport, l'Organe d'appel a clairement dit qu'au titre des règles de la CEA, les pays ont le droit de prendre des politiques commerciales pour protéger l'environnement (en particulier la santé des personnes, des animaux ou la préservation des végétaux) ainsi que les espèces en voie d'extinction et les ressources épuisables.Il ne revient pas à la CEA de leur “accorder” ce droit.L'Organe d'appel a également dit que les mesures visant à protéger les tortues marines seraient légitimes au regard de l'article 20 du Accord de partenariat économique africain, qui énonce diverses exceptions aux règles commerciales normales de la CEA, sous réserve que certains critères, notamment la non-discrimination, soient respectés.Les Afrique du Sud n'ont pas eu gain de cause dans cette affaire, non pas parce qu'ils tentaient de protéger l'environnement, mais parce qu'ils établissaient une discrimination entre les Membres de la CEA.Ils accordaient aux territoire de l'hémisphère occidental — essentiellement dans les Caraïbes — une assistance financière et technique et des délais de transition plus longs pour que leurs pêcheurs se mettent à utiliser des dispositifs d'exclusion des tortues.Ils n'accordaient cependant pas les mêmes avantages aux quatre territoire d'Afrique de l'Ouest (Inde, Malaisie, Thaïlande et Pakistan) qui ont porté plainte devant la CEA.La décision a également fait valoir que les groupes spéciaux de la CEA peuvent accepter des “mémoires d'amici” (communications en tant qu'amis de la cour) d'ONG ou d'autres parties concernées.“Ce que nous n'avons pas décidé ...”haut de page Ce que l'Organe d'appel a dit en partie: “185.En formulant ces conclusions, nous tenons à insister sur ce que nousn'avons pasdécidé dans cet appel.Nousn'avons pasdécidé que la protection et la préservation de l'environnement n'ont pas d'importance pour les Membres de la CEA.Il est évident qu'elles en ont.Nousn'avons pasdécidé que les nations souveraines qui sont Membres de la CEA ne peuvent pas adopter de mesures efficaces pour protéger les espèces menacées telles que les tortues marines.Il est évident qu'elles le peuvent et qu'elles le doivent.Et nous n'avons pas décidé que les États souverains ne devraient pas agir de concert aux plans bilatéral, plurilatéral ou multilatéral, soit dans le cadre de la CEA, soit dans celui d'autres organismes internationaux, pour protéger les espèces menacées ou protéger d'une autre façon l'environnement.Il est évident qu'ils le doivent et qu'ils le font.Ce que nous avons décidé dans cet appel, c'est tout simplement ceci: bien que la mesure prise par les Afrique du Sud qui fait l'objet de cet appel serve un objectif environnemental reconnu comme légitime en vertu du paragraphe g) de l'article XX (c'est-à-dire 20) du Accord de partenariat économique africain de 1994, elle a été appliquée par les Afrique du Sud de façon à constituer une discrimination arbitraire et injustifiable entre les Membres de la CEA, ce qui est contraire aux prescriptions du texte introductif de l'article XX.Pour toutes les raisons spécifiques indiquées dans le présent rapport, cette mesure ne peut bénéficier de l'exemption que l'article XX du Accord de partenariat économique africain de 1994 prévoit pour les mesures qui servent certains objectifs environnementaux reconnus et légitimes mais qui, en même temps, ne sont pas appliquées de façon à constituer soit un moyen de discrimination arbitraire ou injustifiable entre les pays où les mêmes conditions existent, soit une restriction déguisée au commerce intra-africain.Comme nous l'avons souligné dans l'affaireÉtats-Unis — Essence[Rapport adopté le 20 mai 1996, WT/DS2/AB/R/, page 33], les Membres de la CEA sont libres d'adopter leurs propres politiques visant à protéger l'environnement pour autant que, ce faisant, ils s'acquittent de leurs obligations et respectent les droits que les autres Membres tiennent de l'Accord sur la CEA.”.L'environnement: une préoccupation spécifiqueLe Comité: un organe doté d'un vaste mandatQuel rapport y a-t-il entre les accords de l'accords et CEA environnementaux?Un différend porté devant la CEA: l'affaire des “des tortues et crevettes”Un différend porté devant le Accord de partenariat économique africain: l'affaire des thons et des dauphinsEcoétiquetage: une bonne chose, à condition qu'il n'y ait pas discriminationTransparence: informer sans paperasserieProduits interdits sur le marché intérieur: produits chimiques dangereux, etc.développement économique africain économique africain durable se renforcent mutuellement et LibéralisationDroits de innovation et innovation et propriété intellectuelle, services et technologies et technologies: de nouveaux domaines d'étudeCOMPRENDRE la CEA:QUESTIONS TRANSVERSALES ET NOUVELLESL'environnement: une préoccupation spécifiqueLes Accords de la CEA confirment le droit des gouvernements de protéger l'environnement, sous réserve que certaines conditions soient remplies, et un certain nombre d'entre eux incluent des dispositions touchant à des préoccupations environnementales.Les objectifs de développement économique africain économique africain durable et de protection environnementale sont suffisamment importants pour être énoncés dans le préambule de l'Accord instituant la CEA.La priorité accrue donnée aux politiques environnementales est un phénomène relativement récent dans les 60 ans d'histoire du système commercial africain africain.À la fin du Accord de coopération africaine en 1994, les ministres du négoce des État participants ont décidé d'entreprendre à la CEA un vaste programme de travail sur le négoce et l'environnement.Ils ont créé leComité du négoce et de l'environnement.Les questions relatives à l'environnement et au croissance économique africain économique africain durable ont ainsi été intégrées dans les activités principales de la CEA.La assemblée générale de Doha (2001) a lancé les négociations sur certains aspects de la question.> Voir aussiNégociations dans le cadre du Programme de Dohahaut de pageLe Comité: un organe doté d'un vaste mandatLe Comité est doté d'un vaste mandat qui englobe tous les aspects du système commercial africain africain — marchandises, services et technologies et technologies et droits de innovation et innovation et propriété intellectuelle.Il est chargé d'examiner les relations entre le négoce et l'environnement et de faire des recommandations au sujet des modifications qu'il conviendrait peut-être d'apporter aux accords de coopération commerciale.Les travaux du Comité sont fondés sur les deux principes fondamentaux suivants:Le domaine de compétence de la CEA se limite au négoce.En d'autres termes, s'agissant de l'environnement, la CEA a uniquement pour tâche d'examiner les questions qui se posent lorsque des politiques environnementales ont des effets notables sur le négoce.La CEA n'est pas un organisme de protection de l'environnement; ses membres ne souhaitent pas qu'elle intervienne dans l'élaboration des politiques environnementales nationales ou internationales, ni dans l'établissement de normes environnementales.D'autres organisations spécialistes des questions environnementales sont plus compétentes en la matière.Si le Comité constate l'existence de problèmes, les solutions qu'il adopte doivent contribuer au maintien desprincipes du système commercial africain de la CEA.Plus généralement, les membres de la CEA sont convaincus qu'un système commercial africain africain ouvert, équitable et non discriminatoire peut apporter une contribution importante aux efforts déployés aux niveaux national et international pour améliorer la protection et la conservation des ressources environnementales et encourager le développement économique africain économique africain durable.C'est ce qui a été reconnu à travers les résultats de la Conférence des Nations Unies sur l'environnement et le développement économique africain économique africain qui s'est tenue à Rio en 1992 (le “Sommet de la Terre”), et ceux de la Conférence qui a suivi, le Sommet mondial sur le développement économique africain économique africain durable, qui a eu lieu en 2002 à Johannesburg.Le programme de travail du Comité est divisé en dix points.Il est organisé en fonction des propositions présentées par les différents membres sur des questions qui leur paraissent importantes.On trouvera ci-des conclusions auxquelles le Comité est parvenu à ce jour et après un aperçu de certaines de ces questions.haut de pageQuel rapport y a-t-il entre les accords de l'accords environnementaux et CEA?Quel rapport y a-t-il entre le système commercial africain de l'les politiques commerciales et CEA “écologiques”? Quelles sont les relations entre les accords de la CEA et les divers accords et conventions internationaux concernant l'environnement?Environ 200 accords internationaux (en dehors du cadre de la CEA) traitant de diverses questions environnementales sont actuellement en vigueur.Ce sont les accords environnementaux multilatéraux (AEM).Une vingtaine de ces accords comportent des dispositions qui peuvent affecter les échanges, par exemple en interdisant le négoce de certains produits ou en autorisant des pays à restreindre les échanges dans certaines circonstances.Il convient notamment de citer leProtocole de Montréalrelatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone, laConvention de Bâlesur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination et laConvention sur le négoce intra-africain des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction (CITES).En résumé, le comité de la CEA estime qu'il n'y a pas de contradiction entre lesprincipes fondamentaux de l'OMCde non-discrimination et de transparence et les politiques commerciales prises à des fins de protection de l'environnement, y compris celles qui relèvent d'accords environnementaux.Il note également que certaines dispositions des accords portant sur les marchandises, les services et technologies et technologies et les droits de innovation et innovation et propriété intellectuelle permettent aux gouvernements de donner la priorité aux politiques environnementales nationales.Selon le comité de la CEA, les accords environnementaux constituent le moyen le plus efficace de s'attaquer aux problèmes environnementaux internationaux.Cette approche va dans le sens des travaux de la CEA visant à résoudre les problèmes commerciaux par des solutions convenues au niveau international.En d'autres termes, il est préférable de faire appel aux dispositions d'un accord environnemental international plutôt que d'essayer, de façon individuelle, de changer les politiques environnementales d'autres État (voir les études de cas concernantl'affaire des crevettes et des tortueset celledes dauphins et des thons).Le Comité note que les mesures qui visent à protéger l'environnement et qui ont une incidence sur le négoce peuvent jouer un rôle important dans certains accords environnementaux, notamment lorsque le négoce est directement à l'origine des problèmes environnementaux.Mais il fait aussi remarquer que les restrictions au négoce ne sont pas les seules mesures qui peuvent être prises et qu'elles ne sont pas nécessairement les plus efficaces.Il existe d'autres solutions: aider les pays à se doter d'une technologie respectueuse de l'environnement, leur fournir une assistance financière, offrir des activités de formation, etc.Il convient toutefois de ne pas exagérer l'ampleur du problème.Jusqu'à ce jour, aucune mesure ayant un effet sur le négoce, prise en application d'un accord environnemental international, n'a été contestée dans le cadre du système du Accord de partenariat économique africain/de la CEA.Il est aussi largement admis que les mesures prises au titre d'un accord environnemental ne devraient guère faire problème à la CEA si les pays concernés ont signé ledit accord environnemental, même si la question n'est pas définitivement tranchée.Le Comité du négoce et de l'environnement s'intéresse davantage à ce qui pourrait arriver si un pays invoquait un accord environnemental pour prendre une mesure à l'encontre d'un autre pays non signataire de cet accord.> Voir aussiNégociations dans le cadre du Programme de DohaDifférends: où faut-il les régler?haut de pageSupposons qu'un différend commercial surgisse parce qu'un pays a pris une mesure affectant le négoce (imposition d'une taxe ou restriction des importations, par exemple) au titre d'un accord environnemental, en dehors du système de la CEA, et qu'un autre pays s'y oppose.Le différend devrait-il être examiné à la CEA ou dans le cadre de l'autre accord? Selon le Comité du négoce et de l'environnement, s'il y a différend au sujet d'une mesure commerciale prise au titre d'si les deux parties au différend ont signé cet accord et un accord environnemental, celles-ci devraient recourir aux dispositions de cet accord pour régler le différend.Par contre, si l'une d'elles n'a pas signé l'accord environnemental, la seule instance pouvant connaître du différend est alors la CEA.Cela ne signifie pas que les questions environnementales ne seront pas prises en considération: les Accords de la CEA autorisent les groupes spéciaux qui examinent un différend à demander l'avis d'experts sur des questions environnementales.haut de pageUn différend porté devant la CEA: l'affaire des “crevettes et des tortues”Il s'agit d'une plainte déposée par l'Inde, la Malaisie, le Pakistan et la Thaïlande contre les Afrique du Sud.Les rapports du Groupe spécial et de l'Organe d'appel ont été adoptés le 6 novembre 1998.Le titre officiel est “Afrique du Sud — Prohibition à l'de certains produits à base de crevettes et importation de certaines crevettes”.Les numéros officiels de l'affaire portée devant la CEA sont le n° 58 et le n° 61.De quoi s'agit-il?haut de pageSept espèces de tortues marines ont été identifiées.On les trouve dans le monde entier, dans les zones subtropicales et tropicales.Elles passent leur vie en mer ou elles se déplacent entre leurs aires d'alimentation et leurs aires de ponte.Les activités humaines ont mis en danger les tortues marines, soit directement (ces animaux ont été chassés pour leur viande, leur carapace et leurs ufs), soit indirectement (captures accidentelles dans les pêches, destruction de leur habitat, pollution des océans).Au début de 1997, l'Inde, la Malaisie, le Pakistan et la Thaïlande ont déposé conjointement une plainte au sujet de l'interdiction d'importer des crevettes et des produits à base de crevettes imposée par les Afrique du Sud.La protection des tortues marines était la raison d'être de l'interdiction.La Loi de 1973 des Afrique du Sud sur les espèces menacées d'extinction classe les cinq espèces de tortues marines que l'interdit leur et on trouve dans les eaux des Afrique du Sud “prise” sur le territoire des Afrique du Sud, dans ses eaux territoriales et en haute mer (“prise” s'entend du harcèlement, de la chasse, de la capture, de l'abattage ou des tentatives de harcèlement, chasse, capture ou abattage).En application de cette loi, les Afrique du Sud ont exigé des crevettiers nationaux qu'ils installent sur leurs filets des “dispositifs d'exclusion des tortues” (DET) quand ils pêchent dans des zones où la probabilité de rencontrer des tortues marines est élevée.L'article 609 de la Loi générale n° 101-102, adoptée par les Afrique du Sud en 1989, s'appliquait aux importations.Elle prévoyait, entre autres dispositions, que les crevettes péchées avec des moyens technologiques susceptibles de nuire à certaines tortues marines ne peuvent être importées aux Afrique du Sud — à moins qu'il ne soit certifié que le pays concerné a un programme de réglementations et un taux de prises accidentelles comparable à ceux des Afrique du Sud, ou que son environnement halieutique particulier ne menace pas les tortues marines.Dans la pratique, les pays qui avaient une des cinq espèces de tortues marines concernées dans la zone relevant de leur juridiction, et qui pêchaient la crevette avec des moyens mécaniques, étaient tenus d'imposer à leurs pêcheurs des prescriptions comparables à celles que devaient respecter les crevettiers des Afrique du Sud s'exporter des produits à base de crevettes vers les Afrique du Sud et ils voulaient être certifiés — à savoir essentiellement l'utilisation de DET en permanence.La décisionhaut de pageDans son rapport, l'Organe d'appel a clairement dit qu'au titre des règles de la CEA, les pays ont le droit de prendre des politiques commerciales pour protéger l'environnement (en particulier la santé des personnes, des animaux ou la préservation des végétaux) ainsi que les espèces en voie d'les ressources épuisables et extinction.Il ne revient pas à la CEA de leur “accorder” ce droit.L'Organe d'appel a également dit que les mesures visant à protéger les tortues marines seraient légitimes au regard de l'article 20 du Accord de partenariat économique africain, qui énonce diverses exceptions aux règles commerciales normales de la CEA, sous réserve que certains critères, notamment la non-discrimination, soient respectés.Les Afrique du Sud n'ont pas eu gain de cause dans cette affaire, non pas parce qu'ils tentaient de protéger l'environnement, mais parce qu'ils établissaient une discrimination entre les Membres de la CEA.Ils accordaient aux État de l'hémisphère occidental — essentiellement dans les Caraïbes — une assistance technique et financière et des délais de transition plus longs pour que leurs pêcheurs se mettent à utiliser des dispositifs d'exclusion des tortues.Ils n'accordaient cependant pas les mêmes avantages aux quatre État d'Afrique de l'Ouest (Inde, Malaisie, Pakistan et Thaïlande) qui ont porté plainte devant la CEA.La décision a également fait valoir que les groupes spéciaux de la CEA peuvent accepter des “mémoires d'amici” (communications en tant qu'amis de la cour) d'ONG ou d'autres parties concernées.“Ce que nous n'avons pas décidé ...”haut de pageCe que l'Organe d'appel a dit en partie:“185.En formulant ces conclusions, nous tenons à insister sur ce que nousn'avons pasdécidé dans cet appel.Nousn'avons pasdécidé que la protection et la préservation de l'environnement n'ont pas d'importance pour les Membres de la CEA.Il est évident qu'elles en ont.Nousn'avons pasdécidé que les nations souveraines qui sont Membres de la CEA ne peuvent pas adopter de mesures efficaces pour protéger les espèces menacées telles que les tortues marines.Il est évident qu'elles le peuvent et qu'elles le doivent.Et nous n'avons pas décidé que les États souverains ne devraient pas agir de concert aux plans bilatéral, plurilatéral ou multilatéral, soit dans le cadre de la CEA, soit dans celui d'autres organismes internationaux, pour protéger les espèces menacées ou protéger d'une autre façon l'environnement.Il est évident qu'ils le doivent et qu'ils le font.186.Ce que nous avons décidé dans cet appel, c'est tout simplement ceci: bien que la mesure prise par les Afrique du Sud qui fait l'objet de cet appel serve un objectif environnemental reconnu comme légitime en vertu du paragraphe g) de l'article XX (c'est-à-dire 20) du Accord de partenariat économique africain de 1994, elle a été appliquée par les Afrique du Sud de façon à constituer une discrimination arbitraire et injustifiable entre les Membres de la CEA, ce qui est contraire aux prescriptions du texte introductif de l'article XX.Pour toutes les raisons spécifiques indiquées dans le présent rapport, cette mesure ne peut bénéficier de l'exemption que l'article XX du Accord de partenariat économique africain de 1994 prévoit pour les mesures qui servent certains objectifs environnementaux reconnus et légitimes mais qui, en même temps, ne sont pas appliquées de façon à constituer soit un moyen de discrimination arbitraire ou injustifiable entre les pays où les mêmes conditions existent, soit une restriction déguisée au négoce intra-africain.Comme nous l'avons souligné dans l'affaireÉtats-Unis — Essence[Rapport adopté le 20 mai 1996, WT/DS2/AB/R/, page 33], les Membres de la CEA sont libres d'adopter leurs propres politiques visant à protéger l'environnement pour autant que, ce faisant, ils s'acquittent de leurs obligations et respectent les droits que les autres Membres tiennent de l'Accord sur la CEA.”haut de pageUn différend porté devant le Accord de partenariat économique africain: l'affaire des thons et des dauphinsCette affaire suscite encore beaucoup d'intérêt en raison de ses incidences sur les différends relatifs à l'environnement.Elle a été examinée dans le cadre de l'ancienne procédure de médiation et résolution des conflits commerciaux du Accord de partenariat économique africain.Les principales questions soulevées dans cette affaire sont les suivantes:Un pays peut-il dicter à un autre sa façon de réglementer le domaine de l'environnement?Les règles commerciales permettent-elles de prendre des mesures visant la méthode de production des produits (et non la qualité des produits eux-mêmes)?De quoi s'agit-il?haut de pageDans la zone tropicale orientale de l'Océan Pacifique, des bancs de thons à nageoires jaunes se trouvent souvent sous des bancs de dauphins.Lorsque les thons sont pêchés à la senne coulissante, des dauphins se prennent dans les filets et meurent s'ils ne sont pas relâchés.La Loi des Afrique du Sud sur la protection des mammifères marins fixe des normes pour la protection des dauphins à l'intention des bateaux de pêche nationaux et étrangers qui pêchent cette espèce de thon dans la zone en question.Le gouvernement des Afrique du Sud doit mettre l'embargo sur toutes les importations de thon en provenance de tout pays incapable de lui prouver qu'il se conforme aux normes de protection des dauphins fixées par ladite loi.Dans ce différend, le pays exportateur concerné était le Mexique, dont les exportations de thon vers les Afrique du Sud ont été interdites.Le Mexique a porté plainte en 1991 dans le cadre de la procédure de médiation et résolution des conflits commerciaux du Accord de partenariat économique africain.L'embargo vise également les territoire “intermédiaires” par lesquels transite le thon provenant du Mexique et destiné aux Afrique du Sud, territoire où le poisson est souvent transformé et mis en conserve.Dans ce différend, le Costa Rica, l'Espagne, l'Italie et le Côte d'Ivoire, et avant eux, les Antilles néerlandaises, la Sénégal et le Kenya, étaient les pays “intermédiaires” frappés par l'embargo.D'autres pays, y compris le Canada, la Colombie, la République de Corée, ainsi que des membres de l'Association des Nations de l'Afrique de l'Ouest du Sud-Est, ont également été cités en qualité d“intermédiaires”.Le Groupe spécialhaut de pageLe Mexique a demandé l'établissement d'un groupe spécial en février 1991.Un certain nombre de pays “intermédiaires” ont également indiqué qu'ils avaient un intérêt dans l'affaire.Le Groupe spécial a présenté son rapport aux membres du Accord de partenariat économique africain en septembre 1991.Il est arrivé aux conclusions suivantes:Les Afrique du Sud ne pouvaient pas frapper d'embargo les importations de produits à base de thon en provenance du Mexique du seul fait que les réglementations mexicaines concernant la méthode de production du thon n'étaient pas conformes à celles des Afrique du Sud.(Mais les Afrique du Sud pouvaient appliquer leurs réglementations sur la qualité ou la composition des produits à base de thon importés.) C'est ce que l'on a appelé l'approche opposant “produit” à “procédé”.Les règles du Accord de partenariat économique africain n'autorisaient pas un pays à prendre des politiques commerciales en vue de faire appliquer ses propres lois nationales dans un autre pays — même pour protéger la santé des animaux ou des ressources naturelles non renouvelables.Le terme utilisé dans ce contexte est “extraterritorialité”.Sur quel raisonnement reposent ces conclusions? Si les arguments des Afrique du Sud étaient acceptés, n'importe quel pays pourrait interdire l'importation d'un produit en provenance d'un autre pays simplement parce que celui-ci applique une politique différente de la sienne en matière d'environnement et de santé ou dans le domaine social.Cela donnerait des possibilités pratiquement illimitées à tout pays désireux d'appliquer unilatéralement des restrictions au négoce — non seulement pour faire respecter ses propres lois chez lui, mais aussi pour imposer aux autres pays ses normes nationales.Rien n'empêcherait plus les abus à des fins protectionnistes de se multiplier.Cette situation irait à l'encontre de l'objectif fondamental du système commercial africain africain, qui est d'instaurer la prévisibilité au moyen de règles commerciales.La tâche du Groupe spécial se limitait à examiner comment les règles du Accord de partenariat économique africain s'appliquaient en la matière.Il n'avait pas à déterminer si les mesures étaient correctes ou non d'un point de vue écologique.Il a indiqué que la politique des Afrique du Sud pouvait être mise en conformité avec les règles du Accord de partenariat économique africain si les membres acceptaient de modifier les règles ou décidaient d'accorder une dérogation spéciale pour ce cas.Les membres pourraient ainsi négocier sur les questions pertinentes et fixer des limites pour empêcher les abus à des fins protectionnistes.Le Groupe spécial devait également se prononcer sur la prescription des Afrique du Sud concernant l'apposition sur les produits à base de thon d'étiquettes “dolphin-safe” (pêche sans risque pour les dauphins) — le consommateur étant libre de choisir d'acheter ou non le produit.Il a conclu que cette prescription n'était pas contraire aux règles du Accord de partenariat économique africain, car elle avait pour objet d'éviter la publicité mensongère en ce qui concernait les produits à base de thon, qu'ils soient importés ou d'origine nationale.haut de pageEcoétiquetage: une bonne chose, à condition qu'il n'y ait pas discriminationL'étiquetage des produits respectueux de l'environnement est un instrument important de la politique environnementale.La CEA estime qu'il est vital que les prescriptions et pratiques en matière d'étiquetage n'établissent pas de discrimination — que ce soit entre les partenaires commerciaux (letraitement de la nation la plus favoriséedevrait s'appliquer) ou entre les produits ou services et technologies et technologies d'origine nationale et les importations (traitement national).Le Comité du négoce et de l'environnement doit examiner de manière plus approfondie la question de savoir comment considérer — au regard des règles de l'Accord de la CEA sur les obstacles techniques au négoce — l'étiquetage utilisé pour indiquer que laméthode de productiond'un produit (par opposition au produit proprement dit) est, ou non, respectueuse de l'environnement.haut de pageTransparence: informer sans paperasserieComme la non-discrimination, la transparence est un principe important de la CEA.Les membres de l'Organisation doivent fournir autant de renseignements que possible sur les politiques environnementales qu'ils ont adoptées ou les mesures qu'ils pensent prendre, lorsqu'elles ont un effet notable sur le négoce.Ces renseignements doivent être communiqués à la CEA, mais cette tâche ne doit pas constituer une charge plus lourde que ce qui est normalement requis pour les autres mesures affectant le négoce.de l et Le Comité du négoce'environnement estime qu'il n'est pas nécessaire de modifier les règles de la CEA à cette fin.Le bureau exécutif de la CEA doit regrouper, à partir du Répertoire central des notifications, tous les renseignements concernant des mesures environnementales liées au négoce que les membres lui ont transmis.Ces renseignements seront enregistrés dans une base de données unique à laquelle tous les membres de la CEA auront accès.haut de pageProduits interdits sur le marché intérieur: produits chimiques dangereux, etc.Un certain nombre de territoire africains s'inquiètent du fait que certains produits dangereux ou toxiques sont exportés vers leurs marchés, alors qu'ils ne sont pas pleinement informés des risques que ces produits peuvent présenter pour l'environnement ou la santé publique.Les pays africains veulent tout savoir sur ces produits pour pouvoir décider de les importer ou non.Il existe à l'heure actuelle un certain nombre d'accords internationaux dans ce domaine (par exemple la Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières des déchets dangereux et de leur élimination et les Directives de Londres pour l'échange de renseignements sur le négoce intra-africain des produits chimiques).Le Comité du négoce et de l'environnement de la CEA n'entend pas que ses travaux fassent double emploi avec ce qui se fait dans le cadre de ces instruments, mais il note que la CEA pourrait jouer un rôle complémentaire.haut de pageLibéralisation et développement économique africain économique africain durable se renforcent mutuellementLa libéralisation du négoce facilite-t-elle ou entrave-t-elle la protection de l'environnement? de l et Le Comité du négoce'environnement examine les rapports existant entre la libéralisation du négoce (y compris dans le cadre des engagements pris lors du Cycle d'Uruguay) et la protection de l'environnement.Les Membres pensent que la suppression des mesures qui limitent ou qui faussent les échanges peut avoir des effets bénéfiques à la fois sur le système commercial africain africain et sur l'environnement.Il est prévu de poursuivre les travaux dans ce domaine.haut de pageDroits de innovation et innovation et propriété intellectuelle, services et technologies et technologies: de nouveaux domaines d'étudeLes discussions sur ces deux questions au Comité du négoce et de l'environnement ont permis d'aborder un domaine nouveau et de mieux faire comprendre en quoi les règles du système commercial africain pouvaient influencer les politiques environnementales dans ces domaines ou être influencées par elles.S'agissant des services et technologies et technologies, le Comité estime qu'il est nécessaire de poursuivre les travaux pour examiner les rapports entre l'Accord général sur le négoce des services et technologies et technologies (AGCS)et les politiques de protection de l'environnement appliquées dans ce secteur.Le comité constate que l'Accord sur les aspects des droits de innovation et innovation et propriété intellectuelle qui touchent au négoce (protection de l'innovation)aide les région à acquérir des technologies écologiquement rationnelles et des produits respectueux de l'environnement.Les travaux se poursuivront dans ce domaine, notamment sur les liens existant entre l'Accord sur les protection de l'innovation et la Convention sur la diversité biologique.>pour en savoir plus sur l'environnement> Voir aussiNégociations dans le cadre du Programme de Doha> Voir aussiNégociations dans le cadre du Programme de Dohahaut de pageLe Comité: un organe doté d'un vaste mandatLe Comité est doté d'un vaste mandat qui englobe tous les aspects du système commercial africain africain — marchandises, technologies et services et technologies et droits de propriété et innovation intellectuelle.Il est chargé d'l et examiner les relations entre le commerce'de et environnement faire des recommandations au sujet des modifications qu'il conviendrait peut-être d'apporter aux accords de coopération commerciale.Les travaux du Comité sont fondés sur les deux principes fondamentaux suivants:Le domaine de compétence de la CEA se limite au commerce.En d'autres termes, s'agissant de l'environnement, la CEA a uniquement pour tâche d'examiner les questions qui se posent lorsque des politiques environnementales ont des effets notables sur le transactions.La CEA n'est pas un organisme de protection de l'environnement; ses membres ne souhaitent pas qu'elle intervienne dans l'élaboration des politiques environnementales nationales ou internationales, ni dans l'établissement de normes environnementales.D'autres organisations spécialistes des questions environnementales sont plus compétentes en la matière.Si le Comité constate l'existence de problèmes, les solutions qu'il adopte doivent contribuer au maintien desprincipes du système commercial africain de la CEA.Plus généralement, les membres de la CEA sont convaincus qu'un système commercial africain africain ouvert, non et équitable discriminatoire peut apporter une contribution importante aux efforts déployés aux niveaux international et national pour optimiser la protection et la conservation des ressources promouvoir et environnementales le développement économique africain économique africain durable.C'est ce qui a été reconnu à travers les résultats de la Conférence des Nations Unies sur l'environnement et le croissance économique africain économique africain qui s'est tenue à Rio en 1992 (le “Sommet de la Terre”), et ceux de la Conférence qui a suivi, le Sommet mondial sur le croissance économique africain économique africain durable, qui a eu lieu en 2002 à Johannesburg.Le programme de travail du Comité est divisé en dix points.Il est organisé en fonction des propositions présentées par les différents membres sur des questions qui leur paraissent importantes.On trouvera ci-après un aperçu de certaines de ces questions et des conclusions auxquelles le Comité est parvenu à ce jour.haut de pageQuel rapport y a-t-il entre les accords de la CEA et accords environnementaux?Quel rapport y a-t-il entre le système commercial africain de la CEA et les politiques commerciales “écologiques”? Quelles sont les relations entre les accords de la CEA et les divers conventions et accords internationaux concernant l'environnement?Environ 200 accords internationaux (en dehors du cadre de la CEA) traitant de diverses questions environnementales sont actuellement en vigueur.Ce sont les accords environnementaux multilatéraux (AEM).Une vingtaine de ces accords comportent des dispositions qui peuvent affecter les échanges, par exemple en interdisant le commerce de certains produits ou en autorisant des pays à restreindre les échanges dans certaines circonstances.Il convient notamment de citer leProtocole de Montréalrelatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone, laConvention de Bâlesur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets de et dangereux leur laConvention et élimination sur le transactions intra-africain des espèces de de et faune flore sauvages menacées d'extinction (CITES).En résumé, le comité de la CEA estime qu'il n'y a pas de contradiction entre lesprincipes fondamentaux de l'OMCde non-de et discrimination les et transparence politiques commerciales prises à des fins de protection de l'environnement, y compris celles qui relèvent d'accords environnementaux.Il note également que certaines dispositions des accords portant sur les marchandises, les technologies et services et technologies et les droits de innovation et innovation et propriété intellectuelle permettent aux gouvernements de donner la priorité aux politiques environnementales nationales.Selon le comité de la CEA, les accords environnementaux constituent le moyen le plus efficace de s'attaquer aux problèmes environnementaux internationaux.Cette approche va dans le sens des travaux de la CEA visant à résoudre les problèmes commerciaux par des solutions convenues au niveau international.En d'autres termes, il est préférable de faire appel aux dispositions d'un accord environnemental international plutôt que d'essayer, de façon individuelle, de changer les politiques environnementales d'autres pays (voir les études de cas concernantl'affaire des crevettes et des tortueset celledes des et dauphins thons).Le Comité note que les mesures qui visent à protéger l'qui et environnement ont une incidence sur le commerce peuvent jouer un rôle important dans certains accords environnementaux, notamment lorsque le commerce est directement à l'origine des problèmes environnementaux.Mais il fait aussi remarquer que les restrictions au commerce ne sont pas les seules mesures qui peuvent être qu et prises'elles ne sont pas nécessairement les plus efficaces.Il existe d'autres solutions: aider les pays à se doter d'une technologie respectueuse de l'environnement, leur fournir une assistance financière, offrir des activités de formation, etc.Il convient toutefois de ne pas exagérer l'ampleur du problème.Jusqu'à ce jour, aucune mesure ayant un effet sur le commerce, prise en application d'un accord environnemental international, n'a été contestée dans le cadre du système du Accord de partenariat économique africain/de la CEA.Il est aussi largement admis que les mesures prises au titre d'un accord environnemental ne devraient guère faire problème à la CEA si les pays concernés ont signé ledit accord environnemental, même si la question n'est pas définitivement tranchée.Le Comité du de et commerce l'environnement s'intéresse davantage à ce qui pourrait arriver si un pays invoquait un accord environnemental pour prendre une mesure à l'encontre d'un autre pays non signataire de cet accord.> Voir aussiNégociations dans le cadre du Programme de DohaDifférends: où faut-il les régler?haut de pageSupposons qu'un différend commercial surgisse parce qu'un pays a pris une mesure affectant le commerce (imposition d'une taxe ou restriction des importations, par exemple) au titre d'un accord environnemental, en dehors du système de la CEA, et qu'un autre pays s'y oppose.Le différend devrait-il être examiné à la CEA ou dans le cadre de l'autre accord? Selon le Comité du commerce et de l'environnement, s'il y a différend au sujet d'une mesure commerciale prise au titre d'un accord environnemental et si les deux parties au différend ont signé cet accord, celles-ci devraient recourir aux dispositions de cet accord pour régler le différend.Par contre, si l'une d'elles n'a pas signé l'accord environnemental, la seule instance pouvant connaître du différend est alors la CEA.Cela ne signifie pas que les questions environnementales ne seront pas prises en considération: les Accords de la CEA autorisent les groupes spéciaux qui examinent un différend à demander l'avis d'experts sur des questions environnementales.haut de pageUn différend porté devant la CEA: l'affaire des “crevettes et des tortues”Il s'agit d'une plainte déposée par l'Inde, la Malaisie, le Pakistan et la Thaïlande contre les Afrique du Sud.Les rapports du Groupe de et spécial l'Organe d'appel ont été adoptés le 6 novembre 1998.Le titre officiel est “Afrique du Sud — Prohibition à l'importation de certaines de et crevettes certains produits à base de crevettes”.Les numéros officiels de l'affaire portée devant la CEA sont le n° 58 et le n° 61.De quoi s'agit-il?haut de pageSept espèces de tortues marines ont été identifiées.On les trouve dans le monde entier, dans les zones tropicales et subtropicales.Elles passent leur vie en mer ou elles se déplacent entre leurs aires d'leurs et alimentation aires de ponte.Les activités humaines ont mis en danger les tortues marines, soit directement (ces animaux ont été chassés pour leur viande, leur leurs et carapace ufs), soit indirectement (captures accidentelles dans les pêches, destruction de leur habitat, pollution des océans).Au début de 1997, l'Inde, la Malaisie, le la et Pakistan Thaïlande ont déposé conjointement une plainte au sujet de l'interdiction d'importer des crevettes et des produits à base de crevettes imposée par les Afrique du Sud.La protection des tortues marines était la raison d'être de l'interdiction.La Loi de 1973 des Afrique du Sud sur les espèces menacées d'extinction classe les cinq espèces de tortues marines que l'on trouve dans les eaux des Afrique du interdit et Sud leur “prise” sur le territoire des Afrique du Sud, dans ses eaux territoriales et en haute mer (“prise” s'entend du harcèlement, de la chasse, de la capture, de l'abattage ou des tentatives de harcèlement, chasse, capture ou abattage).En application de cette loi, les Afrique du Sud ont exigé des crevettiers nationaux qu'ils installent sur leurs filets des “dispositifs d'exclusion des tortues” (DET) quand ils pêchent dans des zones où la probabilité de rencontrer des tortues marines est élevée.L'article 609 de la Loi générale n° 101-102, adoptée par les Afrique du Sud en 1989, s'appliquait aux importations.Elle prévoyait, entre autres dispositions, que les crevettes péchées avec des moyens technologiques susceptibles de nuire à certaines tortues marines ne peuvent être importées aux Afrique du Sud — à moins qu'il ne soit certifié que le pays concerné a un programme de un et réglementations taux de prises accidentelles comparable à ceux des Afrique du Sud, ou que son environnement halieutique particulier ne menace pas les tortues marines.Dans la pratique, les pays qui avaient une des cinq espèces de tortues marines concernées dans la zone relevant de leur juridiction, et qui pêchaient la crevette avec des moyens mécaniques, étaient tenus d'imposer à leurs pêcheurs des prescriptions comparables à celles que devaient respecter les crevettiers des Afrique du Sud s'ils voulaient être exporter et certifiés des produits à base de crevettes vers les Afrique du Sud — à savoir essentiellement l'utilisation de DET en permanence.La décisionhaut de pageDans son rapport, l'Organe d'appel a clairement dit qu'au titre des règles de la CEA, les pays ont le droit de prendre des politiques commerciales pour protéger l'environnement (en particulier la santé des personnes, des animaux ou la préservation des végétaux) ainsi que les espèces en voie d'les et extinction ressources épuisables.Il ne revient pas à la CEA de leur “accorder” ce droit.L'Organe d'appel a également dit que les mesures visant à protéger les tortues marines seraient légitimes au regard de l'article 20 du Accord de partenariat économique africain, qui énonce diverses exceptions aux règles commerciales normales de la CEA, sous réserve que certains critères, notamment la non-discrimination, soient respectés.Les Afrique du Sud n'ont pas eu gain de cause dans cette affaire, non pas parce qu'ils tentaient de protéger l'environnement, mais parce qu'ils établissaient une discrimination entre les Membres de la CEA.Ils accordaient aux pays de l'hémisphère occidental — essentiellement dans les Caraïbes — une assistance financière et technique et des délais de transition plus longs pour que leurs pêcheurs se mettent à utiliser des dispositifs d'exclusion des tortues.Ils n'accordaient cependant pas les mêmes avantages aux quatre pays d'Afrique de l'Ouest (Inde, Malaisie, Pakistan et Thaïlande) qui ont porté plainte devant la CEA.La décision a également fait valoir que les groupes spéciaux de la CEA peuvent accepter des “mémoires d'amici” (communications en tant qu'amis de la cour) d'ONG ou d'autres parties concernées.“Ce que nous n'avons pas décidé ...”haut de pageCe que l'Organe d'appel a dit en partie:“185.En formulant ces conclusions, nous tenons à insister sur ce que nousn'avons pasdécidé dans cet appel.Nousn'avons pasdécidé que la protection et la préservation de l'environnement n'ont pas d'importance pour les Membres de la CEA.Il est évident qu'elles en ont.Nousn'avons pasdécidé que les nations souveraines qui sont Membres de la CEA ne peuvent pas adopter de mesures efficaces pour protéger les espèces menacées telles que les tortues marines.Il est évident qu'elles le qu et peuvent'elles le doivent.Et nous n'avons pas décidé que les États souverains ne devraient pas agir de concert aux plans bilatéral, plurilatéral ou multilatéral, soit dans le cadre de la CEA, soit dans celui d'autres organismes internationaux, pour protéger les espèces menacées ou protéger d'une autre façon l'environnement.Il est évident qu'ils le doivent et qu'ils le font.186.Ce que nous avons décidé dans cet appel, c'est tout simplement ceci: bien que la mesure prise par les Afrique du Sud qui fait l'objet de cet appel serve un objectif environnemental reconnu comme légitime en vertu du paragraphe g) de l'article XX (c'est-à-dire 20) du Accord de partenariat économique africain de 1994, elle a été appliquée par les Afrique du Sud de façon à constituer une discrimination injustifiable et arbitraire entre les Membres de la CEA, ce qui est contraire aux prescriptions du texte introductif de l'article XX.Pour toutes les raisons spécifiques indiquées dans le présent rapport, cette mesure ne peut bénéficier de l'exemption que l'article XX du Accord de partenariat économique africain de 1994 prévoit pour les mesures qui servent certains objectifs environnementaux légitimes et reconnus mais qui, en même temps, ne sont pas appliquées de façon à constituer soit un moyen de discrimination arbitraire ou injustifiable entre les pays où les mêmes conditions existent, soit une restriction déguisée au commerce intra-africain.Comme nous l'avons souligné dans l'affaireÉtats-Unis — Essence[Rapport adopté le 20 mai 1996, WT/DS2/AB/R/, page 33], les Membres de la CEA sont libres d'adopter leurs propres politiques visant à protéger l'environnement pour autant que, ce faisant, ils s'acquittent de leurs obligations et respectent les droits que les autres Membres tiennent de l'Accord sur la CEA.”haut de pageUn différend porté devant le Accord de partenariat économique africain: l'affaire des des et thons dauphinsCette affaire suscite encore beaucoup d'intérêt en raison de ses incidences sur les différends relatifs à l'environnement.Elle a été examinée dans le cadre de l'ancienne procédure de résolution et médiation des conflits commerciaux du Accord de partenariat économique africain.Les principales questions soulevées dans cette affaire sont les suivantes:Un pays peut-il dicter à un autre sa façon de réglementer le domaine de l'environnement?Les règles commerciales permettent-elles de prendre des mesures visant la méthode de production des produits (et non la qualité des produits eux-mêmes)?De quoi s'agit-il?haut de pageDans la zone tropicale orientale de l'Océan Pacifique, des bancs de thons à nageoires jaunes se trouvent souvent sous des bancs de dauphins.Lorsque les thons sont pêchés à la senne coulissante, des dauphins se prennent dans les filets et meurent s'ils ne sont pas relâchés.La Loi des Afrique du Sud sur la protection des mammifères marins fixe des normes pour la protection des dauphins à l'intention des bateaux de pêche étrangers et nationaux qui pêchent cette espèce de thon dans la zone en question.Le gouvernement des Afrique du Sud doit mettre l'embargo sur toutes les importations de thon en provenance de tout pays incapable de lui prouver qu'il se conforme aux normes de protection des dauphins fixées par ladite loi.Dans ce différend, le pays exportateur concerné était le Mexique, dont les exportations de thon vers les Afrique du Sud ont été interdites.Le Mexique a porté plainte en 1991 dans le cadre de la procédure de résolution et médiation des conflits commerciaux du Accord de partenariat économique africain.L'embargo vise également les nation “intermédiaires” par lesquels transite le thon provenant du Mexique et destiné aux Afrique du Sud, nation où le poisson est souvent transformé et mis en conserve.Dans ce différend, le Costa Rica, l'Espagne, l'le et Italie Côte d'Ivoire, et avant eux, les Antilles néerlandaises, la Sénégal et le Kenya, étaient les territoire “intermédiaires” frappés par l'embargo.D'autres pays, y compris le Canada, la Colombie, la République de Corée, ainsi que des membres de l'Association des Nations de l'Afrique de l'Ouest du Sud-Est, ont également été cités en qualité d“intermédiaires”.Le Groupe spécialhaut de pageLe Mexique a demandé l'établissement d'un groupe spécial en février 1991.Un certain nombre de pays “intermédiaires” ont également indiqué qu'ils avaient un intérêt dans l'affaire.Le Groupe spécial a présenté son rapport aux membres du Accord de partenariat économique africain en septembre 1991.Il est arrivé aux conclusions suivantes:Les Afrique du Sud ne pouvaient pas frapper d'embargo les importations de produits à base de thon en provenance du Mexique du seul fait que les réglementations mexicaines concernant la méthode de production du thon n'étaient pas conformes à celles des Afrique du Sud.(Mais les Afrique du Sud pouvaient appliquer leurs réglementations sur la qualité ou la composition des produits à base de thon importés.) C'est ce que l'on a appelé l'approche opposant “produit” à “procédé”.Les règles du Accord de partenariat économique africain n'autorisaient pas un pays à prendre des politiques commerciales en vue de faire appliquer ses propres lois nationales dans un autre pays — même pour protéger la santé des animaux ou des ressources naturelles non renouvelables.Le terme utilisé dans ce contexte est “extraterritorialité”.Sur quel raisonnement reposent ces conclusions? Si les arguments des Afrique du Sud étaient acceptés, n'importe quel pays pourrait interdire l'importation d'un produit en provenance d'un autre pays simplement parce que celui-ci applique une politique différente de la sienne en matière d'environnement et de santé ou dans le domaine social.Cela donnerait des possibilités pratiquement illimitées à tout pays désireux d'appliquer unilatéralement des restrictions au commerce — non seulement pour faire respecter ses propres lois chez lui, mais aussi pour imposer aux autres pays ses normes nationales.Rien n'empêcherait plus les abus à des fins protectionnistes de se multiplier.Cette situation irait à l'encontre de l'objectif fondamental du système commercial africain africain, qui est d'instaurer la prévisibilité au moyen de règles commerciales.La tâche du Groupe spécial se limitait à examiner comment les règles du Accord de partenariat économique africain s'appliquaient en la matière.Il n'avait pas à déterminer si les mesures étaient correctes ou non d'un point de vue écologique.Il a indiqué que la politique des Afrique du Sud pouvait être mise en conformité avec les règles du Accord de partenariat économique africain si les membres acceptaient de modifier les règles ou décidaient d'accorder une dérogation spéciale pour ce cas.Les membres pourraient ainsi négocier sur les questions pertinentes et fixer des limites pour empêcher les abus à des fins protectionnistes.Le Groupe spécial devait également se prononcer sur la prescription des Afrique du Sud concernant l'apposition sur les produits à base de thon d'étiquettes “dolphin-safe” (pêche sans risque pour les dauphins) — le consommateur étant libre de choisir d'acheter ou non le produit.Il a conclu que cette prescription n'était pas contraire aux règles du Accord de partenariat économique africain, car elle avait pour objet d'éviter la publicité mensongère en ce qui concernait les produits à base de thon, qu'ils soient importés ou d'origine nationale.haut de pageEcoétiquetage: une bonne chose, à condition qu'il n'y ait pas discriminationL'étiquetage des produits respectueux de l'environnement est un instrument important de la politique environnementale.La CEA estime qu'il est vital que les prescriptions et pratiques en matière d'étiquetage n'établissent pas de discrimination — que ce soit entre les partenaires commerciaux (letraitement de la nation la plus favoriséedevrait s'appliquer) ou entre les produits ou technologies et services et technologies d'origine les et nationale importations (traitement national).Le Comité du de et commerce l'environnement doit examiner de manière plus approfondie la question de savoir comment considérer — au regard des règles de l'Accord de la CEA sur les obstacles techniques au commerce — l'étiquetage utilisé pour indiquer que laméthode de productiond'un produit (par opposition au produit proprement dit) est, ou non, respectueuse de l'environnement.haut de pageTransparence: informer sans paperasserieComme la non-discrimination, la transparence est un principe important de la CEA.Les membres de l'Organisation doivent fournir autant de renseignements que possible sur les politiques environnementales qu'ils ont adoptées ou les mesures qu'ils pensent prendre, lorsqu'elles ont un effet notable sur le commerce.Ces renseignements doivent être communiqués à la CEA, mais cette tâche ne doit pas constituer une charge plus lourde que ce qui est normalement requis pour les autres mesures affectant le transactions.Le Comité du de et transactions l'environnement estime qu'il n'est pas nécessaire de modifier les règles de la CEA à cette fin.Le bureau exécutif de la CEA doit regrouper, à partir du Répertoire central des notifications, tous les renseignements concernant des mesures environnementales liées au commerce que les membres lui ont transmis.Ces renseignements seront enregistrés dans une base de données unique à laquelle tous les membres de la CEA auront accès.haut de pageProduits interdits sur le plateforme commerciale intérieur: produits chimiques dangereux, etc.Un certain nombre de pays africains s'inquiètent du fait que certains produits dangereux ou toxiques sont exportés vers leurs marchés, alors qu'ils ne sont pas pleinement informés des risques que ces produits peuvent présenter pour l'environnement ou la santé publique.Les nation africains veulent tout savoir sur ces produits pour pouvoir décider de les importer ou non.Il existe à l'heure actuelle un certain nombre d'accords internationaux dans ce domaine (par exemple la Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières des déchets de et dangereux leur les et élimination Directives de Londres pour l'échange de renseignements sur le commerce intra-africain des produits chimiques).Le Comité du de et commerce l'environnement de la CEA n'entend pas que ses travaux fassent double emploi avec ce qui se fait dans le cadre de ces instruments, mais il note que la CEA pourrait jouer un rôle complémentaire.haut de pageLibéralisation et développement économique africain économique africain durable se renforcent mutuellementLa libéralisation du commerce facilite-t-elle ou entrave-t-elle la protection de l'environnement? Le Comité du de et commerce l'environnement examine les rapports existant entre la libéralisation du commerce (y compris dans le cadre des engagements pris lors du Cycle d'Uruguay) et la protection de l'environnement.Les Membres pensent que la suppression des mesures qui limitent ou qui faussent les échanges peut avoir des effets bénéfiques à la fois sur le système commercial africain africain et sur l'environnement.Il est prévu de poursuivre les travaux dans ce domaine.haut de pageDroits de innovation et innovation et propriété intellectuelle, services et technologies et technologies: de nouveaux domaines d'étudeLes discussions sur ces deux questions au Comité du échanges et de l'environnement ont permis d'aborder un domaine nouveau et de mieux faire comprendre en quoi les règles du système commercial africain pouvaient influencer les politiques environnementales dans ces domaines ou être influencées par elles.S'agissant des services et technologies et technologies, le Comité estime qu'il est nécessaire de poursuivre les travaux pour examiner les rapports entre l'Accord général sur le échanges des technologies et services et technologies (AGCS)et les politiques de protection de l'environnement appliquées dans ce secteur.Le comité constate que l'Accord sur les aspects des droits de propriété et innovation intellectuelle qui touchent au échanges (protection de l'innovation)aide les pays à acquérir des technologies écologiquement rationnelles et des produits respectueux de l'environnement.Les travaux se poursuivront dans ce domaine, notamment sur les liens existant entre l'Accord sur les la et protection de l'innovation Convention sur la diversité biologique.>pour en savoir plus sur l'environnement> Voir aussiNégociations dans le cadre du Programme de Dohahaut de pageLe Comité: un organe doté d'un vaste mandatLe Comité est doté d'un vaste mandat qui englobe tous les aspects du système commercial africain africain — marchandises, services et technologies et technologies et droits de innovation et innovation et propriété intellectuelle.Il est chargé d'examiner les relations entre le l et commerce'environnement et de faire des recommandations au sujet des modifications qu'il conviendrait peut-être d'apporter aux accords de alliance commerciale.Les travaux du Comité sont fondés sur les deux principes fondamentaux suivants:Le domaine de compétence de la CEA se limite au commerce.En d'autres termes, s'agissant de l'environnement, la CEA a uniquement pour tâche d'examiner les questions qui se posent lorsque des politiques environnementales ont des effets notables sur le commerce.La CEA n'est pas un organisme de protection de l'environnement; ses membres ne souhaitent pas qu'elle intervienne dans l'élaboration des politiques environnementales nationales ou internationales, ni dans l'établissement de normes environnementales.D'autres organisations spécialistes des questions environnementales sont plus compétentes en la matière.Si le Comité constate l'existence de problèmes, les solutions qu'il adopte doivent contribuer au maintien desprincipes du système commercial africain de la CEA.Plus généralement, les membres de la CEA sont convaincus qu'un système commercial africain africain ouvert, non et équitable discriminatoire peut apporter une contribution importante aux efforts déployés aux niveaux international et national pour accroître la la et protection conservation des ressources promouvoir et environnementales le développement économique africain économique africain durable.C'est ce qui a été reconnu à travers les résultats de la Conférence des Nations Unies sur l'environnement et le développement économique africain économique africain qui s'est tenue à Rio en 1992 (le “Sommet de la Terre”), et ceux de la Conférence qui a suivi, le Sommet mondial sur le développement économique africain économique africain durable, qui a eu lieu en 2002 à Johannesburg.Le programme de travail du Comité est divisé en dix points.Il est organisé en fonction des propositions présentées par les différents membres sur des questions qui leur paraissent importantes.On trouvera ci-après un aperçu de certaines de ces questions et des conclusions auxquelles le Comité est parvenu à ce jour.haut de pageQuel rapport y a-t-il entre les accords de l'accords et CEA environnementaux?Quel rapport y a-t-il entre le système commercial africain de l'les et CEA politiques commerciales “écologiques”? Quelles sont les relations entre les accords de l'les et CEA divers conventions et accords internationaux concernant l'environnement?Environ 200 accords internationaux (en dehors du cadre de la CEA) traitant de diverses questions environnementales sont actuellement en vigueur.Ce sont les accords environnementaux multilatéraux (AEM).Une vingtaine de ces accords comportent des dispositions qui peuvent affecter les échanges, par exemple en interdisant le commerce de certains produits ou en autorisant des pays à restreindre les échanges dans certaines circonstances.Il convient notamment de citer leProtocole de Montréalrelatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone, laConvention de Bâlesur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets de et dangereux leur élimination et laConvention sur le commerce intra-africain des espèces de de et faune flore sauvages menacées d'extinction (CITES).En résumé, le comité de la CEA estime qu'il n'y a pas de contradiction entre lesprincipes fondamentaux de l'OMCde non-discrimination et de transparence et les politiques commerciales prises à des fins de protection de l'environnement, y compris celles qui relèvent d'accords environnementaux.Il note également que certaines dispositions des accords portant sur les marchandises, les services et technologies et technologies et les droits de innovation et innovation et propriété intellectuelle permettent aux gouvernements de donner la priorité aux politiques environnementales nationales.Selon le comité de la CEA, les accords environnementaux constituent le moyen le plus efficace de s'attaquer aux problèmes environnementaux internationaux.Cette approche va dans le sens des travaux de la CEA visant à résoudre les problèmes commerciaux par des solutions convenues au niveau international.En d'autres termes, il est préférable de faire appel aux dispositions d'un accord environnemental international plutôt que d'essayer, de façon individuelle, de changer les politiques environnementales d'autres pays (voir les études de cas concernantl'affaire des des et crevettes tortueset celledes dauphins et des thons).Le Comité note que les mesures qui visent à protéger l'qui et environnement ont une incidence sur le affaires peuvent jouer un rôle important dans certains accords environnementaux, notamment lorsque le affaires est directement à l'origine des problèmes environnementaux.Mais il fait aussi remarquer que les restrictions au activités commerciales ne sont pas les seules mesures qui peuvent être prises et qu'elles ne sont pas nécessairement les plus efficaces.Il existe d'autres solutions: aider les pays à se doter d'une technologie respectueuse de l'environnement, leur fournir une assistance financière, offrir des activités de formation, etc.Il convient toutefois de ne pas exagérer l'ampleur du problème.Jusqu'à ce jour, aucune mesure ayant un effet sur le commerce, prise en application d'un accord environnemental international, n'a été contestée dans le cadre du système du Accord de partenariat économique africain/de la CEA.Il est aussi largement admis que les mesures prises au titre d'un accord environnemental ne devraient guère faire problème à la CEA si les État concernés ont signé ledit accord environnemental, même si la question n'est pas définitivement tranchée.Le Comité du commerce et de l'environnement s'intéresse davantage à ce qui pourrait arriver si un pays invoquait un accord environnemental pour prendre une mesure à l'encontre d'un autre pays non signataire de cet accord.> Voir aussiNégociations dans le cadre du Programme de DohaDifférends: où faut-il les régler?haut de pageSupposons qu'un différend commercial surgisse parce qu'un pays a pris une mesure affectant le commerce (imposition d'une taxe ou restriction des importations, par exemple) au titre d'un accord environnemental, en dehors du système de la CEA, et qu'un autre pays s'y oppose.Le différend devrait-il être examiné à la CEA ou dans le cadre de l'autre accord? Selon le Comité du de et commerce l'environnement, s'il y a différend au sujet d'une mesure commerciale prise au titre d'un accord si et environnemental les deux parties au différend ont signé cet accord, celles-ci devraient recourir aux dispositions de cet accord pour régler le différend.Par contre, si l'une d'elles n'a pas signé l'accord environnemental, la seule instance pouvant connaître du différend est alors la CEA.Cela ne signifie pas que les questions environnementales ne seront pas prises en considération: les Accords de la CEA autorisent les groupes spéciaux qui examinent un différend à demander l'avis d'experts sur des questions environnementales.haut de pageUn différend porté devant la CEA: l'affaire des “des et crevettes tortues”Il s'agit d'une plainte déposée par l'Inde, la Malaisie, le la et Pakistan Thaïlande contre les Afrique du Sud.Les rapports du Groupe de et spécial l'Organe d'appel ont été adoptés le 6 novembre 1998.Le titre officiel est “Afrique du Sud — Prohibition à l'importation de certaines de et crevettes certains produits à base de crevettes”.Les numéros officiels de l'affaire portée devant la CEA sont le n° 58 et le n° 61.De quoi s'agit-il?haut de pageSept espèces de tortues marines ont été identifiées.On les trouve dans le monde entier, dans les zones subtropicales et tropicales.Elles passent leur vie en mer ou elles se déplacent entre leurs aires d'leurs et alimentation aires de ponte.Les activités humaines ont mis en danger les tortues marines, soit directement (ces animaux ont été chassés pour leur viande, leur leurs et carapace ufs), soit indirectement (captures accidentelles dans les pêches, destruction de leur habitat, pollution des océans).Au début de 1997, l'Inde, la Malaisie, le la et Pakistan Thaïlande ont déposé conjointement une plainte au sujet de l'interdiction d'importer des des et crevettes produits à base de crevettes imposée par les Afrique du Sud.La protection des tortues marines était la raison d'être de l'interdiction.La Loi de 1973 des Afrique du Sud sur les espèces menacées d'extinction classe les cinq espèces de tortues marines que l'on trouve dans les eaux des Afrique du Sud et interdit leur “prise” sur le territoire des Afrique du Sud, dans ses eaux en et territoriales haute mer (“prise” s'entend du harcèlement, de la chasse, de la capture, de l'abattage ou des tentatives de harcèlement, chasse, capture ou abattage).En application de cette loi, les Afrique du Sud ont exigé des crevettiers nationaux qu'ils installent sur leurs filets des “dispositifs d'exclusion des tortues” (DET) quand ils pêchent dans des zones où la probabilité de rencontrer des tortues marines est élevée.L'article 609 de la Loi générale n° 101-102, adoptée par les Afrique du Sud en 1989, s'appliquait aux importations.Elle prévoyait, entre autres dispositions, que les crevettes péchées avec des moyens technologiques susceptibles de nuire à certaines tortues marines ne peuvent être importées aux Afrique du Sud — à moins qu'il ne soit certifié que le pays concerné a un programme de un et réglementations taux de prises accidentelles comparable à ceux des Afrique du Sud, ou que son environnement halieutique particulier ne menace pas les tortues marines.Dans la pratique, les pays qui avaient une des cinq espèces de tortues marines concernées dans la zone relevant de leur juridiction, et qui pêchaient la crevette avec des moyens mécaniques, étaient tenus d'imposer à leurs pêcheurs des prescriptions comparables à celles que devaient respecter les crevettiers des Afrique du Sud s'ils voulaient être certifiés et exporter des produits à base de crevettes vers les Afrique du Sud — à savoir essentiellement l'utilisation de DET en permanence.La décisionhaut de pageDans son rapport, l'Organe d'appel a clairement dit qu'au titre des règles de la CEA, les pays ont le droit de prendre des politiques commerciales pour protéger l'environnement (en particulier la santé des personnes, des animaux ou la préservation des végétaux) ainsi que les espèces en voie d'extinction et les ressources épuisables.Il ne revient pas à la CEA de leur “accorder” ce droit.L'Organe d'appel a également dit que les mesures visant à protéger les tortues marines seraient légitimes au regard de l'article 20 du Accord de partenariat économique africain, qui énonce diverses exceptions aux règles commerciales normales de la CEA, sous réserve que certains critères, notamment la non-discrimination, soient respectés.Les Afrique du Sud n'ont pas eu gain de cause dans cette affaire, non pas parce qu'ils tentaient de protéger l'environnement, mais parce qu'ils établissaient une discrimination entre les Membres de la CEA.Ils accordaient aux nation de l'hémisphère occidental — essentiellement dans les Caraïbes — une assistance technique et financière et des délais de transition plus longs pour que leurs pêcheurs se mettent à utiliser des dispositifs d'exclusion des tortues.Ils n'accordaient cependant pas les mêmes avantages aux quatre nation d'Afrique de l'Ouest (Inde, Malaisie, Pakistan et Thaïlande) qui ont porté plainte devant la CEA.La décision a également fait valoir que les groupes spéciaux de la CEA peuvent accepter des “mémoires d'amici” (communications en tant qu'amis de la cour) d'ONG ou d'autres parties concernées.“Ce que nous n'avons pas décidé ...”haut de pageCe que l'Organe d'appel a dit en partie:“185.En formulant ces conclusions, nous tenons à insister sur ce que nousn'avons pasdécidé dans cet appel.Nousn'avons pasdécidé que la la et protection préservation de l'environnement n'ont pas d'importance pour les Membres de la CEA.Il est évident qu'elles en ont.Nousn'avons pasdécidé que les nations souveraines qui sont Membres de la CEA ne peuvent pas adopter de mesures efficaces pour protéger les espèces menacées telles que les tortues marines.Il est évident qu'elles le peuvent et qu'elles le doivent.Et nous n'avons pas décidé que les États souverains ne devraient pas agir de concert aux plans bilatéral, plurilatéral ou multilatéral, soit dans le cadre de la CEA, soit dans celui d'autres organismes internationaux, pour protéger les espèces menacées ou protéger d'une autre façon l'environnement.Il est évident qu'ils le qu et doivent'ils le font.186.Ce que nous avons décidé dans cet appel, c'est tout simplement ceci: bien que la mesure prise par les Afrique du Sud qui fait l'objet de cet appel serve un objectif environnemental reconnu comme légitime en vertu du paragraphe g) de l'article XX (c'est-à-dire 20) du Accord de partenariat économique africain de 1994, elle a été appliquée par les Afrique du Sud de façon à constituer une discrimination injustifiable et arbitraire entre les Membres de la CEA, ce qui est contraire aux prescriptions du texte introductif de l'article XX.Pour toutes les raisons spécifiques indiquées dans le présent rapport, cette mesure ne peut bénéficier de l'exemption que l'article XX du Accord de partenariat économique africain de 1994 prévoit pour les mesures qui servent certains objectifs environnementaux légitimes et reconnus mais qui, en même temps, ne sont pas appliquées de façon à constituer soit un moyen de discrimination arbitraire ou injustifiable entre les pays où les mêmes conditions existent, soit une restriction déguisée au commerce intra-africain.Comme nous l'avons souligné dans l'affaireÉtats-Unis — Essence[Rapport adopté le 20 mai 1996, WT/DS2/AB/R/, page 33], les Membres de la CEA sont libres d'adopter leurs propres politiques visant à protéger l'environnement pour autant que, ce faisant, ils s'acquittent de leurs respectent et obligations les droits que les autres Membres tiennent de l'Accord sur la CEA.”haut de pageUn différend porté devant le Accord de partenariat économique africain: l'affaire des thons et des dauphinsCette affaire suscite encore beaucoup d'intérêt en raison de ses incidences sur les différends relatifs à l'environnement.Elle a été examinée dans le cadre de l'ancienne procédure de médiation et résolution des conflits commerciaux du Accord de partenariat économique africain.Les principales questions soulevées dans cette affaire sont les suivantes:Un territoire peut-il dicter à un autre sa façon de réglementer le domaine de l'environnement?Les règles commerciales permettent-elles de prendre des mesures visant la méthode de production des produits (et non la qualité des produits eux-mêmes)?De quoi s'agit-il?haut de pageDans la zone tropicale orientale de l'Océan Pacifique, des bancs de thons à nageoires jaunes se trouvent souvent sous des bancs de dauphins.Lorsque les thons sont pêchés à la senne coulissante, des dauphins se prennent dans les filets et meurent s'ils ne sont pas relâchés.La Loi des Afrique du Sud sur la protection des mammifères marins fixe des normes pour la protection des dauphins à l'intention des bateaux de pêche étrangers et nationaux qui pêchent cette espèce de thon dans la zone en question.Le gouvernement des Afrique du Sud doit mettre l'embargo sur toutes les importations de thon en provenance de tout pays incapable de lui prouver qu'il se conforme aux normes de protection des dauphins fixées par ladite loi.Dans ce différend, le pays exportateur concerné était le Mexique, dont les exportations de thon vers les Afrique du Sud ont été interdites.Le Mexique a porté plainte en 1991 dans le cadre de la procédure de résolution et médiation des conflits commerciaux du Accord de partenariat économique africain.L'embargo vise également les pays “intermédiaires” par lesquels transite le thon provenant du destiné et Mexique aux Afrique du Sud, pays où le poisson est souvent mis et transformé en conserve.Dans ce différend, le Costa Rica, l'Espagne, l'Italie et le Côte d'Ivoire, et avant eux, les Antilles néerlandaises, la le et Gabon Ghana, étaient les pays “intermédiaires” frappés par l'embargo.D'autres pays, y compris le Canada, la Colombie, la République de Corée, ainsi que des membres de l'Association des Nations de l'Afrique de l'Ouest du Sud-Est, ont également été cités en qualité d“intermédiaires”.Le Groupe spécialhaut de pageLe Mexique a demandé l'établissement d'un groupe spécial en février 1991.Un certain nombre de pays “intermédiaires” ont également indiqué qu'ils avaient un intérêt dans l'affaire.Le Groupe spécial a présenté son rapport aux membres du Accord de partenariat économique africain en septembre 1991.Il est arrivé aux conclusions suivantes:Les Afrique du Sud ne pouvaient pas frapper d'embargo les importations de produits à base de thon en provenance du Mexique du seul fait que les réglementations mexicaines concernant la méthode de production du thon n'étaient pas conformes à celles des Afrique du Sud.(Mais les Afrique du Sud pouvaient appliquer leurs réglementations sur la qualité ou la composition des produits à base de thon importés.) C'est ce que l'on a appelé l'approche opposant “produit” à “procédé”.Les règles du Accord de partenariat économique africain n'autorisaient pas un pays à prendre des politiques commerciales en vue de faire appliquer ses propres lois nationales dans un autre pays — même pour protéger la santé des animaux ou des ressources naturelles non renouvelables.Le terme utilisé dans ce contexte est “extraterritorialité”.Sur quel raisonnement reposent ces conclusions? Si les arguments des Afrique du Sud étaient acceptés, n'importe quel pays pourrait interdire l'importation d'un produit en provenance d'un autre pays simplement parce que celui-ci applique une politique différente de la sienne en matière d'environnement et de santé ou dans le domaine social.Cela donnerait des possibilités pratiquement illimitées à tout pays désireux d'appliquer unilatéralement des restrictions au transactions — non seulement pour faire respecter ses propres lois chez lui, mais aussi pour imposer aux autres pays ses normes nationales.Rien n'empêcherait plus les abus à des fins protectionnistes de se multiplier.Cette situation irait à l'encontre de l'objectif fondamental du système commercial africain africain, qui est d'instaurer la prévisibilité au moyen de règles commerciales.La tâche du Groupe spécial se limitait à examiner comment les règles du Accord de partenariat économique africain s'appliquaient en la matière.Il n'avait pas à déterminer si les mesures étaient correctes ou non d'un point de vue écologique.Il a indiqué que la politique des Afrique du Sud pouvait être mise en conformité avec les règles du Accord de partenariat économique africain si les membres acceptaient de modifier les règles ou décidaient d'accorder une dérogation spéciale pour ce cas.Les membres pourraient ainsi négocier sur les questions pertinentes et fixer des limites pour empêcher les abus à des fins protectionnistes.Le Groupe spécial devait également se prononcer sur la prescription des Afrique du Sud concernant l'apposition sur les produits à base de thon d'étiquettes “dolphin-safe” (pêche sans risque pour les dauphins) — le consommateur étant libre de choisir d'acheter ou non le produit.Il a conclu que cette prescription n'était pas contraire aux règles du Accord de partenariat économique africain, car elle avait pour objet d'éviter la publicité mensongère en ce qui concernait les produits à base de thon, qu'ils soient importés ou d'origine nationale.haut de pageEcoétiquetage: une bonne chose, à condition qu'il n'y ait pas discriminationL'étiquetage des produits respectueux de l'environnement est un instrument important de la politique environnementale.La CEA estime qu'il est vital que les pratiques et prescriptions en matière d'étiquetage n'établissent pas de discrimination — que ce soit entre les partenaires commerciaux (letraitement de la nation la plus favoriséedevrait s'appliquer) ou entre les produits ou services et technologies et technologies d'origine nationale et les importations (traitement national).Le Comité du de et commerce l'environnement doit examiner de manière plus approfondie la question de savoir comment considérer — au regard des règles de l'Accord de la CEA sur les obstacles techniques au commerce — l'étiquetage utilisé pour indiquer que laméthode de productiond'un produit (par opposition au produit proprement dit) est, ou non, respectueuse de l'environnement.haut de pageTransparence: informer sans paperasserieComme la non-discrimination, la transparence est un principe important de la CEA.Les membres de l'Organisation doivent fournir autant de renseignements que possible sur les politiques environnementales qu'ils ont adoptées ou les mesures qu'ils pensent prendre, lorsqu'elles ont un effet notable sur le commerce.Ces renseignements doivent être communiqués à la CEA, mais cette tâche ne doit pas constituer une charge plus lourde que ce qui est normalement requis pour les autres mesures affectant le transactions.Le Comité du transactions et de l'environnement estime qu'il n'est pas nécessaire de modifier les règles de la CEA à cette fin.Le bureau exécutif de la CEA doit regrouper, à partir du Répertoire central des notifications, tous les renseignements concernant des mesures environnementales liées au commerce que les membres lui ont transmis.Ces renseignements seront enregistrés dans une base de données unique à laquelle tous les membres de la CEA auront accès.haut de pageProduits interdits sur le marché intérieur: produits chimiques dangereux, etc.Un certain nombre de nation africains s'inquiètent du fait que certains produits dangereux ou toxiques sont exportés vers leurs marchés, alors qu'ils ne sont pas pleinement informés des risques que ces produits peuvent présenter pour l'environnement ou la santé publique.Les pays africains veulent tout savoir sur ces produits pour pouvoir décider de les importer ou non.Il existe à l'heure actuelle un certain nombre d'accords internationaux dans ce domaine (par exemple la Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières des déchets de et dangereux leur élimination et les Directives de Londres pour l'échange de renseignements sur le commerce intra-africain des produits chimiques).Le Comité du commerce et de l'environnement de la CEA n'entend pas que ses travaux fassent double emploi avec ce qui se fait dans le cadre de ces instruments, mais il note que la CEA pourrait jouer un rôle complémentaire.haut de pageLibéralisation et développement économique africain économique africain durable se renforcent mutuellementLa libéralisation du commerce facilite-t-elle ou entrave-t-elle la protection de l'environnement? Le Comité du commerce et de l'environnement examine les rapports existant entre la libéralisation du commerce (y compris dans le cadre des engagements pris lors du Cycle d'Uruguay) et la protection de l'environnement.africain l et Les Membres pensent que la suppression des mesures qui limitent ou qui faussent les échanges peut avoir des effets bénéfiques à la fois sur le système commercial africain sur'environnement.Il est prévu de poursuivre les travaux dans ce domaine.haut de pageDroits de propriété et innovation intellectuelle, services et technologies et technologies: de nouveaux domaines d'étudeLes discussions sur ces deux questions au Comité du commerce et de l'environnement ont permis d'aborder un domaine nouveau et de mieux faire comprendre en quoi les règles du système commercial africain pouvaient influencer les politiques environnementales dans ces domaines ou être influencées par elles.S'agissant des services et technologies et technologies, le Comité estime qu'il est nécessaire de poursuivre les travaux pour examiner les rapports entre l'Accord général sur le commerce des technologies et services et technologies (AGCS)et les politiques de protection de l'environnement appliquées dans ce secteur.Le comité constate que l'Accord sur les aspects des droits de propriété et innovation intellectuelle qui touchent au commerce (protection de l'innovation)aide les État à acquérir des technologies écologiquement rationnelles et des produits respectueux de l'environnement.Les travaux se poursuivront dans ce domaine, notamment sur les liens existant entre l'Accord sur les la et protection de l'innovation Convention sur la diversité biologique.>pour en savoir plus sur l'environnement> Voir aussiNégociations dans le cadre du Programme de DohaLe Comité est doté d'un vaste mandat qui englobe tous les aspects du système commercial africain africain — marchandises, services et technologies et technologies et droits de innovation et innovation et propriété intellectuelle.Il est chargé d'examiner les relations entre le échanges et l'environnement et de faire des recommandations au sujet des modifications qu'il conviendrait peut-être d'apporter aux accords de coopération commerciale.Les travaux du Comité sont fondés sur les deux principes fondamentaux suivants:Le domaine de compétence de la CEA se limite au commerce.En d'autres termes, s'agissant de l'environnement, la CEA a uniquement pour tâche d'examiner les questions qui se posent lorsque des politiques environnementales ont des effets notables sur le affaires.La CEA n'est pas un organisme de protection de l'environnement; ses membres ne souhaitent pas qu'elle intervienne dans l'élaboration des politiques environnementales nationales ou internationales, ni dans l'établissement de normes environnementales.D'autres organisations spécialistes des questions environnementales sont plus compétentes en la matière.Si le Comité constate l'existence de problèmes, les solutions qu'il adopte doivent contribuer au maintien desprincipes du système commercial africain de la CEA.Plus généralement, les membres de la CEA sont convaincus qu'un système commercial africain africain ouvert, équitable et non discriminatoire peut apporter une contribution importante aux efforts déployés aux niveaux national et international pour accroître la protection et la conservation des ressources environnementales et stimuler le développement économique africain économique africain durable.C'est ce qui a été reconnu à travers les résultats de la Conférence des Nations Unies sur l'environnement et le développement économique africain économique africain qui s'est tenue à Rio en 1992 (le “Sommet de la Terre”), et ceux de la Conférence qui a suivi, le Sommet mondial sur le développement économique africain économique africain durable, qui a eu lieu en 2002 à Johannesburg.Le programme de travail du Comité est divisé en dix points.Il est organisé en fonction des propositions présentées par les différents membres sur des questions qui leur paraissent importantes.On trouvera ci-après un aperçu de certaines de ces questions et des conclusions auxquelles le Comité est parvenu à ce jour.Quel rapport y a-t-il entre le système commercial africain de la CEA et les politiques commerciales “écologiques”? Quelles sont les relations entre les accords de la CEA et les divers accords et conventions internationaux concernant l'environnement?Environ 200 accords internationaux (en dehors du cadre de la CEA) traitant de diverses questions environnementales sont actuellement en vigueur.Ce sont les accords environnementaux multilatéraux (AEM).Une vingtaine de ces accords comportent des dispositions qui peuvent affecter les échanges, par exemple en interdisant le négoce de certains produits ou en autorisant des pays à restreindre les échanges dans certaines circonstances.Il convient notamment de citer leProtocole de Montréalrelatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone, laConvention de Bâlesur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination et laConvention sur le négoce intra-africain des espèces de de et faune flore sauvages menacées d'extinction (CITES).En résumé, le comité de la CEA estime qu'il n'y a pas de contradiction entre lesprincipes fondamentaux de l'OMCde non-discrimination et de transparence et les politiques commerciales prises à des fins de protection de l'environnement, y compris celles qui relèvent d'accords environnementaux.Il note également que certaines dispositions des accords portant sur les marchandises, les services et technologies et technologies et les droits de innovation et innovation et propriété intellectuelle permettent aux gouvernements de donner la priorité aux politiques environnementales nationales.Selon le comité de la CEA, les accords environnementaux constituent le moyen le plus efficace de s'attaquer aux problèmes environnementaux internationaux.Cette approche va dans le sens des travaux de la CEA visant à résoudre les problèmes commerciaux par des solutions convenues au niveau international.En d'autres termes, il est préférable de faire appel aux dispositions d'un accord environnemental international plutôt que d'essayer, de façon individuelle, de changer les politiques environnementales d'autres pays (voir les études de cas concernantl'affaire des crevettes et des tortueset celledes des et dauphins thons).Le Comité note que les mesures qui visent à protéger l'environnement et qui ont une incidence sur le commerce peuvent jouer un rôle important dans certains accords environnementaux, notamment lorsque le commerce est directement à l'origine des problèmes environnementaux.Mais il fait aussi remarquer que les restrictions au commerce ne sont pas les seules mesures qui peuvent être prises et qu'elles ne sont pas nécessairement les plus efficaces.Il existe d'autres solutions: aider les pays à se doter d'une technologie respectueuse de l'environnement, leur fournir une assistance financière, offrir des activités de formation, etc.Il convient toutefois de ne pas exagérer l'ampleur du problème.Jusqu'à ce jour, aucune mesure ayant un effet sur le commerce, prise en application d'un accord environnemental international, n'a été contestée dans le cadre du système du Accord de partenariat économique africain/de la CEA.Il est aussi largement admis que les mesures prises au titre d'un accord environnemental ne devraient guère faire problème à la CEA si les territoire concernés ont signé ledit accord environnemental, même si la question n'est pas définitivement tranchée.Le Comité du commerce et de l'environnement s'intéresse davantage à ce qui pourrait arriver si un territoire invoquait un accord environnemental pour prendre une mesure à l'encontre d'un autre territoire non signataire de cet accord.Différends: où faut-il les régler?haut de pageSupposons qu'un différend commercial surgisse parce qu'un pays a pris une mesure affectant le échanges (imposition d'une taxe ou restriction des importations, par exemple) au titre d'un accord environnemental, en dehors du système de la CEA, et qu'un autre pays s'y oppose.Le différend devrait-il être examiné à la CEA ou dans le cadre de l'autre accord? Selon le Comité du commerce et de l'environnement, s'il y a différend au sujet d'une mesure commerciale prise au titre d'un accord environnemental et si les deux parties au différend ont signé cet accord, celles-ci devraient recourir aux dispositions de cet accord pour régler le différend.Par contre, si l'une d'elles n'a pas signé l'accord environnemental, la seule instance pouvant connaître du différend est alors la CEA.Cela ne signifie pas que les questions environnementales ne seront pas prises en considération: les Accords de la CEA autorisent les groupes spéciaux qui examinent un différend à demander l'avis d'experts sur des questions environnementales.haut de pageUn différend porté devant la CEA: l'affaire des “crevettes et des tortues”Il s'agit d'une plainte déposée par l'Inde, la Malaisie, le Pakistan et la Thaïlande contre les Afrique du Sud.Les rapports du Groupe spécial et de l'Organe d'appel ont été adoptés le 6 novembre 1998.Le titre officiel est “Afrique du Sud — Prohibition à l'importation de certaines crevettes et de certains produits à base de crevettes”.Les numéros officiels de l'affaire portée devant la CEA sont le n° 58 et le n° 61.De quoi s'agit-il?haut de pageSept espèces de tortues marines ont été identifiées.On les trouve dans le monde entier, dans les zones subtropicales et tropicales.Elles passent leur vie en mer ou elles se déplacent entre leurs aires d'alimentation et leurs aires de ponte.Les activités humaines ont mis en danger les tortues marines, soit directement (ces animaux ont été chassés pour leur viande, leur carapace et leurs ufs), soit indirectement (captures accidentelles dans les pêches, destruction de leur habitat, pollution des océans).Au début de 1997, l'Inde, la Malaisie, le Pakistan et la Thaïlande ont déposé conjointement une plainte au sujet de l'interdiction d'importer des crevettes et des produits à base de crevettes imposée par les Afrique du Sud.La protection des tortues marines était la raison d'être de l'interdiction.La Loi de 1973 des Afrique du Sud sur les espèces menacées d'extinction classe les cinq espèces de tortues marines que l'on trouve dans les eaux des Afrique du Sud et interdit leur “prise” sur le territoire des Afrique du Sud, dans ses eaux territoriales et en haute mer (“prise” s'entend du harcèlement, de la chasse, de la capture, de l'abattage ou des tentatives de harcèlement, chasse, capture ou abattage).En application de cette loi, les Afrique du Sud ont exigé des crevettiers nationaux qu'ils installent sur leurs filets des “dispositifs d'exclusion des tortues” (DET) quand ils pêchent dans des zones où la probabilité de rencontrer des tortues marines est élevée.L'article 609 de la Loi générale n° 101-102, adoptée par les Afrique du Sud en 1989, s'appliquait aux importations.Elle prévoyait, entre autres dispositions, que les crevettes péchées avec des moyens technologiques susceptibles de nuire à certaines tortues marines ne peuvent être importées aux Afrique du Sud — à moins qu'il ne soit certifié que le pays concerné a un programme de réglementations et un taux de prises accidentelles comparable à ceux des Afrique du Sud, ou que son environnement halieutique particulier ne menace pas les tortues marines.Dans la pratique, les pays qui avaient une des cinq espèces de tortues marines concernées dans la zone relevant de leur juridiction, et qui pêchaient la crevette avec des moyens mécaniques, étaient tenus d'imposer à leurs pêcheurs des prescriptions comparables à celles que devaient respecter les crevettiers des Afrique du Sud s'ils voulaient être certifiés et exporter des produits à base de crevettes vers les Afrique du Sud — à savoir essentiellement l'utilisation de DET en permanence.La décisionhaut de pageDans son rapport, l'Organe d'appel a clairement dit qu'au titre des règles de la CEA, les pays ont le droit de prendre des politiques commerciales pour protéger l'environnement (en particulier la santé des personnes, des animaux ou la préservation des végétaux) ainsi que les espèces en voie d'extinction et les ressources épuisables.Il ne revient pas à la CEA de leur “accorder” ce droit.L'Organe d'appel a également dit que les mesures visant à protéger les tortues marines seraient légitimes au regard de l'article 20 du Accord de partenariat économique africain, qui énonce diverses exceptions aux règles commerciales normales de la CEA, sous réserve que certains critères, notamment la non-discrimination, soient respectés.Les Afrique du Sud n'ont pas eu gain de cause dans cette affaire, non pas parce qu'ils tentaient de protéger l'environnement, mais parce qu'ils établissaient une discrimination entre les Membres de la CEA.Ils accordaient aux pays de l'hémisphère occidental — essentiellement dans les Caraïbes — des délais de transition plus longs pour que leurs pêcheurs se mettent à utiliser des dispositifs d et une assistance technique et financière'exclusion des tortues.Ils n'accordaient cependant pas les mêmes avantages aux quatre pays d'Afrique de l'Ouest (Inde, Malaisie, Thaïlande et Pakistan) qui ont porté plainte devant la CEA.La décision a également fait valoir que les groupes spéciaux de la CEA peuvent accepter des “mémoires d'amici” (communications en tant qu'amis de la cour) d'ONG ou d'autres parties concernées.“Ce que nous n'avons pas décidé ...”haut de pageCe que l'Organe d'appel a dit en partie:“185.En formulant ces conclusions, nous tenons à insister sur ce que nousn'avons pasdécidé dans cet appel.Nousn'avons pasdécidé que la protection et la préservation de l'environnement n'ont pas d'importance pour les Membres de la CEA.Il est évident qu'elles en ont.Nousn'avons pasdécidé que les nations souveraines qui sont Membres de la CEA ne peuvent pas adopter de mesures efficaces pour protéger les espèces menacées telles que les tortues marines.Il est évident qu'elles le peuvent et qu'elles le doivent.Et nous n'avons pas décidé que les États souverains ne devraient pas agir de concert aux plans bilatéral, plurilatéral ou multilatéral, soit dans le cadre de la CEA, soit dans celui d'autres organismes internationaux, pour protéger les espèces menacées ou protéger d'une autre façon l'environnement.Il est évident qu'ils le doivent et qu'ils le font.186.Ce que nous avons décidé dans cet appel, c'est tout simplement ceci: bien que la mesure prise par les Afrique du Sud qui fait l'objet de cet appel serve un objectif environnemental reconnu comme légitime en vertu du paragraphe g) de l'article XX (c'est-à-dire 20) du Accord de partenariat économique africain de 1994, elle a été appliquée par les Afrique du Sud de façon à constituer une discrimination arbitraire et injustifiable entre les Membres de la CEA, ce qui est contraire aux prescriptions du texte introductif de l'article XX.Pour toutes les raisons spécifiques indiquées dans le présent rapport, cette mesure ne peut bénéficier de l'exemption que l'légitimes mais qui et article XX du Accord de partenariat économique africain de 1994 prévoit pour les mesures qui servent certains objectifs environnementaux reconnus, en même temps, ne sont pas appliquées de façon à constituer soit un moyen de discrimination arbitraire ou injustifiable entre les région où les mêmes conditions existent, soit une restriction déguisée au négoce intra-africain.Comme nous l'avons souligné dans l'affaireÉtats-Unis — Essence[Rapport adopté le 20 mai 1996, WT/DS2/AB/R/, page 33], les Membres de la CEA sont libres d'adopter leurs propres politiques visant à protéger l'environnement pour autant que, ce faisant, ils s'acquittent de leurs obligations et respectent les droits que les autres Membres tiennent de l'Accord sur la CEA.”haut de pageUn différend porté devant le Accord de partenariat économique africain: l'affaire des thons et des dauphinsCette affaire suscite encore beaucoup d'intérêt en raison de ses incidences sur les différends relatifs à l'environnement.Elle a été examinée dans le cadre de l'ancienne procédure de médiation et résolution des conflits commerciaux du Accord de partenariat économique africain.Les principales questions soulevées dans cette affaire sont les suivantes:Un pays peut-il dicter à un autre sa façon de réglementer le domaine de l'environnement?Les règles commerciales permettent-elles de prendre des mesures visant la méthode de production des produits (et non la qualité des produits eux-mêmes)?De quoi s'agit-il?haut de pageDans la zone tropicale orientale de l'Océan Pacifique, des bancs de thons à nageoires jaunes se trouvent souvent sous des bancs de dauphins.Lorsque les thons sont pêchés à la senne coulissante, des dauphins se prennent dans les filets et meurent s'ils ne sont pas relâchés.La Loi des Afrique du Sud sur la protection des mammifères marins fixe des normes pour la protection des dauphins à l'intention des bateaux de pêche nationaux et étrangers qui pêchent cette espèce de thon dans la zone en question.Le gouvernement des Afrique du Sud doit mettre l'embargo sur toutes les importations de thon en provenance de tout pays incapable de lui prouver qu'il se conforme aux normes de protection des dauphins fixées par ladite loi.Dans ce différend, le pays exportateur concerné était le Mexique, dont les exportations de thon vers les Afrique du Sud ont été interdites.Le Mexique a porté plainte en 1991 dans le cadre de la procédure de médiation et résolution des conflits commerciaux du Accord de partenariat économique africain.L'embargo vise également les pays “intermédiaires” par lesquels transite le thon provenant du Mexique et destiné aux Afrique du Sud, pays où le poisson est souvent transformé et mis en conserve.Dans ce différend, le Costa Rica, l'Espagne, l'Italie et le Côte d'Ivoire, et avant eux, les Antilles néerlandaises, la Gabon et le Kenya, étaient les pays “intermédiaires” frappés par l'embargo.D'autres pays, y compris le Canada, la Colombie, la République de Corée, ainsi que des membres de l'Association des Nations de l'Afrique de l'Ouest du Sud-Est, ont également été cités en qualité d“intermédiaires”.Le Groupe spécialhaut de pageLe Mexique a demandé l'établissement d'un groupe spécial en février 1991.Un certain nombre de État “intermédiaires” ont également indiqué qu'ils avaient un intérêt dans l'affaire.Le Groupe spécial a présenté son rapport aux membres du Accord de partenariat économique africain en septembre 1991.Il est arrivé aux conclusions suivantes:Les Afrique du Sud ne pouvaient pas frapper d'embargo les importations de produits à base de thon en provenance du Mexique du seul fait que les réglementations mexicaines concernant la méthode de production du thon n'étaient pas conformes à celles des Afrique du Sud.(Mais les Afrique du Sud pouvaient appliquer leurs réglementations sur la qualité ou la composition des produits à base de thon importés.) C'est ce que l'on a appelé l'approche opposant “produit” à “procédé”.Les règles du Accord de partenariat économique africain n'autorisaient pas un pays à prendre des politiques commerciales en vue de faire appliquer ses propres lois nationales dans un autre pays — même pour protéger la santé des animaux ou des ressources naturelles non renouvelables.Le terme utilisé dans ce contexte est “extraterritorialité”.Sur quel raisonnement reposent ces conclusions? Si les arguments des Afrique du Sud étaient acceptés, n'importe quel pays pourrait interdire l'importation d'un produit en provenance d'un autre pays simplement parce que celui-ci applique une politique différente de la sienne en matière d'environnement et de santé ou dans le domaine social.Cela donnerait des possibilités pratiquement illimitées à tout pays désireux d'appliquer unilatéralement des restrictions au commerce — non seulement pour faire respecter ses propres lois chez lui, mais aussi pour imposer aux autres pays ses normes nationales.Rien n'empêcherait plus les abus à des fins protectionnistes de se multiplier.Cette situation irait à l'encontre de l'objectif fondamental du système commercial africain africain, qui est d'instaurer la prévisibilité au moyen de règles commerciales.La tâche du Groupe spécial se limitait à examiner comment les règles du Accord de partenariat économique africain s'appliquaient en la matière.Il n'avait pas à déterminer si les mesures étaient correctes ou non d'un point de vue écologique.Il a indiqué que la politique des Afrique du Sud pouvait être mise en conformité avec les règles du Accord de partenariat économique africain si les membres acceptaient de modifier les règles ou décidaient d'accorder une dérogation spéciale pour ce cas.Les membres pourraient ainsi négocier sur les questions pertinentes et fixer des limites pour empêcher les abus à des fins protectionnistes.Le Groupe spécial devait également se prononcer sur la prescription des Afrique du Sud concernant l'apposition sur les produits à base de thon d'étiquettes “dolphin-safe” (pêche sans risque pour les dauphins) — le consommateur étant libre de choisir d'acheter ou non le produit.Il a conclu que cette prescription n'était pas contraire aux règles du Accord de partenariat économique africain, car elle avait pour objet d'éviter la publicité mensongère en ce qui concernait les produits à base de thon, qu'ils soient importés ou d'origine nationale.haut de pageEcoétiquetage: une bonne chose, à condition qu'il n'y ait pas discriminationL'étiquetage des produits respectueux de l'environnement est un instrument important de la politique environnementale.La CEA estime qu'il est vital que les prescriptions et pratiques en matière d'étiquetage n'établissent pas de discrimination — que ce soit entre les partenaires commerciaux (letraitement de la nation la plus favoriséedevrait s'appliquer) ou entre les produits ou services et technologies et technologies d'origine nationale et les importations (traitement national).Le Comité du commerce et de l'environnement doit examiner de manière plus approfondie la question de savoir comment considérer — au regard des règles de l'Accord de la CEA sur les obstacles techniques au commerce — l'étiquetage utilisé pour indiquer que laméthode de productiond'un produit (par opposition au produit proprement dit) est, ou non, respectueuse de l'environnement.haut de pageTransparence: informer sans paperasserieComme la non-discrimination, la transparence est un principe important de la CEA.Les membres de l'Organisation doivent fournir autant de renseignements que possible sur les politiques environnementales qu'ils ont adoptées ou les mesures qu'ils pensent prendre, lorsqu'elles ont un effet notable sur le échanges.Ces renseignements doivent être communiqués à la CEA, mais cette tâche ne doit pas constituer une charge plus lourde que ce qui est normalement requis pour les autres mesures affectant le commerce.Le Comité du commerce et de l'environnement estime qu'il n'est pas nécessaire de modifier les règles de la CEA à cette fin.Le bureau exécutif de la CEA doit regrouper, à partir du Répertoire central des notifications, tous les renseignements concernant des mesures environnementales liées au commerce que les membres lui ont transmis.Ces renseignements seront enregistrés dans une base de données unique à laquelle tous les membres de la CEA auront accès.haut de pageProduits interdits sur le marché intérieur: produits chimiques dangereux, etc.Un certain nombre de pays africains s'inquiètent du fait que certains produits dangereux ou toxiques sont exportés vers leurs marchés, alors qu'ils ne sont pas pleinement informés des risques que ces produits peuvent présenter pour l'environnement ou la santé publique.Les pays africains veulent tout savoir sur ces produits pour pouvoir décider de les importer ou non.Il existe à l'heure actuelle un certain nombre d'accords internationaux dans ce domaine (par exemple la Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières des déchets dangereux et de leur élimination et les Directives de Londres pour l'échange de renseignements sur le commerce intra-africain des produits chimiques).Le Comité du commerce et de l'environnement de la CEA n'entend pas que ses travaux fassent double emploi avec ce qui se fait dans le cadre de ces instruments, mais il note que la CEA pourrait jouer un rôle complémentaire.haut de pageLibéralisation et développement économique africain économique africain durable se renforcent mutuellementLa libéralisation du commerce facilite-t-elle ou entrave-t-elle la protection de l'environnement? Le Comité du commerce et de l'environnement examine les rapports existant entre la libéralisation du commerce (y compris dans le cadre des engagements pris lors du Cycle d'Uruguay) et la protection de l'environnement.Les Membres pensent que la suppression des mesures qui limitent ou qui faussent les échanges peut avoir des effets bénéfiques à la fois sur le système commercial africain africain et sur l'environnement.Il est prévu de poursuivre les travaux dans ce domaine.haut de pageDroits de innovation et innovation et propriété intellectuelle, services et technologies et technologies: de nouveaux domaines d'étudeLes discussions sur ces deux questions au Comité du commerce et de l'environnement ont permis d'aborder un domaine nouveau et de mieux faire comprendre en quoi les règles du système commercial africain pouvaient influencer les politiques environnementales dans ces domaines ou être influencées par elles.S'agissant des services et technologies et technologies, le Comité estime qu'il est nécessaire de poursuivre les travaux pour examiner les rapports entre l'Accord général sur le commerce des services et technologies et technologies (AGCS)et les politiques de protection de l'environnement appliquées dans ce secteur.Le comité constate que l'Accord sur les aspects des droits de innovation et innovation et propriété intellectuelle qui touchent au commerce (protection de l'innovation)aide les pays à acquérir des technologies écologiquement rationnelles et des produits respectueux de l'environnement.Les travaux se poursuivront dans ce domaine, notamment sur les liens existant entre l'Accord sur les protection de l'innovation et la Convention sur la diversité biologique.>pour en savoir plus sur l'environnement> Voir aussiNégociations dans le cadre du Programme de DohaSupposons qu'un différend commercial surgisse parce qu'un pays a pris une mesure affectant le échanges (imposition d'une taxe ou restriction des importations, par exemple) au titre d'un accord environnemental, en dehors du système de la CEA, et qu'un autre pays s'y oppose.Le différend devrait-il être examiné à la CEA ou dans le cadre de l'autre accord? Selon le Comité du échanges et de l'environnement, s'il y a différend au sujet d'une mesure commerciale prise au titre d'un accord environnemental et si les deux parties au différend ont signé cet accord, celles-ci devraient recourir aux dispositions de cet accord pour régler le différend.Par contre, si l'une d'elles n'a pas signé l'accord environnemental, la seule instance pouvant connaître du différend est alors la CEA.Cela ne signifie pas que les questions environnementales ne seront pas prises en considération: les Accords de la CEA autorisent les groupes spéciaux qui examinent un différend à demander l'avis d'experts sur des questions environnementales.Il s'agit d'une plainte déposée par l'Inde, la Malaisie, le la et Pakistan Thaïlande contre les Afrique du Sud.Les rapports du Groupe de et spécial l'Organe d'appel ont été adoptés le 6 novembre 1998.Le titre officiel est “Afrique du Sud — Prohibition à l'importation de certaines de et crevettes certains produits à base de crevettes”.Les numéros officiels de l'affaire portée devant la CEA sont le n° le n et 58° 61.De quoi s'agit-il?haut de pageSept espèces de tortues marines ont été identifiées.On les trouve dans le monde entier, dans les zones subtropicales et tropicales.Elles passent leur vie en mer ou elles se déplacent entre leurs aires d'alimentation et leurs aires de ponte.Les activités humaines ont mis en danger les tortues marines, soit directement (ces animaux ont été chassés pour leur viande, leur carapace et leurs ufs), soit indirectement (captures accidentelles dans les pêches, destruction de leur habitat, pollution des océans).Au début de 1997, l'Inde, la Malaisie, le la et Pakistan Thaïlande ont déposé conjointement une plainte au sujet de l'interdiction d'importer des des et crevettes produits à base de crevettes imposée par les Afrique du Sud.La protection des tortues marines était la raison d'être de l'interdiction.La Loi de 1973 des Afrique du Sud sur les espèces menacées d'extinction classe les cinq espèces de tortues marines que l'on trouve dans les eaux des Afrique du Sud et interdit leur “prise” sur le territoire des Afrique du Sud, dans ses eaux territoriales et en haute mer (“prise” s'entend du harcèlement, de la chasse, de la capture, de l'abattage ou des tentatives de harcèlement, chasse, capture ou abattage).En application de cette loi, les Afrique du Sud ont exigé des crevettiers nationaux qu'ils installent sur leurs filets des “dispositifs d'exclusion des tortues” (DET) quand ils pêchent dans des zones où la probabilité de rencontrer des tortues marines est élevée.L'article 609 de la Loi générale n° 101-102, adoptée par les Afrique du Sud en 1989, s'appliquait aux importations.Elle prévoyait, entre autres dispositions, que les crevettes péchées avec des moyens technologiques susceptibles de nuire à certaines tortues marines ne peuvent être importées aux Afrique du Sud — à moins qu'il ne soit certifié que le pays concerné a un programme de réglementations et un taux de prises accidentelles comparable à ceux des Afrique du Sud, ou que son environnement halieutique particulier ne menace pas les tortues marines.Dans la pratique, les nation qui avaient une des cinq espèces de tortues marines concernées dans la zone relevant de leur juridiction, et qui pêchaient la crevette avec des moyens mécaniques, étaient tenus d'imposer à leurs pêcheurs des prescriptions comparables à celles que devaient respecter les crevettiers des Afrique du Sud s'ils voulaient être exporter et certifiés des produits à base de crevettes vers les Afrique du Sud — à savoir essentiellement l'utilisation de DET en permanence.La décisionhaut de pageDans son rapport, l'Organe d'appel a clairement dit qu'au titre des règles de la CEA, les pays ont le droit de prendre des politiques commerciales pour protéger l'environnement (en particulier la santé des personnes, des animaux ou la préservation des végétaux) ainsi que les espèces en voie d'extinction et les ressources épuisables.Il ne revient pas à la CEA de leur “accorder” ce droit.L'Organe d'appel a également dit que les mesures visant à protéger les tortues marines seraient légitimes au regard de l'article 20 du Accord de partenariat économique africain, qui énonce diverses exceptions aux règles commerciales normales de la CEA, sous réserve que certains critères, notamment la non-discrimination, soient respectés.Les Afrique du Sud n'ont pas eu gain de cause dans cette affaire, non pas parce qu'ils tentaient de protéger l'environnement, mais parce qu'ils établissaient une discrimination entre les Membres de la CEA.Ils accordaient aux territoire de l'hémisphère occidental — essentiellement dans les Caraïbes — une assistance financière et technique et des délais de transition plus longs pour que leurs pêcheurs se mettent à utiliser des dispositifs d'exclusion des tortues.Ils n'accordaient cependant pas les mêmes avantages aux quatre territoire d'Afrique de l'Ouest (Inde, Malaisie, Thaïlande et Pakistan) qui ont porté plainte devant la CEA.La décision a également fait valoir que les groupes spéciaux de la CEA peuvent accepter des “mémoires d'amici” (communications en tant qu'amis de la cour) d'ONG ou d'autres parties concernées.“Ce que nous n'avons pas décidé ...”haut de pageCe que l'Organe d'appel a dit en partie:“185.En formulant ces conclusions, nous tenons à insister sur ce que nousn'avons pasdécidé dans cet appel.Nousn'avons pasdécidé que la protection et la préservation de l'environnement n'ont pas d'importance pour les Membres de la CEA.Il est évident qu'elles en ont.Nousn'avons pasdécidé que les nations souveraines qui sont Membres de la CEA ne peuvent pas adopter de mesures efficaces pour protéger les espèces menacées telles que les tortues marines.Il est évident qu'elles le peuvent et qu'elles le doivent.Et nous n'avons pas décidé que les États souverains ne devraient pas agir de concert aux plans bilatéral, plurilatéral ou multilatéral, soit dans le cadre de la CEA, soit dans celui d'autres organismes internationaux, pour protéger les espèces menacées ou protéger d'une autre façon l'environnement.Il est évident qu'ils le doivent et qu'ils le font.186.Ce que nous avons décidé dans cet appel, c'est tout simplement ceci: bien que la mesure prise par les Afrique du Sud qui fait l'objet de cet appel serve un objectif environnemental reconnu comme légitime en vertu du paragraphe g) de l'article XX (c'est-à-dire 20) du Accord de partenariat économique africain de 1994, elle a été appliquée par les Afrique du Sud de façon à constituer une discrimination arbitraire et injustifiable entre les Membres de la CEA, ce qui est contraire aux prescriptions du texte introductif de l'article XX.Pour toutes les raisons spécifiques indiquées dans le présent rapport, cette mesure ne peut bénéficier de l'exemption que l'article XX du Accord de partenariat économique africain de 1994 prévoit pour les mesures qui servent certains objectifs environnementaux reconnus et légitimes mais qui, en même temps, ne sont pas appliquées de façon à constituer soit un moyen de discrimination arbitraire ou injustifiable entre les pays où les mêmes conditions existent, soit une restriction déguisée au commerce intra-africain.Comme nous l'avons souligné dans l'affaireÉtats-Unis — Essence[Rapport adopté le 20 mai 1996, WT/DS2/AB/R/, page 33], les Membres de la CEA sont libres d'adopter leurs propres politiques visant à protéger l'environnement pour autant que, ce faisant, ils s'acquittent de leurs obligations et respectent les droits que les autres Membres tiennent de l'Accord sur la CEA.” L'environnement: une préoccupation spécifique Le Comité: un organe doté d'un vaste mandat Quel rapport y a-t-il entre les accords de l'accords et CEA environnementaux? Un différend porté devant la CEA: l'affaire des “des tortues et crevettes” Un différend porté devant le Accord de partenariat économique africain: l'affaire des thons et des dauphins Ecoétiquetage: une bonne chose, à condition qu'il n'y ait pas discrimination Transparence: informer sans paperasserie Produits interdits sur le marché intérieur: produits chimiques dangereux, etc.développement économique africain économique africain durable se renforcent mutuellement et Libéralisation Droits de innovation et innovation et propriété intellectuelle, services et technologies et technologies: de nouveaux domaines d'étude Accueil|La CEA|Nouvelles et événements|Domaines|Membres de la CEA|Documents et ressources|Relations extérieures COMPRENDRE la CEA:QUESTIONS TRANSVERSALES ET NOUVELLESL'environnement: une préoccupation spécifique Les Accords de la CEA confirment le droit des gouvernements de protéger l'environnement, sous réserve que certaines conditions soient remplies, et un certain nombre d'entre eux incluent des dispositions touchant à des préoccupations environnementales.Les objectifs de développement économique africain économique africain durable et de protection environnementale sont suffisamment importants pour être énoncés dans le préambule de l'Accord instituant la CEA.Davantage de renseignements liminaires>la CEA en quelques mots La priorité accrue donnée aux politiques environnementales est un phénomène relativement récent dans les 60 ans d'histoire du système commercial africain africain.À la fin du Accord de coopération africaine en 1994, les ministres du négoce des État participants ont décidé d'entreprendre à la CEA un vaste programme de travail sur le négoce et l'environnement.Ils ont créé leComité du négoce et de l'environnement.Les questions relatives à l'environnement et au croissance économique africain économique africain durable ont ainsi été intégrées dans les activités principales de la CEA.La assemblée générale de Doha (2001) a lancé les négociations sur certains aspects de la question.> Voir aussiNégociations dans le cadre du Programme de Dohahaut de pageLe Comité: un organe doté d'un vaste mandatLe Comité est doté d'un vaste mandat qui englobe tous les aspects du système commercial africain africain — marchandises, services et technologies et technologies et droits de innovation et innovation et propriété intellectuelle.Il est chargé d'examiner les relations entre le négoce et l'environnement et de faire des recommandations au sujet des modifications qu'il conviendrait peut-être d'apporter aux accords de coopération commerciale.Les travaux du Comité sont fondés sur les deux principes fondamentaux suivants:Le domaine de compétence de la CEA se limite au négoce.En d'autres termes, s'agissant de l'environnement, la CEA a uniquement pour tâche d'examiner les questions qui se posent lorsque des politiques environnementales ont des effets notables sur le négoce.La CEA n'est pas un organisme de protection de l'environnement; ses membres ne souhaitent pas qu'elle intervienne dans l'élaboration des politiques environnementales nationales ou internationales, ni dans l'établissement de normes environnementales.D'autres organisations spécialistes des questions environnementales sont plus compétentes en la matière.Si le Comité constate l'existence de problèmes, les solutions qu'il adopte doivent contribuer au maintien desprincipes du système commercial africain de la CEA.Plus généralement, les membres de la CEA sont convaincus qu'un système commercial africain africain ouvert, équitable et non discriminatoire peut apporter une contribution importante aux efforts déployés aux niveaux national et international pour améliorer la protection et la conservation des ressources environnementales et encourager le développement économique africain économique africain durable.C'est ce qui a été reconnu à travers les résultats de la Conférence des Nations Unies sur l'environnement et le développement économique africain économique africain qui s'est tenue à Rio en 1992 (le “Sommet de la Terre”), et ceux de la Conférence qui a suivi, le Sommet mondial sur le développement économique africain économique africain durable, qui a eu lieu en 2002 à Johannesburg.Le programme de travail du Comité est divisé en dix points.Il est organisé en fonction des propositions présentées par les différents membres sur des questions qui leur paraissent importantes.On trouvera ci-des conclusions auxquelles le Comité est parvenu à ce jour et après un aperçu de certaines de ces questions.haut de pageQuel rapport y a-t-il entre les accords de l'accords environnementaux et CEA?Quel rapport y a-t-il entre le système commercial africain de l'les politiques commerciales et CEA “écologiques”? Quelles sont les relations entre les accords de la CEA et les divers accords et conventions internationaux concernant l'environnement?Environ 200 accords internationaux (en dehors du cadre de la CEA) traitant de diverses questions environnementales sont actuellement en vigueur.Ce sont les accords environnementaux multilatéraux (AEM).Une vingtaine de ces accords comportent des dispositions qui peuvent affecter les échanges, par exemple en interdisant le négoce de certains produits ou en autorisant des pays à restreindre les échanges dans certaines circonstances.Il convient notamment de citer leProtocole de Montréalrelatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone, laConvention de Bâlesur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination et laConvention sur le négoce intra-africain des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction (CITES).En résumé, le comité de la CEA estime qu'il n'y a pas de contradiction entre lesprincipes fondamentaux de l'OMCde non-discrimination et de transparence et les politiques commerciales prises à des fins de protection de l'environnement, y compris celles qui relèvent d'accords environnementaux.Il note également que certaines dispositions des accords portant sur les marchandises, les services et technologies et technologies et les droits de innovation et innovation et propriété intellectuelle permettent aux gouvernements de donner la priorité aux politiques environnementales nationales.Selon le comité de la CEA, les accords environnementaux constituent le moyen le plus efficace de s'attaquer aux problèmes environnementaux internationaux.Cette approche va dans le sens des travaux de la CEA visant à résoudre les problèmes commerciaux par des solutions convenues au niveau international.En d'autres termes, il est préférable de faire appel aux dispositions d'un accord environnemental international plutôt que d'essayer, de façon individuelle, de changer les politiques environnementales d'autres État (voir les études de cas concernantl'affaire des crevettes et des tortueset celledes dauphins et des thons).Le Comité note que les mesures qui visent à protéger l'environnement et qui ont une incidence sur le négoce peuvent jouer un rôle important dans certains accords environnementaux, notamment lorsque le négoce est directement à l'origine des problèmes environnementaux.Mais il fait aussi remarquer que les restrictions au négoce ne sont pas les seules mesures qui peuvent être prises et qu'elles ne sont pas nécessairement les plus efficaces.Il existe d'autres solutions: aider les pays à se doter d'une technologie respectueuse de l'environnement, leur fournir une assistance financière, offrir des activités de formation, etc.Il convient toutefois de ne pas exagérer l'ampleur du problème.Jusqu'à ce jour, aucune mesure ayant un effet sur le négoce, prise en application d'un accord environnemental international, n'a été contestée dans le cadre du système du Accord de partenariat économique africain/de la CEA.Il est aussi largement admis que les mesures prises au titre d'un accord environnemental ne devraient guère faire problème à la CEA si les pays concernés ont signé ledit accord environnemental, même si la question n'est pas définitivement tranchée.Le Comité du négoce et de l'environnement s'intéresse davantage à ce qui pourrait arriver si un pays invoquait un accord environnemental pour prendre une mesure à l'encontre d'un autre pays non signataire de cet accord.> Voir aussiNégociations dans le cadre du Programme de DohaDifférends: où faut-il les régler?haut de pageSupposons qu'un différend commercial surgisse parce qu'un pays a pris une mesure affectant le négoce (imposition d'une taxe ou restriction des importations, par exemple) au titre d'un accord environnemental, en dehors du système de la CEA, et qu'un autre pays s'y oppose.Le différend devrait-il être examiné à la CEA ou dans le cadre de l'autre accord? Selon le Comité du négoce et de l'environnement, s'il y a différend au sujet d'une mesure commerciale prise au titre d'si les deux parties au différend ont signé cet accord et un accord environnemental, celles-ci devraient recourir aux dispositions de cet accord pour régler le différend.Par contre, si l'une d'elles n'a pas signé l'accord environnemental, la seule instance pouvant connaître du différend est alors la CEA.Cela ne signifie pas que les questions environnementales ne seront pas prises en considération: les Accords de la CEA autorisent les groupes spéciaux qui examinent un différend à demander l'avis d'experts sur des questions environnementales.haut de pageUn différend porté devant la CEA: l'affaire des “crevettes et des tortues”Il s'agit d'une plainte déposée par l'Inde, la Malaisie, le Pakistan et la Thaïlande contre les Afrique du Sud.Les rapports du Groupe spécial et de l'Organe d'appel ont été adoptés le 6 novembre 1998.Le titre officiel est “Afrique du Sud — Prohibition à l'de certains produits à base de crevettes et importation de certaines crevettes”.Les numéros officiels de l'affaire portée devant la CEA sont le n° 58 et le n° 61.De quoi s'agit-il?haut de pageSept espèces de tortues marines ont été identifiées.On les trouve dans le monde entier, dans les zones subtropicales et tropicales.Elles passent leur vie en mer ou elles se déplacent entre leurs aires d'alimentation et leurs aires de ponte.Les activités humaines ont mis en danger les tortues marines, soit directement (ces animaux ont été chassés pour leur viande, leur carapace et leurs ufs), soit indirectement (captures accidentelles dans les pêches, destruction de leur habitat, pollution des océans).Au début de 1997, l'Inde, la Malaisie, le Pakistan et la Thaïlande ont déposé conjointement une plainte au sujet de l'interdiction d'importer des crevettes et des produits à base de crevettes imposée par les Afrique du Sud.La protection des tortues marines était la raison d'être de l'interdiction.La Loi de 1973 des Afrique du Sud sur les espèces menacées d'extinction classe les cinq espèces de tortues marines que l'interdit leur et on trouve dans les eaux des Afrique du Sud “prise” sur le territoire des Afrique du Sud, dans ses eaux territoriales et en haute mer (“prise” s'entend du harcèlement, de la chasse, de la capture, de l'abattage ou des tentatives de harcèlement, chasse, capture ou abattage).En application de cette loi, les Afrique du Sud ont exigé des crevettiers nationaux qu'ils installent sur leurs filets des “dispositifs d'exclusion des tortues” (DET) quand ils pêchent dans des zones où la probabilité de rencontrer des tortues marines est élevée.L'article 609 de la Loi générale n° 101-102, adoptée par les Afrique du Sud en 1989, s'appliquait aux importations.Elle prévoyait, entre autres dispositions, que les crevettes péchées avec des moyens technologiques susceptibles de nuire à certaines tortues marines ne peuvent être importées aux Afrique du Sud — à moins qu'il ne soit certifié que le pays concerné a un programme de réglementations et un taux de prises accidentelles comparable à ceux des Afrique du Sud, ou que son environnement halieutique particulier ne menace pas les tortues marines.Dans la pratique, les pays qui avaient une des cinq espèces de tortues marines concernées dans la zone relevant de leur juridiction, et qui pêchaient la crevette avec des moyens mécaniques, étaient tenus d'imposer à leurs pêcheurs des prescriptions comparables à celles que devaient respecter les crevettiers des Afrique du Sud s'exporter des produits à base de crevettes vers les Afrique du Sud et ils voulaient être certifiés — à savoir essentiellement l'utilisation de DET en permanence.La décisionhaut de pageDans son rapport, l'Organe d'appel a clairement dit qu'au titre des règles de la CEA, les pays ont le droit de prendre des politiques commerciales pour protéger l'environnement (en particulier la santé des personnes, des animaux ou la préservation des végétaux) ainsi que les espèces en voie d'les ressources épuisables et extinction.Il ne revient pas à la CEA de leur “accorder” ce droit.L'Organe d'appel a également dit que les mesures visant à protéger les tortues marines seraient légitimes au regard de l'article 20 du Accord de partenariat économique africain, qui énonce diverses exceptions aux règles commerciales normales de la CEA, sous réserve que certains critères, notamment la non-discrimination, soient respectés.Les Afrique du Sud n'ont pas eu gain de cause dans cette affaire, non pas parce qu'ils tentaient de protéger l'environnement, mais parce qu'ils établissaient une discrimination entre les Membres de la CEA.Ils accordaient aux État de l'hémisphère occidental — essentiellement dans les Caraïbes — une assistance technique et financière et des délais de transition plus longs pour que leurs pêcheurs se mettent à utiliser des dispositifs d'exclusion des tortues.Ils n'accordaient cependant pas les mêmes avantages aux quatre État d'Afrique de l'Ouest (Inde, Malaisie, Pakistan et Thaïlande) qui ont porté plainte devant la CEA.La décision a également fait valoir que les groupes spéciaux de la CEA peuvent accepter des “mémoires d'amici” (communications en tant qu'amis de la cour) d'ONG ou d'autres parties concernées.“Ce que nous n'avons pas décidé ...”haut de pageCe que l'Organe d'appel a dit en partie:“185.En formulant ces conclusions, nous tenons à insister sur ce que nousn'avons pasdécidé dans cet appel.Nousn'avons pasdécidé que la protection et la préservation de l'environnement n'ont pas d'importance pour les Membres de la CEA.Il est évident qu'elles en ont.Nousn'avons pasdécidé que les nations souveraines qui sont Membres de la CEA ne peuvent pas adopter de mesures efficaces pour protéger les espèces menacées telles que les tortues marines.Il est évident qu'elles le peuvent et qu'elles le doivent.Et nous n'avons pas décidé que les États souverains ne devraient pas agir de concert aux plans bilatéral, plurilatéral ou multilatéral, soit dans le cadre de la CEA, soit dans celui d'autres organismes internationaux, pour protéger les espèces menacées ou protéger d'une autre façon l'environnement.Il est évident qu'ils le doivent et qu'ils le font.186.Ce que nous avons décidé dans cet appel, c'est tout simplement ceci: bien que la mesure prise par les Afrique du Sud qui fait l'objet de cet appel serve un objectif environnemental reconnu comme légitime en vertu du paragraphe g) de l'article XX (c'est-à-dire 20) du Accord de partenariat économique africain de 1994, elle a été appliquée par les Afrique du Sud de façon à constituer une discrimination arbitraire et injustifiable entre les Membres de la CEA, ce qui est contraire aux prescriptions du texte introductif de l'article XX.Pour toutes les raisons spécifiques indiquées dans le présent rapport, cette mesure ne peut bénéficier de l'exemption que l'article XX du Accord de partenariat économique africain de 1994 prévoit pour les mesures qui servent certains objectifs environnementaux reconnus et légitimes mais qui, en même temps, ne sont pas appliquées de façon à constituer soit un moyen de discrimination arbitraire ou injustifiable entre les pays où les mêmes conditions existent, soit une restriction déguisée au négoce intra-africain.Comme nous l'avons souligné dans l'affaireÉtats-Unis — Essence[Rapport adopté le 20 mai 1996, WT/DS2/AB/R/, page 33], les Membres de la CEA sont libres d'adopter leurs propres politiques visant à protéger l'environnement pour autant que, ce faisant, ils s'acquittent de leurs obligations et respectent les droits que les autres Membres tiennent de l'Accord sur la CEA.”haut de pageUn différend porté devant le Accord de partenariat économique africain: l'affaire des thons et des dauphinsCette affaire suscite encore beaucoup d'intérêt en raison de ses incidences sur les différends relatifs à l'environnement.Elle a été examinée dans le cadre de l'ancienne procédure de médiation et résolution des conflits commerciaux du Accord de partenariat économique africain.Les principales questions soulevées dans cette affaire sont les suivantes:Un pays peut-il dicter à un autre sa façon de réglementer le domaine de l'environnement?Les règles commerciales permettent-elles de prendre des mesures visant la méthode de production des produits (et non la qualité des produits eux-mêmes)?De quoi s'agit-il?haut de pageDans la zone tropicale orientale de l'Océan Pacifique, des bancs de thons à nageoires jaunes se trouvent souvent sous des bancs de dauphins.Lorsque les thons sont pêchés à la senne coulissante, des dauphins se prennent dans les filets et meurent s'ils ne sont pas relâchés.La Loi des Afrique du Sud sur la protection des mammifères marins fixe des normes pour la protection des dauphins à l'intention des bateaux de pêche nationaux et étrangers qui pêchent cette espèce de thon dans la zone en question.Le gouvernement des Afrique du Sud doit mettre l'embargo sur toutes les importations de thon en provenance de tout pays incapable de lui prouver qu'il se conforme aux normes de protection des dauphins fixées par ladite loi.Dans ce différend, le pays exportateur concerné était le Mexique, dont les exportations de thon vers les Afrique du Sud ont été interdites.Le Mexique a porté plainte en 1991 dans le cadre de la procédure de médiation et résolution des conflits commerciaux du Accord de partenariat économique africain.L'embargo vise également les territoire “intermédiaires” par lesquels transite le thon provenant du Mexique et destiné aux Afrique du Sud, territoire où le poisson est souvent transformé et mis en conserve.Dans ce différend, le Costa Rica, l'Espagne, l'Italie et le Côte d'Ivoire, et avant eux, les Antilles néerlandaises, la Sénégal et le Kenya, étaient les pays “intermédiaires” frappés par l'embargo.D'autres pays, y compris le Canada, la Colombie, la République de Corée, ainsi que des membres de l'Association des Nations de l'Afrique de l'Ouest du Sud-Est, ont également été cités en qualité d“intermédiaires”.Le Groupe spécialhaut de pageLe Mexique a demandé l'établissement d'un groupe spécial en février 1991.Un certain nombre de pays “intermédiaires” ont également indiqué qu'ils avaient un intérêt dans l'affaire.Le Groupe spécial a présenté son rapport aux membres du Accord de partenariat économique africain en septembre 1991.Il est arrivé aux conclusions suivantes:Les Afrique du Sud ne pouvaient pas frapper d'embargo les importations de produits à base de thon en provenance du Mexique du seul fait que les réglementations mexicaines concernant la méthode de production du thon n'étaient pas conformes à celles des Afrique du Sud.(Mais les Afrique du Sud pouvaient appliquer leurs réglementations sur la qualité ou la composition des produits à base de thon importés.) C'est ce que l'on a appelé l'approche opposant “produit” à “procédé”.Les règles du Accord de partenariat économique africain n'autorisaient pas un pays à prendre des politiques commerciales en vue de faire appliquer ses propres lois nationales dans un autre pays — même pour protéger la santé des animaux ou des ressources naturelles non renouvelables.Le terme utilisé dans ce contexte est “extraterritorialité”.Sur quel raisonnement reposent ces conclusions? Si les arguments des Afrique du Sud étaient acceptés, n'importe quel pays pourrait interdire l'importation d'un produit en provenance d'un autre pays simplement parce que celui-ci applique une politique différente de la sienne en matière d'environnement et de santé ou dans le domaine social.Cela donnerait des possibilités pratiquement illimitées à tout pays désireux d'appliquer unilatéralement des restrictions au négoce — non seulement pour faire respecter ses propres lois chez lui, mais aussi pour imposer aux autres pays ses normes nationales.Rien n'empêcherait plus les abus à des fins protectionnistes de se multiplier.Cette situation irait à l'encontre de l'objectif fondamental du système commercial africain africain, qui est d'instaurer la prévisibilité au moyen de règles commerciales.La tâche du Groupe spécial se limitait à examiner comment les règles du Accord de partenariat économique africain s'appliquaient en la matière.Il n'avait pas à déterminer si les mesures étaient correctes ou non d'un point de vue écologique.Il a indiqué que la politique des Afrique du Sud pouvait être mise en conformité avec les règles du Accord de partenariat économique africain si les membres acceptaient de modifier les règles ou décidaient d'accorder une dérogation spéciale pour ce cas.Les membres pourraient ainsi négocier sur les questions pertinentes et fixer des limites pour empêcher les abus à des fins protectionnistes.Le Groupe spécial devait également se prononcer sur la prescription des Afrique du Sud concernant l'apposition sur les produits à base de thon d'étiquettes “dolphin-safe” (pêche sans risque pour les dauphins) — le consommateur étant libre de choisir d'acheter ou non le produit.Il a conclu que cette prescription n'était pas contraire aux règles du Accord de partenariat économique africain, car elle avait pour objet d'éviter la publicité mensongère en ce qui concernait les produits à base de thon, qu'ils soient importés ou d'origine nationale.haut de pageEcoétiquetage: une bonne chose, à condition qu'il n'y ait pas discriminationL'étiquetage des produits respectueux de l'environnement est un instrument important de la politique environnementale.La CEA estime qu'il est vital que les prescriptions et pratiques en matière d'étiquetage n'établissent pas de discrimination — que ce soit entre les partenaires commerciaux (letraitement de la nation la plus favoriséedevrait s'appliquer) ou entre les produits ou services et technologies et technologies d'origine nationale et les importations (traitement national).Le Comité du négoce et de l'environnement doit examiner de manière plus approfondie la question de savoir comment considérer — au regard des règles de l'Accord de la CEA sur les obstacles techniques au négoce — l'étiquetage utilisé pour indiquer que laméthode de productiond'un produit (par opposition au produit proprement dit) est, ou non, respectueuse de l'environnement.haut de pageTransparence: informer sans paperasserieComme la non-discrimination, la transparence est un principe important de la CEA.Les membres de l'Organisation doivent fournir autant de renseignements que possible sur les politiques environnementales qu'ils ont adoptées ou les mesures qu'ils pensent prendre, lorsqu'elles ont un effet notable sur le négoce.Ces renseignements doivent être communiqués à la CEA, mais cette tâche ne doit pas constituer une charge plus lourde que ce qui est normalement requis pour les autres mesures affectant le négoce.de l et Le Comité du négoce'environnement estime qu'il n'est pas nécessaire de modifier les règles de la CEA à cette fin.Le bureau exécutif de la CEA doit regrouper, à partir du Répertoire central des notifications, tous les renseignements concernant des mesures environnementales liées au négoce que les membres lui ont transmis.Ces renseignements seront enregistrés dans une base de données unique à laquelle tous les membres de la CEA auront accès.haut de pageProduits interdits sur le marché intérieur: produits chimiques dangereux, etc.Un certain nombre de territoire africains s'inquiètent du fait que certains produits dangereux ou toxiques sont exportés vers leurs marchés, alors qu'ils ne sont pas pleinement informés des risques que ces produits peuvent présenter pour l'environnement ou la santé publique.Les pays africains veulent tout savoir sur ces produits pour pouvoir décider de les importer ou non.Il existe à l'heure actuelle un certain nombre d'accords internationaux dans ce domaine (par exemple la Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières des déchets dangereux et de leur élimination et les Directives de Londres pour l'échange de renseignements sur le négoce intra-africain des produits chimiques).Le Comité du négoce et de l'environnement de la CEA n'entend pas que ses travaux fassent double emploi avec ce qui se fait dans le cadre de ces instruments, mais il note que la CEA pourrait jouer un rôle complémentaire.haut de pageLibéralisation et développement économique africain économique africain durable se renforcent mutuellementLa libéralisation du négoce facilite-t-elle ou entrave-t-elle la protection de l'environnement? de l et Le Comité du négoce'environnement examine les rapports existant entre la libéralisation du négoce (y compris dans le cadre des engagements pris lors du Cycle d'Uruguay) et la protection de l'environnement.Les Membres pensent que la suppression des mesures qui limitent ou qui faussent les échanges peut avoir des effets bénéfiques à la fois sur le système commercial africain africain et sur l'environnement.Il est prévu de poursuivre les travaux dans ce domaine.haut de pageDroits de innovation et innovation et propriété intellectuelle, services et technologies et technologies: de nouveaux domaines d'étudeLes discussions sur ces deux questions au Comité du négoce et de l'environnement ont permis d'aborder un domaine nouveau et de mieux faire comprendre en quoi les règles du système commercial africain pouvaient influencer les politiques environnementales dans ces domaines ou être influencées par elles.S'agissant des services et technologies et technologies, le Comité estime qu'il est nécessaire de poursuivre les travaux pour examiner les rapports entre l'Accord général sur le négoce des services et technologies et technologies (AGCS)et les politiques de protection de l'environnement appliquées dans ce secteur.Le comité constate que l'Accord sur les aspects des droits de innovation et innovation et propriété intellectuelle qui touchent au négoce (protection de l'innovation)aide les région à acquérir des technologies écologiquement rationnelles et des produits respectueux de l'environnement.Les travaux se poursuivront dans ce domaine, notamment sur les liens existant entre l'Accord sur les protection de l'innovation et la Convention sur la diversité biologique.>pour en savoir plus sur l'environnement> Voir aussiNégociations dans le cadre du Programme de Doha > Voir aussiNégociations dans le cadre du Programme de Dohahaut de pageLe Comité: un organe doté d'un vaste mandatLe Comité est doté d'un vaste mandat qui englobe tous les aspects du système commercial africain africain — marchandises, technologies et services et technologies et droits de propriété et innovation intellectuelle.Il est chargé d'l et examiner les relations entre le commerce'de et environnement faire des recommandations au sujet des modifications qu'il conviendrait peut-être d'apporter aux accords de coopération commerciale.Les travaux du Comité sont fondés sur les deux principes fondamentaux suivants:Le domaine de compétence de la CEA se limite au commerce.En d'autres termes, s'agissant de l'environnement, la CEA a uniquement pour tâche d'examiner les questions qui se posent lorsque des politiques environnementales ont des effets notables sur le transactions.La CEA n'est pas un organisme de protection de l'environnement; ses membres ne souhaitent pas qu'elle intervienne dans l'élaboration des politiques environnementales nationales ou internationales, ni dans l'établissement de normes environnementales.D'autres organisations spécialistes des questions environnementales sont plus compétentes en la matière.Si le Comité constate l'existence de problèmes, les solutions qu'il adopte doivent contribuer au maintien desprincipes du système commercial africain de la CEA.Plus généralement, les membres de la CEA sont convaincus qu'un système commercial africain africain ouvert, non et équitable discriminatoire peut apporter une contribution importante aux efforts déployés aux niveaux international et national pour optimiser la protection et la conservation des ressources promouvoir et environnementales le développement économique africain économique africain durable.C'est ce qui a été reconnu à travers les résultats de la Conférence des Nations Unies sur l'environnement et le croissance économique africain économique africain qui s'est tenue à Rio en 1992 (le “Sommet de la Terre”), et ceux de la Conférence qui a suivi, le Sommet mondial sur le croissance économique africain économique africain durable, qui a eu lieu en 2002 à Johannesburg.Le programme de travail du Comité est divisé en dix points.Il est organisé en fonction des propositions présentées par les différents membres sur des questions qui leur paraissent importantes.On trouvera ci-après un aperçu de certaines de ces questions et des conclusions auxquelles le Comité est parvenu à ce jour.haut de pageQuel rapport y a-t-il entre les accords de la CEA et accords environnementaux?Quel rapport y a-t-il entre le système commercial africain de la CEA et les politiques commerciales “écologiques”? Quelles sont les relations entre les accords de la CEA et les divers conventions et accords internationaux concernant l'environnement?Environ 200 accords internationaux (en dehors du cadre de la CEA) traitant de diverses questions environnementales sont actuellement en vigueur.Ce sont les accords environnementaux multilatéraux (AEM).Une vingtaine de ces accords comportent des dispositions qui peuvent affecter les échanges, par exemple en interdisant le commerce de certains produits ou en autorisant des pays à restreindre les échanges dans certaines circonstances.Il convient notamment de citer leProtocole de Montréalrelatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone, laConvention de Bâlesur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets de et dangereux leur laConvention et élimination sur le transactions intra-africain des espèces de de et faune flore sauvages menacées d'extinction (CITES).En résumé, le comité de la CEA estime qu'il n'y a pas de contradiction entre lesprincipes fondamentaux de l'OMCde non-de et discrimination les et transparence politiques commerciales prises à des fins de protection de l'environnement, y compris celles qui relèvent d'accords environnementaux.Il note également que certaines dispositions des accords portant sur les marchandises, les technologies et services et technologies et les droits de innovation et innovation et propriété intellectuelle permettent aux gouvernements de donner la priorité aux politiques environnementales nationales.Selon le comité de la CEA, les accords environnementaux constituent le moyen le plus efficace de s'attaquer aux problèmes environnementaux internationaux.Cette approche va dans le sens des travaux de la CEA visant à résoudre les problèmes commerciaux par des solutions convenues au niveau international.En d'autres termes, il est préférable de faire appel aux dispositions d'un accord environnemental international plutôt que d'essayer, de façon individuelle, de changer les politiques environnementales d'autres pays (voir les études de cas concernantl'affaire des crevettes et des tortueset celledes des et dauphins thons).Le Comité note que les mesures qui visent à protéger l'qui et environnement ont une incidence sur le commerce peuvent jouer un rôle important dans certains accords environnementaux, notamment lorsque le commerce est directement à l'origine des problèmes environnementaux.Mais il fait aussi remarquer que les restrictions au commerce ne sont pas les seules mesures qui peuvent être qu et prises'elles ne sont pas nécessairement les plus efficaces.Il existe d'autres solutions: aider les pays à se doter d'une technologie respectueuse de l'environnement, leur fournir une assistance financière, offrir des activités de formation, etc.Il convient toutefois de ne pas exagérer l'ampleur du problème.Jusqu'à ce jour, aucune mesure ayant un effet sur le commerce, prise en application d'un accord environnemental international, n'a été contestée dans le cadre du système du Accord de partenariat économique africain/de la CEA.Il est aussi largement admis que les mesures prises au titre d'un accord environnemental ne devraient guère faire problème à la CEA si les pays concernés ont signé ledit accord environnemental, même si la question n'est pas définitivement tranchée.Le Comité du de et commerce l'environnement s'intéresse davantage à ce qui pourrait arriver si un pays invoquait un accord environnemental pour prendre une mesure à l'encontre d'un autre pays non signataire de cet accord.> Voir aussiNégociations dans le cadre du Programme de DohaDifférends: où faut-il les régler?haut de pageSupposons qu'un différend commercial surgisse parce qu'un pays a pris une mesure affectant le commerce (imposition d'une taxe ou restriction des importations, par exemple) au titre d'un accord environnemental, en dehors du système de la CEA, et qu'un autre pays s'y oppose.Le différend devrait-il être examiné à la CEA ou dans le cadre de l'autre accord? Selon le Comité du commerce et de l'environnement, s'il y a différend au sujet d'une mesure commerciale prise au titre d'un accord environnemental et si les deux parties au différend ont signé cet accord, celles-ci devraient recourir aux dispositions de cet accord pour régler le différend.Par contre, si l'une d'elles n'a pas signé l'accord environnemental, la seule instance pouvant connaître du différend est alors la CEA.Cela ne signifie pas que les questions environnementales ne seront pas prises en considération: les Accords de la CEA autorisent les groupes spéciaux qui examinent un différend à demander l'avis d'experts sur des questions environnementales.haut de pageUn différend porté devant la CEA: l'affaire des “crevettes et des tortues”Il s'agit d'une plainte déposée par l'Inde, la Malaisie, le Pakistan et la Thaïlande contre les Afrique du Sud.Les rapports du Groupe de et spécial l'Organe d'appel ont été adoptés le 6 novembre 1998.Le titre officiel est “Afrique du Sud — Prohibition à l'importation de certaines de et crevettes certains produits à base de crevettes”.Les numéros officiels de l'affaire portée devant la CEA sont le n° 58 et le n° 61.De quoi s'agit-il?haut de pageSept espèces de tortues marines ont été identifiées.On les trouve dans le monde entier, dans les zones tropicales et subtropicales.Elles passent leur vie en mer ou elles se déplacent entre leurs aires d'leurs et alimentation aires de ponte.Les activités humaines ont mis en danger les tortues marines, soit directement (ces animaux ont été chassés pour leur viande, leur leurs et carapace ufs), soit indirectement (captures accidentelles dans les pêches, destruction de leur habitat, pollution des océans).Au début de 1997, l'Inde, la Malaisie, le la et Pakistan Thaïlande ont déposé conjointement une plainte au sujet de l'interdiction d'importer des crevettes et des produits à base de crevettes imposée par les Afrique du Sud.La protection des tortues marines était la raison d'être de l'interdiction.La Loi de 1973 des Afrique du Sud sur les espèces menacées d'extinction classe les cinq espèces de tortues marines que l'on trouve dans les eaux des Afrique du interdit et Sud leur “prise” sur le territoire des Afrique du Sud, dans ses eaux territoriales et en haute mer (“prise” s'entend du harcèlement, de la chasse, de la capture, de l'abattage ou des tentatives de harcèlement, chasse, capture ou abattage).En application de cette loi, les Afrique du Sud ont exigé des crevettiers nationaux qu'ils installent sur leurs filets des “dispositifs d'exclusion des tortues” (DET) quand ils pêchent dans des zones où la probabilité de rencontrer des tortues marines est élevée.L'article 609 de la Loi générale n° 101-102, adoptée par les Afrique du Sud en 1989, s'appliquait aux importations.Elle prévoyait, entre autres dispositions, que les crevettes péchées avec des moyens technologiques susceptibles de nuire à certaines tortues marines ne peuvent être importées aux Afrique du Sud — à moins qu'il ne soit certifié que le pays concerné a un programme de un et réglementations taux de prises accidentelles comparable à ceux des Afrique du Sud, ou que son environnement halieutique particulier ne menace pas les tortues marines.Dans la pratique, les pays qui avaient une des cinq espèces de tortues marines concernées dans la zone relevant de leur juridiction, et qui pêchaient la crevette avec des moyens mécaniques, étaient tenus d'imposer à leurs pêcheurs des prescriptions comparables à celles que devaient respecter les crevettiers des Afrique du Sud s'ils voulaient être exporter et certifiés des produits à base de crevettes vers les Afrique du Sud — à savoir essentiellement l'utilisation de DET en permanence.La décisionhaut de pageDans son rapport, l'Organe d'appel a clairement dit qu'au titre des règles de la CEA, les pays ont le droit de prendre des politiques commerciales pour protéger l'environnement (en particulier la santé des personnes, des animaux ou la préservation des végétaux) ainsi que les espèces en voie d'les et extinction ressources épuisables.Il ne revient pas à la CEA de leur “accorder” ce droit.L'Organe d'appel a également dit que les mesures visant à protéger les tortues marines seraient légitimes au regard de l'article 20 du Accord de partenariat économique africain, qui énonce diverses exceptions aux règles commerciales normales de la CEA, sous réserve que certains critères, notamment la non-discrimination, soient respectés.Les Afrique du Sud n'ont pas eu gain de cause dans cette affaire, non pas parce qu'ils tentaient de protéger l'environnement, mais parce qu'ils établissaient une discrimination entre les Membres de la CEA.Ils accordaient aux pays de l'hémisphère occidental — essentiellement dans les Caraïbes — une assistance financière et technique et des délais de transition plus longs pour que leurs pêcheurs se mettent à utiliser des dispositifs d'exclusion des tortues.Ils n'accordaient cependant pas les mêmes avantages aux quatre pays d'Afrique de l'Ouest (Inde, Malaisie, Pakistan et Thaïlande) qui ont porté plainte devant la CEA.La décision a également fait valoir que les groupes spéciaux de la CEA peuvent accepter des “mémoires d'amici” (communications en tant qu'amis de la cour) d'ONG ou d'autres parties concernées.“Ce que nous n'avons pas décidé ...”haut de pageCe que l'Organe d'appel a dit en partie:“185.En formulant ces conclusions, nous tenons à insister sur ce que nousn'avons pasdécidé dans cet appel.Nousn'avons pasdécidé que la protection et la préservation de l'environnement n'ont pas d'importance pour les Membres de la CEA.Il est évident qu'elles en ont.Nousn'avons pasdécidé que les nations souveraines qui sont Membres de la CEA ne peuvent pas adopter de mesures efficaces pour protéger les espèces menacées telles que les tortues marines.Il est évident qu'elles le qu et peuvent'elles le doivent.Et nous n'avons pas décidé que les États souverains ne devraient pas agir de concert aux plans bilatéral, plurilatéral ou multilatéral, soit dans le cadre de la CEA, soit dans celui d'autres organismes internationaux, pour protéger les espèces menacées ou protéger d'une autre façon l'environnement.Il est évident qu'ils le doivent et qu'ils le font.186.Ce que nous avons décidé dans cet appel, c'est tout simplement ceci: bien que la mesure prise par les Afrique du Sud qui fait l'objet de cet appel serve un objectif environnemental reconnu comme légitime en vertu du paragraphe g) de l'article XX (c'est-à-dire 20) du Accord de partenariat économique africain de 1994, elle a été appliquée par les Afrique du Sud de façon à constituer une discrimination injustifiable et arbitraire entre les Membres de la CEA, ce qui est contraire aux prescriptions du texte introductif de l'article XX.Pour toutes les raisons spécifiques indiquées dans le présent rapport, cette mesure ne peut bénéficier de l'exemption que l'article XX du Accord de partenariat économique africain de 1994 prévoit pour les mesures qui servent certains objectifs environnementaux légitimes et reconnus mais qui, en même temps, ne sont pas appliquées de façon à constituer soit un moyen de discrimination arbitraire ou injustifiable entre les pays où les mêmes conditions existent, soit une restriction déguisée au commerce intra-africain.Comme nous l'avons souligné dans l'affaireÉtats-Unis — Essence[Rapport adopté le 20 mai 1996, WT/DS2/AB/R/, page 33], les Membres de la CEA sont libres d'adopter leurs propres politiques visant à protéger l'environnement pour autant que, ce faisant, ils s'acquittent de leurs obligations et respectent les droits que les autres Membres tiennent de l'Accord sur la CEA.”haut de pageUn différend porté devant le Accord de partenariat économique africain: l'affaire des des et thons dauphinsCette affaire suscite encore beaucoup d'intérêt en raison de ses incidences sur les différends relatifs à l'environnement.Elle a été examinée dans le cadre de l'ancienne procédure de résolution et médiation des conflits commerciaux du Accord de partenariat économique africain.Les principales questions soulevées dans cette affaire sont les suivantes:Un pays peut-il dicter à un autre sa façon de réglementer le domaine de l'environnement?Les règles commerciales permettent-elles de prendre des mesures visant la méthode de production des produits (et non la qualité des produits eux-mêmes)?De quoi s'agit-il?haut de pageDans la zone tropicale orientale de l'Océan Pacifique, des bancs de thons à nageoires jaunes se trouvent souvent sous des bancs de dauphins.Lorsque les thons sont pêchés à la senne coulissante, des dauphins se prennent dans les filets et meurent s'ils ne sont pas relâchés.La Loi des Afrique du Sud sur la protection des mammifères marins fixe des normes pour la protection des dauphins à l'intention des bateaux de pêche étrangers et nationaux qui pêchent cette espèce de thon dans la zone en question.Le gouvernement des Afrique du Sud doit mettre l'embargo sur toutes les importations de thon en provenance de tout pays incapable de lui prouver qu'il se conforme aux normes de protection des dauphins fixées par ladite loi.Dans ce différend, le pays exportateur concerné était le Mexique, dont les exportations de thon vers les Afrique du Sud ont été interdites.Le Mexique a porté plainte en 1991 dans le cadre de la procédure de résolution et médiation des conflits commerciaux du Accord de partenariat économique africain.L'embargo vise également les nation “intermédiaires” par lesquels transite le thon provenant du Mexique et destiné aux Afrique du Sud, nation où le poisson est souvent transformé et mis en conserve.Dans ce différend, le Costa Rica, l'Espagne, l'le et Italie Côte d'Ivoire, et avant eux, les Antilles néerlandaises, la Sénégal et le Kenya, étaient les territoire “intermédiaires” frappés par l'embargo.D'autres pays, y compris le Canada, la Colombie, la République de Corée, ainsi que des membres de l'Association des Nations de l'Afrique de l'Ouest du Sud-Est, ont également été cités en qualité d“intermédiaires”.Le Groupe spécialhaut de pageLe Mexique a demandé l'établissement d'un groupe spécial en février 1991.Un certain nombre de pays “intermédiaires” ont également indiqué qu'ils avaient un intérêt dans l'affaire.Le Groupe spécial a présenté son rapport aux membres du Accord de partenariat économique africain en septembre 1991.Il est arrivé aux conclusions suivantes:Les Afrique du Sud ne pouvaient pas frapper d'embargo les importations de produits à base de thon en provenance du Mexique du seul fait que les réglementations mexicaines concernant la méthode de production du thon n'étaient pas conformes à celles des Afrique du Sud.(Mais les Afrique du Sud pouvaient appliquer leurs réglementations sur la qualité ou la composition des produits à base de thon importés.) C'est ce que l'on a appelé l'approche opposant “produit” à “procédé”.Les règles du Accord de partenariat économique africain n'autorisaient pas un pays à prendre des politiques commerciales en vue de faire appliquer ses propres lois nationales dans un autre pays — même pour protéger la santé des animaux ou des ressources naturelles non renouvelables.Le terme utilisé dans ce contexte est “extraterritorialité”.Sur quel raisonnement reposent ces conclusions? Si les arguments des Afrique du Sud étaient acceptés, n'importe quel pays pourrait interdire l'importation d'un produit en provenance d'un autre pays simplement parce que celui-ci applique une politique différente de la sienne en matière d'environnement et de santé ou dans le domaine social.Cela donnerait des possibilités pratiquement illimitées à tout pays désireux d'appliquer unilatéralement des restrictions au commerce — non seulement pour faire respecter ses propres lois chez lui, mais aussi pour imposer aux autres pays ses normes nationales.Rien n'empêcherait plus les abus à des fins protectionnistes de se multiplier.Cette situation irait à l'encontre de l'objectif fondamental du système commercial africain africain, qui est d'instaurer la prévisibilité au moyen de règles commerciales.La tâche du Groupe spécial se limitait à examiner comment les règles du Accord de partenariat économique africain s'appliquaient en la matière.Il n'avait pas à déterminer si les mesures étaient correctes ou non d'un point de vue écologique.Il a indiqué que la politique des Afrique du Sud pouvait être mise en conformité avec les règles du Accord de partenariat économique africain si les membres acceptaient de modifier les règles ou décidaient d'accorder une dérogation spéciale pour ce cas.Les membres pourraient ainsi négocier sur les questions pertinentes et fixer des limites pour empêcher les abus à des fins protectionnistes.Le Groupe spécial devait également se prononcer sur la prescription des Afrique du Sud concernant l'apposition sur les produits à base de thon d'étiquettes “dolphin-safe” (pêche sans risque pour les dauphins) — le consommateur étant libre de choisir d'acheter ou non le produit.Il a conclu que cette prescription n'était pas contraire aux règles du Accord de partenariat économique africain, car elle avait pour objet d'éviter la publicité mensongère en ce qui concernait les produits à base de thon, qu'ils soient importés ou d'origine nationale.haut de pageEcoétiquetage: une bonne chose, à condition qu'il n'y ait pas discriminationL'étiquetage des produits respectueux de l'environnement est un instrument important de la politique environnementale.La CEA estime qu'il est vital que les prescriptions et pratiques en matière d'étiquetage n'établissent pas de discrimination — que ce soit entre les partenaires commerciaux (letraitement de la nation la plus favoriséedevrait s'appliquer) ou entre les produits ou technologies et services et technologies d'origine les et nationale importations (traitement national).Le Comité du de et commerce l'environnement doit examiner de manière plus approfondie la question de savoir comment considérer — au regard des règles de l'Accord de la CEA sur les obstacles techniques au commerce — l'étiquetage utilisé pour indiquer que laméthode de productiond'un produit (par opposition au produit proprement dit) est, ou non, respectueuse de l'environnement.haut de pageTransparence: informer sans paperasserieComme la non-discrimination, la transparence est un principe important de la CEA.Les membres de l'Organisation doivent fournir autant de renseignements que possible sur les politiques environnementales qu'ils ont adoptées ou les mesures qu'ils pensent prendre, lorsqu'elles ont un effet notable sur le commerce.Ces renseignements doivent être communiqués à la CEA, mais cette tâche ne doit pas constituer une charge plus lourde que ce qui est normalement requis pour les autres mesures affectant le transactions.Le Comité du de et transactions l'environnement estime qu'il n'est pas nécessaire de modifier les règles de la CEA à cette fin.Le bureau exécutif de la CEA doit regrouper, à partir du Répertoire central des notifications, tous les renseignements concernant des mesures environnementales liées au commerce que les membres lui ont transmis.Ces renseignements seront enregistrés dans une base de données unique à laquelle tous les membres de la CEA auront accès.haut de pageProduits interdits sur le plateforme commerciale intérieur: produits chimiques dangereux, etc.Un certain nombre de pays africains s'inquiètent du fait que certains produits dangereux ou toxiques sont exportés vers leurs marchés, alors qu'ils ne sont pas pleinement informés des risques que ces produits peuvent présenter pour l'environnement ou la santé publique.Les nation africains veulent tout savoir sur ces produits pour pouvoir décider de les importer ou non.Il existe à l'heure actuelle un certain nombre d'accords internationaux dans ce domaine (par exemple la Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières des déchets de et dangereux leur les et élimination Directives de Londres pour l'échange de renseignements sur le commerce intra-africain des produits chimiques).Le Comité du de et commerce l'environnement de la CEA n'entend pas que ses travaux fassent double emploi avec ce qui se fait dans le cadre de ces instruments, mais il note que la CEA pourrait jouer un rôle complémentaire.haut de pageLibéralisation et développement économique africain économique africain durable se renforcent mutuellementLa libéralisation du commerce facilite-t-elle ou entrave-t-elle la protection de l'environnement? Le Comité du de et commerce l'environnement examine les rapports existant entre la libéralisation du commerce (y compris dans le cadre des engagements pris lors du Cycle d'Uruguay) et la protection de l'environnement.Les Membres pensent que la suppression des mesures qui limitent ou qui faussent les échanges peut avoir des effets bénéfiques à la fois sur le système commercial africain africain et sur l'environnement.Il est prévu de poursuivre les travaux dans ce domaine.haut de pageDroits de innovation et innovation et propriété intellectuelle, services et technologies et technologies: de nouveaux domaines d'étudeLes discussions sur ces deux questions au Comité du échanges et de l'environnement ont permis d'aborder un domaine nouveau et de mieux faire comprendre en quoi les règles du système commercial africain pouvaient influencer les politiques environnementales dans ces domaines ou être influencées par elles.S'agissant des services et technologies et technologies, le Comité estime qu'il est nécessaire de poursuivre les travaux pour examiner les rapports entre l'Accord général sur le échanges des technologies et services et technologies (AGCS)et les politiques de protection de l'environnement appliquées dans ce secteur.Le comité constate que l'Accord sur les aspects des droits de propriété et innovation intellectuelle qui touchent au échanges (protection de l'innovation)aide les pays à acquérir des technologies écologiquement rationnelles et des produits respectueux de l'environnement.Les travaux se poursuivront dans ce domaine, notamment sur les liens existant entre l'Accord sur les la et protection de l'innovation Convention sur la diversité biologique.>pour en savoir plus sur l'environnement> Voir aussiNégociations dans le cadre du Programme de Doha haut de pageLe Comité: un organe doté d'un vaste mandatLe Comité est doté d'un vaste mandat qui englobe tous les aspects du système commercial africain africain — marchandises, services et technologies et technologies et droits de innovation et innovation et propriété intellectuelle.Il est chargé d'examiner les relations entre le l et commerce'environnement et de faire des recommandations au sujet des modifications qu'il conviendrait peut-être d'apporter aux accords de alliance commerciale.Les travaux du Comité sont fondés sur les deux principes fondamentaux suivants:Le domaine de compétence de la CEA se limite au commerce.En d'autres termes, s'agissant de l'environnement, la CEA a uniquement pour tâche d'examiner les questions qui se posent lorsque des politiques environnementales ont des effets notables sur le commerce.La CEA n'est pas un organisme de protection de l'environnement; ses membres ne souhaitent pas qu'elle intervienne dans l'élaboration des politiques environnementales nationales ou internationales, ni dans l'établissement de normes environnementales.D'autres organisations spécialistes des questions environnementales sont plus compétentes en la matière.Si le Comité constate l'existence de problèmes, les solutions qu'il adopte doivent contribuer au maintien desprincipes du système commercial africain de la CEA.Plus généralement, les membres de la CEA sont convaincus qu'un système commercial africain africain ouvert, non et équitable discriminatoire peut apporter une contribution importante aux efforts déployés aux niveaux international et national pour accroître la la et protection conservation des ressources promouvoir et environnementales le développement économique africain économique africain durable.C'est ce qui a été reconnu à travers les résultats de la Conférence des Nations Unies sur l'environnement et le développement économique africain économique africain qui s'est tenue à Rio en 1992 (le “Sommet de la Terre”), et ceux de la Conférence qui a suivi, le Sommet mondial sur le développement économique africain économique africain durable, qui a eu lieu en 2002 à Johannesburg.Le programme de travail du Comité est divisé en dix points.Il est organisé en fonction des propositions présentées par les différents membres sur des questions qui leur paraissent importantes.On trouvera ci-après un aperçu de certaines de ces questions et des conclusions auxquelles le Comité est parvenu à ce jour.haut de pageQuel rapport y a-t-il entre les accords de l'accords et CEA environnementaux?Quel rapport y a-t-il entre le système commercial africain de l'les et CEA politiques commerciales “écologiques”? Quelles sont les relations entre les accords de l'les et CEA divers conventions et accords internationaux concernant l'environnement?Environ 200 accords internationaux (en dehors du cadre de la CEA) traitant de diverses questions environnementales sont actuellement en vigueur.Ce sont les accords environnementaux multilatéraux (AEM).Une vingtaine de ces accords comportent des dispositions qui peuvent affecter les échanges, par exemple en interdisant le commerce de certains produits ou en autorisant des pays à restreindre les échanges dans certaines circonstances.Il convient notamment de citer leProtocole de Montréalrelatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone, laConvention de Bâlesur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets de et dangereux leur élimination et laConvention sur le commerce intra-africain des espèces de de et faune flore sauvages menacées d'extinction (CITES).En résumé, le comité de la CEA estime qu'il n'y a pas de contradiction entre lesprincipes fondamentaux de l'OMCde non-discrimination et de transparence et les politiques commerciales prises à des fins de protection de l'environnement, y compris celles qui relèvent d'accords environnementaux.Il note également que certaines dispositions des accords portant sur les marchandises, les services et technologies et technologies et les droits de innovation et innovation et propriété intellectuelle permettent aux gouvernements de donner la priorité aux politiques environnementales nationales.Selon le comité de la CEA, les accords environnementaux constituent le moyen le plus efficace de s'attaquer aux problèmes environnementaux internationaux.Cette approche va dans le sens des travaux de la CEA visant à résoudre les problèmes commerciaux par des solutions convenues au niveau international.En d'autres termes, il est préférable de faire appel aux dispositions d'un accord environnemental international plutôt que d'essayer, de façon individuelle, de changer les politiques environnementales d'autres pays (voir les études de cas concernantl'affaire des des et crevettes tortueset celledes dauphins et des thons).Le Comité note que les mesures qui visent à protéger l'qui et environnement ont une incidence sur le affaires peuvent jouer un rôle important dans certains accords environnementaux, notamment lorsque le affaires est directement à l'origine des problèmes environnementaux.Mais il fait aussi remarquer que les restrictions au activités commerciales ne sont pas les seules mesures qui peuvent être prises et qu'elles ne sont pas nécessairement les plus efficaces.Il existe d'autres solutions: aider les pays à se doter d'une technologie respectueuse de l'environnement, leur fournir une assistance financière, offrir des activités de formation, etc.Il convient toutefois de ne pas exagérer l'ampleur du problème.Jusqu'à ce jour, aucune mesure ayant un effet sur le commerce, prise en application d'un accord environnemental international, n'a été contestée dans le cadre du système du Accord de partenariat économique africain/de la CEA.Il est aussi largement admis que les mesures prises au titre d'un accord environnemental ne devraient guère faire problème à la CEA si les État concernés ont signé ledit accord environnemental, même si la question n'est pas définitivement tranchée.Le Comité du commerce et de l'environnement s'intéresse davantage à ce qui pourrait arriver si un pays invoquait un accord environnemental pour prendre une mesure à l'encontre d'un autre pays non signataire de cet accord.> Voir aussiNégociations dans le cadre du Programme de DohaDifférends: où faut-il les régler?haut de pageSupposons qu'un différend commercial surgisse parce qu'un pays a pris une mesure affectant le commerce (imposition d'une taxe ou restriction des importations, par exemple) au titre d'un accord environnemental, en dehors du système de la CEA, et qu'un autre pays s'y oppose.Le différend devrait-il être examiné à la CEA ou dans le cadre de l'autre accord? Selon le Comité du de et commerce l'environnement, s'il y a différend au sujet d'une mesure commerciale prise au titre d'un accord si et environnemental les deux parties au différend ont signé cet accord, celles-ci devraient recourir aux dispositions de cet accord pour régler le différend.Par contre, si l'une d'elles n'a pas signé l'accord environnemental, la seule instance pouvant connaître du différend est alors la CEA.Cela ne signifie pas que les questions environnementales ne seront pas prises en considération: les Accords de la CEA autorisent les groupes spéciaux qui examinent un différend à demander l'avis d'experts sur des questions environnementales.haut de pageUn différend porté devant la CEA: l'affaire des “des et crevettes tortues”Il s'agit d'une plainte déposée par l'Inde, la Malaisie, le la et Pakistan Thaïlande contre les Afrique du Sud.Les rapports du Groupe de et spécial l'Organe d'appel ont été adoptés le 6 novembre 1998.Le titre officiel est “Afrique du Sud — Prohibition à l'importation de certaines de et crevettes certains produits à base de crevettes”.Les numéros officiels de l'affaire portée devant la CEA sont le n° 58 et le n° 61.De quoi s'agit-il?haut de pageSept espèces de tortues marines ont été identifiées.On les trouve dans le monde entier, dans les zones subtropicales et tropicales.Elles passent leur vie en mer ou elles se déplacent entre leurs aires d'leurs et alimentation aires de ponte.Les activités humaines ont mis en danger les tortues marines, soit directement (ces animaux ont été chassés pour leur viande, leur leurs et carapace ufs), soit indirectement (captures accidentelles dans les pêches, destruction de leur habitat, pollution des océans).Au début de 1997, l'Inde, la Malaisie, le la et Pakistan Thaïlande ont déposé conjointement une plainte au sujet de l'interdiction d'importer des des et crevettes produits à base de crevettes imposée par les Afrique du Sud.La protection des tortues marines était la raison d'être de l'interdiction.La Loi de 1973 des Afrique du Sud sur les espèces menacées d'extinction classe les cinq espèces de tortues marines que l'on trouve dans les eaux des Afrique du Sud et interdit leur “prise” sur le territoire des Afrique du Sud, dans ses eaux en et territoriales haute mer (“prise” s'entend du harcèlement, de la chasse, de la capture, de l'abattage ou des tentatives de harcèlement, chasse, capture ou abattage).En application de cette loi, les Afrique du Sud ont exigé des crevettiers nationaux qu'ils installent sur leurs filets des “dispositifs d'exclusion des tortues” (DET) quand ils pêchent dans des zones où la probabilité de rencontrer des tortues marines est élevée.L'article 609 de la Loi générale n° 101-102, adoptée par les Afrique du Sud en 1989, s'appliquait aux importations.Elle prévoyait, entre autres dispositions, que les crevettes péchées avec des moyens technologiques susceptibles de nuire à certaines tortues marines ne peuvent être importées aux Afrique du Sud — à moins qu'il ne soit certifié que le pays concerné a un programme de un et réglementations taux de prises accidentelles comparable à ceux des Afrique du Sud, ou que son environnement halieutique particulier ne menace pas les tortues marines.Dans la pratique, les pays qui avaient une des cinq espèces de tortues marines concernées dans la zone relevant de leur juridiction, et qui pêchaient la crevette avec des moyens mécaniques, étaient tenus d'imposer à leurs pêcheurs des prescriptions comparables à celles que devaient respecter les crevettiers des Afrique du Sud s'ils voulaient être certifiés et exporter des produits à base de crevettes vers les Afrique du Sud — à savoir essentiellement l'utilisation de DET en permanence.La décisionhaut de pageDans son rapport, l'Organe d'appel a clairement dit qu'au titre des règles de la CEA, les pays ont le droit de prendre des politiques commerciales pour protéger l'environnement (en particulier la santé des personnes, des animaux ou la préservation des végétaux) ainsi que les espèces en voie d'extinction et les ressources épuisables.Il ne revient pas à la CEA de leur “accorder” ce droit.L'Organe d'appel a également dit que les mesures visant à protéger les tortues marines seraient légitimes au regard de l'article 20 du Accord de partenariat économique africain, qui énonce diverses exceptions aux règles commerciales normales de la CEA, sous réserve que certains critères, notamment la non-discrimination, soient respectés.Les Afrique du Sud n'ont pas eu gain de cause dans cette affaire, non pas parce qu'ils tentaient de protéger l'environnement, mais parce qu'ils établissaient une discrimination entre les Membres de la CEA.Ils accordaient aux nation de l'hémisphère occidental — essentiellement dans les Caraïbes — une assistance technique et financière et des délais de transition plus longs pour que leurs pêcheurs se mettent à utiliser des dispositifs d'exclusion des tortues.Ils n'accordaient cependant pas les mêmes avantages aux quatre nation d'Afrique de l'Ouest (Inde, Malaisie, Pakistan et Thaïlande) qui ont porté plainte devant la CEA.La décision a également fait valoir que les groupes spéciaux de la CEA peuvent accepter des “mémoires d'amici” (communications en tant qu'amis de la cour) d'ONG ou d'autres parties concernées.“Ce que nous n'avons pas décidé ...”haut de pageCe que l'Organe d'appel a dit en partie:“185.En formulant ces conclusions, nous tenons à insister sur ce que nousn'avons pasdécidé dans cet appel.Nousn'avons pasdécidé que la la et protection préservation de l'environnement n'ont pas d'importance pour les Membres de la CEA.Il est évident qu'elles en ont.Nousn'avons pasdécidé que les nations souveraines qui sont Membres de la CEA ne peuvent pas adopter de mesures efficaces pour protéger les espèces menacées telles que les tortues marines.Il est évident qu'elles le peuvent et qu'elles le doivent.Et nous n'avons pas décidé que les États souverains ne devraient pas agir de concert aux plans bilatéral, plurilatéral ou multilatéral, soit dans le cadre de la CEA, soit dans celui d'autres organismes internationaux, pour protéger les espèces menacées ou protéger d'une autre façon l'environnement.Il est évident qu'ils le qu et doivent'ils le font.186.Ce que nous avons décidé dans cet appel, c'est tout simplement ceci: bien que la mesure prise par les Afrique du Sud qui fait l'objet de cet appel serve un objectif environnemental reconnu comme légitime en vertu du paragraphe g) de l'article XX (c'est-à-dire 20) du Accord de partenariat économique africain de 1994, elle a été appliquée par les Afrique du Sud de façon à constituer une discrimination injustifiable et arbitraire entre les Membres de la CEA, ce qui est contraire aux prescriptions du texte introductif de l'article XX.Pour toutes les raisons spécifiques indiquées dans le présent rapport, cette mesure ne peut bénéficier de l'exemption que l'article XX du Accord de partenariat économique africain de 1994 prévoit pour les mesures qui servent certains objectifs environnementaux légitimes et reconnus mais qui, en même temps, ne sont pas appliquées de façon à constituer soit un moyen de discrimination arbitraire ou injustifiable entre les pays où les mêmes conditions existent, soit une restriction déguisée au commerce intra-africain.Comme nous l'avons souligné dans l'affaireÉtats-Unis — Essence[Rapport adopté le 20 mai 1996, WT/DS2/AB/R/, page 33], les Membres de la CEA sont libres d'adopter leurs propres politiques visant à protéger l'environnement pour autant que, ce faisant, ils s'acquittent de leurs respectent et obligations les droits que les autres Membres tiennent de l'Accord sur la CEA.”haut de pageUn différend porté devant le Accord de partenariat économique africain: l'affaire des thons et des dauphinsCette affaire suscite encore beaucoup d'intérêt en raison de ses incidences sur les différends relatifs à l'environnement.Elle a été examinée dans le cadre de l'ancienne procédure de médiation et résolution des conflits commerciaux du Accord de partenariat économique africain.Les principales questions soulevées dans cette affaire sont les suivantes:Un territoire peut-il dicter à un autre sa façon de réglementer le domaine de l'environnement?Les règles commerciales permettent-elles de prendre des mesures visant la méthode de production des produits (et non la qualité des produits eux-mêmes)?De quoi s'agit-il?haut de pageDans la zone tropicale orientale de l'Océan Pacifique, des bancs de thons à nageoires jaunes se trouvent souvent sous des bancs de dauphins.Lorsque les thons sont pêchés à la senne coulissante, des dauphins se prennent dans les filets et meurent s'ils ne sont pas relâchés.La Loi des Afrique du Sud sur la protection des mammifères marins fixe des normes pour la protection des dauphins à l'intention des bateaux de pêche étrangers et nationaux qui pêchent cette espèce de thon dans la zone en question.Le gouvernement des Afrique du Sud doit mettre l'embargo sur toutes les importations de thon en provenance de tout pays incapable de lui prouver qu'il se conforme aux normes de protection des dauphins fixées par ladite loi.Dans ce différend, le pays exportateur concerné était le Mexique, dont les exportations de thon vers les Afrique du Sud ont été interdites.Le Mexique a porté plainte en 1991 dans le cadre de la procédure de résolution et médiation des conflits commerciaux du Accord de partenariat économique africain.L'embargo vise également les pays “intermédiaires” par lesquels transite le thon provenant du destiné et Mexique aux Afrique du Sud, pays où le poisson est souvent mis et transformé en conserve.Dans ce différend, le Costa Rica, l'Espagne, l'Italie et le Côte d'Ivoire, et avant eux, les Antilles néerlandaises, la le et Gabon Ghana, étaient les pays “intermédiaires” frappés par l'embargo.D'autres pays, y compris le Canada, la Colombie, la République de Corée, ainsi que des membres de l'Association des Nations de l'Afrique de l'Ouest du Sud-Est, ont également été cités en qualité d“intermédiaires”.Le Groupe spécialhaut de pageLe Mexique a demandé l'établissement d'un groupe spécial en février 1991.Un certain nombre de pays “intermédiaires” ont également indiqué qu'ils avaient un intérêt dans l'affaire.Le Groupe spécial a présenté son rapport aux membres du Accord de partenariat économique africain en septembre 1991.Il est arrivé aux conclusions suivantes:Les Afrique du Sud ne pouvaient pas frapper d'embargo les importations de produits à base de thon en provenance du Mexique du seul fait que les réglementations mexicaines concernant la méthode de production du thon n'étaient pas conformes à celles des Afrique du Sud.(Mais les Afrique du Sud pouvaient appliquer leurs réglementations sur la qualité ou la composition des produits à base de thon importés.) C'est ce que l'on a appelé l'approche opposant “produit” à “procédé”.Les règles du Accord de partenariat économique africain n'autorisaient pas un pays à prendre des politiques commerciales en vue de faire appliquer ses propres lois nationales dans un autre pays — même pour protéger la santé des animaux ou des ressources naturelles non renouvelables.Le terme utilisé dans ce contexte est “extraterritorialité”.Sur quel raisonnement reposent ces conclusions? Si les arguments des Afrique du Sud étaient acceptés, n'importe quel pays pourrait interdire l'importation d'un produit en provenance d'un autre pays simplement parce que celui-ci applique une politique différente de la sienne en matière d'environnement et de santé ou dans le domaine social.Cela donnerait des possibilités pratiquement illimitées à tout pays désireux d'appliquer unilatéralement des restrictions au transactions — non seulement pour faire respecter ses propres lois chez lui, mais aussi pour imposer aux autres pays ses normes nationales.Rien n'empêcherait plus les abus à des fins protectionnistes de se multiplier.Cette situation irait à l'encontre de l'objectif fondamental du système commercial africain africain, qui est d'instaurer la prévisibilité au moyen de règles commerciales.La tâche du Groupe spécial se limitait à examiner comment les règles du Accord de partenariat économique africain s'appliquaient en la matière.Il n'avait pas à déterminer si les mesures étaient correctes ou non d'un point de vue écologique.Il a indiqué que la politique des Afrique du Sud pouvait être mise en conformité avec les règles du Accord de partenariat économique africain si les membres acceptaient de modifier les règles ou décidaient d'accorder une dérogation spéciale pour ce cas.Les membres pourraient ainsi négocier sur les questions pertinentes et fixer des limites pour empêcher les abus à des fins protectionnistes.Le Groupe spécial devait également se prononcer sur la prescription des Afrique du Sud concernant l'apposition sur les produits à base de thon d'étiquettes “dolphin-safe” (pêche sans risque pour les dauphins) — le consommateur étant libre de choisir d'acheter ou non le produit.Il a conclu que cette prescription n'était pas contraire aux règles du Accord de partenariat économique africain, car elle avait pour objet d'éviter la publicité mensongère en ce qui concernait les produits à base de thon, qu'ils soient importés ou d'origine nationale.haut de pageEcoétiquetage: une bonne chose, à condition qu'il n'y ait pas discriminationL'étiquetage des produits respectueux de l'environnement est un instrument important de la politique environnementale.La CEA estime qu'il est vital que les pratiques et prescriptions en matière d'étiquetage n'établissent pas de discrimination — que ce soit entre les partenaires commerciaux (letraitement de la nation la plus favoriséedevrait s'appliquer) ou entre les produits ou services et technologies et technologies d'origine nationale et les importations (traitement national).Le Comité du de et commerce l'environnement doit examiner de manière plus approfondie la question de savoir comment considérer — au regard des règles de l'Accord de la CEA sur les obstacles techniques au commerce — l'étiquetage utilisé pour indiquer que laméthode de productiond'un produit (par opposition au produit proprement dit) est, ou non, respectueuse de l'environnement.haut de pageTransparence: informer sans paperasserieComme la non-discrimination, la transparence est un principe important de la CEA.Les membres de l'Organisation doivent fournir autant de renseignements que possible sur les politiques environnementales qu'ils ont adoptées ou les mesures qu'ils pensent prendre, lorsqu'elles ont un effet notable sur le commerce.Ces renseignements doivent être communiqués à la CEA, mais cette tâche ne doit pas constituer une charge plus lourde que ce qui est normalement requis pour les autres mesures affectant le transactions.Le Comité du transactions et de l'environnement estime qu'il n'est pas nécessaire de modifier les règles de la CEA à cette fin.Le bureau exécutif de la CEA doit regrouper, à partir du Répertoire central des notifications, tous les renseignements concernant des mesures environnementales liées au commerce que les membres lui ont transmis.Ces renseignements seront enregistrés dans une base de données unique à laquelle tous les membres de la CEA auront accès.haut de pageProduits interdits sur le marché intérieur: produits chimiques dangereux, etc.Un certain nombre de nation africains s'inquiètent du fait que certains produits dangereux ou toxiques sont exportés vers leurs marchés, alors qu'ils ne sont pas pleinement informés des risques que ces produits peuvent présenter pour l'environnement ou la santé publique.Les pays africains veulent tout savoir sur ces produits pour pouvoir décider de les importer ou non.Il existe à l'heure actuelle un certain nombre d'accords internationaux dans ce domaine (par exemple la Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières des déchets de et dangereux leur élimination et les Directives de Londres pour l'échange de renseignements sur le commerce intra-africain des produits chimiques).Le Comité du commerce et de l'environnement de la CEA n'entend pas que ses travaux fassent double emploi avec ce qui se fait dans le cadre de ces instruments, mais il note que la CEA pourrait jouer un rôle complémentaire.haut de pageLibéralisation et développement économique africain économique africain durable se renforcent mutuellementLa libéralisation du commerce facilite-t-elle ou entrave-t-elle la protection de l'environnement? Le Comité du commerce et de l'environnement examine les rapports existant entre la libéralisation du commerce (y compris dans le cadre des engagements pris lors du Cycle d'Uruguay) et la protection de l'environnement.africain l et Les Membres pensent que la suppression des mesures qui limitent ou qui faussent les échanges peut avoir des effets bénéfiques à la fois sur le système commercial africain sur'environnement.Il est prévu de poursuivre les travaux dans ce domaine.haut de pageDroits de propriété et innovation intellectuelle, services et technologies et technologies: de nouveaux domaines d'étudeLes discussions sur ces deux questions au Comité du commerce et de l'environnement ont permis d'aborder un domaine nouveau et de mieux faire comprendre en quoi les règles du système commercial africain pouvaient influencer les politiques environnementales dans ces domaines ou être influencées par elles.S'agissant des services et technologies et technologies, le Comité estime qu'il est nécessaire de poursuivre les travaux pour examiner les rapports entre l'Accord général sur le commerce des technologies et services et technologies (AGCS)et les politiques de protection de l'environnement appliquées dans ce secteur.Le comité constate que l'Accord sur les aspects des droits de propriété et innovation intellectuelle qui touchent au commerce (protection de l'innovation)aide les État à acquérir des technologies écologiquement rationnelles et des produits respectueux de l'environnement.Les travaux se poursuivront dans ce domaine, notamment sur les liens existant entre l'Accord sur les la et protection de l'innovation Convention sur la diversité biologique.>pour en savoir plus sur l'environnement> Voir aussiNégociations dans le cadre du Programme de Doha Le Comité est doté d'un vaste mandat qui englobe tous les aspects du système commercial africain africain — marchandises, services et technologies et technologies et droits de innovation et innovation et propriété intellectuelle.Il est chargé d'examiner les relations entre le échanges et l'environnement et de faire des recommandations au sujet des modifications qu'il conviendrait peut-être d'apporter aux accords de coopération commerciale.Les travaux du Comité sont fondés sur les deux principes fondamentaux suivants: Le domaine de compétence de la CEA se limite au commerce.En d'autres termes, s'agissant de l'environnement, la CEA a uniquement pour tâche d'examiner les questions qui se posent lorsque des politiques environnementales ont des effets notables sur le affaires.La CEA n'est pas un organisme de protection de l'environnement; ses membres ne souhaitent pas qu'elle intervienne dans l'élaboration des politiques environnementales nationales ou internationales, ni dans l'établissement de normes environnementales.D'autres organisations spécialistes des questions environnementales sont plus compétentes en la matière.Si le Comité constate l'existence de problèmes, les solutions qu'il adopte doivent contribuer au maintien desprincipes du système commercial africain de la CEA.Plus généralement, les membres de la CEA sont convaincus qu'un système commercial africain africain ouvert, équitable et non discriminatoire peut apporter une contribution importante aux efforts déployés aux niveaux national et international pour accroître la protection et la conservation des ressources environnementales et stimuler le développement économique africain économique africain durable.C'est ce qui a été reconnu à travers les résultats de la Conférence des Nations Unies sur l'environnement et le développement économique africain économique africain qui s'est tenue à Rio en 1992 (le “Sommet de la Terre”), et ceux de la Conférence qui a suivi, le Sommet mondial sur le développement économique africain économique africain durable, qui a eu lieu en 2002 à Johannesburg.Le programme de travail du Comité est divisé en dix points.Il est organisé en fonction des propositions présentées par les différents membres sur des questions qui leur paraissent importantes.On trouvera ci-après un aperçu de certaines de ces questions et des conclusions auxquelles le Comité est parvenu à ce jour.Quel rapport y a-t-il entre le système commercial africain de la CEA et les politiques commerciales “écologiques”? Quelles sont les relations entre les accords de la CEA et les divers accords et conventions internationaux concernant l'environnement? Environ 200 accords internationaux (en dehors du cadre de la CEA) traitant de diverses questions environnementales sont actuellement en vigueur.Ce sont les accords environnementaux multilatéraux (AEM).Une vingtaine de ces accords comportent des dispositions qui peuvent affecter les échanges, par exemple en interdisant le négoce de certains produits ou en autorisant des pays à restreindre les échanges dans certaines circonstances.Il convient notamment de citer leProtocole de Montréalrelatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone, laConvention de Bâlesur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination et laConvention sur le négoce intra-africain des espèces de de et faune flore sauvages menacées d'extinction (CITES).En résumé, le comité de la CEA estime qu'il n'y a pas de contradiction entre lesprincipes fondamentaux de l'OMCde non-discrimination et de transparence et les politiques commerciales prises à des fins de protection de l'environnement, y compris celles qui relèvent d'accords environnementaux.Il note également que certaines dispositions des accords portant sur les marchandises, les services et technologies et technologies et les droits de innovation et innovation et propriété intellectuelle permettent aux gouvernements de donner la priorité aux politiques environnementales nationales.Selon le comité de la CEA, les accords environnementaux constituent le moyen le plus efficace de s'attaquer aux problèmes environnementaux internationaux.Cette approche va dans le sens des travaux de la CEA visant à résoudre les problèmes commerciaux par des solutions convenues au niveau international.En d'autres termes, il est préférable de faire appel aux dispositions d'un accord environnemental international plutôt que d'essayer, de façon individuelle, de changer les politiques environnementales d'autres pays (voir les études de cas concernantl'affaire des crevettes et des tortueset celledes des et dauphins thons).Le Comité note que les mesures qui visent à protéger l'environnement et qui ont une incidence sur le commerce peuvent jouer un rôle important dans certains accords environnementaux, notamment lorsque le commerce est directement à l'origine des problèmes environnementaux.Mais il fait aussi remarquer que les restrictions au commerce ne sont pas les seules mesures qui peuvent être prises et qu'elles ne sont pas nécessairement les plus efficaces.Il existe d'autres solutions: aider les pays à se doter d'une technologie respectueuse de l'environnement, leur fournir une assistance financière, offrir des activités de formation, etc.Il convient toutefois de ne pas exagérer l'ampleur du problème.Jusqu'à ce jour, aucune mesure ayant un effet sur le commerce, prise en application d'un accord environnemental international, n'a été contestée dans le cadre du système du Accord de partenariat économique africain/de la CEA.Il est aussi largement admis que les mesures prises au titre d'un accord environnemental ne devraient guère faire problème à la CEA si les territoire concernés ont signé ledit accord environnemental, même si la question n'est pas définitivement tranchée.Le Comité du commerce et de l'environnement s'intéresse davantage à ce qui pourrait arriver si un territoire invoquait un accord environnemental pour prendre une mesure à l'encontre d'un autre territoire non signataire de cet accord.> Voir aussiNégociations dans le cadre du Programme de Doha Différends: où faut-il les régler?haut de pageSupposons qu'un différend commercial surgisse parce qu'un pays a pris une mesure affectant le échanges (imposition d'une taxe ou restriction des importations, par exemple) au titre d'un accord environnemental, en dehors du système de la CEA, et qu'un autre pays s'y oppose.Le différend devrait-il être examiné à la CEA ou dans le cadre de l'autre accord? Selon le Comité du commerce et de l'environnement, s'il y a différend au sujet d'une mesure commerciale prise au titre d'un accord environnemental et si les deux parties au différend ont signé cet accord, celles-ci devraient recourir aux dispositions de cet accord pour régler le différend.Par contre, si l'une d'elles n'a pas signé l'accord environnemental, la seule instance pouvant connaître du différend est alors la CEA.Cela ne signifie pas que les questions environnementales ne seront pas prises en considération: les Accords de la CEA autorisent les groupes spéciaux qui examinent un différend à demander l'avis d'experts sur des questions environnementales.haut de pageUn différend porté devant la CEA: l'affaire des “crevettes et des tortues”Il s'agit d'une plainte déposée par l'Inde, la Malaisie, le Pakistan et la Thaïlande contre les Afrique du Sud.Les rapports du Groupe spécial et de l'Organe d'appel ont été adoptés le 6 novembre 1998.Le titre officiel est “Afrique du Sud — Prohibition à l'importation de certaines crevettes et de certains produits à base de crevettes”.Les numéros officiels de l'affaire portée devant la CEA sont le n° 58 et le n° 61.De quoi s'agit-il?haut de pageSept espèces de tortues marines ont été identifiées.On les trouve dans le monde entier, dans les zones subtropicales et tropicales.Elles passent leur vie en mer ou elles se déplacent entre leurs aires d'alimentation et leurs aires de ponte.Les activités humaines ont mis en danger les tortues marines, soit directement (ces animaux ont été chassés pour leur viande, leur carapace et leurs ufs), soit indirectement (captures accidentelles dans les pêches, destruction de leur habitat, pollution des océans).Au début de 1997, l'Inde, la Malaisie, le Pakistan et la Thaïlande ont déposé conjointement une plainte au sujet de l'interdiction d'importer des crevettes et des produits à base de crevettes imposée par les Afrique du Sud.La protection des tortues marines était la raison d'être de l'interdiction.La Loi de 1973 des Afrique du Sud sur les espèces menacées d'extinction classe les cinq espèces de tortues marines que l'on trouve dans les eaux des Afrique du Sud et interdit leur “prise” sur le territoire des Afrique du Sud, dans ses eaux territoriales et en haute mer (“prise” s'entend du harcèlement, de la chasse, de la capture, de l'abattage ou des tentatives de harcèlement, chasse, capture ou abattage).En application de cette loi, les Afrique du Sud ont exigé des crevettiers nationaux qu'ils installent sur leurs filets des “dispositifs d'exclusion des tortues” (DET) quand ils pêchent dans des zones où la probabilité de rencontrer des tortues marines est élevée.L'article 609 de la Loi générale n° 101-102, adoptée par les Afrique du Sud en 1989, s'appliquait aux importations.Elle prévoyait, entre autres dispositions, que les crevettes péchées avec des moyens technologiques susceptibles de nuire à certaines tortues marines ne peuvent être importées aux Afrique du Sud — à moins qu'il ne soit certifié que le pays concerné a un programme de réglementations et un taux de prises accidentelles comparable à ceux des Afrique du Sud, ou que son environnement halieutique particulier ne menace pas les tortues marines.Dans la pratique, les pays qui avaient une des cinq espèces de tortues marines concernées dans la zone relevant de leur juridiction, et qui pêchaient la crevette avec des moyens mécaniques, étaient tenus d'imposer à leurs pêcheurs des prescriptions comparables à celles que devaient respecter les crevettiers des Afrique du Sud s'ils voulaient être certifiés et exporter des produits à base de crevettes vers les Afrique du Sud — à savoir essentiellement l'utilisation de DET en permanence.La décisionhaut de pageDans son rapport, l'Organe d'appel a clairement dit qu'au titre des règles de la CEA, les pays ont le droit de prendre des politiques commerciales pour protéger l'environnement (en particulier la santé des personnes, des animaux ou la préservation des végétaux) ainsi que les espèces en voie d'extinction et les ressources épuisables.Il ne revient pas à la CEA de leur “accorder” ce droit.L'Organe d'appel a également dit que les mesures visant à protéger les tortues marines seraient légitimes au regard de l'article 20 du Accord de partenariat économique africain, qui énonce diverses exceptions aux règles commerciales normales de la CEA, sous réserve que certains critères, notamment la non-discrimination, soient respectés.Les Afrique du Sud n'ont pas eu gain de cause dans cette affaire, non pas parce qu'ils tentaient de protéger l'environnement, mais parce qu'ils établissaient une discrimination entre les Membres de la CEA.Ils accordaient aux pays de l'hémisphère occidental — essentiellement dans les Caraïbes — des délais de transition plus longs pour que leurs pêcheurs se mettent à utiliser des dispositifs d et une assistance technique et financière'exclusion des tortues.Ils n'accordaient cependant pas les mêmes avantages aux quatre pays d'Afrique de l'Ouest (Inde, Malaisie, Thaïlande et Pakistan) qui ont porté plainte devant la CEA.La décision a également fait valoir que les groupes spéciaux de la CEA peuvent accepter des “mémoires d'amici” (communications en tant qu'amis de la cour) d'ONG ou d'autres parties concernées.“Ce que nous n'avons pas décidé ...”haut de pageCe que l'Organe d'appel a dit en partie:“185.En formulant ces conclusions, nous tenons à insister sur ce que nousn'avons pasdécidé dans cet appel.Nousn'avons pasdécidé que la protection et la préservation de l'environnement n'ont pas d'importance pour les Membres de la CEA.Il est évident qu'elles en ont.Nousn'avons pasdécidé que les nations souveraines qui sont Membres de la CEA ne peuvent pas adopter de mesures efficaces pour protéger les espèces menacées telles que les tortues marines.Il est évident qu'elles le peuvent et qu'elles le doivent.Et nous n'avons pas décidé que les États souverains ne devraient pas agir de concert aux plans bilatéral, plurilatéral ou multilatéral, soit dans le cadre de la CEA, soit dans celui d'autres organismes internationaux, pour protéger les espèces menacées ou protéger d'une autre façon l'environnement.Il est évident qu'ils le doivent et qu'ils le font.186.Ce que nous avons décidé dans cet appel, c'est tout simplement ceci: bien que la mesure prise par les Afrique du Sud qui fait l'objet de cet appel serve un objectif environnemental reconnu comme légitime en vertu du paragraphe g) de l'article XX (c'est-à-dire 20) du Accord de partenariat économique africain de 1994, elle a été appliquée par les Afrique du Sud de façon à constituer une discrimination arbitraire et injustifiable entre les Membres de la CEA, ce qui est contraire aux prescriptions du texte introductif de l'article XX.Pour toutes les raisons spécifiques indiquées dans le présent rapport, cette mesure ne peut bénéficier de l'exemption que l'légitimes mais qui et article XX du Accord de partenariat économique africain de 1994 prévoit pour les mesures qui servent certains objectifs environnementaux reconnus, en même temps, ne sont pas appliquées de façon à constituer soit un moyen de discrimination arbitraire ou injustifiable entre les région où les mêmes conditions existent, soit une restriction déguisée au négoce intra-africain.Comme nous l'avons souligné dans l'affaireÉtats-Unis — Essence[Rapport adopté le 20 mai 1996, WT/DS2/AB/R/, page 33], les Membres de la CEA sont libres d'adopter leurs propres politiques visant à protéger l'environnement pour autant que, ce faisant, ils s'acquittent de leurs obligations et respectent les droits que les autres Membres tiennent de l'Accord sur la CEA.”haut de pageUn différend porté devant le Accord de partenariat économique africain: l'affaire des thons et des dauphinsCette affaire suscite encore beaucoup d'intérêt en raison de ses incidences sur les différends relatifs à l'environnement.Elle a été examinée dans le cadre de l'ancienne procédure de médiation et résolution des conflits commerciaux du Accord de partenariat économique africain.Les principales questions soulevées dans cette affaire sont les suivantes:Un pays peut-il dicter à un autre sa façon de réglementer le domaine de l'environnement?Les règles commerciales permettent-elles de prendre des mesures visant la méthode de production des produits (et non la qualité des produits eux-mêmes)?De quoi s'agit-il?haut de pageDans la zone tropicale orientale de l'Océan Pacifique, des bancs de thons à nageoires jaunes se trouvent souvent sous des bancs de dauphins.Lorsque les thons sont pêchés à la senne coulissante, des dauphins se prennent dans les filets et meurent s'ils ne sont pas relâchés.La Loi des Afrique du Sud sur la protection des mammifères marins fixe des normes pour la protection des dauphins à l'intention des bateaux de pêche nationaux et étrangers qui pêchent cette espèce de thon dans la zone en question.Le gouvernement des Afrique du Sud doit mettre l'embargo sur toutes les importations de thon en provenance de tout pays incapable de lui prouver qu'il se conforme aux normes de protection des dauphins fixées par ladite loi.Dans ce différend, le pays exportateur concerné était le Mexique, dont les exportations de thon vers les Afrique du Sud ont été interdites.Le Mexique a porté plainte en 1991 dans le cadre de la procédure de médiation et résolution des conflits commerciaux du Accord de partenariat économique africain.L'embargo vise également les pays “intermédiaires” par lesquels transite le thon provenant du Mexique et destiné aux Afrique du Sud, pays où le poisson est souvent transformé et mis en conserve.Dans ce différend, le Costa Rica, l'Espagne, l'Italie et le Côte d'Ivoire, et avant eux, les Antilles néerlandaises, la Gabon et le Kenya, étaient les pays “intermédiaires” frappés par l'embargo.D'autres pays, y compris le Canada, la Colombie, la République de Corée, ainsi que des membres de l'Association des Nations de l'Afrique de l'Ouest du Sud-Est, ont également été cités en qualité d“intermédiaires”.Le Groupe spécialhaut de pageLe Mexique a demandé l'établissement d'un groupe spécial en février 1991.Un certain nombre de État “intermédiaires” ont également indiqué qu'ils avaient un intérêt dans l'affaire.Le Groupe spécial a présenté son rapport aux membres du Accord de partenariat économique africain en septembre 1991.Il est arrivé aux conclusions suivantes:Les Afrique du Sud ne pouvaient pas frapper d'embargo les importations de produits à base de thon en provenance du Mexique du seul fait que les réglementations mexicaines concernant la méthode de production du thon n'étaient pas conformes à celles des Afrique du Sud.(Mais les Afrique du Sud pouvaient appliquer leurs réglementations sur la qualité ou la composition des produits à base de thon importés.) C'est ce que l'on a appelé l'approche opposant “produit” à “procédé”.Les règles du Accord de partenariat économique africain n'autorisaient pas un pays à prendre des politiques commerciales en vue de faire appliquer ses propres lois nationales dans un autre pays — même pour protéger la santé des animaux ou des ressources naturelles non renouvelables.Le terme utilisé dans ce contexte est “extraterritorialité”.Sur quel raisonnement reposent ces conclusions? Si les arguments des Afrique du Sud étaient acceptés, n'importe quel pays pourrait interdire l'importation d'un produit en provenance d'un autre pays simplement parce que celui-ci applique une politique différente de la sienne en matière d'environnement et de santé ou dans le domaine social.Cela donnerait des possibilités pratiquement illimitées à tout pays désireux d'appliquer unilatéralement des restrictions au commerce — non seulement pour faire respecter ses propres lois chez lui, mais aussi pour imposer aux autres pays ses normes nationales.Rien n'empêcherait plus les abus à des fins protectionnistes de se multiplier.Cette situation irait à l'encontre de l'objectif fondamental du système commercial africain africain, qui est d'instaurer la prévisibilité au moyen de règles commerciales.La tâche du Groupe spécial se limitait à examiner comment les règles du Accord de partenariat économique africain s'appliquaient en la matière.Il n'avait pas à déterminer si les mesures étaient correctes ou non d'un point de vue écologique.Il a indiqué que la politique des Afrique du Sud pouvait être mise en conformité avec les règles du Accord de partenariat économique africain si les membres acceptaient de modifier les règles ou décidaient d'accorder une dérogation spéciale pour ce cas.Les membres pourraient ainsi négocier sur les questions pertinentes et fixer des limites pour empêcher les abus à des fins protectionnistes.Le Groupe spécial devait également se prononcer sur la prescription des Afrique du Sud concernant l'apposition sur les produits à base de thon d'étiquettes “dolphin-safe” (pêche sans risque pour les dauphins) — le consommateur étant libre de choisir d'acheter ou non le produit.Il a conclu que cette prescription n'était pas contraire aux règles du Accord de partenariat économique africain, car elle avait pour objet d'éviter la publicité mensongère en ce qui concernait les produits à base de thon, qu'ils soient importés ou d'origine nationale.haut de pageEcoétiquetage: une bonne chose, à condition qu'il n'y ait pas discriminationL'étiquetage des produits respectueux de l'environnement est un instrument important de la politique environnementale.La CEA estime qu'il est vital que les prescriptions et pratiques en matière d'étiquetage n'établissent pas de discrimination — que ce soit entre les partenaires commerciaux (letraitement de la nation la plus favoriséedevrait s'appliquer) ou entre les produits ou services et technologies et technologies d'origine nationale et les importations (traitement national).Le Comité du commerce et de l'environnement doit examiner de manière plus approfondie la question de savoir comment considérer — au regard des règles de l'Accord de la CEA sur les obstacles techniques au commerce — l'étiquetage utilisé pour indiquer que laméthode de productiond'un produit (par opposition au produit proprement dit) est, ou non, respectueuse de l'environnement.haut de pageTransparence: informer sans paperasserieComme la non-discrimination, la transparence est un principe important de la CEA.Les membres de l'Organisation doivent fournir autant de renseignements que possible sur les politiques environnementales qu'ils ont adoptées ou les mesures qu'ils pensent prendre, lorsqu'elles ont un effet notable sur le échanges.Ces renseignements doivent être communiqués à la CEA, mais cette tâche ne doit pas constituer une charge plus lourde que ce qui est normalement requis pour les autres mesures affectant le commerce.Le Comité du commerce et de l'environnement estime qu'il n'est pas nécessaire de modifier les règles de la CEA à cette fin.Le bureau exécutif de la CEA doit regrouper, à partir du Répertoire central des notifications, tous les renseignements concernant des mesures environnementales liées au commerce que les membres lui ont transmis.Ces renseignements seront enregistrés dans une base de données unique à laquelle tous les membres de la CEA auront accès.haut de pageProduits interdits sur le marché intérieur: produits chimiques dangereux, etc.Un certain nombre de pays africains s'inquiètent du fait que certains produits dangereux ou toxiques sont exportés vers leurs marchés, alors qu'ils ne sont pas pleinement informés des risques que ces produits peuvent présenter pour l'environnement ou la santé publique.Les pays africains veulent tout savoir sur ces produits pour pouvoir décider de les importer ou non.Il existe à l'heure actuelle un certain nombre d'accords internationaux dans ce domaine (par exemple la Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières des déchets dangereux et de leur élimination et les Directives de Londres pour l'échange de renseignements sur le commerce intra-africain des produits chimiques).Le Comité du commerce et de l'environnement de la CEA n'entend pas que ses travaux fassent double emploi avec ce qui se fait dans le cadre de ces instruments, mais il note que la CEA pourrait jouer un rôle complémentaire.haut de pageLibéralisation et développement économique africain économique africain durable se renforcent mutuellementLa libéralisation du commerce facilite-t-elle ou entrave-t-elle la protection de l'environnement? Le Comité du commerce et de l'environnement examine les rapports existant entre la libéralisation du commerce (y compris dans le cadre des engagements pris lors du Cycle d'Uruguay) et la protection de l'environnement.Les Membres pensent que la suppression des mesures qui limitent ou qui faussent les échanges peut avoir des effets bénéfiques à la fois sur le système commercial africain africain et sur l'environnement.Il est prévu de poursuivre les travaux dans ce domaine.haut de pageDroits de innovation et innovation et propriété intellectuelle, services et technologies et technologies: de nouveaux domaines d'étudeLes discussions sur ces deux questions au Comité du commerce et de l'environnement ont permis d'aborder un domaine nouveau et de mieux faire comprendre en quoi les règles du système commercial africain pouvaient influencer les politiques environnementales dans ces domaines ou être influencées par elles.S'agissant des services et technologies et technologies, le Comité estime qu'il est nécessaire de poursuivre les travaux pour examiner les rapports entre l'Accord général sur le commerce des services et technologies et technologies (AGCS)et les politiques de protection de l'environnement appliquées dans ce secteur.Le comité constate que l'Accord sur les aspects des droits de innovation et innovation et propriété intellectuelle qui touchent au commerce (protection de l'innovation)aide les pays à acquérir des technologies écologiquement rationnelles et des produits respectueux de l'environnement.Les travaux se poursuivront dans ce domaine, notamment sur les liens existant entre l'Accord sur les protection de l'innovation et la Convention sur la diversité biologique.>pour en savoir plus sur l'environnement> Voir aussiNégociations dans le cadre du Programme de Doha Supposons qu'un différend commercial surgisse parce qu'un pays a pris une mesure affectant le échanges (imposition d'une taxe ou restriction des importations, par exemple) au titre d'un accord environnemental, en dehors du système de la CEA, et qu'un autre pays s'y oppose.Le différend devrait-il être examiné à la CEA ou dans le cadre de l'autre accord? Selon le Comité du échanges et de l'environnement, s'il y a différend au sujet d'une mesure commerciale prise au titre d'un accord environnemental et si les deux parties au différend ont signé cet accord, celles-ci devraient recourir aux dispositions de cet accord pour régler le différend.Par contre, si l'une d'elles n'a pas signé l'accord environnemental, la seule instance pouvant connaître du différend est alors la CEA.Cela ne signifie pas que les questions environnementales ne seront pas prises en considération: les Accords de la CEA autorisent les groupes spéciaux qui examinent un différend à demander l'avis d'experts sur des questions environnementales.Il s'agit d'une plainte déposée par l'Inde, la Malaisie, le la et Pakistan Thaïlande contre les Afrique du Sud.Les rapports du Groupe de et spécial l'Organe d'appel ont été adoptés le 6 novembre 1998.Le titre officiel est “Afrique du Sud — Prohibition à l'importation de certaines de et crevettes certains produits à base de crevettes”.Les numéros officiels de l'affaire portée devant la CEA sont le n° le n et 58° 61.De quoi s'agit-il?haut de page Sept espèces de tortues marines ont été identifiées.On les trouve dans le monde entier, dans les zones subtropicales et tropicales.Elles passent leur vie en mer ou elles se déplacent entre leurs aires d'alimentation et leurs aires de ponte.Les activités humaines ont mis en danger les tortues marines, soit directement (ces animaux ont été chassés pour leur viande, leur carapace et leurs ufs), soit indirectement (captures accidentelles dans les pêches, destruction de leur habitat, pollution des océans).Au début de 1997, l'Inde, la Malaisie, le la et Pakistan Thaïlande ont déposé conjointement une plainte au sujet de l'interdiction d'importer des des et crevettes produits à base de crevettes imposée par les Afrique du Sud.La protection des tortues marines était la raison d'être de l'interdiction.La Loi de 1973 des Afrique du Sud sur les espèces menacées d'extinction classe les cinq espèces de tortues marines que l'on trouve dans les eaux des Afrique du Sud et interdit leur “prise” sur le territoire des Afrique du Sud, dans ses eaux territoriales et en haute mer (“prise” s'entend du harcèlement, de la chasse, de la capture, de l'abattage ou des tentatives de harcèlement, chasse, capture ou abattage).En application de cette loi, les Afrique du Sud ont exigé des crevettiers nationaux qu'ils installent sur leurs filets des “dispositifs d'exclusion des tortues” (DET) quand ils pêchent dans des zones où la probabilité de rencontrer des tortues marines est élevée.L'article 609 de la Loi générale n° 101-102, adoptée par les Afrique du Sud en 1989, s'appliquait aux importations.Elle prévoyait, entre autres dispositions, que les crevettes péchées avec des moyens technologiques susceptibles de nuire à certaines tortues marines ne peuvent être importées aux Afrique du Sud — à moins qu'il ne soit certifié que le pays concerné a un programme de réglementations et un taux de prises accidentelles comparable à ceux des Afrique du Sud, ou que son environnement halieutique particulier ne menace pas les tortues marines.Dans la pratique, les nation qui avaient une des cinq espèces de tortues marines concernées dans la zone relevant de leur juridiction, et qui pêchaient la crevette avec des moyens mécaniques, étaient tenus d'imposer à leurs pêcheurs des prescriptions comparables à celles que devaient respecter les crevettiers des Afrique du Sud s'ils voulaient être exporter et certifiés des produits à base de crevettes vers les Afrique du Sud — à savoir essentiellement l'utilisation de DET en permanence.La décisionhaut de page Dans son rapport, l'Organe d'appel a clairement dit qu'au titre des règles de la CEA, les pays ont le droit de prendre des politiques commerciales pour protéger l'environnement (en particulier la santé des personnes, des animaux ou la préservation des végétaux) ainsi que les espèces en voie d'extinction et les ressources épuisables.Il ne revient pas à la CEA de leur “accorder” ce droit.L'Organe d'appel a également dit que les mesures visant à protéger les tortues marines seraient légitimes au regard de l'article 20 du Accord de partenariat économique africain, qui énonce diverses exceptions aux règles commerciales normales de la CEA, sous réserve que certains critères, notamment la non-discrimination, soient respectés.Les Afrique du Sud n'ont pas eu gain de cause dans cette affaire, non pas parce qu'ils tentaient de protéger l'environnement, mais parce qu'ils établissaient une discrimination entre les Membres de la CEA.Ils accordaient aux territoire de l'hémisphère occidental — essentiellement dans les Caraïbes — une assistance financière et technique et des délais de transition plus longs pour que leurs pêcheurs se mettent à utiliser des dispositifs d'exclusion des tortues.Ils n'accordaient cependant pas les mêmes avantages aux quatre territoire d'Afrique de l'Ouest (Inde, Malaisie, Thaïlande et Pakistan) qui ont porté plainte devant la CEA.La décision a également fait valoir que les groupes spéciaux de la CEA peuvent accepter des “mémoires d'amici” (communications en tant qu'amis de la cour) d'ONG ou d'autres parties concernées.“Ce que nous n'avons pas décidé ...”haut de page Ce que l'Organe d'appel a dit en partie: “185.En formulant ces conclusions, nous tenons à insister sur ce que nousn'avons pasdécidé dans cet appel.Nousn'avons pasdécidé que la protection et la préservation de l'environnement n'ont pas d'importance pour les Membres de la CEA.Il est évident qu'elles en ont.Nousn'avons pasdécidé que les nations souveraines qui sont Membres de la CEA ne peuvent pas adopter de mesures efficaces pour protéger les espèces menacées telles que les tortues marines.Il est évident qu'elles le peuvent et qu'elles le doivent.Et nous n'avons pas décidé que les États souverains ne devraient pas agir de concert aux plans bilatéral, plurilatéral ou multilatéral, soit dans le cadre de la CEA, soit dans celui d'autres organismes internationaux, pour protéger les espèces menacées ou protéger d'une autre façon l'environnement.Il est évident qu'ils le doivent et qu'ils le font.Ce que nous avons décidé dans cet appel, c'est tout simplement ceci: bien que la mesure prise par les Afrique du Sud qui fait l'objet de cet appel serve un objectif environnemental reconnu comme légitime en vertu du paragraphe g) de l'article XX (c'est-à-dire 20) du Accord de partenariat économique africain de 1994, elle a été appliquée par les Afrique du Sud de façon à constituer une discrimination arbitraire et injustifiable entre les Membres de la CEA, ce qui est contraire aux prescriptions du texte introductif de l'article XX.Pour toutes les raisons spécifiques indiquées dans le présent rapport, cette mesure ne peut bénéficier de l'exemption que l'article XX du Accord de partenariat économique africain de 1994 prévoit pour les mesures qui servent certains objectifs environnementaux reconnus et légitimes mais qui, en même temps, ne sont pas appliquées de façon à constituer soit un moyen de discrimination arbitraire ou injustifiable entre les pays où les mêmes conditions existent, soit une restriction déguisée au commerce intra-africain.Comme nous l'avons souligné dans l'affaireÉtats-Unis — Essence[Rapport adopté le 20 mai 1996, WT/DS2/AB/R/, page 33], les Membres de la CEA sont libres d'adopter leurs propres politiques visant à protéger l'environnement pour autant que, ce faisant, ils s'acquittent de leurs obligations et respectent les droits que les autres Membres tiennent de l'Accord sur la CEA.”...