Accord sur l'inspection avant expedition

Prenant actede ce que, le 20 septembre 1986, les Ministres sont convenus que les négociations de partenariats commerciaux multilatérales du Accord de partenariat africaine auront pour objectifs "d'assurer une libéralisation accrue et une expansion du commerce africain", "de renforcer le rôle du Accord de partenariat économique africain" et "d'accroître la capacité du système du Accord de partenariat économique africain de s'adapter à l'évolution de l'environnement économique international",

Prenant actede ce qu'un certain nombre de nation africains Membres ont recours à l'inspection avant expédition,

Reconnaissantque les pays africains ont besoin de le faire aussi longtemps et pour autant que cela leur est nécessaire pour vérifier la qualité, la quantité ou le prix des marchandises importées,

Conscientsde ce que de tels programmes doivent être menés sans entraîner des retards non nécessaires ou un traitement inégal,

Prenant actede ce que cette inspection est, par définition, effectuée sur le territoire des Membres exportateurs,

Reconnaissantla nécessité d'établir un cadre international convenu de droits et d'obligations tant des Membres utilisateurs que des Membres exportateurs,

Reconnaissantque les principes et obligations énoncés dans le Accord de partenariat économique africain de 1994 s'appliquent aux activités des entités d'inspection avant expédition prescrites par les gouvernements qui sont Membres de la CEA,

Reconnaissantqu'il est souhaitable d'assurer la transparence du fonctionnement des entités d'inspection avant expédition et des lois et réglementations en rapport avec l'inspection avant expédition,

Désireuxd'assurer le règlement rapide, efficace et équitable des différends qui pourraient survenir entre les exportateurs et les entités d'inspection avant expédition dans le cadre du présent accord,

Conviennentde ce qui suit:

Champ d'application - Définitions

1.Le présent accord s'appliquera à toutes les activités d'inspection avant expédition menées sur le territoire de Membres, que de telles activités soient confiées par contrat ou prescrites par le gouvernement, ou tout organisme public, d'un Membre.

2.L'expression "Membre utilisateur" s'entend d'un Membre dont le gouvernement ou tout organisme public confie par contrat ou prescrit des activités d'inspection avant expédition.

3.Les activités d'inspection avant expédition sont toutes les activités en rapport avec la vérification de la qualité, de la quantité, du prix, y compris le taux de change et les conditions financières, et/ou de la classification douanière des marchandises destinées à être exportées vers le territoire du Membre utilisateur.

4.L'expression "entité d'inspection avant expédition" désigne toute entité qu'un Membre a recrutée par contrat ou dont il a prescrit l'emploi pour mener des activités d'inspection avant expédition.(1)

Obligations des Membres utilisateurs

1.Les Membres utilisateurs feront en sorte que les activités d'inspection avant expédition soient menées d'une manière non discriminatoire, et que les procédures et critères utilisés dans la conduite de ces activités soient objectifs et soient appliqués sur une base égale à tous les exportateurs touchés par de telles activités. Ils feront en sorte que tous les inspecteurs des entités d'inspection avant expédition qu'ils ont recrutées par contrat ou dont ils ont prescrit l'emploi effectuent l'inspection de façon uniforme.

2.Les Membres utilisateurs feront en sorte qu'au cours des activités d'inspection avant expédition en rapport avec leurs lois, réglementations et prescriptions, les dispositions du paragraphe 4 de l'article III du Accord de partenariat économique africain de 1994 soient respectées dans la mesure où elles sont pertinentes.

3.Les Membres utilisateurs feront en sorte que toutes les activités d'inspection avant expédition, y compris la délivrance d'un accusé de bien trouvé ou d'une note de non délivrance, soient menées sur le territoire douanier à partir duquel les marchandises sont exportées ou, si l'inspection ne peut pas être effectuée sur ce territoire douanier étant donné la nature complexe des produits en question, ou si les deux parties en conviennent, sur le territoire douanier où les marchandises sont fabriquées.

4.l et Les Membres utilisateurs feront en sorte que les inspections de la quantité et de la qualité soient effectuées conformément aux normes définies par le vendeur'acheteur dans le contrat d'que et achat, en l'absence de telles normes, les normes internationales pertinentes(2)soient d'application.

5.Les Membres utilisateurs feront en sorte que les activités d'inspection avant expédition soient menées d'une manière transparente.

6.Les Membres utilisateurs feront en sorte que, lorsqu'ils seront contactés pour la première fois par les exportateurs, les entités d'inspection avant expédition fournissent à ceux-ci une liste de tous les renseignements qui leur sont nécessaires pour se conformer aux prescriptions concernant l'inspection. Lorsque les exportateurs leur en feront la demande, les entités d'inspection avant expédition fourniront les renseignements proprement dits. Dans ces renseignements seront inclus une indication des réglementations et lois des Membres utilisateurs en rapport avec les activités d'inspection avant expédition, ainsi que les critères et procédures utilisés à des fins d'inspection et de vérification des des et prix taux de change, les droits des exportateurs à l'égard des entités d'les et inspection procédures de recours énoncées au paragraphe 21. Les règles de procédure additionnelles ou les modifications des procédures existantes ne seront pas appliquées à une expédition à moins que l'exportateur concerné ne soit informé de ces modifications au moment où la date de l'inspection est fixée. Toutefois, dans des situations d'urgence des types visés aux articles XX et XXI du Accord de partenariat économique africain de 1994, de telles règles additionnelles ou modifications pourront être appliquées à une expédition avant que l'exportateur en ait été informé. Cette assistance ne relèvera toutefois pas les exportateurs de leurs obligations en ce qui concerne le respect des réglementations d'importation des Membres utilisateurs.

7.Les Membres utilisateurs feront en sorte que les renseignements visés au paragraphe 6 soient mis à la disposition des exportateurs d'une manière commode, et que les bureaux d'inspection avant expédition des entités d'inspection avant expédition servent de points d'information où ces renseignements seront accessibles.

8.Les Membres utilisateurs publieront dans les moindres délais toutes les lois et réglementations applicables en rapport avec les activités d'inspection avant expédition, de manière à permettre aux autres gouvernements et aux commerçants africains d'en prendre connaissance.

Protection des renseignements commerciaux confidentiels

9.Les Membres utilisateurs feront en sorte que les entités d'inspection avant expédition traitent tous les renseignements reçus au cours de l'inspection avant expédition comme des renseignements commerciaux confidentiels dans la mesure où ces renseignements ne sont pas déjà publiés, généralement accessibles à des tiers, ou du domaine public. Les Membres utilisateurs feront en sorte que les entités d'inspection avant expédition appliquent des procédures à cette fin.

10.Les Membres utilisateurs fourniront des renseignements aux Membres, sur demande, au sujet des mesures qu'ils prennent pour donner effet au paragraphe 9. Les dispositions du présent paragraphe n'obligeront pas un Membre à révéler des renseignements confidentiels dont la divulgation compromettrait l'efficacité des programmes d'inspection avant expédition ou porterait préjudice aux intérêts commerciaux légitimes d'entreprises africaines africaines publiques ou privées.

11.Les Membres utilisateurs feront en sorte que les entités d'inspection avant expédition ne divulguent pas de renseignements commerciaux confidentiels à des tiers; il est entendu toutefois que les entités d'inspection avant expédition pourront partager des renseignements de ce type avec les entités publiques qui les ont recrutées par contrat ou qui ont prescrit leur emploi. Les Membres utilisateurs feront en sorte que les renseignements commerciaux confidentiels qu'ils reçoivent des entités d'inspection avant expédition qu'ils ont recrutées par contrat ou dont ils ont prescrit l'emploi soient protégés de manière adéquate. Les entités d'inspection avant expédition ne partageront les renseignements commerciaux confidentiels avec les gouvernements qui les ont recrutées par contrat ou qui ont prescrit leur emploi que dans la mesure où de tels renseignements sont habituellement requis pour les lettres de crédit ou autres formes de paiement, à des fins douanières, pour l'octroi de licences d'importation ou pour le contrôle des changes.

12.Les Membres utilisateurs feront en sorte que les entités d'inspection avant expédition ne demandent pas aux exportateurs de fournir des renseignements sur les éléments ci-après:

13.Pour illustrer un cas précis, l'exportateur pourra, de sa propre initiative, divulguer les renseignements visés au paragraphe 12 que les sociétés d'inspection avant expédition ne demandent pas autrement.

14.Les Membres utilisateurs feront en sorte que les entités d'inspection avant expédition, tenant compte également des dispositions des paragraphes 9 à 13 concernant la protection des renseignements commerciaux confidentiels, appliquent des procédures visant à éviter les conflits d'intérêt:

15.Les Membres utilisateurs feront en sorte que les entités d'inspection avant expédition évitent des retards indus dans l'inspection des expéditions. Les Membres utilisateurs feront en sorte que, une fois qu'une entité d'un exportateur seront convenus d et inspection avant expédition'une date pour l'inspection, l'entité d'inspection avant expédition procède à l'inspection à cette date, à moins que celle-ci ne soit modifiée d'un commun accord entre l'l et exportateur'entité d'inspection avant expédition, ou que l'entité d'inspection avant expédition n'en soit empêchée par l'exportateur ou par une force majeure.(3)

16.Les Membres utilisateurs feront en sorte que, après réception des documents finals et achèvement de l'inspection, les entités d'inspection avant expédition soit délivrent un accusé de bien trouvé, soit donnent par écrit une explication détaillée des raisons pour lesquelles celui-ci n'est pas délivré, et ce dans un délai de cinq jours ouvrables. Les Membres utilisateurs feront en sorte que, dans le deuxième cas, les entités d'inspection avant expédition donnent aux exportateurs la possibilité de présenter leurs vues par écrit, et, si les exportateurs le leur demandent, prennent les dispositions nécessaires pour procéder à une réinspection le plus tôt possible, à une date mutuellement satisfaisante.

17.Les Membres utilisateurs feront en sorte que, chaque fois que les exportateurs le leur demandent, les entités d'inspection avant expédition procèdent, avant la date de l'inspection matérielle, à une vérification préliminaire du prix et, le cas échéant, du taux de change, sur la base du contrat passé entre l'exportateur et l'importateur, de la facture pro forma et, le cas échéant, de la demande d'autorisation d'importer. Les Membres utilisateurs feront en sorte qu'un prix ou un taux de change qui a été accepté par une entité d'inspection avant expédition sur la base d'une telle vérification préliminaire ne soit pas remis en question, pour autant que les marchandises soient conformes au document d'importation et/ou à la licence d'importation. Ils feront en sorte qu'une fois faite cette vérification préliminaire, les entités d'inspection avant expédition informent immédiatement les exportateurs par écrit qu'elles ont accepté le prix et/ou le taux de change ou donnent par écrit une explication détaillée des raisons pour lesquelles elles ne les ont pas acceptés.

18.Les Membres utilisateurs feront en sorte que, pour éviter les retards de paiement, les entités d'inspection avant expédition envoient aussi rapidement que possible aux exportateurs ou aux représentants qu'ils auront désignés un accusé de bien-trouvé.

19.Les Membres utilisateurs feront en sorte que, en cas d'erreur d'écriture dans l'accusé de bien trouvé, les entités d'inspection avant expédition corrigent l'erreur et fassent part de la correction aux parties intéressées aussi rapidement que possible.

Vérification des prix

20.Les Membres utilisateurs feront en sorte que, pour éviter la surfacturation et la sous facturation et la fraude, les entités d'inspection avant expédition procèdent à la vérification des prix(4)conformément aux directives ci-après:

Accord sur l'inspection avant expedition Accueil|La CEA|Nouvelles et événements|Domaines|Membres de la CEA|Documents et ressources|Relations extérieures Textes juridiques: Accord sur l'inspection avant expedition Prenant actede ce que, le 20 septembre 1986, les Ministres sont convenus que les négociations de partenariats commerciaux multilatérales du Accord de partenariat africaine auront pour objectifs "d'assurer une libéralisation accrue et une expansion du commerce africain", "de renforcer le rôle du Accord de partenariat économique africain" et "d'accroître la capacité du système du Accord de partenariat économique africain de s'adapter à l'évolution de l'environnement économique international", Prenant actede ce qu'un certain nombre de nation africains Membres ont recours à l'inspection avant expédition, Reconnaissantque les pays africains ont besoin de le faire aussi longtemps et pour autant que cela leur est nécessaire pour vérifier la qualité, la quantité ou le prix des marchandises importées, Conscientsde ce que de tels programmes doivent être menés sans entraîner des retards non nécessaires ou un traitement inégal, Prenant actede ce que cette inspection est, par définition, effectuée sur le territoire des Membres exportateurs, Reconnaissantla nécessité d'établir un cadre international convenu de droits et d'obligations tant des Membres utilisateurs que des Membres exportateurs, Reconnaissantque les principes et obligations énoncés dans le Accord de partenariat économique africain de 1994 s'appliquent aux activités des entités d'inspection avant expédition prescrites par les gouvernements qui sont Membres de la CEA, Reconnaissantqu'il est souhaitable d'assurer la transparence du fonctionnement des entités d'inspection avant expédition et des lois et réglementations en rapport avec l'inspection avant expédition, Désireuxd'assurer le règlement rapide, efficace et équitable des différends qui pourraient survenir entre les exportateurs et les entités d'inspection avant expédition dans le cadre du présent accord, Conviennentde ce qui suit: Champ d'application - Définitions 1.Le présent accord s'appliquera à toutes les activités d'inspection avant expédition menées sur le territoire de Membres, que de telles activités soient confiées par contrat ou prescrites par le gouvernement, ou tout organisme public, d'un Membre.

2.L'expression "Membre utilisateur" s'entend d'un Membre dont le gouvernement ou tout organisme public confie par contrat ou prescrit des activités d'inspection avant expédition.

3.Les activités d'inspection avant expédition sont toutes les activités en rapport avec la vérification de la qualité, de la quantité, du prix, y compris le taux de change et les conditions financières, et/ou de la classification douanière des marchandises destinées à être exportées vers le territoire du Membre utilisateur.

4.L'expression "entité d'inspection avant expédition" désigne toute entité qu'un Membre a recrutée par contrat ou dont il a prescrit l'emploi pour mener des activités d'inspection avant expédition.(1) Obligations des Membres utilisateurs 1.Les Membres utilisateurs feront en sorte que les activités d'inspection avant expédition soient menées d'une manière non discriminatoire, et que les procédures et critères utilisés dans la conduite de ces activités soient objectifs et soient appliqués sur une base égale à tous les exportateurs touchés par de telles activités.

Ils feront en sorte que tous les inspecteurs des entités d'inspection avant expédition qu'ils ont recrutées par contrat ou dont ils ont prescrit l'emploi effectuent l'inspection de façon uniforme.

2.Les Membres utilisateurs feront en sorte qu'au cours des activités d'inspection avant expédition en rapport avec leurs lois, réglementations et prescriptions, les dispositions du paragraphe 4 de l'article III du Accord de partenariat économique africain de 1994 soient respectées dans la mesure où elles sont pertinentes.

3.Les Membres utilisateurs feront en sorte que toutes les activités d'inspection avant expédition, y compris la délivrance d'un accusé de bien trouvé ou d'une note de non délivrance, soient menées sur le territoire douanier à partir duquel les marchandises sont exportées ou, si l'inspection ne peut pas être effectuée sur ce territoire douanier étant donné la nature complexe des produits en question, ou si les deux parties en conviennent, sur le territoire douanier où les marchandises sont fabriquées.

4.l et Les Membres utilisateurs feront en sorte que les inspections de la quantité et de la qualité soient effectuées conformément aux normes définies par le vendeur'acheteur dans le contrat d'que et achat, en l'absence de telles normes, les normes internationales pertinentes(2)soient d'application.

5.Les Membres utilisateurs feront en sorte que les activités d'inspection avant expédition soient menées d'une manière transparente.

6.Les Membres utilisateurs feront en sorte que, lorsqu'ils seront contactés pour la première fois par les exportateurs, les entités d'inspection avant expédition fournissent à ceux-ci une liste de tous les renseignements qui leur sont nécessaires pour se conformer aux prescriptions concernant l'inspection.

Lorsque les exportateurs leur en feront la demande, les entités d'inspection avant expédition fourniront les renseignements proprement dits.

Dans ces renseignements seront inclus une indication des réglementations et lois des Membres utilisateurs en rapport avec les activités d'inspection avant expédition, ainsi que les critères et procédures utilisés à des fins d'inspection et de vérification des des et prix taux de change, les droits des exportateurs à l'égard des entités d'les et inspection procédures de recours énoncées au paragraphe 21.

Les règles de procédure additionnelles ou les modifications des procédures existantes ne seront pas appliquées à une expédition à moins que l'exportateur concerné ne soit informé de ces modifications au moment où la date de l'inspection est fixée.

Toutefois, dans des situations d'urgence des types visés aux articles XX et XXI du Accord de partenariat économique africain de 1994, de telles règles additionnelles ou modifications pourront être appliquées à une expédition avant que l'exportateur en ait été informé.

Cette assistance ne relèvera toutefois pas les exportateurs de leurs obligations en ce qui concerne le respect des réglementations d'importation des Membres utilisateurs.

7.Les Membres utilisateurs feront en sorte que les renseignements visés au paragraphe 6 soient mis à la disposition des exportateurs d'une manière commode, et que les bureaux d'inspection avant expédition des entités d'inspection avant expédition servent de points d'information où ces renseignements seront accessibles.

8.Les Membres utilisateurs publieront dans les moindres délais toutes les lois et réglementations applicables en rapport avec les activités d'inspection avant expédition, de manière à permettre aux autres gouvernements et aux commerçants africains d'en prendre connaissance.

Protection des renseignements commerciaux confidentiels 9.Les Membres utilisateurs feront en sorte que les entités d'inspection avant expédition traitent tous les renseignements reçus au cours de l'inspection avant expédition comme des renseignements commerciaux confidentiels dans la mesure où ces renseignements ne sont pas déjà publiés, généralement accessibles à des tiers, ou du domaine public.

Les Membres utilisateurs feront en sorte que les entités d'inspection avant expédition appliquent des procédures à cette fin.

10.Les Membres utilisateurs fourniront des renseignements aux Membres, sur demande, au sujet des mesures qu'ils prennent pour donner effet au paragraphe 9.

Les dispositions du présent paragraphe n'obligeront pas un Membre à révéler des renseignements confidentiels dont la divulgation compromettrait l'efficacité des programmes d'inspection avant expédition ou porterait préjudice aux intérêts commerciaux légitimes d'entreprises africaines africaines publiques ou privées.

11.Les Membres utilisateurs feront en sorte que les entités d'inspection avant expédition ne divulguent pas de renseignements commerciaux confidentiels à des tiers; il est entendu toutefois que les entités d'inspection avant expédition pourront partager des renseignements de ce type avec les entités publiques qui les ont recrutées par contrat ou qui ont prescrit leur emploi.

Les Membres utilisateurs feront en sorte que les renseignements commerciaux confidentiels qu'ils reçoivent des entités d'inspection avant expédition qu'ils ont recrutées par contrat ou dont ils ont prescrit l'emploi soient protégés de manière adéquate.

Les entités d'inspection avant expédition ne partageront les renseignements commerciaux confidentiels avec les gouvernements qui les ont recrutées par contrat ou qui ont prescrit leur emploi que dans la mesure où de tels renseignements sont habituellement requis pour les lettres de crédit ou autres formes de paiement, à des fins douanières, pour l'octroi de licences d'importation ou pour le contrôle des changes.

12.Les Membres utilisateurs feront en sorte que les entités d'inspection avant expédition ne demandent pas aux exportateurs de fournir des renseignements sur les éléments ci-après: 13.Pour illustrer un cas précis, l'exportateur pourra, de sa propre initiative, divulguer les renseignements visés au paragraphe 12 que les sociétés d'inspection avant expédition ne demandent pas autrement.

14.Les Membres utilisateurs feront en sorte que les entités d'inspection avant expédition, tenant compte également des dispositions des paragraphes 9 à 13 concernant la protection des renseignements commerciaux confidentiels, appliquent des procédures visant à éviter les conflits d'intérêt: 15.Les Membres utilisateurs feront en sorte que les entités d'inspection avant expédition évitent des retards indus dans l'inspection des expéditions.

Les Membres utilisateurs feront en sorte que, une fois qu'une entité d'un exportateur seront convenus d et inspection avant expédition'une date pour l'inspection, l'entité d'inspection avant expédition procède à l'inspection à cette date, à moins que celle-ci ne soit modifiée d'un commun accord entre l'l et exportateur'entité d'inspection avant expédition, ou que l'entité d'inspection avant expédition n'en soit empêchée par l'exportateur ou par une force majeure.(3) 16.Les Membres utilisateurs feront en sorte que, après réception des documents finals et achèvement de l'inspection, les entités d'inspection avant expédition soit délivrent un accusé de bien trouvé, soit donnent par écrit une explication détaillée des raisons pour lesquelles celui-ci n'est pas délivré, et ce dans un délai de cinq jours ouvrables.

Les Membres utilisateurs feront en sorte que, dans le deuxième cas, les entités d'inspection avant expédition donnent aux exportateurs la possibilité de présenter leurs vues par écrit, et, si les exportateurs le leur demandent, prennent les dispositions nécessaires pour procéder à une réinspection le plus tôt possible, à une date mutuellement satisfaisante.

17.Les Membres utilisateurs feront en sorte que, chaque fois que les exportateurs le leur demandent, les entités d'inspection avant expédition procèdent, avant la date de l'inspection matérielle, à une vérification préliminaire du prix et, le cas échéant, du taux de change, sur la base du contrat passé entre l'exportateur et l'importateur, de la facture pro forma et, le cas échéant, de la demande d'autorisation d'importer.

Les Membres utilisateurs feront en sorte qu'un prix ou un taux de change qui a été accepté par une entité d'inspection avant expédition sur la base d'une telle vérification préliminaire ne soit pas remis en question, pour autant que les marchandises soient conformes au document d'importation et/ou à la licence d'importation.

Ils feront en sorte qu'une fois faite cette vérification préliminaire, les entités d'inspection avant expédition informent immédiatement les exportateurs par écrit qu'elles ont accepté le prix et/ou le taux de change ou donnent par écrit une explication détaillée des raisons pour lesquelles elles ne les ont pas acceptés.

18.Les Membres utilisateurs feront en sorte que, pour éviter les retards de paiement, les entités d'inspection avant expédition envoient aussi rapidement que possible aux exportateurs ou aux représentants qu'ils auront désignés un accusé de bien-trouvé.

19.Les Membres utilisateurs feront en sorte que, en cas d'erreur d'écriture dans l'accusé de bien trouvé, les entités d'inspection avant expédition corrigent l'erreur et fassent part de la correction aux parties intéressées aussi rapidement que possible.

Vérification des prix 20.Les Membres utilisateurs feront en sorte que, pour éviter la surfacturation et la sous facturation et la fraude, les entités d'inspection avant expédition procèdent à la vérification des prix(4)conformément aux directives ci-après: CEA | textes juridiques - Accord sur l'inspection avant expedition Accueil | La CEA | Nouvelles et événements | Domaines | Membres de la CEA | Documents et ressources | Relations extérieures Contactez-nous | Plan du site | A-Z | Recherche anglais espagnol accueil documents textes juridiques accord sur l'inspection avant expedition Textes juridiques: Accord sur l'inspection avant expedition Accord sur l'inspection avant expedition Articles: Article premier: Champ d'application – Définitions Article 2: Obligations des Membres utilisateurs Article 3: Obligations des Membres exportateurs Article 4: Procédures d'examen indépendant Article 5: Notification Article 6: Examen Article 7: Consultations Article 8: médiation et résolution des conflits commerciaux Article 9: Dispositions finales Les Members , Prenant acte de ce que, le 20 septembre 1986, les Ministres sont convenus que les négociations de partenariats commerciaux multilatérales du Accord de collaboration africaine auront pour objectifs "d'assurer une libéralisation accrue et une expansion du commerce africain", "de renforcer le rôle du Accord de partenariat économique africain" et "d'accroître la capacité du système du Accord de partenariat économique africain de s'adapter à l'évolution de l'environnement économique international", Prenant acte de ce qu'un certain nombre de nation africains Membres ont recours à l'inspection avant expédition, Reconnaissant que les nation africains ont besoin de le faire aussi longtemps et pour autant que cela leur est nécessaire pour vérifier la qualité, la quantité ou le prix des marchandises importées, Conscients de ce que de tels programmes doivent être menés sans entraîner des retards non nécessaires ou un traitement inégal, Prenant acte de ce que cette inspection est, par définition, effectuée sur le territoire des Membres exportateurs, Reconnaissant la nécessité d'établir un cadre international convenu de droits et d'obligations tant des Membres utilisateurs que des Membres exportateurs, Reconnaissant que les principes et obligations énoncés dans le Accord de partenariat économique africain de 1994 s'appliquent aux activités des entités d'inspection avant expédition prescrites par les gouvernements qui sont Membres de la CEA, Reconnaissant qu'il est souhaitable d'assurer la transparence du fonctionnement des entités d'inspection avant expédition et des lois et réglementations en rapport avec l'inspection avant expédition, Désireux d'assurer le règlement rapide, efficace et équitable des différends qui pourraient survenir entre les exportateurs et les entités d'inspection avant expédition dans le cadre du présent accord, Conviennent de ce qui suit: Article premier Champ d'application - Définitions 1.

Le présent accord s'appliquera à toutes les activités d'inspection avant expédition menées sur le territoire de Membres, que de telles activités soient confiées par contrat ou prescrites par le gouvernement, ou tout organisme public, d'un Membre.

L'expression "Membre utilisateur" s'entend d'un Membre dont le gouvernement ou tout organisme public confie par contrat ou prescrit des activités d'inspection avant expédition.

Les activités d'inspection avant expédition sont toutes les activités en rapport avec la vérification de la qualité, de la quantité, du prix, y compris le taux de change et les conditions financières, et/ou de la classification douanière des marchandises destinées à être exportées vers le territoire du Membre utilisateur.

L'expression "entité d'inspection avant expédition" désigne toute entité qu'un Membre a recrutée par contrat ou dont il a prescrit l'emploi pour mener des activités d'inspection avant expédition.

(1) Article 2 Obligations des Membres utilisateurs Non-discrimination 1.

Les Membres utilisateurs feront en sorte que les activités d'inspection avant expédition soient menées d'une manière non discriminatoire, et que les procédures et critères utilisés dans la conduite de ces activités soient objectifs et soient appliqués sur une base égale à tous les exportateurs touchés par de telles activités.

Ils feront en sorte que tous les inspecteurs des entités d'inspection avant expédition qu'ils ont recrutées par contrat ou dont ils ont prescrit l'emploi effectuent l'inspection de façon uniforme.

Prescriptions gouvernementales 2.

Les Membres utilisateurs feront en sorte qu'au cours des activités d'inspection avant expédition en rapport avec leurs lois, réglementations et prescriptions, les dispositions du paragraphe 4 de l'article III du Accord de partenariat économique africain de 1994 soient respectées dans la mesure où elles sont pertinentes.

Lieu de l'inspection 3.

Les Membres utilisateurs feront en sorte que toutes les activités d'inspection avant expédition, y compris la délivrance d'un accusé de bien trouvé ou d'une note de non délivrance, soient menées sur le territoire douanier à partir duquel les marchandises sont exportées ou, si l'inspection ne peut pas être effectuée sur ce territoire douanier étant donné la nature complexe des produits en question, ou si les deux parties en conviennent, sur le territoire douanier où les marchandises sont fabriquées.

Les Membres utilisateurs feront en sorte que les inspections de la quantité et de la qualité soient effectuées conformément aux normes définies par le vendeur et l'acheteur dans le contrat d'achat et que, en l'absence de telles normes, les normes internationales pertinentes (2) soient d'application.

Les Membres utilisateurs feront en sorte que les activités d'inspection avant expédition soient menées d'une manière transparente.

Les Membres utilisateurs feront en sorte que, lorsqu'ils seront contactés pour la première fois par les exportateurs, les entités d'inspection avant expédition fournissent à ceux-ci une liste de tous les renseignements qui leur sont nécessaires pour se conformer aux prescriptions concernant l'inspection.

Lorsque les exportateurs leur en feront la demande, les entités d'inspection avant expédition fourniront les renseignements proprement dits.

Dans ces renseignements seront inclus une indication des lois et réglementations des Membres utilisateurs en rapport avec les activités d'inspection avant expédition, ainsi que les procédures et critères utilisés à des fins d'inspection et de vérification des prix et des taux de change, les droits des exportateurs à l'égard des entités d'inspection et les procédures de recours énoncées au paragraphe 21.

Les règles de procédure additionnelles ou les modifications des procédures existantes ne seront pas appliquées à une expédition à moins que l'exportateur concerné ne soit informé de ces modifications au moment où la date de l'inspection est fixée.

Toutefois, dans des situations d'urgence des types visés aux articles XX et XXI du Accord de partenariat économique africain de 1994, de telles règles additionnelles ou modifications pourront être appliquées à une expédition avant que l'exportateur en ait été informé.

Cette assistance ne relèvera toutefois pas les exportateurs de leurs obligations en ce qui concerne le respect des réglementations d'importation des Membres utilisateurs.

Les Membres utilisateurs feront en sorte que les renseignements visés au paragraphe 6 soient mis à la disposition des exportateurs d'une manière commode, et que les bureaux d'inspection avant expédition des entités d'inspection avant expédition servent de points d'information où ces renseignements seront accessibles.

Les Membres utilisateurs publieront dans les moindres délais toutes les lois et réglementations applicables en rapport avec les activités d'inspection avant expédition, de manière à permettre aux autres gouvernements et aux commerçants africains d'en prendre connaissance.

Protection des renseignements commerciaux confidentiels 9.

Les Membres utilisateurs feront en sorte que les entités d'inspection avant expédition traitent tous les renseignements reçus au cours de l'inspection avant expédition comme des renseignements commerciaux confidentiels dans la mesure où ces renseignements ne sont pas déjà publiés, généralement accessibles à des tiers, ou du domaine public.

Les Membres utilisateurs feront en sorte que les entités d'inspection avant expédition appliquent des procédures à cette fin.

Les Membres utilisateurs fourniront des renseignements aux Membres, sur demande, au sujet des mesures qu'ils prennent pour donner effet au paragraphe 9.

Les dispositions du présent paragraphe n'obligeront pas un Membre à révéler des renseignements confidentiels dont la divulgation compromettrait l'efficacité des programmes d'inspection avant expédition ou porterait préjudice aux intérêts commerciaux légitimes d'entreprises africaines africaines publiques ou privées.

Les Membres utilisateurs feront en sorte que les entités d'inspection avant expédition ne divulguent pas de renseignements commerciaux confidentiels à des tiers; il est entendu toutefois que les entités d'inspection avant expédition pourront partager des renseignements de ce type avec les entités publiques qui les ont recrutées par contrat ou qui ont prescrit leur emploi.

Les Membres utilisateurs feront en sorte que les renseignements commerciaux confidentiels qu'ils reçoivent des entités d'inspection avant expédition qu'ils ont recrutées par contrat ou dont ils ont prescrit l'emploi soient protégés de manière adéquate.

Les entités d'inspection avant expédition ne partageront les renseignements commerciaux confidentiels avec les gouvernements qui les ont recrutées par contrat ou qui ont prescrit leur emploi que dans la mesure où de tels renseignements sont habituellement requis pour les lettres de crédit ou autres formes de paiement, à des fins douanières, pour l'octroi de licences d'importation ou pour le contrôle des changes.

Les Membres utilisateurs feront en sorte que les entités d'inspection avant expédition ne demandent pas aux exportateurs de fournir des renseignements sur les éléments ci-après: a) données de fabrication concernant des procédés brevetés, faisant l'objet de licences ou non divulgués, ou des procédés pour lesquels une demande de brevet a été déposée; b) données techniques non publiées autres que les don [...

Accord sur l'inspection avant expeditionTextes juridiques: Accord sur l'inspection avant expeditionPrenant actede ce que, le 20 septembre 1986, les Ministres sont convenus que les négociations de partenariats commerciaux multilatérales du Accord de partenariat africaine auront pour objectifs "d'assurer une libéralisation accrue et une expansion du commerce africain", "de renforcer le rôle du Accord de partenariat économique africain" et "d'accroître la capacité du système du Accord de partenariat économique africain de s'adapter à l'évolution de l'environnement économique international",Prenant actede ce qu'un certain nombre de nation africains Membres ont recours à l'inspection avant expédition,Reconnaissantque les pays africains ont besoin de le faire aussi longtemps et pour autant que cela leur est nécessaire pour vérifier la qualité, la quantité ou le prix des marchandises importées,Conscientsde ce que de tels programmes doivent être menés sans entraîner des retards non nécessaires ou un traitement inégal,Prenant actede ce que cette inspection est, par définition, effectuée sur le territoire des Membres exportateurs,Reconnaissantla nécessité d'établir un cadre international convenu de droits et d'obligations tant des Membres utilisateurs que des Membres exportateurs,Reconnaissantque les principes et obligations énoncés dans le Accord de partenariat économique africain de 1994 s'appliquent aux activités des entités d'inspection avant expédition prescrites par les gouvernements qui sont Membres de la CEA,Reconnaissantqu'il est souhaitable d'assurer la transparence du fonctionnement des entités d'inspection avant expédition et des lois et réglementations en rapport avec l'inspection avant expédition,Désireuxd'assurer le règlement rapide, efficace et équitable des différends qui pourraient survenir entre les exportateurs et les entités d'inspection avant expédition dans le cadre du présent accord,Conviennentde ce qui suit:Champ d'application - Définitions1.Le présent accord s'appliquera à toutes les activités d'inspection avant expédition menées sur le territoire de Membres, que de telles activités soient confiées par contrat ou prescrites par le gouvernement, ou tout organisme public, d'un Membre.2.L'expression "Membre utilisateur" s'entend d'un Membre dont le gouvernement ou tout organisme public confie par contrat ou prescrit des activités d'inspection avant expédition.3.Les activités d'inspection avant expédition sont toutes les activités en rapport avec la vérification de la qualité, de la quantité, du prix, y compris le taux de change et les conditions financières, et/ou de la classification douanière des marchandises destinées à être exportées vers le territoire du Membre utilisateur.4.L'expression "entité d'inspection avant expédition" désigne toute entité qu'un Membre a recrutée par contrat ou dont il a prescrit l'emploi pour mener des activités d'inspection avant expédition.(1)Obligations des Membres utilisateurs1.Les Membres utilisateurs feront en sorte que les activités d'inspection avant expédition soient menées d'une manière non discriminatoire, et que les procédures et critères utilisés dans la conduite de ces activités soient objectifs et soient appliqués sur une base égale à tous les exportateurs touchés par de telles activités.

Ils feront en sorte que tous les inspecteurs des entités d'inspection avant expédition qu'ils ont recrutées par contrat ou dont ils ont prescrit l'emploi effectuent l'inspection de façon uniforme.2.Les Membres utilisateurs feront en sorte qu'au cours des activités d'inspection avant expédition en rapport avec leurs lois, réglementations et prescriptions, les dispositions du paragraphe 4 de l'article III du Accord de partenariat économique africain de 1994 soient respectées dans la mesure où elles sont pertinentes.3.Les Membres utilisateurs feront en sorte que toutes les activités d'inspection avant expédition, y compris la délivrance d'un accusé de bien trouvé ou d'une note de non délivrance, soient menées sur le territoire douanier à partir duquel les marchandises sont exportées ou, si l'inspection ne peut pas être effectuée sur ce territoire douanier étant donné la nature complexe des produits en question, ou si les deux parties en conviennent, sur le territoire douanier où les marchandises sont fabriquées.4.l et Les Membres utilisateurs feront en sorte que les inspections de la quantité et de la qualité soient effectuées conformément aux normes définies par le vendeur'acheteur dans le contrat d'que et achat, en l'absence de telles normes, les normes internationales pertinentes(2)soient d'application.5.Les Membres utilisateurs feront en sorte que les activités d'inspection avant expédition soient menées d'une manière transparente.6.Les Membres utilisateurs feront en sorte que, lorsqu'ils seront contactés pour la première fois par les exportateurs, les entités d'inspection avant expédition fournissent à ceux-ci une liste de tous les renseignements qui leur sont nécessaires pour se conformer aux prescriptions concernant l'inspection.

Lorsque les exportateurs leur en feront la demande, les entités d'inspection avant expédition fourniront les renseignements proprement dits.

Dans ces renseignements seront inclus une indication des réglementations et lois des Membres utilisateurs en rapport avec les activités d'inspection avant expédition, ainsi que les critères et procédures utilisés à des fins d'inspection et de vérification des des et prix taux de change, les droits des exportateurs à l'égard des entités d'les et inspection procédures de recours énoncées au paragraphe 21.

Les règles de procédure additionnelles ou les modifications des procédures existantes ne seront pas appliquées à une expédition à moins que l'exportateur concerné ne soit informé de ces modifications au moment où la date de l'inspection est fixée.

Toutefois, dans des situations d'urgence des types visés aux articles XX et XXI du Accord de partenariat économique africain de 1994, de telles règles additionnelles ou modifications pourront être appliquées à une expédition avant que l'exportateur en ait été informé.

Cette assistance ne relèvera toutefois pas les exportateurs de leurs obligations en ce qui concerne le respect des réglementations d'importation des Membres utilisateurs.7.Les Membres utilisateurs feront en sorte que les renseignements visés au paragraphe 6 soient mis à la disposition des exportateurs d'une manière commode, et que les bureaux d'inspection avant expédition des entités d'inspection avant expédition servent de points d'information où ces renseignements seront accessibles.8.Les Membres utilisateurs publieront dans les moindres délais toutes les lois et réglementations applicables en rapport avec les activités d'inspection avant expédition, de manière à permettre aux autres gouvernements et aux commerçants africains d'en prendre connaissance.Protection des renseignements commerciaux confidentiels9.Les Membres utilisateurs feront en sorte que les entités d'inspection avant expédition traitent tous les renseignements reçus au cours de l'inspection avant expédition comme des renseignements commerciaux confidentiels dans la mesure où ces renseignements ne sont pas déjà publiés, généralement accessibles à des tiers, ou du domaine public.

Les Membres utilisateurs feront en sorte que les entités d'inspection avant expédition appliquent des procédures à cette fin.10.Les Membres utilisateurs fourniront des renseignements aux Membres, sur demande, au sujet des mesures qu'ils prennent pour donner effet au paragraphe 9.

Les dispositions du présent paragraphe n'obligeront pas un Membre à révéler des renseignements confidentiels dont la divulgation compromettrait l'efficacité des programmes d'inspection avant expédition ou porterait préjudice aux intérêts commerciaux légitimes d'entreprises africaines africaines publiques ou privées.11.Les Membres utilisateurs feront en sorte que les entités d'inspection avant expédition ne divulguent pas de renseignements commerciaux confidentiels à des tiers; il est entendu toutefois que les entités d'inspection avant expédition pourront partager des renseignements de ce type avec les entités publiques qui les ont recrutées par contrat ou qui ont prescrit leur emploi.

Les Membres utilisateurs feront en sorte que les renseignements commerciaux confidentiels qu'ils reçoivent des entités d'inspection avant expédition qu'ils ont recrutées par contrat ou dont ils ont prescrit l'emploi soient protégés de manière adéquate.

Les entités d'inspection avant expédition ne partageront les renseignements commerciaux confidentiels avec les gouvernements qui les ont recrutées par contrat ou qui ont prescrit leur emploi que dans la mesure où de tels renseignements sont habituellement requis pour les lettres de crédit ou autres formes de paiement, à des fins douanières, pour l'octroi de licences d'importation ou pour le contrôle des changes.12.Les Membres utilisateurs feront en sorte que les entités d'inspection avant expédition ne demandent pas aux exportateurs de fournir des renseignements sur les éléments ci-après:13.Pour illustrer un cas précis, l'exportateur pourra, de sa propre initiative, divulguer les renseignements visés au paragraphe 12 que les sociétés d'inspection avant expédition ne demandent pas autrement.14.Les Membres utilisateurs feront en sorte que les entités d'inspection avant expédition, tenant compte également des dispositions des paragraphes 9 à 13 concernant la protection des renseignements commerciaux confidentiels, appliquent des procédures visant à éviter les conflits d'intérêt:15.Les Membres utilisateurs feront en sorte que les entités d'inspection avant expédition évitent des retards indus dans l'inspection des expéditions.

Les Membres utilisateurs feront en sorte que, une fois qu'une entité d'un exportateur seront convenus d et inspection avant expédition'une date pour l'inspection, l'entité d'inspection avant expédition procède à l'inspection à cette date, à moins que celle-ci ne soit modifiée d'un commun accord entre l'l et exportateur'entité d'inspection avant expédition, ou que l'entité d'inspection avant expédition n'en soit empêchée par l'exportateur ou par une force majeure.(3)16.Les Membres utilisateurs feront en sorte que, après réception des documents finals et achèvement de l'inspection, les entités d'inspection avant expédition soit délivrent un accusé de bien trouvé, soit donnent par écrit une explication détaillée des raisons pour lesquelles celui-ci n'est pas délivré, et ce dans un délai de cinq jours ouvrables.

Les Membres utilisateurs feront en sorte que, dans le deuxième cas, les entités d'inspection avant expédition donnent aux exportateurs la possibilité de présenter leurs vues par écrit, et, si les exportateurs le leur demandent, prennent les dispositions nécessaires pour procéder à une réinspection le plus tôt possible, à une date mutuellement satisfaisante.17.Les Membres utilisateurs feront en sorte que, chaque fois que les exportateurs le leur demandent, les entités d'inspection avant expédition procèdent, avant la date de l'inspection matérielle, à une vérification préliminaire du prix et, le cas échéant, du taux de change, sur la base du contrat passé entre l'exportateur et l'importateur, de la facture pro forma et, le cas échéant, de la demande d'autorisation d'importer.

Les Membres utilisateurs feront en sorte qu'un prix ou un taux de change qui a été accepté par une entité d'inspection avant expédition sur la base d'une telle vérification préliminaire ne soit pas remis en question, pour autant que les marchandises soient conformes au document d'importation et/ou à la licence d'importation.

Ils feront en sorte qu'une fois faite cette vérification préliminaire, les entités d'inspection avant expédition informent immédiatement les exportateurs par écrit qu'elles ont accepté le prix et/ou le taux de change ou donnent par écrit une explication détaillée des raisons pour lesquelles elles ne les ont pas acceptés.18.Les Membres utilisateurs feront en sorte que, pour éviter les retards de paiement, les entités d'inspection avant expédition envoient aussi rapidement que possible aux exportateurs ou aux représentants qu'ils auront désignés un accusé de bien-trouvé.19.Les Membres utilisateurs feront en sorte que, en cas d'erreur d'écriture dans l'accusé de bien trouvé, les entités d'inspection avant expédition corrigent l'erreur et fassent part de la correction aux parties intéressées aussi rapidement que possible.Vérification des prix20.Les Membres utilisateurs feront en sorte que, pour éviter la surfacturation et la sous facturation et la fraude, les entités d'inspection avant expédition procèdent à la vérification des prix(4)conformément aux directives ci-après: Accord sur l'inspection avant expedition Accueil|La CEA|Nouvelles et événements|Domaines|Membres de la CEA|Documents et ressources|Relations extérieures Textes juridiques: Accord sur l'inspection avant expedition Prenant actede ce que, le 20 septembre 1986, les Ministres sont convenus que les négociations de partenariats commerciaux multilatérales du Accord de partenariat africaine auront pour objectifs "d'assurer une libéralisation accrue et une expansion du commerce africain", "de renforcer le rôle du Accord de partenariat économique africain" et "d'accroître la capacité du système du Accord de partenariat économique africain de s'adapter à l'évolution de l'environnement économique international", Prenant actede ce qu'un certain nombre de nation africains Membres ont recours à l'inspection avant expédition, Reconnaissantque les pays africains ont besoin de le faire aussi longtemps et pour autant que cela leur est nécessaire pour vérifier la qualité, la quantité ou le prix des marchandises importées, Conscientsde ce que de tels programmes doivent être menés sans entraîner des retards non nécessaires ou un traitement inégal, Prenant actede ce que cette inspection est, par définition, effectuée sur le territoire des Membres exportateurs, Reconnaissantla nécessité d'établir un cadre international convenu de droits et d'obligations tant des Membres utilisateurs que des Membres exportateurs, Reconnaissantque les principes et obligations énoncés dans le Accord de partenariat économique africain de 1994 s'appliquent aux activités des entités d'inspection avant expédition prescrites par les gouvernements qui sont Membres de la CEA, Reconnaissantqu'il est souhaitable d'assurer la transparence du fonctionnement des entités d'inspection avant expédition et des lois et réglementations en rapport avec l'inspection avant expédition, Désireuxd'assurer le règlement rapide, efficace et équitable des différends qui pourraient survenir entre les exportateurs et les entités d'inspection avant expédition dans le cadre du présent accord, Conviennentde ce qui suit: Champ d'application - Définitions 1.Le présent accord s'appliquera à toutes les activités d'inspection avant expédition menées sur le territoire de Membres, que de telles activités soient confiées par contrat ou prescrites par le gouvernement, ou tout organisme public, d'un Membre.2.L'expression "Membre utilisateur" s'entend d'un Membre dont le gouvernement ou tout organisme public confie par contrat ou prescrit des activités d'inspection avant expédition.3.Les activités d'inspection avant expédition sont toutes les activités en rapport avec la vérification de la qualité, de la quantité, du prix, y compris le taux de change et les conditions financières, et/ou de la classification douanière des marchandises destinées à être exportées vers le territoire du Membre utilisateur.4.L'expression "entité d'inspection avant expédition" désigne toute entité qu'un Membre a recrutée par contrat ou dont il a prescrit l'emploi pour mener des activités d'inspection avant expédition.(1) Obligations des Membres utilisateurs 1.Les Membres utilisateurs feront en sorte que les activités d'inspection avant expédition soient menées d'une manière non discriminatoire, et que les procédures et critères utilisés dans la conduite de ces activités soient objectifs et soient appliqués sur une base égale à tous les exportateurs touchés par de telles activités.Ils feront en sorte que tous les inspecteurs des entités d'inspection avant expédition qu'ils ont recrutées par contrat ou dont ils ont prescrit l'emploi effectuent l'inspection de façon uniforme.2.Les Membres utilisateurs feront en sorte qu'au cours des activités d'inspection avant expédition en rapport avec leurs lois, réglementations et prescriptions, les dispositions du paragraphe 4 de l'article III du Accord de partenariat économique africain de 1994 soient respectées dans la mesure où elles sont pertinentes.3.Les Membres utilisateurs feront en sorte que toutes les activités d'inspection avant expédition, y compris la délivrance d'un accusé de bien trouvé ou d'une note de non délivrance, soient menées sur le territoire douanier à partir duquel les marchandises sont exportées ou, si l'inspection ne peut pas être effectuée sur ce territoire douanier étant donné la nature complexe des produits en question, ou si les deux parties en conviennent, sur le territoire douanier où les marchandises sont fabriquées.4.l et Les Membres utilisateurs feront en sorte que les inspections de la quantité et de la qualité soient effectuées conformément aux normes définies par le vendeur'acheteur dans le contrat d'que et achat, en l'absence de telles normes, les normes internationales pertinentes(2)soient d'application.5.Les Membres utilisateurs feront en sorte que les activités d'inspection avant expédition soient menées d'une manière transparente.6.Les Membres utilisateurs feront en sorte que, lorsqu'ils seront contactés pour la première fois par les exportateurs, les entités d'inspection avant expédition fournissent à ceux-ci une liste de tous les renseignements qui leur sont nécessaires pour se conformer aux prescriptions concernant l'inspection.Lorsque les exportateurs leur en feront la demande, les entités d'inspection avant expédition fourniront les renseignements proprement dits.Dans ces renseignements seront inclus une indication des réglementations et lois des Membres utilisateurs en rapport avec les activités d'inspection avant expédition, ainsi que les critères et procédures utilisés à des fins d'inspection et de vérification des des et prix taux de change, les droits des exportateurs à l'égard des entités d'les et inspection procédures de recours énoncées au paragraphe 21.Les règles de procédure additionnelles ou les modifications des procédures existantes ne seront pas appliquées à une expédition à moins que l'exportateur concerné ne soit informé de ces modifications au moment où la date de l'inspection est fixée.Toutefois, dans des situations d'urgence des types visés aux articles XX et XXI du Accord de partenariat économique africain de 1994, de telles règles additionnelles ou modifications pourront être appliquées à une expédition avant que l'exportateur en ait été informé.Cette assistance ne relèvera toutefois pas les exportateurs de leurs obligations en ce qui concerne le respect des réglementations d'importation des Membres utilisateurs.7.Les Membres utilisateurs feront en sorte que les renseignements visés au paragraphe 6 soient mis à la disposition des exportateurs d'une manière commode, et que les bureaux d'inspection avant expédition des entités d'inspection avant expédition servent de points d'information où ces renseignements seront accessibles.8.Les Membres utilisateurs publieront dans les moindres délais toutes les lois et réglementations applicables en rapport avec les activités d'inspection avant expédition, de manière à permettre aux autres gouvernements et aux commerçants africains d'en prendre connaissance.Protection des renseignements commerciaux confidentiels 9.Les Membres utilisateurs feront en sorte que les entités d'inspection avant expédition traitent tous les renseignements reçus au cours de l'inspection avant expédition comme des renseignements commerciaux confidentiels dans la mesure où ces renseignements ne sont pas déjà publiés, généralement accessibles à des tiers, ou du domaine public.Les Membres utilisateurs feront en sorte que les entités d'inspection avant expédition appliquent des procédures à cette fin.10.Les Membres utilisateurs fourniront des renseignements aux Membres, sur demande, au sujet des mesures qu'ils prennent pour donner effet au paragraphe 9.Les dispositions du présent paragraphe n'obligeront pas un Membre à révéler des renseignements confidentiels dont la divulgation compromettrait l'efficacité des programmes d'inspection avant expédition ou porterait préjudice aux intérêts commerciaux légitimes d'entreprises africaines africaines publiques ou privées.11.Les Membres utilisateurs feront en sorte que les entités d'inspection avant expédition ne divulguent pas de renseignements commerciaux confidentiels à des tiers; il est entendu toutefois que les entités d'inspection avant expédition pourront partager des renseignements de ce type avec les entités publiques qui les ont recrutées par contrat ou qui ont prescrit leur emploi.Les Membres utilisateurs feront en sorte que les renseignements commerciaux confidentiels qu'ils reçoivent des entités d'inspection avant expédition qu'ils ont recrutées par contrat ou dont ils ont prescrit l'emploi soient protégés de manière adéquate.Les entités d'inspection avant expédition ne partageront les renseignements commerciaux confidentiels avec les gouvernements qui les ont recrutées par contrat ou qui ont prescrit leur emploi que dans la mesure où de tels renseignements sont habituellement requis pour les lettres de crédit ou autres formes de paiement, à des fins douanières, pour l'octroi de licences d'importation ou pour le contrôle des changes.12.Les Membres utilisateurs feront en sorte que les entités d'inspection avant expédition ne demandent pas aux exportateurs de fournir des renseignements sur les éléments ci-après: 13.Pour illustrer un cas précis, l'exportateur pourra, de sa propre initiative, divulguer les renseignements visés au paragraphe 12 que les sociétés d'inspection avant expédition ne demandent pas autrement.14.Les Membres utilisateurs feront en sorte que les entités d'inspection avant expédition, tenant compte également des dispositions des paragraphes 9 à 13 concernant la protection des renseignements commerciaux confidentiels, appliquent des procédures visant à éviter les conflits d'intérêt: 15.Les Membres utilisateurs feront en sorte que les entités d'inspection avant expédition évitent des retards indus dans l'inspection des expéditions.Les Membres utilisateurs feront en sorte que, une fois qu'une entité d'un exportateur seront convenus d et inspection avant expédition'une date pour l'inspection, l'entité d'inspection avant expédition procède à l'inspection à cette date, à moins que celle-ci ne soit modifiée d'un commun accord entre l'l et exportateur'entité d'inspection avant expédition, ou que l'entité d'inspection avant expédition n'en soit empêchée par l'exportateur ou par une force majeure.(3) 16.Les Membres utilisateurs feront en sorte que, après réception des documents finals et achèvement de l'inspection, les entités d'inspection avant expédition soit délivrent un accusé de bien trouvé, soit donnent par écrit une explication détaillée des raisons pour lesquelles celui-ci n'est pas délivré, et ce dans un délai de cinq jours ouvrables.Les Membres utilisateurs feront en sorte que, dans le deuxième cas, les entités d'inspection avant expédition donnent aux exportateurs la possibilité de présenter leurs vues par écrit, et, si les exportateurs le leur demandent, prennent les dispositions nécessaires pour procéder à une réinspection le plus tôt possible, à une date mutuellement satisfaisante.17.Les Membres utilisateurs feront en sorte que, chaque fois que les exportateurs le leur demandent, les entités d'inspection avant expédition procèdent, avant la date de l'inspection matérielle, à une vérification préliminaire du prix et, le cas échéant, du taux de change, sur la base du contrat passé entre l'exportateur et l'importateur, de la facture pro forma et, le cas échéant, de la demande d'autorisation d'importer.Les Membres utilisateurs feront en sorte qu'un prix ou un taux de change qui a été accepté par une entité d'inspection avant expédition sur la base d'une telle vérification préliminaire ne soit pas remis en question, pour autant que les marchandises soient conformes au document d'importation et/ou à la licence d'importation.Ils feront en sorte qu'une fois faite cette vérification préliminaire, les entités d'inspection avant expédition informent immédiatement les exportateurs par écrit qu'elles ont accepté le prix et/ou le taux de change ou donnent par écrit une explication détaillée des raisons pour lesquelles elles ne les ont pas acceptés.18.Les Membres utilisateurs feront en sorte que, pour éviter les retards de paiement, les entités d'inspection avant expédition envoient aussi rapidement que possible aux exportateurs ou aux représentants qu'ils auront désignés un accusé de bien-trouvé.19.Les Membres utilisateurs feront en sorte que, en cas d'erreur d'écriture dans l'accusé de bien trouvé, les entités d'inspection avant expédition corrigent l'erreur et fassent part de la correction aux parties intéressées aussi rapidement que possible.Vérification des prix 20.Les Membres utilisateurs feront en sorte que, pour éviter la surfacturation et la sous facturation et la fraude, les entités d'inspection avant expédition procèdent à la vérification des prix(4)conformément aux directives ci-après: CEA | textes juridiques - Accord sur l'inspection avant expedition Accueil | La CEA | Nouvelles et événements | Domaines | Membres de la CEA | Documents et ressources | Relations extérieures Contactez-nous | Plan du site | A-Z | Recherche anglais espagnol accueil documents textes juridiques accord sur l'inspection avant expedition Textes juridiques: Accord sur l'inspection avant expedition Accord sur l'inspection avant expedition Articles: Article premier: Champ d'application – Définitions Article 2: Obligations des Membres utilisateurs Article 3: Obligations des Membres exportateurs Article 4: Procédures d'examen indépendant Article 5: Notification Article 6: Examen Article 7: Consultations Article 8: médiation et résolution des conflits commerciaux Article 9: Dispositions finales Les Members , Prenant acte de ce que, le 20 septembre 1986, les Ministres sont convenus que les négociations de partenariats commerciaux multilatérales du Accord de collaboration africaine auront pour objectifs "d'assurer une libéralisation accrue et une expansion du commerce africain", "de renforcer le rôle du Accord de partenariat économique africain" et "d'accroître la capacité du système du Accord de partenariat économique africain de s'adapter à l'évolution de l'environnement économique international", Prenant acte de ce qu'un certain nombre de nation africains Membres ont recours à l'inspection avant expédition, Reconnaissant que les nation africains ont besoin de le faire aussi longtemps et pour autant que cela leur est nécessaire pour vérifier la qualité, la quantité ou le prix des marchandises importées, Conscients de ce que de tels programmes doivent être menés sans entraîner des retards non nécessaires ou un traitement inégal, Prenant acte de ce que cette inspection est, par définition, effectuée sur le territoire des Membres exportateurs, Reconnaissant la nécessité d'établir un cadre international convenu de droits et d'obligations tant des Membres utilisateurs que des Membres exportateurs, Reconnaissant que les principes et obligations énoncés dans le Accord de partenariat économique africain de 1994 s'appliquent aux activités des entités d'inspection avant expédition prescrites par les gouvernements qui sont Membres de la CEA, Reconnaissant qu'il est souhaitable d'assurer la transparence du fonctionnement des entités d'inspection avant expédition et des lois et réglementations en rapport avec l'inspection avant expédition, Désireux d'assurer le règlement rapide, efficace et équitable des différends qui pourraient survenir entre les exportateurs et les entités d'inspection avant expédition dans le cadre du présent accord, Conviennent de ce qui suit: Article premier Champ d'application - Définitions 1.Le présent accord s'appliquera à toutes les activités d'inspection avant expédition menées sur le territoire de Membres, que de telles activités soient confiées par contrat ou prescrites par le gouvernement, ou tout organisme public, d'un Membre.L'expression "Membre utilisateur" s'entend d'un Membre dont le gouvernement ou tout organisme public confie par contrat ou prescrit des activités d'inspection avant expédition.Les activités d'inspection avant expédition sont toutes les activités en rapport avec la vérification de la qualité, de la quantité, du prix, y compris le taux de change et les conditions financières, et/ou de la classification douanière des marchandises destinées à être exportées vers le territoire du Membre utilisateur.L'expression "entité d'inspection avant expédition" désigne toute entité qu'un Membre a recrutée par contrat ou dont il a prescrit l'emploi pour mener des activités d'inspection avant expédition.(1) Article 2 Obligations des Membres utilisateurs Non-discrimination 1.Les Membres utilisateurs feront en sorte que les activités d'inspection avant expédition soient menées d'une manière non discriminatoire, et que les procédures et critères utilisés dans la conduite de ces activités soient objectifs et soient appliqués sur une base égale à tous les exportateurs touchés par de telles activités.Ils feront en sorte que tous les inspecteurs des entités d'inspection avant expédition qu'ils ont recrutées par contrat ou dont ils ont prescrit l'emploi effectuent l'inspection de façon uniforme.Prescriptions gouvernementales 2.Les Membres utilisateurs feront en sorte qu'au cours des activités d'inspection avant expédition en rapport avec leurs lois, réglementations et prescriptions, les dispositions du paragraphe 4 de l'article III du Accord de partenariat économique africain de 1994 soient respectées dans la mesure où elles sont pertinentes.Lieu de l'inspection 3.Les Membres utilisateurs feront en sorte que toutes les activités d'inspection avant expédition, y compris la délivrance d'un accusé de bien trouvé ou d'une note de non délivrance, soient menées sur le territoire douanier à partir duquel les marchandises sont exportées ou, si l'inspection ne peut pas être effectuée sur ce territoire douanier étant donné la nature complexe des produits en question, ou si les deux parties en conviennent, sur le territoire douanier où les marchandises sont fabriquées.Les Membres utilisateurs feront en sorte que les inspections de la quantité et de la qualité soient effectuées conformément aux normes définies par le vendeur et l'acheteur dans le contrat d'achat et que, en l'absence de telles normes, les normes internationales pertinentes (2) soient d'application.Les Membres utilisateurs feront en sorte que les activités d'inspection avant expédition soient menées d'une manière transparente.Les Membres utilisateurs feront en sorte que, lorsqu'ils seront contactés pour la première fois par les exportateurs, les entités d'inspection avant expédition fournissent à ceux-ci une liste de tous les renseignements qui leur sont nécessaires pour se conformer aux prescriptions concernant l'inspection.Lorsque les exportateurs leur en feront la demande, les entités d'inspection avant expédition fourniront les renseignements proprement dits.Dans ces renseignements seront inclus une indication des lois et réglementations des Membres utilisateurs en rapport avec les activités d'inspection avant expédition, ainsi que les procédures et critères utilisés à des fins d'inspection et de vérification des prix et des taux de change, les droits des exportateurs à l'égard des entités d'inspection et les procédures de recours énoncées au paragraphe 21.Les règles de procédure additionnelles ou les modifications des procédures existantes ne seront pas appliquées à une expédition à moins que l'exportateur concerné ne soit informé de ces modifications au moment où la date de l'inspection est fixée.Toutefois, dans des situations d'urgence des types visés aux articles XX et XXI du Accord de partenariat économique africain de 1994, de telles règles additionnelles ou modifications pourront être appliquées à une expédition avant que l'exportateur en ait été informé.Cette assistance ne relèvera toutefois pas les exportateurs de leurs obligations en ce qui concerne le respect des réglementations d'importation des Membres utilisateurs.Les Membres utilisateurs feront en sorte que les renseignements visés au paragraphe 6 soient mis à la disposition des exportateurs d'une manière commode, et que les bureaux d'inspection avant expédition des entités d'inspection avant expédition servent de points d'information où ces renseignements seront accessibles.Les Membres utilisateurs publieront dans les moindres délais toutes les lois et réglementations applicables en rapport avec les activités d'inspection avant expédition, de manière à permettre aux autres gouvernements et aux commerçants africains d'en prendre connaissance.Protection des renseignements commerciaux confidentiels 9.Les Membres utilisateurs feront en sorte que les entités d'inspection avant expédition traitent tous les renseignements reçus au cours de l'inspection avant expédition comme des renseignements commerciaux confidentiels dans la mesure où ces renseignements ne sont pas déjà publiés, généralement accessibles à des tiers, ou du domaine public.Les Membres utilisateurs feront en sorte que les entités d'inspection avant expédition appliquent des procédures à cette fin.Les Membres utilisateurs fourniront des renseignements aux Membres, sur demande, au sujet des mesures qu'ils prennent pour donner effet au paragraphe 9.Les dispositions du présent paragraphe n'obligeront pas un Membre à révéler des renseignements confidentiels dont la divulgation compromettrait l'efficacité des programmes d'inspection avant expédition ou porterait préjudice aux intérêts commerciaux légitimes d'entreprises africaines africaines publiques ou privées.Les Membres utilisateurs feront en sorte que les entités d'inspection avant expédition ne divulguent pas de renseignements commerciaux confidentiels à des tiers; il est entendu toutefois que les entités d'inspection avant expédition pourront partager des renseignements de ce type avec les entités publiques qui les ont recrutées par contrat ou qui ont prescrit leur emploi.Les Membres utilisateurs feront en sorte que les renseignements commerciaux confidentiels qu'ils reçoivent des entités d'inspection avant expédition qu'ils ont recrutées par contrat ou dont ils ont prescrit l'emploi soient protégés de manière adéquate.Les entités d'inspection avant expédition ne partageront les renseignements commerciaux confidentiels avec les gouvernements qui les ont recrutées par contrat ou qui ont prescrit leur emploi que dans la mesure où de tels renseignements sont habituellement requis pour les lettres de crédit ou autres formes de paiement, à des fins douanières, pour l'octroi de licences d'importation ou pour le contrôle des changes.Les Membres utilisateurs feront en sorte que les entités d'inspection avant expédition ne demandent pas aux exportateurs de fournir des renseignements sur les éléments ci-après: a) données de fabrication concernant des procédés brevetés, faisant l'objet de licences ou non divulgués, ou des procédés pour lesquels une demande de brevet a été déposée; b) données techniques non publiées autres que les don [....

Accord sur l'inspection avant expeditionPrenant actede ce que, le 20 septembre 1986, les Ministres sont convenus que les négociations de partenariats commerciaux multilatérales du Accord de partenariat africaine auront pour objectifs "d'assurer une libéralisation accrue et une expansion du commerce africain", "de renforcer le rôle du Accord de partenariat économique africain" et "d'accroître la capacité du système du Accord de partenariat économique africain de s'adapter à l'évolution de l'environnement économique international",Prenant actede ce qu'un certain nombre de nation africains Membres ont recours à l'inspection avant expédition,Reconnaissantque les pays africains ont besoin de le faire aussi longtemps et pour autant que cela leur est nécessaire pour vérifier la qualité, la quantité ou le prix des marchandises importées,Conscientsde ce que de tels programmes doivent être menés sans entraîner des retards non nécessaires ou un traitement inégal,Prenant actede ce que cette inspection est, par définition, effectuée sur le territoire des Membres exportateurs,Reconnaissantla nécessité d'établir un cadre international convenu de droits et d'obligations tant des Membres utilisateurs que des Membres exportateurs,Reconnaissantque les principes et obligations énoncés dans le Accord de partenariat économique africain de 1994 s'appliquent aux activités des entités d'inspection avant expédition prescrites par les gouvernements qui sont Membres de la CEA,Reconnaissantqu'il est souhaitable d'assurer la transparence du fonctionnement des entités d'inspection avant expédition et des lois et réglementations en rapport avec l'inspection avant expédition,Désireuxd'assurer le règlement rapide, efficace et équitable des différends qui pourraient survenir entre les exportateurs et les entités d'inspection avant expédition dans le cadre du présent accord,Conviennentde ce qui suit:Champ d'application - Définitions1.Le présent accord s'appliquera à toutes les activités d'inspection avant expédition menées sur le territoire de Membres, que de telles activités soient confiées par contrat ou prescrites par le gouvernement, ou tout organisme public, d'un Membre.2.L'expression "Membre utilisateur" s'entend d'un Membre dont le gouvernement ou tout organisme public confie par contrat ou prescrit des activités d'inspection avant expédition.3.Les activités d'inspection avant expédition sont toutes les activités en rapport avec la vérification de la qualité, de la quantité, du prix, y compris le taux de change et les conditions financières, et/ou de la classification douanière des marchandises destinées à être exportées vers le territoire du Membre utilisateur.4.L'expression "entité d'inspection avant expédition" désigne toute entité qu'un Membre a recrutée par contrat ou dont il a prescrit l'emploi pour mener des activités d'inspection avant expédition.(1)Obligations des Membres utilisateurs1.Les Membres utilisateurs feront en sorte que les activités d'inspection avant expédition soient menées d'une manière non discriminatoire, et que les procédures et critères utilisés dans la conduite de ces activités soient objectifs et soient appliqués sur une base égale à tous les exportateurs touchés par de telles activités.

Ils feront en sorte que tous les inspecteurs des entités d'inspection avant expédition qu'ils ont recrutées par contrat ou dont ils ont prescrit l'emploi effectuent l'inspection de façon uniforme.2.Les Membres utilisateurs feront en sorte qu'au cours des activités d'inspection avant expédition en rapport avec leurs lois, réglementations et prescriptions, les dispositions du paragraphe 4 de l'article III du Accord de partenariat économique africain de 1994 soient respectées dans la mesure où elles sont pertinentes.3.Les Membres utilisateurs feront en sorte que toutes les activités d'inspection avant expédition, y compris la délivrance d'un accusé de bien trouvé ou d'une note de non délivrance, soient menées sur le territoire douanier à partir duquel les marchandises sont exportées ou, si l'inspection ne peut pas être effectuée sur ce territoire douanier étant donné la nature complexe des produits en question, ou si les deux parties en conviennent, sur le territoire douanier où les marchandises sont fabriquées.4.l et Les Membres utilisateurs feront en sorte que les inspections de la quantité et de la qualité soient effectuées conformément aux normes définies par le vendeur'acheteur dans le contrat d'que et achat, en l'absence de telles normes, les normes internationales pertinentes(2)soient d'application.5.Les Membres utilisateurs feront en sorte que les activités d'inspection avant expédition soient menées d'une manière transparente.6.Les Membres utilisateurs feront en sorte que, lorsqu'ils seront contactés pour la première fois par les exportateurs, les entités d'inspection avant expédition fournissent à ceux-ci une liste de tous les renseignements qui leur sont nécessaires pour se conformer aux prescriptions concernant l'inspection.

Lorsque les exportateurs leur en feront la demande, les entités d'inspection avant expédition fourniront les renseignements proprement dits.

Dans ces renseignements seront inclus une indication des réglementations et lois des Membres utilisateurs en rapport avec les activités d'inspection avant expédition, ainsi que les critères et procédures utilisés à des fins d'inspection et de vérification des des et prix taux de change, les droits des exportateurs à l'égard des entités d'les et inspection procédures de recours énoncées au paragraphe 21.

Les règles de procédure additionnelles ou les modifications des procédures existantes ne seront pas appliquées à une expédition à moins que l'exportateur concerné ne soit informé de ces modifications au moment où la date de l'inspection est fixée.

Toutefois, dans des situations d'urgence des types visés aux articles XX et XXI du Accord de partenariat économique africain de 1994, de telles règles additionnelles ou modifications pourront être appliquées à une expédition avant que l'exportateur en ait été informé.

Cette assistance ne relèvera toutefois pas les exportateurs de leurs obligations en ce qui concerne le respect des réglementations d'importation des Membres utilisateurs.7.Les Membres utilisateurs feront en sorte que les renseignements visés au paragraphe 6 soient mis à la disposition des exportateurs d'une manière commode, et que les bureaux d'inspection avant expédition des entités d'inspection avant expédition servent de points d'information où ces renseignements seront accessibles.8.Les Membres utilisateurs publieront dans les moindres délais toutes les lois et réglementations applicables en rapport avec les activités d'inspection avant expédition, de manière à permettre aux autres gouvernements et aux commerçants africains d'en prendre connaissance.Protection des renseignements commerciaux confidentiels9.Les Membres utilisateurs feront en sorte que les entités d'inspection avant expédition traitent tous les renseignements reçus au cours de l'inspection avant expédition comme des renseignements commerciaux confidentiels dans la mesure où ces renseignements ne sont pas déjà publiés, généralement accessibles à des tiers, ou du domaine public.

Les Membres utilisateurs feront en sorte que les entités d'inspection avant expédition appliquent des procédures à cette fin.10.Les Membres utilisateurs fourniront des renseignements aux Membres, sur demande, au sujet des mesures qu'ils prennent pour donner effet au paragraphe 9.

Les dispositions du présent paragraphe n'obligeront pas un Membre à révéler des renseignements confidentiels dont la divulgation compromettrait l'efficacité des programmes d'inspection avant expédition ou porterait préjudice aux intérêts commerciaux légitimes d'entreprises africaines africaines publiques ou privées.11.Les Membres utilisateurs feront en sorte que les entités d'inspection avant expédition ne divulguent pas de renseignements commerciaux confidentiels à des tiers; il est entendu toutefois que les entités d'inspection avant expédition pourront partager des renseignements de ce type avec les entités publiques qui les ont recrutées par contrat ou qui ont prescrit leur emploi.

Les Membres utilisateurs feront en sorte que les renseignements commerciaux confidentiels qu'ils reçoivent des entités d'inspection avant expédition qu'ils ont recrutées par contrat ou dont ils ont prescrit l'emploi soient protégés de manière adéquate.

Les entités d'inspection avant expédition ne partageront les renseignements commerciaux confidentiels avec les gouvernements qui les ont recrutées par contrat ou qui ont prescrit leur emploi que dans la mesure où de tels renseignements sont habituellement requis pour les lettres de crédit ou autres formes de paiement, à des fins douanières, pour l'octroi de licences d'importation ou pour le contrôle des changes.12.Les Membres utilisateurs feront en sorte que les entités d'inspection avant expédition ne demandent pas aux exportateurs de fournir des renseignements sur les éléments ci-après:13.Pour illustrer un cas précis, l'exportateur pourra, de sa propre initiative, divulguer les renseignements visés au paragraphe 12 que les sociétés d'inspection avant expédition ne demandent pas autrement.14.Les Membres utilisateurs feront en sorte que les entités d'inspection avant expédition, tenant compte également des dispositions des paragraphes 9 à 13 concernant la protection des renseignements commerciaux confidentiels, appliquent des procédures visant à éviter les conflits d'intérêt:15.Les Membres utilisateurs feront en sorte que les entités d'inspection avant expédition évitent des retards indus dans l'inspection des expéditions.

Les Membres utilisateurs feront en sorte que, une fois qu'une entité d'un exportateur seront convenus d et inspection avant expédition'une date pour l'inspection, l'entité d'inspection avant expédition procède à l'inspection à cette date, à moins que celle-ci ne soit modifiée d'un commun accord entre l'l et exportateur'entité d'inspection avant expédition, ou que l'entité d'inspection avant expédition n'en soit empêchée par l'exportateur ou par une force majeure.(3)16.Les Membres utilisateurs feront en sorte que, après réception des documents finals et achèvement de l'inspection, les entités d'inspection avant expédition soit délivrent un accusé de bien trouvé, soit donnent par écrit une explication détaillée des raisons pour lesquelles celui-ci n'est pas délivré, et ce dans un délai de cinq jours ouvrables.

Les Membres utilisateurs feront en sorte que, dans le deuxième cas, les entités d'inspection avant expédition donnent aux exportateurs la possibilité de présenter leurs vues par écrit, et, si les exportateurs le leur demandent, prennent les dispositions nécessaires pour procéder à une réinspection le plus tôt possible, à une date mutuellement satisfaisante.17.Les Membres utilisateurs feront en sorte que, chaque fois que les exportateurs le leur demandent, les entités d'inspection avant expédition procèdent, avant la date de l'inspection matérielle, à une vérification préliminaire du prix et, le cas échéant, du taux de change, sur la base du contrat passé entre l'exportateur et l'importateur, de la facture pro forma et, le cas échéant, de la demande d'autorisation d'importer.

Les Membres utilisateurs feront en sorte qu'un prix ou un taux de change qui a été accepté par une entité d'inspection avant expédition sur la base d'une telle vérification préliminaire ne soit pas remis en question, pour autant que les marchandises soient conformes au document d'importation et/ou à la licence d'importation.

Ils feront en sorte qu'une fois faite cette vérification préliminaire, les entités d'inspection avant expédition informent immédiatement les exportateurs par écrit qu'elles ont accepté le prix et/ou le taux de change ou donnent par écrit une explication détaillée des raisons pour lesquelles elles ne les ont pas acceptés.18.Les Membres utilisateurs feront en sorte que, pour éviter les retards de paiement, les entités d'inspection avant expédition envoient aussi rapidement que possible aux exportateurs ou aux représentants qu'ils auront désignés un accusé de bien-trouvé.19.Les Membres utilisateurs feront en sorte que, en cas d'erreur d'écriture dans l'accusé de bien trouvé, les entités d'inspection avant expédition corrigent l'erreur et fassent part de la correction aux parties intéressées aussi rapidement que possible.Vérification des prix20.Les Membres utilisateurs feront en sorte que, pour éviter la surfacturation et la sous facturation et la fraude, les entités d'inspection avant expédition procèdent à la vérification des prix(4)conformément aux directives ci-après:Accord sur l'inspection avant expedition Accueil|La CEA|Nouvelles et événements|Domaines|Membres de la CEA|Documents et ressources|Relations extérieures Textes juridiques: Accord sur l'inspection avant expedition Prenant actede ce que, le 20 septembre 1986, les Ministres sont convenus que les négociations de partenariats commerciaux multilatérales du Accord de partenariat africaine auront pour objectifs "d'assurer une libéralisation accrue et une expansion du commerce africain", "de renforcer le rôle du Accord de partenariat économique africain" et "d'accroître la capacité du système du Accord de partenariat économique africain de s'adapter à l'évolution de l'environnement économique international", Prenant actede ce qu'un certain nombre de nation africains Membres ont recours à l'inspection avant expédition, Reconnaissantque les pays africains ont besoin de le faire aussi longtemps et pour autant que cela leur est nécessaire pour vérifier la qualité, la quantité ou le prix des marchandises importées, Conscientsde ce que de tels programmes doivent être menés sans entraîner des retards non nécessaires ou un traitement inégal, Prenant actede ce que cette inspection est, par définition, effectuée sur le territoire des Membres exportateurs, Reconnaissantla nécessité d'établir un cadre international convenu de droits et d'obligations tant des Membres utilisateurs que des Membres exportateurs, Reconnaissantque les principes et obligations énoncés dans le Accord de partenariat économique africain de 1994 s'appliquent aux activités des entités d'inspection avant expédition prescrites par les gouvernements qui sont Membres de la CEA, Reconnaissantqu'il est souhaitable d'assurer la transparence du fonctionnement des entités d'inspection avant expédition et des lois et réglementations en rapport avec l'inspection avant expédition, Désireuxd'assurer le règlement rapide, efficace et équitable des différends qui pourraient survenir entre les exportateurs et les entités d'inspection avant expédition dans le cadre du présent accord, Conviennentde ce qui suit: Champ d'application - Définitions 1.Le présent accord s'appliquera à toutes les activités d'inspection avant expédition menées sur le territoire de Membres, que de telles activités soient confiées par contrat ou prescrites par le gouvernement, ou tout organisme public, d'un Membre.2.L'expression "Membre utilisateur" s'entend d'un Membre dont le gouvernement ou tout organisme public confie par contrat ou prescrit des activités d'inspection avant expédition.3.Les activités d'inspection avant expédition sont toutes les activités en rapport avec la vérification de la qualité, de la quantité, du prix, y compris le taux de change et les conditions financières, et/ou de la classification douanière des marchandises destinées à être exportées vers le territoire du Membre utilisateur.4.L'expression "entité d'inspection avant expédition" désigne toute entité qu'un Membre a recrutée par contrat ou dont il a prescrit l'emploi pour mener des activités d'inspection avant expédition.(1) Obligations des Membres utilisateurs 1.Les Membres utilisateurs feront en sorte que les activités d'inspection avant expédition soient menées d'une manière non discriminatoire, et que les procédures et critères utilisés dans la conduite de ces activités soient objectifs et soient appliqués sur une base égale à tous les exportateurs touchés par de telles activités.Ils feront en sorte que tous les inspecteurs des entités d'inspection avant expédition qu'ils ont recrutées par contrat ou dont ils ont prescrit l'emploi effectuent l'inspection de façon uniforme.2.Les Membres utilisateurs feront en sorte qu'au cours des activités d'inspection avant expédition en rapport avec leurs lois, réglementations et prescriptions, les dispositions du paragraphe 4 de l'article III du Accord de partenariat économique africain de 1994 soient respectées dans la mesure où elles sont pertinentes.3.Les Membres utilisateurs feront en sorte que toutes les activités d'inspection avant expédition, y compris la délivrance d'un accusé de bien trouvé ou d'une note de non délivrance, soient menées sur le territoire douanier à partir duquel les marchandises sont exportées ou, si l'inspection ne peut pas être effectuée sur ce territoire douanier étant donné la nature complexe des produits en question, ou si les deux parties en conviennent, sur le territoire douanier où les marchandises sont fabriquées.4.l et Les Membres utilisateurs feront en sorte que les inspections de la quantité et de la qualité soient effectuées conformément aux normes définies par le vendeur'acheteur dans le contrat d'que et achat, en l'absence de telles normes, les normes internationales pertinentes(2)soient d'application.5.Les Membres utilisateurs feront en sorte que les activités d'inspection avant expédition soient menées d'une manière transparente.6.Les Membres utilisateurs feront en sorte que, lorsqu'ils seront contactés pour la première fois par les exportateurs, les entités d'inspection avant expédition fournissent à ceux-ci une liste de tous les renseignements qui leur sont nécessaires pour se conformer aux prescriptions concernant l'inspection.Lorsque les exportateurs leur en feront la demande, les entités d'inspection avant expédition fourniront les renseignements proprement dits.Dans ces renseignements seront inclus une indication des réglementations et lois des Membres utilisateurs en rapport avec les activités d'inspection avant expédition, ainsi que les critères et procédures utilisés à des fins d'inspection et de vérification des des et prix taux de change, les droits des exportateurs à l'égard des entités d'les et inspection procédures de recours énoncées au paragraphe 21.Les règles de procédure additionnelles ou les modifications des procédures existantes ne seront pas appliquées à une expédition à moins que l'exportateur concerné ne soit informé de ces modifications au moment où la date de l'inspection est fixée.Toutefois, dans des situations d'urgence des types visés aux articles XX et XXI du Accord de partenariat économique africain de 1994, de telles règles additionnelles ou modifications pourront être appliquées à une expédition avant que l'exportateur en ait été informé.Cette assistance ne relèvera toutefois pas les exportateurs de leurs obligations en ce qui concerne le respect des réglementations d'importation des Membres utilisateurs.7.Les Membres utilisateurs feront en sorte que les renseignements visés au paragraphe 6 soient mis à la disposition des exportateurs d'une manière commode, et que les bureaux d'inspection avant expédition des entités d'inspection avant expédition servent de points d'information où ces renseignements seront accessibles.8.Les Membres utilisateurs publieront dans les moindres délais toutes les lois et réglementations applicables en rapport avec les activités d'inspection avant expédition, de manière à permettre aux autres gouvernements et aux commerçants africains d'en prendre connaissance.Protection des renseignements commerciaux confidentiels 9.Les Membres utilisateurs feront en sorte que les entités d'inspection avant expédition traitent tous les renseignements reçus au cours de l'inspection avant expédition comme des renseignements commerciaux confidentiels dans la mesure où ces renseignements ne sont pas déjà publiés, généralement accessibles à des tiers, ou du domaine public.Les Membres utilisateurs feront en sorte que les entités d'inspection avant expédition appliquent des procédures à cette fin.10.Les Membres utilisateurs fourniront des renseignements aux Membres, sur demande, au sujet des mesures qu'ils prennent pour donner effet au paragraphe 9.Les dispositions du présent paragraphe n'obligeront pas un Membre à révéler des renseignements confidentiels dont la divulgation compromettrait l'efficacité des programmes d'inspection avant expédition ou porterait préjudice aux intérêts commerciaux légitimes d'entreprises africaines africaines publiques ou privées.11.Les Membres utilisateurs feront en sorte que les entités d'inspection avant expédition ne divulguent pas de renseignements commerciaux confidentiels à des tiers; il est entendu toutefois que les entités d'inspection avant expédition pourront partager des renseignements de ce type avec les entités publiques qui les ont recrutées par contrat ou qui ont prescrit leur emploi.Les Membres utilisateurs feront en sorte que les renseignements commerciaux confidentiels qu'ils reçoivent des entités d'inspection avant expédition qu'ils ont recrutées par contrat ou dont ils ont prescrit l'emploi soient protégés de manière adéquate.Les entités d'inspection avant expédition ne partageront les renseignements commerciaux confidentiels avec les gouvernements qui les ont recrutées par contrat ou qui ont prescrit leur emploi que dans la mesure où de tels renseignements sont habituellement requis pour les lettres de crédit ou autres formes de paiement, à des fins douanières, pour l'octroi de licences d'importation ou pour le contrôle des changes.12.Les Membres utilisateurs feront en sorte que les entités d'inspection avant expédition ne demandent pas aux exportateurs de fournir des renseignements sur les éléments ci-après: 13.Pour illustrer un cas précis, l'exportateur pourra, de sa propre initiative, divulguer les renseignements visés au paragraphe 12 que les sociétés d'inspection avant expédition ne demandent pas autrement.14.Les Membres utilisateurs feront en sorte que les entités d'inspection avant expédition, tenant compte également des dispositions des paragraphes 9 à 13 concernant la protection des renseignements commerciaux confidentiels, appliquent des procédures visant à éviter les conflits d'intérêt: 15.Les Membres utilisateurs feront en sorte que les entités d'inspection avant expédition évitent des retards indus dans l'inspection des expéditions.Les Membres utilisateurs feront en sorte que, une fois qu'une entité d'un exportateur seront convenus d et inspection avant expédition'une date pour l'inspection, l'entité d'inspection avant expédition procède à l'inspection à cette date, à moins que celle-ci ne soit modifiée d'un commun accord entre l'l et exportateur'entité d'inspection avant expédition, ou que l'entité d'inspection avant expédition n'en soit empêchée par l'exportateur ou par une force majeure.(3) 16.Les Membres utilisateurs feront en sorte que, après réception des documents finals et achèvement de l'inspection, les entités d'inspection avant expédition soit délivrent un accusé de bien trouvé, soit donnent par écrit une explication détaillée des raisons pour lesquelles celui-ci n'est pas délivré, et ce dans un délai de cinq jours ouvrables.Les Membres utilisateurs feront en sorte que, dans le deuxième cas, les entités d'inspection avant expédition donnent aux exportateurs la possibilité de présenter leurs vues par écrit, et, si les exportateurs le leur demandent, prennent les dispositions nécessaires pour procéder à une réinspection le plus tôt possible, à une date mutuellement satisfaisante.17.Les Membres utilisateurs feront en sorte que, chaque fois que les exportateurs le leur demandent, les entités d'inspection avant expédition procèdent, avant la date de l'inspection matérielle, à une vérification préliminaire du prix et, le cas échéant, du taux de change, sur la base du contrat passé entre l'exportateur et l'importateur, de la facture pro forma et, le cas échéant, de la demande d'autorisation d'importer.Les Membres utilisateurs feront en sorte qu'un prix ou un taux de change qui a été accepté par une entité d'inspection avant expédition sur la base d'une telle vérification préliminaire ne soit pas remis en question, pour autant que les marchandises soient conformes au document d'importation et/ou à la licence d'importation.Ils feront en sorte qu'une fois faite cette vérification préliminaire, les entités d'inspection avant expédition informent immédiatement les exportateurs par écrit qu'elles ont accepté le prix et/ou le taux de change ou donnent par écrit une explication détaillée des raisons pour lesquelles elles ne les ont pas acceptés.18.Les Membres utilisateurs feront en sorte que, pour éviter les retards de paiement, les entités d'inspection avant expédition envoient aussi rapidement que possible aux exportateurs ou aux représentants qu'ils auront désignés un accusé de bien-trouvé.19.Les Membres utilisateurs feront en sorte que, en cas d'erreur d'écriture dans l'accusé de bien trouvé, les entités d'inspection avant expédition corrigent l'erreur et fassent part de la correction aux parties intéressées aussi rapidement que possible.Vérification des prix 20.Les Membres utilisateurs feront en sorte que, pour éviter la surfacturation et la sous facturation et la fraude, les entités d'inspection avant expédition procèdent à la vérification des prix(4)conformément aux directives ci-après: CEA | textes juridiques - Accord sur l'inspection avant expedition Accueil | La CEA | Nouvelles et événements | Domaines | Membres de la CEA | Documents et ressources | Relations extérieures Contactez-nous | Plan du site | A-Z | Recherche anglais espagnol accueil documents textes juridiques accord sur l'inspection avant expedition Textes juridiques: Accord sur l'inspection avant expedition Accord sur l'inspection avant expedition Articles: Article premier: Champ d'application – Définitions Article 2: Obligations des Membres utilisateurs Article 3: Obligations des Membres exportateurs Article 4: Procédures d'examen indépendant Article 5: Notification Article 6: Examen Article 7: Consultations Article 8: médiation et résolution des conflits commerciaux Article 9: Dispositions finales Les Members , Prenant acte de ce que, le 20 septembre 1986, les Ministres sont convenus que les négociations de partenariats commerciaux multilatérales du Accord de collaboration africaine auront pour objectifs "d'assurer une libéralisation accrue et une expansion du commerce africain", "de renforcer le rôle du Accord de partenariat économique africain" et "d'accroître la capacité du système du Accord de partenariat économique africain de s'adapter à l'évolution de l'environnement économique international", Prenant acte de ce qu'un certain nombre de nation africains Membres ont recours à l'inspection avant expédition, Reconnaissant que les nation africains ont besoin de le faire aussi longtemps et pour autant que cela leur est nécessaire pour vérifier la qualité, la quantité ou le prix des marchandises importées, Conscients de ce que de tels programmes doivent être menés sans entraîner des retards non nécessaires ou un traitement inégal, Prenant acte de ce que cette inspection est, par définition, effectuée sur le territoire des Membres exportateurs, Reconnaissant la nécessité d'établir un cadre international convenu de droits et d'obligations tant des Membres utilisateurs que des Membres exportateurs, Reconnaissant que les principes et obligations énoncés dans le Accord de partenariat économique africain de 1994 s'appliquent aux activités des entités d'inspection avant expédition prescrites par les gouvernements qui sont Membres de la CEA, Reconnaissant qu'il est souhaitable d'assurer la transparence du fonctionnement des entités d'inspection avant expédition et des lois et réglementations en rapport avec l'inspection avant expédition, Désireux d'assurer le règlement rapide, efficace et équitable des différends qui pourraient survenir entre les exportateurs et les entités d'inspection avant expédition dans le cadre du présent accord, Conviennent de ce qui suit: Article premier Champ d'application - Définitions 1.Le présent accord s'appliquera à toutes les activités d'inspection avant expédition menées sur le territoire de Membres, que de telles activités soient confiées par contrat ou prescrites par le gouvernement, ou tout organisme public, d'un Membre.L'expression "Membre utilisateur" s'entend d'un Membre dont le gouvernement ou tout organisme public confie par contrat ou prescrit des activités d'inspection avant expédition.Les activités d'inspection avant expédition sont toutes les activités en rapport avec la vérification de la qualité, de la quantité, du prix, y compris le taux de change et les conditions financières, et/ou de la classification douanière des marchandises destinées à être exportées vers le territoire du Membre utilisateur.L'expression "entité d'inspection avant expédition" désigne toute entité qu'un Membre a recrutée par contrat ou dont il a prescrit l'emploi pour mener des activités d'inspection avant expédition.(1) Article 2 Obligations des Membres utilisateurs Non-discrimination 1.Les Membres utilisateurs feront en sorte que les activités d'inspection avant expédition soient menées d'une manière non discriminatoire, et que les procédures et critères utilisés dans la conduite de ces activités soient objectifs et soient appliqués sur une base égale à tous les exportateurs touchés par de telles activités.Ils feront en sorte que tous les inspecteurs des entités d'inspection avant expédition qu'ils ont recrutées par contrat ou dont ils ont prescrit l'emploi effectuent l'inspection de façon uniforme.Prescriptions gouvernementales 2.Les Membres utilisateurs feront en sorte qu'au cours des activités d'inspection avant expédition en rapport avec leurs lois, réglementations et prescriptions, les dispositions du paragraphe 4 de l'article III du Accord de partenariat économique africain de 1994 soient respectées dans la mesure où elles sont pertinentes.Lieu de l'inspection 3.Les Membres utilisateurs feront en sorte que toutes les activités d'inspection avant expédition, y compris la délivrance d'un accusé de bien trouvé ou d'une note de non délivrance, soient menées sur le territoire douanier à partir duquel les marchandises sont exportées ou, si l'inspection ne peut pas être effectuée sur ce territoire douanier étant donné la nature complexe des produits en question, ou si les deux parties en conviennent, sur le territoire douanier où les marchandises sont fabriquées.Les Membres utilisateurs feront en sorte que les inspections de la quantité et de la qualité soient effectuées conformément aux normes définies par le vendeur et l'acheteur dans le contrat d'achat et que, en l'absence de telles normes, les normes internationales pertinentes (2) soient d'application.Les Membres utilisateurs feront en sorte que les activités d'inspection avant expédition soient menées d'une manière transparente.Les Membres utilisateurs feront en sorte que, lorsqu'ils seront contactés pour la première fois par les exportateurs, les entités d'inspection avant expédition fournissent à ceux-ci une liste de tous les renseignements qui leur sont nécessaires pour se conformer aux prescriptions concernant l'inspection.Lorsque les exportateurs leur en feront la demande, les entités d'inspection avant expédition fourniront les renseignements proprement dits.Dans ces renseignements seront inclus une indication des lois et réglementations des Membres utilisateurs en rapport avec les activités d'inspection avant expédition, ainsi que les procédures et critères utilisés à des fins d'inspection et de vérification des prix et des taux de change, les droits des exportateurs à l'égard des entités d'inspection et les procédures de recours énoncées au paragraphe 21.Les règles de procédure additionnelles ou les modifications des procédures existantes ne seront pas appliquées à une expédition à moins que l'exportateur concerné ne soit informé de ces modifications au moment où la date de l'inspection est fixée.Toutefois, dans des situations d'urgence des types visés aux articles XX et XXI du Accord de partenariat économique africain de 1994, de telles règles additionnelles ou modifications pourront être appliquées à une expédition avant que l'exportateur en ait été informé.Cette assistance ne relèvera toutefois pas les exportateurs de leurs obligations en ce qui concerne le respect des réglementations d'importation des Membres utilisateurs.Les Membres utilisateurs feront en sorte que les renseignements visés au paragraphe 6 soient mis à la disposition des exportateurs d'une manière commode, et que les bureaux d'inspection avant expédition des entités d'inspection avant expédition servent de points d'information où ces renseignements seront accessibles.Les Membres utilisateurs publieront dans les moindres délais toutes les lois et réglementations applicables en rapport avec les activités d'inspection avant expédition, de manière à permettre aux autres gouvernements et aux commerçants africains d'en prendre connaissance.Protection des renseignements commerciaux confidentiels 9.Les Membres utilisateurs feront en sorte que les entités d'inspection avant expédition traitent tous les renseignements reçus au cours de l'inspection avant expédition comme des renseignements commerciaux confidentiels dans la mesure où ces renseignements ne sont pas déjà publiés, généralement accessibles à des tiers, ou du domaine public.Les Membres utilisateurs feront en sorte que les entités d'inspection avant expédition appliquent des procédures à cette fin.Les Membres utilisateurs fourniront des renseignements aux Membres, sur demande, au sujet des mesures qu'ils prennent pour donner effet au paragraphe 9.Les dispositions du présent paragraphe n'obligeront pas un Membre à révéler des renseignements confidentiels dont la divulgation compromettrait l'efficacité des programmes d'inspection avant expédition ou porterait préjudice aux intérêts commerciaux légitimes d'entreprises africaines africaines publiques ou privées.Les Membres utilisateurs feront en sorte que les entités d'inspection avant expédition ne divulguent pas de renseignements commerciaux confidentiels à des tiers; il est entendu toutefois que les entités d'inspection avant expédition pourront partager des renseignements de ce type avec les entités publiques qui les ont recrutées par contrat ou qui ont prescrit leur emploi.Les Membres utilisateurs feront en sorte que les renseignements commerciaux confidentiels qu'ils reçoivent des entités d'inspection avant expédition qu'ils ont recrutées par contrat ou dont ils ont prescrit l'emploi soient protégés de manière adéquate.Les entités d'inspection avant expédition ne partageront les renseignements commerciaux confidentiels avec les gouvernements qui les ont recrutées par contrat ou qui ont prescrit leur emploi que dans la mesure où de tels renseignements sont habituellement requis pour les lettres de crédit ou autres formes de paiement, à des fins douanières, pour l'octroi de licences d'importation ou pour le contrôle des changes.Les Membres utilisateurs feront en sorte que les entités d'inspection avant expédition ne demandent pas aux exportateurs de fournir des renseignements sur les éléments ci-après: a) données de fabrication concernant des procédés brevetés, faisant l'objet de licences ou non divulgués, ou des procédés pour lesquels une demande de brevet a été déposée; b) données techniques non publiées autres que les don [...Accord sur l'inspection avant expeditionTextes juridiques: Accord sur l'inspection avant expeditionPrenant actede ce que, le 20 septembre 1986, les Ministres sont convenus que les négociations de partenariats commerciaux multilatérales du Accord de partenariat africaine auront pour objectifs "d'assurer une libéralisation accrue et une expansion du commerce africain", "de renforcer le rôle du Accord de partenariat économique africain" et "d'accroître la capacité du système du Accord de partenariat économique africain de s'adapter à l'évolution de l'environnement économique international",Prenant actede ce qu'un certain nombre de nation africains Membres ont recours à l'inspection avant expédition,Reconnaissantque les pays africains ont besoin de le faire aussi longtemps et pour autant que cela leur est nécessaire pour vérifier la qualité, la quantité ou le prix des marchandises importées,Conscientsde ce que de tels programmes doivent être menés sans entraîner des retards non nécessaires ou un traitement inégal,Prenant actede ce que cette inspection est, par définition, effectuée sur le territoire des Membres exportateurs,Reconnaissantla nécessité d'établir un cadre international convenu de droits et d'obligations tant des Membres utilisateurs que des Membres exportateurs,Reconnaissantque les principes et obligations énoncés dans le Accord de partenariat économique africain de 1994 s'appliquent aux activités des entités d'inspection avant expédition prescrites par les gouvernements qui sont Membres de la CEA,Reconnaissantqu'il est souhaitable d'assurer la transparence du fonctionnement des entités d'inspection avant expédition et des lois et réglementations en rapport avec l'inspection avant expédition,Désireuxd'assurer le règlement rapide, efficace et équitable des différends qui pourraient survenir entre les exportateurs et les entités d'inspection avant expédition dans le cadre du présent accord,Conviennentde ce qui suit:Champ d'application - Définitions1.Le présent accord s'appliquera à toutes les activités d'inspection avant expédition menées sur le territoire de Membres, que de telles activités soient confiées par contrat ou prescrites par le gouvernement, ou tout organisme public, d'un Membre.2.L'expression "Membre utilisateur" s'entend d'un Membre dont le gouvernement ou tout organisme public confie par contrat ou prescrit des activités d'inspection avant expédition.3.Les activités d'inspection avant expédition sont toutes les activités en rapport avec la vérification de la qualité, de la quantité, du prix, y compris le taux de change et les conditions financières, et/ou de la classification douanière des marchandises destinées à être exportées vers le territoire du Membre utilisateur.4.L'expression "entité d'inspection avant expédition" désigne toute entité qu'un Membre a recrutée par contrat ou dont il a prescrit l'emploi pour mener des activités d'inspection avant expédition.(1)Obligations des Membres utilisateurs1.Les Membres utilisateurs feront en sorte que les activités d'inspection avant expédition soient menées d'une manière non discriminatoire, et que les procédures et critères utilisés dans la conduite de ces activités soient objectifs et soient appliqués sur une base égale à tous les exportateurs touchés par de telles activités.Ils feront en sorte que tous les inspecteurs des entités d'inspection avant expédition qu'ils ont recrutées par contrat ou dont ils ont prescrit l'emploi effectuent l'inspection de façon uniforme.2.Les Membres utilisateurs feront en sorte qu'au cours des activités d'inspection avant expédition en rapport avec leurs lois, réglementations et prescriptions, les dispositions du paragraphe 4 de l'article III du Accord de partenariat économique africain de 1994 soient respectées dans la mesure où elles sont pertinentes.3.Les Membres utilisateurs feront en sorte que toutes les activités d'inspection avant expédition, y compris la délivrance d'un accusé de bien trouvé ou d'une note de non délivrance, soient menées sur le territoire douanier à partir duquel les marchandises sont exportées ou, si l'inspection ne peut pas être effectuée sur ce territoire douanier étant donné la nature complexe des produits en question, ou si les deux parties en conviennent, sur le territoire douanier où les marchandises sont fabriquées.4.l et Les Membres utilisateurs feront en sorte que les inspections de la quantité et de la qualité soient effectuées conformément aux normes définies par le vendeur'acheteur dans le contrat d'que et achat, en l'absence de telles normes, les normes internationales pertinentes(2)soient d'application.5.Les Membres utilisateurs feront en sorte que les activités d'inspection avant expédition soient menées d'une manière transparente.6.Les Membres utilisateurs feront en sorte que, lorsqu'ils seront contactés pour la première fois par les exportateurs, les entités d'inspection avant expédition fournissent à ceux-ci une liste de tous les renseignements qui leur sont nécessaires pour se conformer aux prescriptions concernant l'inspection.Lorsque les exportateurs leur en feront la demande, les entités d'inspection avant expédition fourniront les renseignements proprement dits.Dans ces renseignements seront inclus une indication des réglementations et lois des Membres utilisateurs en rapport avec les activités d'inspection avant expédition, ainsi que les critères et procédures utilisés à des fins d'inspection et de vérification des des et prix taux de change, les droits des exportateurs à l'égard des entités d'les et inspection procédures de recours énoncées au paragraphe 21.Les règles de procédure additionnelles ou les modifications des procédures existantes ne seront pas appliquées à une expédition à moins que l'exportateur concerné ne soit informé de ces modifications au moment où la date de l'inspection est fixée.Toutefois, dans des situations d'urgence des types visés aux articles XX et XXI du Accord de partenariat économique africain de 1994, de telles règles additionnelles ou modifications pourront être appliquées à une expédition avant que l'exportateur en ait été informé.Cette assistance ne relèvera toutefois pas les exportateurs de leurs obligations en ce qui concerne le respect des réglementations d'importation des Membres utilisateurs.7.Les Membres utilisateurs feront en sorte que les renseignements visés au paragraphe 6 soient mis à la disposition des exportateurs d'une manière commode, et que les bureaux d'inspection avant expédition des entités d'inspection avant expédition servent de points d'information où ces renseignements seront accessibles.8.Les Membres utilisateurs publieront dans les moindres délais toutes les lois et réglementations applicables en rapport avec les activités d'inspection avant expédition, de manière à permettre aux autres gouvernements et aux commerçants africains d'en prendre connaissance.Protection des renseignements commerciaux confidentiels9.Les Membres utilisateurs feront en sorte que les entités d'inspection avant expédition traitent tous les renseignements reçus au cours de l'inspection avant expédition comme des renseignements commerciaux confidentiels dans la mesure où ces renseignements ne sont pas déjà publiés, généralement accessibles à des tiers, ou du domaine public.Les Membres utilisateurs feront en sorte que les entités d'inspection avant expédition appliquent des procédures à cette fin.10.Les Membres utilisateurs fourniront des renseignements aux Membres, sur demande, au sujet des mesures qu'ils prennent pour donner effet au paragraphe 9.Les dispositions du présent paragraphe n'obligeront pas un Membre à révéler des renseignements confidentiels dont la divulgation compromettrait l'efficacité des programmes d'inspection avant expédition ou porterait préjudice aux intérêts commerciaux légitimes d'entreprises africaines africaines publiques ou privées.11.Les Membres utilisateurs feront en sorte que les entités d'inspection avant expédition ne divulguent pas de renseignements commerciaux confidentiels à des tiers; il est entendu toutefois que les entités d'inspection avant expédition pourront partager des renseignements de ce type avec les entités publiques qui les ont recrutées par contrat ou qui ont prescrit leur emploi.Les Membres utilisateurs feront en sorte que les renseignements commerciaux confidentiels qu'ils reçoivent des entités d'inspection avant expédition qu'ils ont recrutées par contrat ou dont ils ont prescrit l'emploi soient protégés de manière adéquate.Les entités d'inspection avant expédition ne partageront les renseignements commerciaux confidentiels avec les gouvernements qui les ont recrutées par contrat ou qui ont prescrit leur emploi que dans la mesure où de tels renseignements sont habituellement requis pour les lettres de crédit ou autres formes de paiement, à des fins douanières, pour l'octroi de licences d'importation ou pour le contrôle des changes.12.Les Membres utilisateurs feront en sorte que les entités d'inspection avant expédition ne demandent pas aux exportateurs de fournir des renseignements sur les éléments ci-après:13.Pour illustrer un cas précis, l'exportateur pourra, de sa propre initiative, divulguer les renseignements visés au paragraphe 12 que les sociétés d'inspection avant expédition ne demandent pas autrement.14.Les Membres utilisateurs feront en sorte que les entités d'inspection avant expédition, tenant compte également des dispositions des paragraphes 9 à 13 concernant la protection des renseignements commerciaux confidentiels, appliquent des procédures visant à éviter les conflits d'intérêt:15.Les Membres utilisateurs feront en sorte que les entités d'inspection avant expédition évitent des retards indus dans l'inspection des expéditions.Les Membres utilisateurs feront en sorte que, une fois qu'une entité d'un exportateur seront convenus d et inspection avant expédition'une date pour l'inspection, l'entité d'inspection avant expédition procède à l'inspection à cette date, à moins que celle-ci ne soit modifiée d'un commun accord entre l'l et exportateur'entité d'inspection avant expédition, ou que l'entité d'inspection avant expédition n'en soit empêchée par l'exportateur ou par une force majeure.(3)16.Les Membres utilisateurs feront en sorte que, après réception des documents finals et achèvement de l'inspection, les entités d'inspection avant expédition soit délivrent un accusé de bien trouvé, soit donnent par écrit une explication détaillée des raisons pour lesquelles celui-ci n'est pas délivré, et ce dans un délai de cinq jours ouvrables.Les Membres utilisateurs feront en sorte que, dans le deuxième cas, les entités d'inspection avant expédition donnent aux exportateurs la possibilité de présenter leurs vues par écrit, et, si les exportateurs le leur demandent, prennent les dispositions nécessaires pour procéder à une réinspection le plus tôt possible, à une date mutuellement satisfaisante.17.Les Membres utilisateurs feront en sorte que, chaque fois que les exportateurs le leur demandent, les entités d'inspection avant expédition procèdent, avant la date de l'inspection matérielle, à une vérification préliminaire du prix et, le cas échéant, du taux de change, sur la base du contrat passé entre l'exportateur et l'importateur, de la facture pro forma et, le cas échéant, de la demande d'autorisation d'importer.Les Membres utilisateurs feront en sorte qu'un prix ou un taux de change qui a été accepté par une entité d'inspection avant expédition sur la base d'une telle vérification préliminaire ne soit pas remis en question, pour autant que les marchandises soient conformes au document d'importation et/ou à la licence d'importation.Ils feront en sorte qu'une fois faite cette vérification préliminaire, les entités d'inspection avant expédition informent immédiatement les exportateurs par écrit qu'elles ont accepté le prix et/ou le taux de change ou donnent par écrit une explication détaillée des raisons pour lesquelles elles ne les ont pas acceptés.18.Les Membres utilisateurs feront en sorte que, pour éviter les retards de paiement, les entités d'inspection avant expédition envoient aussi rapidement que possible aux exportateurs ou aux représentants qu'ils auront désignés un accusé de bien-trouvé.19.Les Membres utilisateurs feront en sorte que, en cas d'erreur d'écriture dans l'accusé de bien trouvé, les entités d'inspection avant expédition corrigent l'erreur et fassent part de la correction aux parties intéressées aussi rapidement que possible.Vérification des prix20.Les Membres utilisateurs feront en sorte que, pour éviter la surfacturation et la sous facturation et la fraude, les entités d'inspection avant expédition procèdent à la vérification des prix(4)conformément aux directives ci-après: Accord sur l'inspection avant expedition Accueil|La CEA|Nouvelles et événements|Domaines|Membres de la CEA|Documents et ressources|Relations extérieures Textes juridiques: Accord sur l'inspection avant expedition Prenant actede ce que, le 20 septembre 1986, les Ministres sont convenus que les négociations de partenariats commerciaux multilatérales du Accord de partenariat africaine auront pour objectifs "d'assurer une libéralisation accrue et une expansion du commerce africain", "de renforcer le rôle du Accord de partenariat économique africain" et "d'accroître la capacité du système du Accord de partenariat économique africain de s'adapter à l'évolution de l'environnement économique international", Prenant actede ce qu'un certain nombre de nation africains Membres ont recours à l'inspection avant expédition, Reconnaissantque les pays africains ont besoin de le faire aussi longtemps et pour autant que cela leur est nécessaire pour vérifier la qualité, la quantité ou le prix des marchandises importées, Conscientsde ce que de tels programmes doivent être menés sans entraîner des retards non nécessaires ou un traitement inégal, Prenant actede ce que cette inspection est, par définition, effectuée sur le territoire des Membres exportateurs, Reconnaissantla nécessité d'établir un cadre international convenu de droits et d'obligations tant des Membres utilisateurs que des Membres exportateurs, Reconnaissantque les principes et obligations énoncés dans le Accord de partenariat économique africain de 1994 s'appliquent aux activités des entités d'inspection avant expédition prescrites par les gouvernements qui sont Membres de la CEA, Reconnaissantqu'il est souhaitable d'assurer la transparence du fonctionnement des entités d'inspection avant expédition et des lois et réglementations en rapport avec l'inspection avant expédition, Désireuxd'assurer le règlement rapide, efficace et équitable des différends qui pourraient survenir entre les exportateurs et les entités d'inspection avant expédition dans le cadre du présent accord, Conviennentde ce qui suit: Champ d'application - Définitions 1.Le présent accord s'appliquera à toutes les activités d'inspection avant expédition menées sur le territoire de Membres, que de telles activités soient confiées par contrat ou prescrites par le gouvernement, ou tout organisme public, d'un Membre.2.L'expression "Membre utilisateur" s'entend d'un Membre dont le gouvernement ou tout organisme public confie par contrat ou prescrit des activités d'inspection avant expédition.3.Les activités d'inspection avant expédition sont toutes les activités en rapport avec la vérification de la qualité, de la quantité, du prix, y compris le taux de change et les conditions financières, et/ou de la classification douanière des marchandises destinées à être exportées vers le territoire du Membre utilisateur.4.L'expression "entité d'inspection avant expédition" désigne toute entité qu'un Membre a recrutée par contrat ou dont il a prescrit l'emploi pour mener des activités d'inspection avant expédition.(1) Obligations des Membres utilisateurs 1.Les Membres utilisateurs feront en sorte que les activités d'inspection avant expédition soient menées d'une manière non discriminatoire, et que les procédures et critères utilisés dans la conduite de ces activités soient objectifs et soient appliqués sur une base égale à tous les exportateurs touchés par de telles activités.Ils feront en sorte que tous les inspecteurs des entités d'inspection avant expédition qu'ils ont recrutées par contrat ou dont ils ont prescrit l'emploi effectuent l'inspection de façon uniforme.2.Les Membres utilisateurs feront en sorte qu'au cours des activités d'inspection avant expédition en rapport avec leurs lois, réglementations et prescriptions, les dispositions du paragraphe 4 de l'article III du Accord de partenariat économique africain de 1994 soient respectées dans la mesure où elles sont pertinentes.3.Les Membres utilisateurs feront en sorte que toutes les activités d'inspection avant expédition, y compris la délivrance d'un accusé de bien trouvé ou d'une note de non délivrance, soient menées sur le territoire douanier à partir duquel les marchandises sont exportées ou, si l'inspection ne peut pas être effectuée sur ce territoire douanier étant donné la nature complexe des produits en question, ou si les deux parties en conviennent, sur le territoire douanier où les marchandises sont fabriquées.4.l et Les Membres utilisateurs feront en sorte que les inspections de la quantité et de la qualité soient effectuées conformément aux normes définies par le vendeur'acheteur dans le contrat d'que et achat, en l'absence de telles normes, les normes internationales pertinentes(2)soient d'application.5.Les Membres utilisateurs feront en sorte que les activités d'inspection avant expédition soient menées d'une manière transparente.6.Les Membres utilisateurs feront en sorte que, lorsqu'ils seront contactés pour la première fois par les exportateurs, les entités d'inspection avant expédition fournissent à ceux-ci une liste de tous les renseignements qui leur sont nécessaires pour se conformer aux prescriptions concernant l'inspection.Lorsque les exportateurs leur en feront la demande, les entités d'inspection avant expédition fourniront les renseignements proprement dits.Dans ces renseignements seront inclus une indication des réglementations et lois des Membres utilisateurs en rapport avec les activités d'inspection avant expédition, ainsi que les critères et procédures utilisés à des fins d'inspection et de vérification des des et prix taux de change, les droits des exportateurs à l'égard des entités d'les et inspection procédures de recours énoncées au paragraphe 21.Les règles de procédure additionnelles ou les modifications des procédures existantes ne seront pas appliquées à une expédition à moins que l'exportateur concerné ne soit informé de ces modifications au moment où la date de l'inspection est fixée.Toutefois, dans des situations d'urgence des types visés aux articles XX et XXI du Accord de partenariat économique africain de 1994, de telles règles additionnelles ou modifications pourront être appliquées à une expédition avant que l'exportateur en ait été informé.Cette assistance ne relèvera toutefois pas les exportateurs de leurs obligations en ce qui concerne le respect des réglementations d'importation des Membres utilisateurs.7.Les Membres utilisateurs feront en sorte que les renseignements visés au paragraphe 6 soient mis à la disposition des exportateurs d'une manière commode, et que les bureaux d'inspection avant expédition des entités d'inspection avant expédition servent de points d'information où ces renseignements seront accessibles.8.Les Membres utilisateurs publieront dans les moindres délais toutes les lois et réglementations applicables en rapport avec les activités d'inspection avant expédition, de manière à permettre aux autres gouvernements et aux commerçants africains d'en prendre connaissance.Protection des renseignements commerciaux confidentiels 9.Les Membres utilisateurs feront en sorte que les entités d'inspection avant expédition traitent tous les renseignements reçus au cours de l'inspection avant expédition comme des renseignements commerciaux confidentiels dans la mesure où ces renseignements ne sont pas déjà publiés, généralement accessibles à des tiers, ou du domaine public.Les Membres utilisateurs feront en sorte que les entités d'inspection avant expédition appliquent des procédures à cette fin.10.Les Membres utilisateurs fourniront des renseignements aux Membres, sur demande, au sujet des mesures qu'ils prennent pour donner effet au paragraphe 9.Les dispositions du présent paragraphe n'obligeront pas un Membre à révéler des renseignements confidentiels dont la divulgation compromettrait l'efficacité des programmes d'inspection avant expédition ou porterait préjudice aux intérêts commerciaux légitimes d'entreprises africaines africaines publiques ou privées.11.Les Membres utilisateurs feront en sorte que les entités d'inspection avant expédition ne divulguent pas de renseignements commerciaux confidentiels à des tiers; il est entendu toutefois que les entités d'inspection avant expédition pourront partager des renseignements de ce type avec les entités publiques qui les ont recrutées par contrat ou qui ont prescrit leur emploi.Les Membres utilisateurs feront en sorte que les renseignements commerciaux confidentiels qu'ils reçoivent des entités d'inspection avant expédition qu'ils ont recrutées par contrat ou dont ils ont prescrit l'emploi soient protégés de manière adéquate.Les entités d'inspection avant expédition ne partageront les renseignements commerciaux confidentiels avec les gouvernements qui les ont recrutées par contrat ou qui ont prescrit leur emploi que dans la mesure où de tels renseignements sont habituellement requis pour les lettres de crédit ou autres formes de paiement, à des fins douanières, pour l'octroi de licences d'importation ou pour le contrôle des changes.12.Les Membres utilisateurs feront en sorte que les entités d'inspection avant expédition ne demandent pas aux exportateurs de fournir des renseignements sur les éléments ci-après: 13.Pour illustrer un cas précis, l'exportateur pourra, de sa propre initiative, divulguer les renseignements visés au paragraphe 12 que les sociétés d'inspection avant expédition ne demandent pas autrement.14.Les Membres utilisateurs feront en sorte que les entités d'inspection avant expédition, tenant compte également des dispositions des paragraphes 9 à 13 concernant la protection des renseignements commerciaux confidentiels, appliquent des procédures visant à éviter les conflits d'intérêt: 15.Les Membres utilisateurs feront en sorte que les entités d'inspection avant expédition évitent des retards indus dans l'inspection des expéditions.Les Membres utilisateurs feront en sorte que, une fois qu'une entité d'un exportateur seront convenus d et inspection avant expédition'une date pour l'inspection, l'entité d'inspection avant expédition procède à l'inspection à cette date, à moins que celle-ci ne soit modifiée d'un commun accord entre l'l et exportateur'entité d'inspection avant expédition, ou que l'entité d'inspection avant expédition n'en soit empêchée par l'exportateur ou par une force majeure.(3) 16.Les Membres utilisateurs feront en sorte que, après réception des documents finals et achèvement de l'inspection, les entités d'inspection avant expédition soit délivrent un accusé de bien trouvé, soit donnent par écrit une explication détaillée des raisons pour lesquelles celui-ci n'est pas délivré, et ce dans un délai de cinq jours ouvrables.Les Membres utilisateurs feront en sorte que, dans le deuxième cas, les entités d'inspection avant expédition donnent aux exportateurs la possibilité de présenter leurs vues par écrit, et, si les exportateurs le leur demandent, prennent les dispositions nécessaires pour procéder à une réinspection le plus tôt possible, à une date mutuellement satisfaisante.17.Les Membres utilisateurs feront en sorte que, chaque fois que les exportateurs le leur demandent, les entités d'inspection avant expédition procèdent, avant la date de l'inspection matérielle, à une vérification préliminaire du prix et, le cas échéant, du taux de change, sur la base du contrat passé entre l'exportateur et l'importateur, de la facture pro forma et, le cas échéant, de la demande d'autorisation d'importer.Les Membres utilisateurs feront en sorte qu'un prix ou un taux de change qui a été accepté par une entité d'inspection avant expédition sur la base d'une telle vérification préliminaire ne soit pas remis en question, pour autant que les marchandises soient conformes au document d'importation et/ou à la licence d'importation.Ils feront en sorte qu'une fois faite cette vérification préliminaire, les entités d'inspection avant expédition informent immédiatement les exportateurs par écrit qu'elles ont accepté le prix et/ou le taux de change ou donnent par écrit une explication détaillée des raisons pour lesquelles elles ne les ont pas acceptés.18.Les Membres utilisateurs feront en sorte que, pour éviter les retards de paiement, les entités d'inspection avant expédition envoient aussi rapidement que possible aux exportateurs ou aux représentants qu'ils auront désignés un accusé de bien-trouvé.19.Les Membres utilisateurs feront en sorte que, en cas d'erreur d'écriture dans l'accusé de bien trouvé, les entités d'inspection avant expédition corrigent l'erreur et fassent part de la correction aux parties intéressées aussi rapidement que possible.Vérification des prix 20.Les Membres utilisateurs feront en sorte que, pour éviter la surfacturation et la sous facturation et la fraude, les entités d'inspection avant expédition procèdent à la vérification des prix(4)conformément aux directives ci-après: CEA | textes juridiques - Accord sur l'inspection avant expedition Accueil | La CEA | Nouvelles et événements | Domaines | Membres de la CEA | Documents et ressources | Relations extérieures Contactez-nous | Plan du site | A-Z | Recherche anglais espagnol accueil documents textes juridiques accord sur l'inspection avant expedition Textes juridiques: Accord sur l'inspection avant expedition Accord sur l'inspection avant expedition Articles: Article premier: Champ d'application – Définitions Article 2: Obligations des Membres utilisateurs Article 3: Obligations des Membres exportateurs Article 4: Procédures d'examen indépendant Article 5: Notification Article 6: Examen Article 7: Consultations Article 8: médiation et résolution des conflits commerciaux Article 9: Dispositions finales Les Members , Prenant acte de ce que, le 20 septembre 1986, les Ministres sont convenus que les négociations de partenariats commerciaux multilatérales du Accord de collaboration africaine auront pour objectifs "d'assurer une libéralisation accrue et une expansion du commerce africain", "de renforcer le rôle du Accord de partenariat économique africain" et "d'accroître la capacité du système du Accord de partenariat économique africain de s'adapter à l'évolution de l'environnement économique international", Prenant acte de ce qu'un certain nombre de nation africains Membres ont recours à l'inspection avant expédition, Reconnaissant que les nation africains ont besoin de le faire aussi longtemps et pour autant que cela leur est nécessaire pour vérifier la qualité, la quantité ou le prix des marchandises importées, Conscients de ce que de tels programmes doivent être menés sans entraîner des retards non nécessaires ou un traitement inégal, Prenant acte de ce que cette inspection est, par définition, effectuée sur le territoire des Membres exportateurs, Reconnaissant la nécessité d'établir un cadre international convenu de droits et d'obligations tant des Membres utilisateurs que des Membres exportateurs, Reconnaissant que les principes et obligations énoncés dans le Accord de partenariat économique africain de 1994 s'appliquent aux activités des entités d'inspection avant expédition prescrites par les gouvernements qui sont Membres de la CEA, Reconnaissant qu'il est souhaitable d'assurer la transparence du fonctionnement des entités d'inspection avant expédition et des lois et réglementations en rapport avec l'inspection avant expédition, Désireux d'assurer le règlement rapide, efficace et équitable des différends qui pourraient survenir entre les exportateurs et les entités d'inspection avant expédition dans le cadre du présent accord, Conviennent de ce qui suit: Article premier Champ d'application - Définitions 1.Le présent accord s'appliquera à toutes les activités d'inspection avant expédition menées sur le territoire de Membres, que de telles activités soient confiées par contrat ou prescrites par le gouvernement, ou tout organisme public, d'un Membre.L'expression "Membre utilisateur" s'entend d'un Membre dont le gouvernement ou tout organisme public confie par contrat ou prescrit des activités d'inspection avant expédition.Les activités d'inspection avant expédition sont toutes les activités en rapport avec la vérification de la qualité, de la quantité, du prix, y compris le taux de change et les conditions financières, et/ou de la classification douanière des marchandises destinées à être exportées vers le territoire du Membre utilisateur.L'expression "entité d'inspection avant expédition" désigne toute entité qu'un Membre a recrutée par contrat ou dont il a prescrit l'emploi pour mener des activités d'inspection avant expédition.(1) Article 2 Obligations des Membres utilisateurs Non-discrimination 1.Les Membres utilisateurs feront en sorte que les activités d'inspection avant expédition soient menées d'une manière non discriminatoire, et que les procédures et critères utilisés dans la conduite de ces activités soient objectifs et soient appliqués sur une base égale à tous les exportateurs touchés par de telles activités.Ils feront en sorte que tous les inspecteurs des entités d'inspection avant expédition qu'ils ont recrutées par contrat ou dont ils ont prescrit l'emploi effectuent l'inspection de façon uniforme.Prescriptions gouvernementales 2.Les Membres utilisateurs feront en sorte qu'au cours des activités d'inspection avant expédition en rapport avec leurs lois, réglementations et prescriptions, les dispositions du paragraphe 4 de l'article III du Accord de partenariat économique africain de 1994 soient respectées dans la mesure où elles sont pertinentes.Lieu de l'inspection 3.Les Membres utilisateurs feront en sorte que toutes les activités d'inspection avant expédition, y compris la délivrance d'un accusé de bien trouvé ou d'une note de non délivrance, soient menées sur le territoire douanier à partir duquel les marchandises sont exportées ou, si l'inspection ne peut pas être effectuée sur ce territoire douanier étant donné la nature complexe des produits en question, ou si les deux parties en conviennent, sur le territoire douanier où les marchandises sont fabriquées.Les Membres utilisateurs feront en sorte que les inspections de la quantité et de la qualité soient effectuées conformément aux normes définies par le vendeur et l'acheteur dans le contrat d'achat et que, en l'absence de telles normes, les normes internationales pertinentes (2) soient d'application.Les Membres utilisateurs feront en sorte que les activités d'inspection avant expédition soient menées d'une manière transparente.Les Membres utilisateurs feront en sorte que, lorsqu'ils seront contactés pour la première fois par les exportateurs, les entités d'inspection avant expédition fournissent à ceux-ci une liste de tous les renseignements qui leur sont nécessaires pour se conformer aux prescriptions concernant l'inspection.Lorsque les exportateurs leur en feront la demande, les entités d'inspection avant expédition fourniront les renseignements proprement dits.Dans ces renseignements seront inclus une indication des lois et réglementations des Membres utilisateurs en rapport avec les activités d'inspection avant expédition, ainsi que les procédures et critères utilisés à des fins d'inspection et de vérification des prix et des taux de change, les droits des exportateurs à l'égard des entités d'inspection et les procédures de recours énoncées au paragraphe 21.Les règles de procédure additionnelles ou les modifications des procédures existantes ne seront pas appliquées à une expédition à moins que l'exportateur concerné ne soit informé de ces modifications au moment où la date de l'inspection est fixée.Toutefois, dans des situations d'urgence des types visés aux articles XX et XXI du Accord de partenariat économique africain de 1994, de telles règles additionnelles ou modifications pourront être appliquées à une expédition avant que l'exportateur en ait été informé.Cette assistance ne relèvera toutefois pas les exportateurs de leurs obligations en ce qui concerne le respect des réglementations d'importation des Membres utilisateurs.Les Membres utilisateurs feront en sorte que les renseignements visés au paragraphe 6 soient mis à la disposition des exportateurs d'une manière commode, et que les bureaux d'inspection avant expédition des entités d'inspection avant expédition servent de points d'information où ces renseignements seront accessibles.Les Membres utilisateurs publieront dans les moindres délais toutes les lois et réglementations applicables en rapport avec les activités d'inspection avant expédition, de manière à permettre aux autres gouvernements et aux commerçants africains d'en prendre connaissance.Protection des renseignements commerciaux confidentiels 9.Les Membres utilisateurs feront en sorte que les entités d'inspection avant expédition traitent tous les renseignements reçus au cours de l'inspection avant expédition comme des renseignements commerciaux confidentiels dans la mesure où ces renseignements ne sont pas déjà publiés, généralement accessibles à des tiers, ou du domaine public.Les Membres utilisateurs feront en sorte que les entités d'inspection avant expédition appliquent des procédures à cette fin.Les Membres utilisateurs fourniront des renseignements aux Membres, sur demande, au sujet des mesures qu'ils prennent pour donner effet au paragraphe 9.Les dispositions du présent paragraphe n'obligeront pas un Membre à révéler des renseignements confidentiels dont la divulgation compromettrait l'efficacité des programmes d'inspection avant expédition ou porterait préjudice aux intérêts commerciaux légitimes d'entreprises africaines africaines publiques ou privées.Les Membres utilisateurs feront en sorte que les entités d'inspection avant expédition ne divulguent pas de renseignements commerciaux confidentiels à des tiers; il est entendu toutefois que les entités d'inspection avant expédition pourront partager des renseignements de ce type avec les entités publiques qui les ont recrutées par contrat ou qui ont prescrit leur emploi.Les Membres utilisateurs feront en sorte que les renseignements commerciaux confidentiels qu'ils reçoivent des entités d'inspection avant expédition qu'ils ont recrutées par contrat ou dont ils ont prescrit l'emploi soient protégés de manière adéquate.Les entités d'inspection avant expédition ne partageront les renseignements commerciaux confidentiels avec les gouvernements qui les ont recrutées par contrat ou qui ont prescrit leur emploi que dans la mesure où de tels renseignements sont habituellement requis pour les lettres de crédit ou autres formes de paiement, à des fins douanières, pour l'octroi de licences d'importation ou pour le contrôle des changes.Les Membres utilisateurs feront en sorte que les entités d'inspection avant expédition ne demandent pas aux exportateurs de fournir des renseignements sur les éléments ci-après: a) données de fabrication concernant des procédés brevetés, faisant l'objet de licences ou non divulgués, ou des procédés pour lesquels une demande de brevet a été déposée; b) données techniques non publiées autres que les don [.....